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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 15/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02100 |
Texte intégral
R.G : 15/02100
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu
Au fond du 28 avril 2011
RG : 2010/00124
— de la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile) en date du 14 octobre 2013
RG : 11/03027
— de la cour de cassation (3e chambre civile) en date du 27 janvier 2015
N° 135 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 09 Juin 2016
APPELANTE :
SAS COGECO
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP LACHAT – MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Commune CHARAVINES, représentée par son maire
XXX
XXX
représentée par la SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2016
Date de mise à disposition : 09 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 28 avril 2011 qui déboute la société Cogeco de ses demandes aux motifs que la cession du terrain était une donation, que la nullité de l’acte ne peut alors être encourue pour défaut de prix sérieux ni pour absence de cause et que la Commune n’a pas fait preuve de réticence dolosive au jour de la cession ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 14 octobre 2013 qui réforme le jugement attaqué et déclare irrecevable les demandes de la société Cogeco aux motifs que cette société, qui ne répond pas au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande, se trouve dépourvue d’intérêt à agir au regard du retrait de l’autorisation de lotir en date du 08 décembre 2010 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2015 qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt du 14 octobre 2013 aux motifs qu’en déclarant irrecevables les demandes de la société Cogeco dont l’action était motivée par l’autorisation de lotir qui a été retirée, cette société se trouvait désormais dépourvue d’intérêt à agir, alors que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action, la Cour d’appel a violé les article 31 et 32 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de saisine de la Cour d’appel en date du 02 mars 2015 ;
Vu les conclusions en date du 30 septembre 2015 par lesquelles la société Cogeco tend à la réformation du jugement aux motifs que la vente intervenue le 15 février 2001 entre la société Sogeco et la Commune de Charavines est nulle en raison de la vileté du prix, conformément aux dispositions de l’article 1591 du code civil ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Cogeco demande à la Cour :
1) de dire à titre subsidiaire, que la vente est nulle sur le fondement de l’illicéité de la cause,
2) de dire que cette nullité interviendra sur le fondement du dol, et de l’erreur,
3) de remettre les parties en l’état au jour de la conclusion de la vente,
4) de prononcer la restitution de la parcelle au profit de la société Cogeco,
5) d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques,
6) de condamner la Commune de Charavines au paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
7) de condamner la Commune de Charavines au paiement de la somme de 8 000 euros au profit de la société Cogeco au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2015 par lesquelles la Commune de Charavines tend à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que la cession de la parcelle est une donation, et que l’action en nullité fondée sur la réticence dolosive est prescrite ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la Commune de Charavines demande à la Cour :
1) de dire la demande indemnitaire de la société Cogeco irrecevable du fait de l’intervention de la déchéance quadriennale,
2) de dire la demande indemnitaire mal fondée tant dans son montant que dans son principe,
3) de débouter en conséquence la société Cogeco de toutes ses demandes, fins et conclusions,
4) de débouter la société Cogeco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5) de condamner la société Cogeco à verser à la Commune de Charavines la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2016.
DECISION
1. La société Cogeco était propriétaire d’une parcelle de terrain sur la Commune de Charavines. Cette société a demandé l’autorisation, en 1999, de construire un ensemble de 22 lotissements. Cette demande a été refusée par le Conseil Municipal.
2. Le 18 avril 2000, la société Cogeco a signé une convention avec la Commune de Charavines dans laquelle elle s’est engagée à lui céder un espace communal d’environ 4000 m² dépendant de la parcelle AN 84, moyennant le prix d’un euro. Le 13 juin 2000, le Maire de la Commune de Charavines a délivré l’autorisation de lotir 13 lots.
3. Une nouvelle convention a été signée le 18 décembre 2000 entre la société Cogeco et la Commune prévoyant la cession gratuite de la parcelle AN 132, l’acte authentique a été régularisé le 15 février 2001. La Commune a déposé une demande d’autorisation à lotir sur cette parcelle (AN 132) le 27 septembre 2007. Celle-ci lui a été accordée le 12 juin 2008.
4. Estimant avoir été trompée sur le destination de la parcelle cédée sans contrepartie, la société Cogeco a alors assigné la Commune de nullité de la vente.
Sur la nullité de la cession :
5. La société Cogeco ne tend qu’à l’annulation de la cession de la parcelle cadastrée AN 132. Elle soutient à ce titre que la cession réalisée sans contrepartie, pour un prix d’un franc, était bien une vente, qui dépourvue de prix, doit être annulée, conformément aux dispositions de l’article 1591 du code civil.
