Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2016, n° 15/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04339 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 3 décembre 2013, N° 10-01007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
EW
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 15/04339
AFFAIRE :
SA COFIROUTE (SIEGE SOCIAL)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 10-01007
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA COFIROUTE (SIEGE SOCIAL)
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA COFIROUTE (SIEGE SOCIAL) (affaire concernant l’accident survenu à Mme K X)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037 substitué par Me Hakima CHAOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037,
et par M. I J (adjointe ressources humaines) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 17 mars 2016
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Service juridique
XXX
XXX
représentée par Mme E F (Inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Employée par la société Cofiroute SA, Mme X travaillait comme receveur en cabine à la barrière de péage de Saint Arnoult en Yvelines, lorsqu’elle a été victime d’un accident, le 9 avril 2009 à 22 heures. En voulant se saisir de sa carte bancaire pour payer, un chauffeur poids lourds a involontairement appuyé sur son volant et fait fonctionner son avertisseur sonore.
L’employeur de l’intéressée a établi, le 15 avril 2009, une déclaration d’accident du travail dont il résulte qu’elle souffre de ' bourdonnements dans l’oreille droite car un routier a maintenu son klaxon en attrapant sa CB posée devant le volant'. Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves rédigée par la société le même jour.
Le certificat médical initial, établi le 22 avril 2009 avec la mention ' Certificat remis le 22/04 = Régularisation de CMI du 9/04", mentionne que l’intéressé souffre de 'traumatisme sonore gauche'.
Après instruction, le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie, par décision du 9 juin 2009.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé, le 20 avril 2010, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a débouté la société Cofiroute SA de son recours et confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir en date du 9 juin 2009 acceptant de prendre en charge l’accident de Mme X du 9 avril 2009 au titre de la législation professionnelle.
La société Cofiroute SA a relevé appel de cette décision.
La société ayant conclu tardivement et ne s’étant pas présentée devant la cour, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, par ordonnance du 7 septembre 2015.
Suite à sa demande du 10 septembre 2015, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2016.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Cofiroute SA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et,
. à titre principal, de constater que l’accident dont aurait été victime Mme X ne peut être reconnu comme d’origine professionnelle ;
. à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur le défaut de relation directe entre les manifestations douloureuses invoquées par la victime et le traumatisme initial prétendu et sur l’existence de prédispositions constitutionnelles ou d’une évolution spontanée d’un état pathologique antérieur.
Par ses observations écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et en conséquence, de déclarer opposable à la société Cofiroute SA la décision de prise en charge en accident du travail dont a bénéficié Mme X pour son accident survenu le 9 avril 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Cofiroute SA invoque la tardiveté de la déclaration de Mme X qui ne l’a avisée de l’accident du 9 avril 2009 que six jours plus tard, soit le 14 avril 2009, et qui n’est allée consulter un médecin que le 15 avril 2009.
Elle relève l’absence de démonstration de la matérialité de l’accident, faute de certificat médical initial avant le 22 avril 2009 lequel constituait une régularisation d’un certificat du 9 avril 2009, l’ORL consulté le 15 avril 2009 n’ayant pas établi de certificat médical initial alors qu’il aurait pu le faire et l’examen du 10 avril 2009 ayant concerné en fait le fils de l’intéressée et ayant été réalisé par le docteur G C épouse du docteur M C, rédacteur du certificat du 22 avril 2009. La société en déduit que le certificat fondant la déclaration d’accident du travail de Mme X n’a été établi que par pure complaisance et sur la foi des dires de la patiente. La société souligne également les contradictions entre les déclarations et le diagnostic médical, la déclaration d’accident du travail concernant des lésions de l’oreille droite tandis que la décision de la caisse concerne un traumatisme sonore gauche.
Dans ces conditions, et faute de témoin de l’accident, la société Cofiroute SA estime que rien ne prouve que la blessure déclarée ne se soit produite au lieu et au temps du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine réplique que selon les informations données par l’assurée, celle-ci a prévenu M. B, adjoint superviseur péage (ASP), car son supérieur hiérarchique n’était pas présent à la fin de son poste, qu’elle n’a pas noté l’heure de l’accident sur son dossier de poste ni le coup de klaxon, pensant que la douleur allait passer, que le lundi 13 avril 2009, soit dans un temps très proche de l’accident, elle a travaillé malgré la douleur et a demandé à M. D, son supérieur hiérarchique, d’établir une déclaration d’accident du travail, que le 10 avril 2009, elle a bien consulté un médecin généraliste, le docteur C, pour elle-même et pour son fils et un ORL, le docteur Z, le 15 avril 2009 et que son médecin conseil a considéré, par avis du 19 mai 2009, que les lésions sont imputables à l’accident du travail du 9 avril 2009. Elle considère donc que tout est cohérent et que Mme X a toujours indiqué que le traumatisme sonore concernait bien l’oreille gauche, seule la déclaration d’accident du travail mentionnant l’oreille droite.
Sur la pathologie antérieure, la caisse répond à la société que le docteur Y qui a examiné Mme X pour l’évaluation de son taux d’incapacité devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur et considère que le taux d’IPP de 5% retenu pour les acouphènes est justifié, considérant ainsi qu’elles sont bien imputables à l’accident. Elle estime aussi que le certificat médical produit par Mme X auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui évoque une hyperacousie bilatérale et des acouphènes invalidants après un traumatisme sonore survenu le 9 avril 2009, ne prouve pas que l’intéressée souffrait d’hyperacousie avant le 9 avril 2009.
Selon les dispositions des articles L. 411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, la victime étant tenue d’en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure.
