Confirmation 9 octobre 2012
Rejet 12 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2012, n° 05/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 janvier 2007, N° 05/002548 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2012
(n° 119, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2007/02889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 janvier 2007
rendu par le Tribunal d’Instance de PARIS 11 – RG n° 05/002548
APPELANTE :
— La société SITA CENTRE OUEST, SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : ZAC de Conneuil – XXX
assistée de :
— Maître Jean-Claude CHEVILLER,
avocat au barreau de PARIS,
toque : D0945
XXX
— Maître Françoise GENOT-DELBECQUE,
avocate au barreau de HAUTS DE SEINE,
toque : NAN701
XXX
XXX
et
INTIMÉES :
— La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
— Mme la Receveuse Régionale des Douanes de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
dont le siège est :18/XXX – XXX
assistées de Maître Delphine THOMAT,
avocats au barreau de PARIS,
toque : P0141
SCP NORMAND & ASSOCIES
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christian REMENIERAS, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme Z A, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. B C-D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMÉNIERAS, président et par M. B C-D, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 1er février 2007 par la société SITA Centre Ouest (SITA) du jugement du 9 janvier 2007 du tribunal d’instance de Paris 11e arrondissement qui a validé l’avis de mise en recouvrement d’un montant de 53 280,65 euros qui lui a été adressé par l’administration des douanes ;
Vu l’arrêt du 21 juin 2011 dans lequel la cour a dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société SITA ;
Vu les dernières conclusions de la société SITA, appelante, déposées le 20 juin 2012 ;
Vu les ultimes écritures de l’administration des douanes, intimée, déposées le 20 juin 2012 ;
Sur ce,
A la suite d’une enquête effectuée entre le 12 mai 2004 et le 24 janvier 2005, les services de l’administration des douanes ont constaté que la société SITA n’avait pas acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente à des déchets verts et bois réceptionnés sur un site de stockage et d’élimination de déchets ménagers et assimilés (centre d’enfouissement technique de classe II) de Sonzay pour une quantité de 5858, 02 tonnes conduisant à éluder le paiement d’une somme de 53 280,65 euros.
L’administration des douanes a consigné ces éléments, constitutifs des infractions de fausses déclarations de quantité des déchets réceptionnés prévues et réprimées par l’article 411.1 du code des douanes, par procès-verbal du 2 mars 2005 dont une copie a été délivrée au représentant légal de la société contrôlée, présent lors du contrôle.
Le 16 mars 2005, un avis de mise en recouvrement a été notifié par la receveuse régionale des douanes de la DNRED de Paris à la société SITA qui, par courrier du 1er avril 2005, a contesté cette décision au motif, notamment, que les déchets en cause étaient utilisés pour la revégétalisation du site conformément à l’article 21 de l’arrêté du 9 septembre 1997 ainsi qu’à l’article 3 de la directive 91/156 du 18 mars 1991 favorisant la valorisation des déchets par un réemploi.
Par courrier du 19 avril 2005, M. le directeur interrégional de la DNRED a rejeté la contestation de la société SITA, qui a alors assigné l’administration des douanes devant le tribunal d’instance de Paris 11e arrondissement en sollicitant l’annulation du procès-verbal de constat de mars 2005 ainsi que de l’avis de mise en recouvrement du 16 mars 2005.
Sur la validité de l’avis de mise en recouvrement
Considérant que le code des douanes dispose :
— en son article 266 sexies I 1 en vigueur à l’époque des faits :
«I. – Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (…) » ;
— en son article 266 septies en vigueur à l’époque des faits :
« Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :
1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies (…)»;
Qu’en vertu de l’article 266 octies 1. du code des douanes, cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes de déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie, étant précisé que la taxe portant sur les déchets ménagers et assimilés et les déchets verts était, à l’époque, de 9,15 euros par tonne ;
Considérant que la Directive n° 1999/31/CE du 26/04/99 concernant la mise en décharge des déchets:
— énonce, dans son 15 ème considérant :
« (…) ( 15) Considérant que la valorisation, conformément à la directive 75/442/CEE, des déchets inertes ou des déchets non dangereux appropriés, par leur utilisation pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction, peut ne pas constituer une mise en décharge»;
— dispose, dans son article 1er :
« Objectif général
1. En vue de répondre aux exigences de la directive 75/442/CEE, et notamment de ses articles 3 et 4, la présente directive a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.
2. Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, la présente directive comporte, pour les décharges auxquelles s’applique la directive 96/61/CE, les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite directive. Les exigences pertinentes de ladite directive sont réputées satisfaites si les exigences de la présente directive le sont.» ;
— dispose, dans son article 2 :
«Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
(…) g) décharge, un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre c’est-à-dire en sous-sol , y compris :
— les décharges internes c’est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l’élimination des déchets sur le lieu de production ,
et
— un site permanent c’est-à-dire pour une durée supérieure à un an utilisé pour stocker temporairement les déchets
à l’exclusion
— des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent
et
du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale
ou
— du stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an » ;
— dispose, dans son article 3 :
« Champ d’application
1. Les Etats membres appliquent la présente directive à toute décharge au sens de l’article 2, point g).
2. Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ d’application de la présente directive :
— les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d’épuration et les boues résultant d’opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d’amendement,
— l’utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction (…)» ;
Que l’article 1er de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié par l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux transposant cette directive, énonce que, pour son application, les définitions suivantes sont retenues :
«Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d’élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :
Un site permanent (c’est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans les cas :
— de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an,
ou
— de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale.
A l’exclusion :
— du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;
— des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent.»;
Considérant qu’au soutien de son recours, la société SITA prétend, en premier lieu, que la TGAP ne peut pas s’appliquer à des matières organiques non dangereuses qui ne sont pas réceptionnées pour être stockées dans l’installation de stockage des déchets ménagers et que l’interprétation du code des douanes retenue par l’administration des douanes est erronée, tant au regard des dispositions du droit interne qu’au regard du droit européen ;
Que la société SITA affirme, tout d’abord, que contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 266 sexies et de l’article 266 septies du code des douanes que la taxe, qui concerne l’activité polluante de stockage et d’élimination des déchets, ne peut s’appliquer qu’aux déchets mis en décharge et n’est due au titre de la réception de déchets que si ceux-ci entrent dans le champ de l’activité «polluante» de stockage des déchets dans l’installation de stockage, en opposant d’ailleurs à la douane les précisions données dans un Bulletin officiel des douanes (BOD) du 29 novembre 2000 dont il résulterait que la taxe s’applique aux activités polluantes de stockage et d’élimination des déchets et non à une catégorie particulière de déchets ; que l’appelante affirme également que, s’agissant d’une taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés, la douane détourne la taxe de son objet en adoptant une interprétation du fait générateur de la TGAP limitée à la seule réception des déchets qui entrent pour être stockés, sans tenir compte de leur la destination, alors que tous les déchets ne sont pas stockés et que certains matériaux, tels les déchets verts en cause en l’espèce, entrent pour être transformés à des fins de réhabilitation ou d’aménagement des sites ; que la société SITA précise ainsi que les déchets verts qui pénètrent sur son site de Sonzay en vue d’une valorisation et qui sont réutilisés pour l’aménagement du site après avoir été broyés ne peuvent être appréhendés au regard de l’activité polluante de l’installation de stockage des déchets ménagers, dès lors que ces déchets verts n’entrent pas dans la partie de l’installation – casiers et alvéoles – consacrée au stockage des déchets, telle que définie par l’arrêté du 9 septembre 1997 ;
Que SITA précise, ensuite, que l’interprétation par l’administration des douanes des dispositions des articles 3 sexies et 3 septies du code des douanes conduisant à retenir l’assujettissement à la TGAP des déchets utilisés pour des travaux d’aménagement, de réhabilitation, de remblai ou de construction par une décharge méconnaît le principe d’interprétation conforme et la portée des dispositions de la directive n° 1999 /31/CE du 26 avril 1999 relatifs à la mise en décharge, en particulier de son 15 ème considérant ainsi que de son article 2 et de son article 3, en privant cette directive de tout effet utile ; que SITA affirme que, conformément à l’objectif de diminution de la mise en décharge, cette directive exclut les déchets réutilisés de son champ d’application, dès lors qu’il résulte notamment de son article 3 que les déchets verts qui sont réemployés, notamment dans un but de fertilisation ou d’amendement des sols, ne sont pas considérés par la directive en raison même de leur valorisation et /ou de leur recyclage, comme constituant des déchets éliminés stockés sur le site d’une décharge ; que, selon SITA , cet article confirme qu’au sens de la directive précitée, les déchets verts en cause utilisés à des fins d’aménagements des décharges doivent être considérés comme n’étant pas mis en décharge ;
