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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, n° 14/14063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14063 |
Sur les parties
| Parties : | SA SOCIETE c/ FRANCAISE DE GARANTIE |
|---|
Texte intégral
14/14063 Mme B E-F épouse X / SA SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
FAITS ET PROCÉDURE
La société FRANCAISE DE GARANTIE a été crée par M. Z X, elle est spécialisée dans la gestion de solutions des services après-vente sur les appareils techniques de grande consommation vendus à des particuliers.
Par contrat à durée indéterminée à effet au 28 septembre 1998, Mme B E-F épouse X a été embauché par la société FRANCAISE DE GARANTIE en qualité de directrice des affaires financières et des ressources humaines.
M. Z X a revendu l’entreprise en 2007 au groupe APRIL qui l’a lui-même cédé au groupe HOMESERVE en 2009.
Par contrat d’intéressement du 25 juin 2008 devant s’appliquer aux trois exercices sociaux courant à partie du 1er janvier 2008, l’employeur et ses salariés sont convenus de définir un mode d’intéressement consistant en une partie dépendant du salaire et l’autre du temps de présence dans l’entreprise au cours de chaque exercice.
L’employeur a fait état, dans le courant de l’année 2010, d’une erreur qui selon lui aurait été commise concernant les modalités de répartition de l’intéressement au titre de l’année 2008. Il faisait valoir que le montant global d’intéressement aurait dû être réparti à hauteur de 20 % en fonction d’un critère de salaire et à hauteur des 80 % restants en fonction uniquement du critère du temps de présence, alors que la répartition effective de ces 80 % a aussi pris en compte les salaires, avantageant ainsi les salariés les mieux rémunérés.
Dans un premier temps, la commission de contrôle de l’intéressement, instituée par l’accord d’intéressement et constituée des membres du comité d’entreprise a contesté l’analyse de l’employeur et a refusé qu’une régularisation intervienne pour l’intéressement 2008 considérant que la méthode de calcul prônée par l’employeur ne devait s’appliquer que pour les deux exercices suivants.
Ainsi l’employeur a-t-il saisi le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE suivant assignation du 9 septembre 2010 pour obtenir l’autorisation de procéder à la régularisation de l’année 2008 et d’appliquer directement sa méthode de calcul pour les deux années suivantes.
Par lettre recommandée du 5 mai 2010, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse motivée par l’insuffisance professionnelle et la perte de confiance mais un accord transactionnel est intervenu entre les parties le 23 novembre 2010 rédigé dans les termes suivants : "Mme X a reçu l’ensemble des éléments afférents à la rupture de son contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et se déclare d’accord avec les éléments et indications qui y figurent (sous réserve du paiement de ses droits à l’intéressement pour l’exercice comptable de la Société portant la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 dont le règlement interviendra selon les dispositions ci-après). À titre de concession, la société s’engage à verser à Mme X une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive d’un montant de 86 730,26 € bruts destinée à compenser le préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la perte de son emploi, des conditions de celles-ci et des avantages afférents à cet emploi. Cette somme transactionnelle fera l’objet de prélèvements sociaux au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la C.S.G., conformément à la législation en vigueur. L’indemnité transactionnelle nette revenant à Mme X s’élève donc à la somme de 80 000 €. Cette somme de 80 000 € nets sera versée à Mme X par chèque libellé à l’ordre de la CARPA à la date de signature des présentes. En conséquence, et sous réserve du versement effectif des sommes ci-dessus, Mme X se déclare remplie de tous ses droits tant au titre de la conclusion, de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail. Mme X renonce par ailleurs expressément à exercer tous droits et actions qui trouveraient leur fondement dans l’exécution (rappels de salaires, primes, remboursements de frais, etc.) ou la rupture du contrat (indemnité de licenciement, compensatrice de préavis, de non-concurrence, etc.) qui la liait à la société et déclare faire son affaire des conséquences du présent accord auprès des différentes administrations concernées, notamment au niveau de ses allocations de chômage.