La société Cogeco ajoute qu’il ne peut être considéré que la vente était effectuée à un prix symbolique en contrepartie de l’octroi de l’autorisation de lotir, autorisation qui ne dépend selon elle que du respect de la réglementation en vigueur édictée notamment par le plan d’occupation des sols de la Commune.
La société Cogeco expose encore qu’elle n’a eu aucune intention libérale à l’égard de la Commune, comme le démontre l’acte notarié dénommé «vente» et dont les termes sont clairs.
La société Cogeco explique enfin que la contrepartie de la cession était la délivrance de l’arrêté à lotir à son profit.
6. De son côté, la Commune de Charavines soutient que la cession n’était pas une vente mais une donation. La Commune expose d’une part que la cession a été conclue à titre gracieux, sans prix réel et sérieux, et d’autre part que l’intention libérale de la société Cogeco est patente et se déduit d’un faisceau d’indices concordants tel que le fait que l’initiative a été prise par la société Cogeco, que la société proposait elle-même la cession à titre gratuit, que la véritable intention des parties n’était pas une vente, qu’il est exclusivement question de cession ou de rétrocession et non de vente et qu’aucune contrepartie à cette cession n’est identifiée.
7. Mais la Cour constate d’abord que l’acte authentique du 15 février 2001 est dénommé «vente». Le terme de vente est également repris dans un chapitre éponyme qui nomme les parties à l’acte comme vendeur et acquéreur. Il est donc incontestable que de ce point de vue, l’acte du 15 février 2001 a bien été conclu comme étant une vente.
8. S’il appartient effectivement au juge de rechercher la Commune intention des parties, il ne peut procéder à la dénaturation d’un acte clair, qui plus est authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux. Or, comme relevé précédemment, le contrat du 15 février 2001 est bien un acte clair en ce qu’il est une vente.
9. Mais la Cour relève ensuite que le prix stipulé à cette vente est de 1 franc, soit 15 centimes d’euro.
Comme le soutient à bon droit la société Cogeco, un tel prix concernant une parcelle immobilière de plus de 4 000 m² est un vil prix, équivalent à une absence de prix.
10. Conformément aux dispositions de l’article 1591 du code civil, l’absence de prix, qui est un élément constitutif essentiel de la vente, entraine la nullité de celle-ci.
11. En conséquence, l’acte du 15 février 2001 entre la Cogeco et la Commune de Charavines est bien une vente faite à vil prix dont la nullité s’impose. La Cour prononce donc la nullité de la vente du 15 février 2001 et ordonne la restitution de la parcelle AN 132 objet de cette vente à la société Cogeco. Le jugement est réformé en toutes ses dispositions.
12. La présente décision sera publiée à la Conservation des Hypothèques.
Sur la demande indemnitaire de la société Cogeco :
13. La société Cogeco soutient que la vente intervenue lui a fait perdre une chance de pouvoir concrétiser son projet de lotissement, ce qui représente selon elle un manque à gagner certain. La société Cogeco estime son préjudice à la somme de 100 000 euros.
14. De son côté, la Commune de Charavines soutient que cette demande est prescrite en raison de la déchéance quadriennale et qu’elle n’est pas fondée ni en son principe ni en son montant.
15. La Cour constate d’abord que l’action n’est pas prescrite car son point de départ est la délivrance de l’arrêté de lotir au profit de la Commune, démontrant son intention de modifier la destination de la parcelle, en 2008. La société Cogeco ayant assigné la Commune le 09 février 2010, le délai de déchéance quadriennale n’était pas atteint.
16. Mais la Cour constate ensuite, comme le soutient à bon droit la Commune de Charavines, que la demande de la société Cogeco n’est soutenue par aucune pièce permettant d’établir la réalité et le montant de son préjudice. Cette demande mal fondée est donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
17. L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros à la société Cogeco au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
18. La Commune de Charavines qui perd, en appel sur renvoi de cassation, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 28 avril 2011 ;
— statuant à nouveau :
— prononce la nullité de la vente de la parcelle cadastrée AN 132, conclue le 15 février 2001 entre la société Cogeco et la Commune de Charavines ;
— ordonne la restitution par la Commune de Charavines de la parcelle cadastrée AN 132 et objet de la vente annulée à la société Cogeco ;
— ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques ;
— déboute la société Cogeco de sa demande indemnitaire ;
— condamne la Commune de Charavines à verser la somme de 5 000 euros à la société Cogeco au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Commune de Charavines aux entiers dépens ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Aurore JACQUET X Y
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