Infirmation 7 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 juin 2012, n° 10/08304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 septembre 2010, N° 09/2353 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2012
R.G. N° 10/08304
AFFAIRE :
D X
…
C/
B A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 09/2353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300682 )
Madame F Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300682 )
assistés de Maitre MAZIER, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTS
****************
Madame B A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20111142)
assistée de Maitre GUERIN-AUZOU Isabelle, avocat au barreau de VERSAILLES.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte du 27 février 2004, D X et F Z ont acquis une maison sise XXX à XXX et Loir) cadastrée section XXX, qui jouxte le fonds appartenant à B A, la toiture de la maison des consorts X-Z débordant de quelques centimètres sur le fonds A.
Par arrêté du maire de Mainvilliers en date du 27 février 2006, Mme A a obtenu un permis de construire pour la construction d’un garage, la construction devant être implantée en limite de propriété sans retrait ni débord par rapport à la propriété voisine et les eaux pluviales devant être recueillies sur sa parcelle.
A l’occasion de la construction de ce garage , les consorts X-Z ont fait constater, par huissier de justice, le 14 février 2007 :
— qu’afin de permettre l’édification des murs du garage, les chevrons de leur toiture ont été coupés sur toute la longueur de leur maison,
— qu’ils disposaient de gouttières ayant disparu,
— qu’ils disposaient dans leur séjour d’une fenêtre laissant passer le jour (non la vue) côté garage, laquelle est devenue aveugle après édification du garage voisin.
Par assignation du 13 août 2007, ils ont assigné Mme B A devant le tribunal de grande instance de Chartres et ont sollicité, sur le fondement des articles 2229, 2262, 545, 678 du code civil, ainsi que sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de l’article 1382 du code civil :
— à titre principal,
' la condamnation sous astreinte de Mme A à détruire, à ses frais, la façade du garage, au motif qu’il empiétait sur leur fonds, les consorts X-Z soutenant alors qu’il avaient acquis par prescription la propriété du sol de la partie du fonds A sur laquelle leur toiture empiétait,
'la condamnation de Mme A à leur payer la somme de 4.432,66 € au titre des travaux de réfection de la toiture, celle de 700 € en remboursement des tuiles et de la gouttière disparues, celle de 3.000 € en réparation du trouble de jouissance subi.
— à titre subsidiaire, pour le cas où la destruction de la façade du garage ne serait pas ordonnée, la condamnation de Mme A à indemniser leurs différents préjudices, soit:
*les travaux de réfection de leur toiture, le système d’évacuation des eaux pluviales mis en place par Mme A n’étant pas conforme aux règles de l’art, et l’étanchéité de leur façade contre laquelle est édifié le garage n’étant plus assurée (3.606,65 €),
*le remboursement des tuiles et de la gouttière (700 €),
*le trouble de jouissance subi (3.000 € ) auquel s’ajoutent les travaux engagés par eux pour faire une ouverture sur l’extérieur (3.605 €).
Par déclaration du 08 novembre 2010, D X et F Z ont interjeté appel du jugement rendu le 29 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Chartres qui les a déboutés de leurs demandes, et les a condamnés au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Mme A étant déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Vu les dernières conclusions en date du 27 décembre 2011 de D X et de F Z, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :
*les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
*infirmer le jugement déféré,
*dire que l’empiétement du débord de leur toiture sur le dessus du terrain de Mme A a été acquis par eux par prescription acquisitive depuis plus de trente ans,
*dire en conséquence que les travaux faits au profit et sur demande de Mme A sur le débord de la toiture sont illicites dès lors qu’ils ont eu pour conséquence de l’endommager, de le réduire et de supprimer des tuiles et une gouttière leur appartenant,
*ordonner la remise en état de la toiture,
*condamner Mme A au paiement des sommes suivantes :
-3.606,65 € au titre des frais de réfection de la toiture,
-700 € en remboursement des tuiles et de la gouttière,
-6.605 € au titre du trouble de jouissance subi par eux,
-2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
-2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux dépens de première instance et d’appel (le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas demandé).