Il est toutefois convenu entre les parties que la Société s’engage à verser à Mme X les sommes dues au titre de l’intéressement pour les exercices comptables de la Société du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, au prorata de la durée de présence de Mme B X. À la date de signature de cet accord, la Société a saisi le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence pour faire trancher le différend avec les membres de la Commission de Contrôle et les membres du Comité d’Entreprise sur les modalités de calcul de l’assiette globale de l’intéressement, sur les modalités de répartition de l’intéressement et sur les modalités de régularisation éventuelle des versements précédemment perçus. Il est donc convenu que la Société SFG et Mme B X se conformeront aux termes de la décision de justice à intervenir dans cette affaire et dont une copie sera adressée à Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de son prononcé. À défaut de décision judiciaire, l’intéressement portant sur les exercices du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera réglé à Mme X selon les mêmes modalités que celles qui seront décidées et appliquées à l’ensemble du personnel, soit au titre d’un accord avec le Comité d’Entreprise / les membres de la Commission de contrôle ou en accord avec le personnel. Autrement dit, la société s’engage à ce que Mme Y soit traitée de façon identique aux salariés de la société bénéficiaires de l’intéressement.
Mme X s’interdit en outre à engager toute action contentieuse à l’encontre de la société SFG et/ou SFG Courtage, ni à l’encontre de ses dirigeants sociaux à titre personnel ou en leur qualité de dirigeant/mandataire social pour aucun motif que ce soit, sauf à en cas de non-paiement des droits à intéressement restant en suspend. De même, Mme X s’engage à ne produire aucune attestation ou note en défaveur de la Société à l’occasion d’une instance judiciaire impliquant la Société SFG et/ou SFG Courtage, sauf si une telle attestation ou note était requise par voie judiciaire. Enfin, Mme X s’engage à ne divulguer à quiconque toute information qu’elle aurait pu obtenir durant sa collaboration au sein de la Société, qu’il s’agisse d’informations liées aux salariés, à l’activité de la Société, à son économie, à ses clients, à son organisation, etc. Réciproquement, la Société déclare renoncer à toute instance et action à l’encontre de Mme B X. Elle s’engage par ailleurs à ne tenir à l’égard de Mme B X aucun propos qui soit de nature à nuire à ses intérêts ou à sa réputation professionnelle, notamment dans le cadre de ses éventuelles recherches d’emploi. Les parties s’engagent à ne divulguer à quiconque les termes de la présente transaction et les circonstances qui y ont présidé. Cette transaction ne pourra être divulguée à des tiers qu’en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre partie ou à l’administration fiscale et organismes sociaux dans le cas où ceux-ci en solliciteraient la production ; en pareil cas, la partie l’ayant communiquée s’oblige à le faire savoir simultanément à l’autre partie. Conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil, cette transaction ne sera pas susceptible de dénonciation et aura, entre les soussignés, l’autorité du jugement rendu en dernier ressort. Les parties déclarent avoir disposé du temps matériel et des conseils nécessaires pour étudier, négocier et arrêter les termes de la présente transaction."
Courant février 2011, la commission de contrôle acceptait la méthode de calcul de l’employeur ainsi qu’une régularisation au titre de l’exercice 2008. Ainsi, l’employeur s’est-il désisté de son action judiciaire.
La salariée a refusé la régularisation de son intéressement pour l’année 2008 et l’employeur lui a alors imposé la régularisation sous forme d’une compensation avec les sommes dues pour les deux exercices suivants.
Contestant les sommes ainsi versée au titre de l’intéressement, Mme B E-F épouse X a saisi le 26 juillet 2011 le conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 5 juin 2014, a :
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
condamné la salariée aux entiers dépens de l’instance.
