Infirmation 13 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 janv. 2015, n° 14/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00962 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 13 JANVIER 2015
RG : 14/00962 – PG/VA
F G B
C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE – CHU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z en date du 09 Septembre 2010, Recours N° 377/2007 (dossier 20070366)
Arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Z du 12 mai 2011 – RG 10/04143
Arrêt de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2013 – N° 1394 F-P + B
APPELANTE :
Madame F G B
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me HEMOUR (SELARL GERBI, avocats au barreau de Z)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
XXX
38045 Z CX 9
Représentée à l’audience par Madame COEUR, agent dûment munie du pouvoir spécial
CHU – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
XXX
38043 Z CEDEX 09
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président, qui s’est chargé du rapport,
Madame REGNIER, Conseiller
Madame HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
Mme B a travaillé comme aide soignante et auxiliaire de puériculture au CHU de Z du 03/08/1988 au 31/07/1989 en qualité d’agent contractuel non titulaire.
Affectée au service de médecine interne et toxicologie puis néphrologie, elle a fait l’objet d’une vaccination obligatoire contre l’hépatite B, par trois injections effectuées les 22/11/1988, 04/01 et 15/03/1989.
Le 12/10/2006, Mme B a effectué une déclaration d’accident du travail auprès du CHU de Z, faisant état d’ un arrêt de travail du 06/01 au 12/01/1989, d’un diagnostic de fibromyalgie posé par le docteur C, et d’un certificat du docteur A, de septembre 2006.
Le 27/02/2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Mme B une décision de refus de maladie professionnelle, au motif que la maladie déclarée ne figurait pas sur le tableau des maladies professionnelles.
Suite au rejet de sa contestation par la commission de recours amiable du 18/04/2007, Mme B a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ainsi que le Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité. Celui-ci, par jugement du 19/02/2008, a rejeté son recours, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale faisant de même par jugement du 09/09/2010, cette décision étant confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Z en date du 12/05/2011.
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 19/09/2013, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry.
Mme B demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mme B prescrite ;
— constater que Mme B a eu connaissance du lien pouvant exister entre la vaccination et la maladie à compter du certificat médical du docteur A de septembre 2006 ;
— constater que Mme B a procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de son employeur le 12/10/2006 et auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 04/11/2006 ;
— dire que son action est recevable ;
— dire que sa déclaration devait être inscrite en tant qu’accident du travail et non en tant que maladie professionnelle ;
— réformer la décision du 18/04/2007 de la commission de recours amiable ;
— constater qu’elle a subi une vaccination obligatoire contre l’hépatite B du fait de son employeur ;
— constater qu’elle a fait état de symptômes dans les suites immédiates de la deuxième injection du 04/01/1989 ;
— constater qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la maladie de Mme B ;
— reconnaître en conséquence le syndrome d’algies diffuses en lien avec la vaccination obligatoire et dire qu’il constitue un accident du travail ;
— subsidiairement, ordonner la mise en place d’une expertise médicale judiciaire.
Dans ses conclusions additionnelles, elle demande à la Cour de donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Isère de ce qu’elle renonce à se prévaloir de toute fin de non-recevoir tirée d’une éventuelle prescription extinctive et de ce qu’elle entend, admet et acquiesce que l’action de Mme B se situe sur le terrain de l’accident du travail et non de la maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande à la Cour de :
— constater que Mme B renonce à toute demande au titre de la maladie professionnelle ;
— constater que sa demande se situe sur le terrain de l’accident du travail ;
— dire qu’il n’y a pas de présomption d’imputabilité de la maladie à la vaccination contre l’hépatite B ;
— constater que Mme B n’apporte pas d’indices graves et concordants permettant d’établir un lien de causalité certain et direct entre la vaccination et la maladie;
— débouter Mme B de son recours ;
— subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, confier à l’expert, qui ne saurait être un rhumatologue, la mission de dire si les troubles attachés à la fibromyalgie ont un lien de causalité direct et certain avec la vaccination contre l’hépatite B.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Mme B n’ayant pu être informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle que par le certificat médical du docteur A en date du 11/09/2006, son action n’est ainsi pas prescrite, car ayant été introduite le 14/05/2007.