Vu les dernières conclusions en date du 1er février 2012 de B A, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— donner acte aux appelants de ce qu’ils ont renoncé à leur demande tendant à la démolition du garage litigieux, leurs demandes étant désormais limitées à la simple remise en état de cette partie de la toiture,
— dire cette demande mal fondée,
vu les articles 552 et 554 du code civil,
— dire que la limite séparative entre les fonds A et X s’opère au pied du mur X-Z,
— débouter les consorts X-Z de leurs demandes tendant à la remise en état de la partie de la toiture qui empiétait sur le fonds A,
vu les articles 544, 676 et 677 du code civil,
— dire que les consorts X-Z n’ont subi aucun trouble anormal de voisinage,
— les débouter de leurs demandes indemnitaires de ce chef,
— condamner les consorts X-Z à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lafon, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts X-Z soutiennent que depuis plus de trente ans leur toiture dépasse de quelques centimètres sur le fonds de Mme A et que, même si la règle de l’article 552 du code civil a été exclue en l’espèce, ils ne pouvaient pas être déboutés de leur action en réparation dès lors que l’empiétement de leur toiture sur le terrain de Mme A réunissait les conditions de la prescription acquisitive.
Devant les premiers juges, ils en ont déduit à tort, au visa de l’article 552 du code civil, qu’ils avaient acquis par prescription la propriété, au sol, de la bande de terrain du fonds A sur laquelle leur toiture empiétait et ont sollicité la destruction de la façade du garage au motif qu’elle empiétait sur leur fonds.
Sur ce point, le tribunal a justement retenu :
— que le fait d’avoir usé du débord de toiture pendant plus de trente ans ne saurait leur conférer la propriété de la bande de terrain située au dessous dans la mesure où l’article 552 du code civil, qui édicte que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, ne saurait souffrir d’inversion et ne saurait donc recevoir application en l’espèce,
— que les consorts X-Z n’ont pas usé directement de la bande de terrain en cause.
En revanche, la question demeure de savoir si, même s’ils n’ont pas pu acquérir la propriété de la bande de terrain au sol , les consorts X-Z sont fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire en ce qui concerne l’empiétement du débord de leur toiture, en ce qu’il occupe un volume surplombant le fonds de Mme A.
Il a en effet été jugé qu’un empiétement aérien ancien d’un fonds en surplomb d’ un autre peut bénéficier de la prescription trentenaire (Cass 3e civ. 12 mars 2008).
Le débord de toit litigieux comportait une gouttière qui assurait l’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble des consorts X-Z.
Il n’est pas contesté que les appelants et leurs auteurs ont usé du débord du toit depuis plus de trente ans puisque en page 6 de ses dernières conclusions du 03 février 2010 Mme A a reconnu devant le tribunal : ' M. X et Mme Z n’ont pu acquérir la propriété du sol, bien que leur toit empiète légèrement sur la propriété de Mme A depuis plus de trente ans, …'.
En outre, Mme A reconnaît que la limite de propriété entre les fonds débute au pied du mur de la maison appartenant aux consorts X-Z, en sorte que la présence d’une construction en limite séparative entraînait un débord du toit.
Est versé aux débats un plan de division de 2004 de la parcelle cadastrée AW 17 appartenant aujourd’hui à Mme A (pièce 8) dont il résulte qu’est mentionné un débord de toit avec gouttière de la maison des époux X-Z et que les bornes D et E, matérialisant la limite séparative des fonds des parties, sont situées au delà de ce débord du toit.
Les consorts X-Z, qui peuvent se prévaloir d’une possession utile, sont fondés à demander réparation des préjudices résultant pour eux de la suppression, sans autorisation, par Mme A, de chevrons, de tuiles, de la gouttière et de la diminution en résultant de leur toiture, constatées par procès-verbal de Maître Bollenger-Stragier du 14 février 2007.