Mme B E-F épouse X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 2 juillet 2014.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme B E-F épouse X demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
dire que l’indemnité transactionnelle de 80 000 € lui revenant a été déterminée, comme apurant totalement des comptes entre les parties pour quelque cause que ce soit, notamment au titre de l’intéressement pour la période antérieure au 1er janvier 2009, à défaut de décision judiciaire modifiant les modalités de calcul de l’intéressement de l’exercice 2008 ;
constater que l’employeur ne produit pas de décision judiciaire à ce sujet ;
constater que l’intéressement concernant la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 doit lui être réglé selon les mêmes modalités que convenues avec le comité d’entreprise / les membres de la commission de contrôle (égalité de traitement) ;
constater qu’il n’est nulle par mentionné dans l’accord transactionnel qu’à défaut de décision judiciaire, elle aurait accepté de restituer un éventuel trop perçu au titre de l’intéressement portant sur l’exercice 2008 ;
dire qu’un accord d’entreprise conclu le 4 février 2011, auquel la salariée n’a pas pu participer, ni en discuter collectivement – puisqu’elle avait été licenciée depuis le 5 mai 2010, ne lui est pas applicable à titre rétroactif ;
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'7 461,64 € comme solde dû au titre de l’intéressement du 31 mars 2009 au 1er avril 2010 ;
'5 000,00 € à titre de dommages et intétêts pour rétention illégale de cette créance salariale ;
avec intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure du 20 avril 2011 capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
constater qu’elle a commis une erreur dans la répartition de l’intéressement pour l’année 2008 et que cela a entraîné un trop-perçu en faveur de la salariée ;
constater l’accord intervenu entre l’employeur et la commission de contrôle instaurée par l’accord d’intéressement, reconnaissant cette erreur et prévoyant sa régularisation ;
constater que l’accord transactionnel prévoit expressément que la salariée serait traité de manière identique aux autres salariés bénéficiaires de l’intéressement ;
constater que l’accord transactionnel ne prévoit aucune concession de l’employeur concernant un non-remboursement du trop-perçu au titre de l’intéressement pour l’année 2008 ;
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par la salariée en l’absence de préjudice particulier subi par cette dernière ;
en tout état de cause,
condamner la salariée à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
1/ Sur la porté de la transaction
La salariée soutient que la transaction ne vise expressément que les deux derniers exercices de l’accord d’intéressement et ainsi que la somme qui lui a été versée pour l’année 2008 doit lui restée acquise au titre du forfait de 80 000 €, somme globale et définitive, sauf l’exception constituée par les dispositions relatives aux deux années suivantes.
L’employeur répond que la salariée a accepté de se soumettre à l’égalité de traitement concernant l’intéressement et que dès lors cette égalité de traitement doit s’appliquer aussi bien à l’année 2008 même si elle n’est pas visée expressément dans la transaction puisque cette dernière fait état du contentieux judiciaire lequel portait bien sur les trois exercices sans distinction.
Mais la transaction en cause débute par la mention suivante qui détermine sa portée : « Mme X a reçu l’ensemble des éléments afférents à la rupture de son contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et se déclare d’accord avec les éléments et indications qui y figurent (sous réserve du paiement de ses droits à l’intéressement pour l’exercice comptable de la Société portant la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 dont le règlement interviendra selon les dispositions ci-après). » Ainsi, les paragraphes suivants dont se prévaut l’employeur, et qui visent bien le contentieux judiciaire et l’égalité de traitement, ne peuvent concerner que les deux derniers exercices de l’intéressement et non l’année 2008.
Il convient donc de retenir que l’aléa des décisions ultérieures fixant l’intéressement pour l’année 2008 a été pris en compte dans la détermination de l’indemnité transactionnelle laquelle était stipulée forfaitaire, globale et définitive et interdisait donc toute demande de remboursement de trop perçu sauf les exceptions mentionnées à la transaction qui doivent être interprétées de façon stricte.
En conséquence, l’employeur devra verser à la salariée la somme de 7 461,65 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2011, lesquels seront capitalisés par année entière.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
La salariée sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention illégale d’une créance salariale.
Le préjudice de la salariée a déjà été partiellement réparé de ce chef par les intérêts de retard. Pour le surplus, il lui sera allouée la somme de 500 € en l’absence d’allégation d’élément précis. Cette réparation étant fixée ce jour, elle ne produira des intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision, lesquels seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière.
3/ Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la société FRANCAISE DE GARANTIE à payer à Mme B E-F épouse X les sommes suivantes :
7 461,64 € augmentée des intérêts au taux légal à compte du 20 avril 2011 ;
500,00 € à titre de dommages et intétêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société FRANCAISE DE GARANTIE à payer à Mme B E-F épouse X la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la société FRANCAISE DE GARANTIE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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