Sur la demande de Mme B
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a instruit la demande de Mme B sur le fondement de la maladie professionnelle, la salariée a, en revanche, toujours invoqué comme fondement de sa réclamation, l’accident du travail. Elle a fait une déclaration d’accident du travail le 12/10/2006, la Caisse a bien enregistré sa réclamation sur ce fondement le 27/11/2006 en indiquant recourir à l’avis d’un médecin du travail, et devant ce dernier, Mme B a bien confirmé sa demande.
Dès lors, le fait que l’assurée ait été prise en charge depuis 1998 pour une affection de longue durée inscrite sur la liste ALD 30 est inopérant pour détruire la présomption d’imputabilité au travail édictée par l’article L.411-1 du code du travail.
Selon ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’occurrence :
— Mme Y a fait l’objet d’une vaccination obligatoire contre l’hépatite B pour pouvoir occuper son poste au sein du CHU de Z, en raison du risque d’exposition auquel elle était exposé dans le service où elle était affectée (aide-soignante en réanimation de toxicologie) ;
— avant cette vaccination, Mme B ne présentait aucun état antérieur de maladie ou d’antécédent pathologique ;
— elle a subi trois injections, les 22/11/1988, 04/01/1989 et 15/03/1989 : or, deux jours après la deuxième injection, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 6 au 12 janvier 1989 ;
— depuis cette date, les symptômes de fatigue et de douleurs diffuses ont persisté, Mme B ayant connu divers arrêts de travail en 1989, et ayant suivi des traitements nombreux à compter de cette date : station debout pénible ayant entraîné la nécessité d’une aide ménagère (certificat du docteur E du 31/08/1990), port de genouillère, séjour d’un mois au centre médical Les Petites Roches en 1996/97, traitement anti douleur en août 1997, en 2000 (docteur X, ordonnance du 23/03/2000), kinésithérapie en septembre 2002, hospitalisation au centre hospitalier d’Aix les Bains en mai 2003, prescription de neurostimulateur le 08/10/2003, etc…
— le certificat médical du docteur A du 11/09/2006 fait état d’un diagnostic de fibromyalgie, concomitante à la vaccination contre l’hépatite B de 1989, le docteur D rappelant dans une lettre du 12/01/2007 que la pathologie avait débuté à cette date et reliant la fibromyalgie à un contexte post-vaccinal dans un autre courrier du 25/10/2007.
Dans ces conditions, la Cour considère qu’il existe un lien de causalité entre la vaccination et l’affection dont souffre Mme B et que la présomption d’imputabilité doit jouer, en raison des présomptions graves, précises et concordantes rappelées ci-avant.
En conséquence, parce que l’on est en présence d’un accident du travail, la déclaration de Mme B devait être instruite sur ce fondement et non sur celui de la maladie professionnelle.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE recevable la demande de Mme B ;
INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z ;
DIT que l’affection dont souffre Mme B a pour origine un accident du travail, en l’espèce, la vaccination contre l’hépatite B ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère doit instruire la demande formée par Mme B en tant qu’accident du travail et non en tant que maladie professionnelle ;
Ainsi prononcé publiquement le 13 Janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stockage des déchets ·
- Douanes ·
- Directive ·
- Déchet ménager ·
- Installation de stockage ·
- Élimination des déchets ·
- Site ·
- Environnement ·
- Champ d'application ·
- Fertilisation
- Intéressement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Égalité de traitement ·
- Accord transactionnel ·
- Décision judiciaire
- Machine ·
- Huître ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Calibrage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Action ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Présomption ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Revendeur ·
- Distributeur ·
- Internet ·
- Entente horizontale ·
- Prix ·
- Concurrence ·
- Sociétés
- Automobile ·
- Diffusion ·
- Profession ·
- Tract ·
- Euro ·
- Conseil ·
- Service ·
- Parasitisme économique ·
- Véhicule ·
- Libre concurrence
- Capital ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Cession ·
- Documentation ·
- Part sociale ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Rémunération ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Bande ·
- Code civil
- Pacte d’actionnaires ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Dividende ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Capital social ·
- Option ·
- Compromis ·
- Question
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Grief ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Verger ·
- Parc ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- International ·
- Siège
- Compensation ·
- Location ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Préjudice ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Eures ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.