Que l’appelante soutient également qu’en mettant sur le même plan les opérations de stockage et d’élimination des déchets, l’application de la TGAP aux matériaux verts utilisés pour la végétalisation du site remet en cause l’effet utile de la directive , en contrevenant à l’objectif de protection de l’environnement poursuivi qui, afin d’encourager la valorisation de certains déchets et d’éviter leur mise en décharge, conduit à la distinction du stockage et de l’élimination des déchets ;
Que SITA affirme, en deuxième lieu, que dès lors que les déchets ménagers et assimilés ne font l’objet d’aucune définition légale dans le code des douanes, il convient de se référer aux dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui, pour les déchets verts en cause, excluent la qualification de déchets dès lors que ces matériaux n’étaient pas destinés à l’abandon lors de leur entrée sur le site mais, à l’inverse, devaient être immédiatement réutilisés à des fins d’aménagement et de végétalisation du site en question ; que l’appelante précise, à cet égard, que la directive n° 75/442/ CEE du 15 juillet 1975 et la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 qui la remplace définissent le déchet comme une substance dont son détenteur se défait et, qu’en vertu de ces textes, la notion de détenteur ne vise pas uniquement la personne qui a les déchets en sa possession ; que SITA précise encore que l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage des déchets ménagers opérant la transposition en droit interne de la directive précitée du 26 avril 1999, fait échapper à son champ d’application les épandages sur le sol de boues d’épuration « ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d’amendement » ;
Que l’appelante fait valoir, en troisième lieu, que la position de l’administration des douanes consistant à faire supporter à une activité non polluante une taxe sur les activités polluantes contrevient également, tant à la directive 91-156 CE du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442 relative aux déchets, aux termes de laquelle les déchets verts ayant été utilisés comme des matières premières secondaires ont, de ce fait, perdu leur qualité de déchets, qu’à la doctrine administrative énoncée dans une lettre du ministre de l’environnement du 9 octobre 2001qui assimile les matières fertilisantes utilisées comme telles aux déchets inertes exonérés de la TGAP ;
Que SITA soutient, en quatrième lieu, que la douane ne peut revenir sur cette interprétation en soutenant, à tort, que ce courrier ne constituerait pas une circulaire ministérielle ou encore que des réponses ministérielles de 2004 et 2007 ne pourraient lui être opposées, sans contrevenir, s’agissant d’une taxe de nature fiscale, aux dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Que l’appelante prétend, en dernier lieu, que les articles 266 sexies et septies du code des douanes, en ce qu’ils opèrent une discrimination entre les déchets verts traités par les installations de stockage de déchets ménagers et ceux traités par les installations de compostage violent l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article 1er de son premier protocole additionnel ; qu’elle affirme que si le non-assujettissement des déchets inertes réceptionnés par les installations de compostage ou de méthanisation est conforme à l’objectif poursuivi par la TGAP qui consiste, en renchérissant le coût de la mise en décharge et de l’incinération, à favoriser les filières de traitement moins polluantes, telles que les filières de compostage ou de recyclage, en raison de l’absence de caractère polluant de ces déchets, en revanche, l’assujettissement à cette taxe de déchets verts réceptionnés par les installations de stockage de déchets ménagers, par surcroît afin d’être utilisés pour l’aménagement et la couverture de ces installations conformément à la réglementation qui leur est applicable est en contradiction avec l’objectif poursuivi par la TGAP ; qu’il en résulte qu’à défaut de critère rationnel de discrimination entre les installations de traitement des déchets en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur fiscal et aucun motif d’utilité publique ne pouvant, par ailleurs, justifier la discrimination introduite par l’article 266 sexies du code des douanes entre les installations soumises ou non à la TGAP, l’imposition devient aléatoire et discriminatoire en violation des dispositions précitées de la CEDH et de son premier protocole additionnel ;