En outre, il résulte de ce même constat que les eaux pluviales se déversaient non plus dans une gouttière mais sur la façade de leur immeuble.
Les appelants, qui ne sollicitent plus devant la cour la destruction de la façade du garage, sollicitent la réalisation de travaux selon un devis de la SARL Artoit d’un montant de 3.606,65 € TTC, en concluant que le système d’évacuation des eaux pluviales mis en place par Mme A ne respecte pas les règles en matière d’eaux pluviales, que la totalité des eaux pluviales du fonds A se déverse dans une gouttière que Mme A a installée sur leur fonds.
Le constat d’huissier sus-visé a constaté qu’en partie basse de la maison des consorts X-Z, le crépi était absent, laissant la bauge à l’exposition de la pluie et les appelants soutiennent que l’étanchéité de la façade contre laquelle est édifié le garage doit également être assurée.
Mme A, qui ne conteste pas avoir fait procéder à la dépose des tuiles qui empiétaient sur son fonds et à la découpe des chevrons de toitures dépassant en surplomb de son terrain, réplique que la nouvelle installation est conforme aux règles de l’art. Elle conteste que les travaux réalisés par elle aient été à l’origine de désordres.
Les appelants font également valoir que la façade de leur maison était pourvue d’une fenêtre à verre dormant, depuis 30 ans, laissant passer le jour dans leur salle de séjour, que la construction du garage a eu pour conséquence d’assombrir totalement l’intérieur de leur habitation qui ne peut plus bénéficier de cette lumière du jour. Ils versent aux débats un devis de la société Espace Fermetures d’un montant de 3.605 € TTC, correspondant, selon eux, aux travaux qu’ils doivent faire effectuer sur la façade avant de leur habitation pour faire une ouverture sur l’extérieur.
Mme A réplique que le parement de verre dont s’agit n’est pas conforme aux prescriptions du code civil car pratiqué à moins de 2,60 mètres du sol et ne répondant pas aux exigences de l’alinéa 2 de l’ article 676 du code civil (fenêtre garnie d’un treillis de fer) ; que l’argumentation des appelants selon laquelle ' ladite fenêtre a été acquise par prescription trentenaire’ est inopérante, . Elle conteste le manque de luminosité allégué par les appelants.
La cour ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer tant sur la nécessité que le montant des travaux réclamés ainsi que sur la réalité et l’importance de la perte de lumière, il y a lieu d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que les consorts D X-F Z sont fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire en ce qui concerne l’empiétement du débord de leur toiture en surplomb du fonds de Mme A et à demander réparation des préjudices résultant de la suppression de ce débord avec dépose des chevrons de leur toiture et des tuiles ainsi que de la suppression des gouttières,
Pour le surplus, avant dire droit, ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur Y d’Arbigny, expert judiciaire,
XXX
avec mission de :
— dire si le système d’évacuation des eaux pluviales mis en place par Mme A est conforme aux règles de l’art ; dans la négative, décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité,
— dire si la façade de la maison des consorts X-Z a subi des dommages ayant leur origine dans les travaux réalisés par Mme A ; dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires,
— dire si l’ouverture litigieuse laissant passer la lumière répond aux exigences des articles 676 et 677 du code civil ( jour pratiqué dans un mur privatif),
— donner son avis sur la perte de luminosité ou d’ensoleillement éventuellement subie par les consorts X-Z , ainsi que sur les travaux listés dans le devis de la société Espaces Fermetures,
— fournir tous éléments permettant à la cour de déterminer les différentes chefs de préjudices allégués par les consorts X-Z,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques ou de fait utiles à la solution du litige.
Dit que le contrôle de l’expertise sera exercé par le magistrat chargé du contrôle des expertises ,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que les consorts D X-F Z devront consigner au greffe de la cour (service chargé des expertises) dans un délai d’un mois à compter de la présente décision la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l’expert deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation,
Rappelle que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 6 DECEMBRE 2012 pour faire le point sur la consignation et l’évolution des opérations d’expertise.
Réserve les dépens,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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