Confirmation 3 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 sept. 2014, n° 13/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03356 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 21 février 2013, N° 2012/00850 |
Texte intégral
R.G : 13/03356
décision du
Juge des tutelles de LYON
Au fond
RG :2012/00850
du 21 février 2013
A
C/
SAAJES
A
A
A
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre(Tutelles)
ARRET DU 03 Septembre 2014
APPELANTE :
F A, majeure protégée
née le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparante
INTIMES :
SAAJES
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Y
H A
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante
B A
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparant
Rehab A
XXX
XXX
non comparante
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Juin 2014
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2014
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère public qui a fait valoir ses observations écrites
Audience tenue par Françoise CUNY, président et Olivier GOURSAUD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Gaelle WICKER, greffier
A l’audience, Françoise CUNY, président a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Françoise CUNY empêché et par Gaelle WICKER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame F A est née le XXX à XXX
Agée de 60 ans elle est célibataire sans enfant. Madame demeure XXX XXX, dans un 'appartement’ dépendant d’une copropriété et dont elle est propriétaire.
Elle serait arrivée en France en l985 ( à peu près). Elle a travaillé dans la restauration et le ménage jusqu’en 2001, date à laquelle elle a été mise en invalidité pour des troubles mentaux de types psychose.
Ses revenus sont assez faibles eu égard aux charges qui lui incombent, et elle n’a pas de mutuelle ce qui empêche son hospitalisation du fait de la dette que cela engendrerait.
Elle perçoit une rente invalidité d’un montant de 476€, ainsi qu’une pension de 437 € de la CPAM.
Outre ses troubles mentaux, elle s’est renfermée sur elle-même, ne fait confiance à personne, et vit dans des conditions très précaires : son appartement serait totalement insalubre.
Elle est suivie depuis de nombreuses années par la MDR (Maison Départementale du Rhône). C’est l’assistante sociale de la MDR, Madame X, qui a signalé sa situation au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Un rapport détaillé a été établi et déposé.
Le 7 mars 2012, le procureur de la République a commis le docteur D E, médecin inscrit sur la liste prévue par les articles 431 du code civil et 1245 du code de procédure civile pour établir un certificat médical circonstancié concernant l’intéressée dans le cadre d’une mission précisément définie aux fins de déterminer si l’intéressée a besoin d’une mesure de protection judiciaire et laquelle.
Le docteur D E a établi un certificat médical le 22 Mai 2012 où elle a conclu que Madame F A était atteinte d’une psychose, mais aussi du syndrome de Diogène, ce qui induisait : accumulation d’objets de toutes sortes à son domicile, une négligence de l’hygiène corporelle et domestique, un isolement social, un refus de toute aide extérieure (les tiers sont une ingérence dans sa vie), une personnalité méfiante et distante.
Le médecin signale les difficultés de voisinage (copropriété) que cette situation provoque.
Les relations de Madame F A avec ses frères et soeurs seraient tendues et sa soeur a expliqué avoir cessé de lui apporter son aide en raison des difficultés liées aux troubles qu’elle présente.
Le médecin spécialiste a conclu à la nécessité d’une curatelle renforcée pour aider Madame F A dans la gestion de son quotidien.
Au vu des conclusions du docteur D E, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a saisi le juge des tutelles d’une requête en date du 4 juin 2012 aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire en faveur de Madame F A.
Par ordonnance du 15 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon a déclaré régulièrement introduite la procédure d’ouverture d’une curatelle de Madame F A;
Par une autre ordonnance du même jour, il a placé Madame F A sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et a désigné la SAAJES en qualité de mandataire spécial avec la mission détaillée dans l’ordonnance.
Convoquée par le juge des tutelles pour être entendue, Madame F A n’a pas répondu à cette convocation et un procès verbal de carence a été établi le 15 janvier 2013.
Par jugement en date du 21 février 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon a placé Madame F A sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 60 mois, mis fin aux fonctions de mandataire spécial de la SAAJES, désigné cette association en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de sa personne et de ses biens, dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, assurera lui-même le règlement de ses dépenses à l’égard des tiers et déposera l’excédent sur un compte laissé à la disposition de la majeure protégée ou le versera entre ses mains, a autorisé la SAAJES en qualité de curateur à ouvrir un compte de dépôt au nom de la personne protégée auprès d’un établissement habilité à recevoir les fonds du public destiné à percevoir les ressources de la personne protégée, a dit toutefois que le compte courant d’origine devra être conservé pour la gestion de l’argent de vie de Madame F A, a rappelé les diligences à la charge du curateur en matière d’inventaire, de reddition de compte, de saisine du juge en vue de la révision de la mesure, a ordonné les notifications de la décision à effectuer et les mesures de publicité et d’avis, a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Madame F A à qui le jugement a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 février 2013 en a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 7 mars 2013.
Elle a contesté la mesure de protection estimant ne pas en avoir besoin et savoir gérer ses affaires elle-même.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2014 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Les avis de réception ont été signés aux dates suivantes :
— Madame F A le XXX,
— Madame H A le XXX,
— Monsieur B A le XXX,
— Madame Z A le XXX,
— la SAAJES le XXX.
A l’audience, le représentant de l’association SAAJES explique que les assistantes sociales n’arrivent pas à communiquer avec Madame F K , que celle-ci refuse les soins et n’a pas de mutuelle, qu’elle sort pour faire de petites courses, qu’elle a une carte de retrait, qu’elle a accumulé des dettes qui sont soldées, qu’une requête en aggravation va être déposée devant le juge des tutelles, que le maintien de la mesure, voire son aggravation sont nécessaires, qu’il faudrait qu’elle accepte de voir un médecin.
Aucune des autres parties n’a comparu.
Le ministère public a visé la procédure sans observation le 5 juin 2014.
SUR CE, LA COUR
Attendu selon l’article 425 du code civil, que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d’une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l’un d’eux ;
Attendu que le docteur D E, médecin inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil fait état d’une psychose chronique et du syndrome de Diogène . Il conclut à la mise en place d’une curatelle renforcée pour une durée de 5 années ;
Attendu que le premier juge a par des motifs pertinents que la cour fait siens placé l’intéressée sous curatelle renforcée en faisant application de l’article 472 du code civil ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;
Attendu que la désignation d’un curateur au sein de la famille n’est, au vu des éléments du dossier, pas envisageable ;
que la désignation de la SAAJES en qualité de curateur doit être confirmée ;
Attendu en définitive qu’en l’état des éléments du dossier, et notamment de l’avis du docteur D E, du rapport de la MDR et du rapport de la SAAJES, il y a lieu de confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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