Mais considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 266 septies du code des douanes que le fait générateur de la TGAP est constitué par la « réception » des déchets par les exploitants d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ce texte n’opère pas une distinction entre les déchets réceptionnés destinés à être enfouis dans les alvéoles ou les casiers de l’installation, d’une part, et les déchets réutilisés ultérieurement dans le cadre de l’aménagement du site, d’autre part, même si ces derniers déchets sont entreposés séparément ;
Qu’au surplus, SITA invoque vainement, au soutien de son interprétation de l’article 266 I 1 sexies et de l’article 266 septies du code des douanes :
— le Bulletin officiel des douanes (BOD) du 20 novembre 2000 qui décrivait seulement les modalités de mise en oeuvre de la TGAP portant sur la réception de déchets dans les installations de stockage de déchets ménagers ;
— le BOD du 28 novembre 2006 qui, pour l’application de la TGAP, précise uniquement qu’en cas de coexistence, sur un même site, d’un centre de tri et d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, seules les quantités de déchets admises au sein du centre de stockage de déchets ménagers sont assujetties à la taxe ;
Considérant que l’appelante n’est pas non plus en droit de soutenir que les dispositions de la directive n° 1999/31/CE du 26/04/99 réserveraient l’assujettissement à la TGAP de la mise en décharge par stockage, en excluant l’approvisionnement en matériaux utilisés aux fins d’aménagement du site ;
Qu’en effet, même s’il est acquis que cette directive place la valorisation des déchets au rang d’orientation ou de mesure susceptible de prévenir ou réduire les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, notamment en fixant des exigences techniques strictes pour les déchets et les décharges, ce texte ne comporte cependant pas de considérants ou de dispositions de nature fiscale ou susceptibles d’avoir des incidences fiscales emportant nécessairement l’exclusion des déchets verts en cause du champ d’application de la taxe ;
Qu’en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le considérant 15 précité de la directive aux termes duquel la valorisation de certains déchets dans le cadre de travaux d’aménagement, de remblai ou de construction peut ne pas constituer une mise en décharge, laisse la possibilité aux Etats membres de décider qu’une telle utilisation n’exclut pas la mise en décharge, élément qui, en tout état de cause, est sans lien avec les dispositions de nature fiscale qui peuvent être mises en oeuvre par les Etats membres concernant le champ d’application de la taxation des déchets ;
Que, de même, les dispositions de l’article 3 – 2 de la directive excluant de son champ d’application les épandages de boues, y compris les boues d’épuration et les boues résultant d’opérations de dragage ainsi que de « matières analogues dans un but de fertilisation ou d’amendement » ne peuvent pas non plus, à supposer d’ailleurs possible une assimilation de ces derniers matériaux aux déchets verts, être interprétées comme emportant également une exclusion de ces déchets du champ d’application de la TGAP ;
Considérant que la société SITA affirme également en vain que les déchets verts échappent à la qualification de déchets au regard de la définition qui en est donnée par le droit communautaire ainsi que par le code de l’environnement ; qu’en effet :
— aux termes de l’article 1er de la directive n° 75-442 du 15 juillet 1975 relative aux déchets – remplacée par la directive n° 2006/12/CE du 05/04/06 relative aux déchets – il convient, aux fins de cette directive, d’entendre par déchet, « a)toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire» et par détenteur « c)le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession » ;
— il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 18 avril 2002, X Y e.a., C-9/00, point 36 ; du 11 septembre 2003, XXX, C-114/01, points 33, 40 à 42 ; du 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02, points 44 et 45) qu’échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ;
— l’article 541-1-II du code de l’environnement qualifie de déchet « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l’abandon »;
Considérant que les constatations des services des douanes telles que consignées dans les différents procès-verbaux de constat suffisent à établir, non seulement que la réutilisation des résidus en cause par le producteur et propriétaire initial des déchets qui en était le «détenteur» au sens des dispositions susvisées de l’article 1er de la directive n° 75/ 442/ C E E du 15 juillet 1975 et de l’article 541-1-II du code de l’environnement, ne pouvait être qualifiée de «certaine», mais encore, et surtout, que la réutilisation de ces déchets par la société SITA, qui ne les a pas produits, ne peut être regardée comme ayant été réalisée « dans la continuité du processus de production » qui a donné naissance aux résidus ;