Il en résulte une présomption d’imputabilité qui ne peut être combattue par la Caisse que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient cependant au salarié d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
L’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
Selon la déclaration d’accident du travail, l’accident dont Mme X s’est dit victime s’est produit le 9 avril 2009 aux environs de 22 heures, sur le temps et au lieu du travail.
La chronologie des faits apparaît ensuite la suivante : le vendredi 10 avril 2009, Mme X est en repos et va consulter l’épouse de son médecin traitant, le docteur G C, qui en atteste le 21 octobre 2015, et qui précise que ce jour-là, elle a examiné Mme X, qui se plaignait d’acouphènes gauches pour lesquelles elle n’a pas prescrit de traitement médical mais une protection auditive par bouchons d’oreilles, ni d’arrêt de travail, la patiente étant en repos le lendemain. Il semble que Mme X ait consulté en même temps ce médecin pour son fils, Théo.
Le samedi 11 avril et le dimanche 12 avril 2009, Mme X ne travaille pas. Elle indique qu’elle espérait que les douleurs passeraient.
Le lundi 13 avril et le mardi 14 avril 2009, elle parvient à travailler, elle précise qu’elle a fait part à plusieurs reprises de ses douleurs à ses collègues ainsi qu’à M. D à qui elle demande d’établir une déclaration d’accident du travail. Le soir même, elle prévient M. A, son superviseur péage, de ce qu’elle a pu obtenir un rendez-vous pour le lendemain chez un otho-rhyno-laryngologiste, le docteur Z.
Cette information à son supérieur est d’ailleurs confirmée par ce dernier. En effet, lorsqu’il a consulté le dossier dans le cadre de l’instruction de la caisse, l’employeur représenté par son responsable RH a rédigé des remarques écrites dans lesquelles il précise notamment que c’est le 13 avril 2009 que le supérieur hiérarchique de Mme X a été avisé de l’accident et se demande 'pourquoi attendre 3 jours ' ' (souligné par la cour).
Le 15 avril 2009, l’employeur établit la déclaration d’accident du travail et mentionne qu’il en a été avisé la veille à 17h45.
Le même jour, le docteur Z établit une feuille d’arrêt de travail pour maladie jusqu’au 21 avril 2009, qu’il rectifie en arrêt de travail pour accident du travail, par un courrier du 25 juin 2009.
Le 22 avril 2009, le docteur M C, médecin généraliste, établit un certificat médical initial mentionnant une lésion résultant d’un traumatisme sonore gauche avec la précision importante que ce certificat constitue la régularisation d’un certificat médical initial du 9 avril 2009, s’agissant manifestement d’une erreur de date puisque compte tenu de son heure de fin de travail (23h40) le jour des faits, Mme X n’a pu consulter son médecin traitant que le lendemain, le 10 avril 2009, ainsi que cela a été exposé ci-dessus. Rien ne permet de penser qu’il s’agisse de certificats médicaux de complaisance, comme la société Cofiroute SA le soutient.
Au vu de cette chronologie, le délai de quelques jours qui s’est écoulé entre l’accident lui-même et l’information de cet accident, le 13 avril 2009, à l’employeur n’apparaît pas de nature à permettre d’écarter la présomption d’imputabilité.
Le fait qu’il n’y ait pas eu de témoin de l’accident lui-même et que M. B, première personne prévenue, ait prétendu ne pas se souvenir de cet accident ne suffisent pas non plus à remettre en cause la matérialité de l’accident, dès lors que d’autres éléments sont de nature à l’établir ainsi que cela vient d’être exposé.
Le siège de la lésion à l’oreille gauche ne peut sérieusement être mis en doute puisque Mme X qui se trouvait face au véhicule poids lourd en cause présentait nécessairement son oreille gauche à proximité dudit véhicule lorsque son klaxon a fonctionné et en outre, comme la caisse le relève, seule la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne l’oreille droite, tous les autres documents médicaux ou renseignements faisant état de l’oreille gauche ou d’un traumatisme sonore gauche, et notamment le certificat médical initial.
Sur l’existence d’un état pathologique antérieur, pour l’invoquer, la société Cofiroute SA se fonde sur le rapport établi le 8 avril 2013 par le docteur Y en vue de la fixation du taux d’IPP de Mme X suite à son accident du travail. Cependant d’une part le docteur Y conclut de la façon suivante : 'Le taux de 8% pour la surdité ne peut être admis, d’autant qu’il existerait un état antérieur, selon les observations du médecin conseil…', en utilisant le conditionnel qui ne permet pas d’établir la réalité de l’état antérieur évoqué. D’autre part, quand bien même cet état antérieur serait avéré, le docteur Y précise également : ' Par conséquent, le taux de 5% pour les acouphènes des deux oreilles peut être accepté ', admettant ainsi que l’accident du travail du 9 avril 2009 a, au moins, provoqué ces acouphènes invalidantes. Il reconnaît ainsi le lien de causalité existant entre ces acouphènes et l’accident.
Le certificat médical établi le 2 juillet 2010 pour être joint au dossier constitué par Mme X pour une demande déposée à la MDPH n’est pas davantage de nature à établir un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Pour tous ces motifs, et malgré les erreurs de date, de siège de la lésion, et les omissions des médecins qui ont été consultés par Mme X et qui se sont accumulés malencontreusement dans les suites de l’accident, la cour considère que la présomption d’imputabilité de l’accident survenu à l’intéressée le 9 avril 2009 s’applique et que la société Cofiroute SA ne rapporte pas la démonstration d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ni la preuve que la lésion déclarée a une cause totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge de l’accident survenu à Mme X le 9 avril 2009 au titre de la législation professionnelle apparaît ainsi fondée, sans qu’il soit utile de recourir à une expertise ainsi que la société le sollicite subsidiairement.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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