Considérant, enfin, que le courrier du 9 octobre 2001 adressé au Préfet de la Loire par le Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement qui, évoquant le cas particulier de la comptabilisation des déchets par une société dans un centre de stockage exploité par cette entreprise, souligne « qu’il parait logique d’anticiper [les dispositions de la directive du 26 avril 1999] qui clarifient uniquement les pratiques actuelles et de ne pas comptabiliser dans les tonnages de déchets admis sur le centre les déchets inertes utilisés pour les travaux d’aménagement ou de réhabilitation et les matières fertilisantes utilisées comme telles », ne peut être considéré comme une interprétation des dispositions du code des douanes relatives à la T G A P que l’administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur de la taxe considérée ; que, dès lors, ce courrier ne peut être opposé à la D N R E D en application de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Que tel est également le cas :
— de la réponse du ministre de l’écologie et du développement durable du 6 avril 2004 ( question n° 662 JO du 7 avril 2004 page 2637) qui, à la question d’un député sur les problèmes posés par le champ d’application de la TGAP en ce qui concerne les déchets inertes, a seulement fait état « des débats soulevés par cette question » sous l’empire des précédentes dispositions du code des douanes prévoyant que les déchets inertes admis sur le site d’un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés était assujettis à la taxe, avant l’introduction par l’article 266 sexies du code des douanes d’une exonération dans la limite de 20 % du tonnage total des déchets admis ;
— de la réponse du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables du 29 novembre 2007, par surcroît postérieure au jugement attaqué, qui énonce seulement que les déchets éliminés via une filière autre que le stockage ne sont pas soumis à la TGAP ;
Et considérant que l’ institution d’une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les exploitants d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés au titre des déchets verts qui sont réceptionnés sur cette installation tandis qu’échappent à la taxe les exploitants d’installations de compostage ou de méthanisation n’est pas constitutif d’une discrimination en matière fiscale prohibée par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que la situation de ces dernières installations est assurément distincte puisque, ne réceptionnant pas de déchets ménagers et assimilés ou de déchets industriels spéciaux, elles n’emportent pas les mêmes nuisances pour l’environnement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société SITA tendant à l’annulation de l’AMR du 16 mars 2005 ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Déboute la société SITA Centre Ouest de toutes ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et Mme la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de leur demande en paiement d’une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER,
B C-D
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Médecin ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Dommages-intérêts ·
- Distribution ·
- Contrats
- Amiante ·
- Système ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Trouble ·
- Préjudice économique ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Accouchement ·
- Femme ·
- Enfant ·
- Manoeuvre ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Causalité ·
- Expert ·
- Lien ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Développement ·
- Peinture ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Syndicat
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Gérant ·
- Intervention volontaire ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnalité juridique ·
- Tribunaux de commerce
- Trouble ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Ensoleillement ·
- Urbanisme ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Diffusion ·
- Profession ·
- Tract ·
- Euro ·
- Conseil ·
- Service ·
- Parasitisme économique ·
- Véhicule ·
- Libre concurrence
- Capital ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Cession ·
- Documentation ·
- Part sociale ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Rémunération ·
- Intérêt
- Associations ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Piscine ·
- Technique ·
- Avertissement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Surveillance ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intéressement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Égalité de traitement ·
- Accord transactionnel ·
- Décision judiciaire
- Machine ·
- Huître ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Calibrage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Action ·
- Frais irrépétibles
- Présomption ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Revendeur ·
- Distributeur ·
- Internet ·
- Entente horizontale ·
- Prix ·
- Concurrence ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
- Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
- Directive 91/156/CEE du 18 mars 1991
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.