Confirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 nov. 2014, n° 12/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/02659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 12/02659
XXX
A
C/
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur I A
10 O P Q
XXX
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
A l’audience publique du 07 Octobre 2014 tenue par Madame B, et de Madame X Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2014.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame B, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BOU, Conseiller
Madame X, Conseiller
Exposé du litige
Par assignation délivrée le 14.06.2011, Monsieur I A saisissait le Juge de l’exécution du Tribunal d’instance de METZ aux fins de :
— voir déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée par la SA BNP PARIBAS à son encontre,
— à titre subsidiaire, la voir déclarer nulle,
— à titre encore plus subsidiaire, se voir accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois,
— voir condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande, il exposait que sa banque la Société générale l’avait avisé le 16.05.2011 d’une saisie-attribution pratiquée les 12 et 13.05.2011 par la SA BNP PARIBAS sur son compte créditeur de 45.635 euro et qu’il n’avait jamais reçu l’acte de dénonciation. Il précisait d’une part que l’avis de passage qui aurait été remis à son domicile le 17.05.2011, a en réalité été déposé dans la boîte aux lettres de ses parents, que l’huissier a manqué de faire diligences et d’autre part que les dénonciations expédiées par voie postale ont été reçues après le 25.05.2011. Monsieur I A en déduisait que l’absence de dénonciation régulière dans les 8 jours de l’acte rendait la saisie caduque et que le défaut de diligences pour délivrer l’acte à personne la rendait nulle.
La SA BNP PARIBAS répliquait qu’à défaut pour Monsieur I A de justifier de la dénonciation de son assignation à l’huissier saisissant le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, sa contestation était irrecevable. Elle soutenait que la dénonciation de la saisie du 13.05.2011 a été régulièrement faite le 17.05.2011 par huissier, lequel a accompli les diligences normales et que Monsieur I A reconnaissait d’ailleurs avoir été avisé dès le 16.05.2011, être allé retirer la copie de l’acte, avoir pu former un recours et n’a par conséquent subi aucun grief.
La SA BNP PARIBAS rappelait qu’elle exécutait un jugement du 23.07.1996 confirmé par arrêt du 29.01.1998, que la SA BNP PARIBAS avait donc bénéficié d’un délai de paiement suffisant, ne justifiait pas de sa situation financière et que la saisie emportait attribution des fonds. Elle demandait sa condamnation à lui verser 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 09.08.2012, le Juge de l’exécution du Tribunal d’instance de METZ a :
— déclaré la contestation recevable,
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité et de nullité,
— débouté Monsieur I A de sa demande de délais de paiement,
— condamné Monsieur I A à payer à la SA BNP PARIBAS 600 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 août 2012, Monsieur I A a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Il sollicite :
— l’infirmation du jugement ;
— la déclaration de la caducité de la saisie-attribution pratiquée par la SA BNP PARIBAS le 13 mai 2011 et que sa main-levée soit ordonnée ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de la créance due à la SA BNP PARIBAS ;
— la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution pratiquée est caduque sur le fondement de l’article 58 décret 31.07.1992 qui prévoit que si dans le délai de huit jours, la saisie-attribution n’est pas dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice, la mesure est frappée de caducité. Il soutient que la dénonciation n’a pas été faite à sa personne et qu’il n’a pas pu prendre connaissance du PV de remise dans les délais. Il explique n’avoir reçu les justificatifs de ladite saisie de l’huissier ayant opéré que le 25.05.2011 sur sollicitations de son conseil du 23.05.2011. L’existence d’un grief n’est pas nécessaire. La saisie ayant été réalisée le 13.05.2011, l’huissier pouvait procéder à la dénonciation que jusqu’au 21.05.2011. L’avis de passage laissé dans la boîte aux lettres de ses parents (qui demeurent dans le même immeuble et alors que Monsieur I A dispose d’une boîte aux lettres à ses nom et prénom) a été trouvé par le frère de Monsieur I A le 25.05.2011, venu vider la boîte aux lettres de ses parents.
Monsieur I A précise que c’est uniquement si la signification à personne s’avère impossible que l’acte doit être délivré selon d’autres modalités, notamment, la signification à étude n’est possible que si toutes les diligences pour que l’acte puisse être signifié à personne ont été faites en vain. Or, les diligences de l’huissier ont été insuffisantes (il connaissait notamment le lieu de travail de Monsieur I A, ne s’y est pas rendu, pas plus qu’il ne s’est rendu à son appartement), comme cela avait déjà été reconnu par jugement du 01.09.2011.
En réplique, la SA BNP PARIBAS soutient que la dénonciation de la saisie-attribution en date du 17.05.2011 est valable car la signification à personne s’étant révélée impossible, l’huissier a remis l’avis de passage conformément à l’article 656 du Code de procédure civile puis lui a adressé la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile avec copie de l’acte de signification.
Le domicile de Monsieur I A est sis 10, O P Q à METZ où la famille A y occupe un seul appartement sous le seul nom A apposé sur la porte, M et Mme A. A apposé sur la sonnette. Si depuis, Monsieur I A et Monsieur C A qui pourtant se domicilient à NOISSEVILLE ont ouvert chacun une boîte aux lettres à leur seul nom en sus de la boîte aux lettres communes, à la date de la dénonciation, une seule boîte aux lettres avec leurs noms et noms de différentes sociétés.
Monsieur I A est réputé avoir réceptionné la lettre de confirmation qui n’a pas été retournée à l’huissier.
La preuve par témoignage à l’encontre d’un acte d’huissier n’est pas recevable et les diligences de l’huissier ont été suffisantes.
Monsieur I A est allé retirer la copie de l’acte le 10.06.2011 à l’étude, il était dans les délais pour exercer un recours et a formé ce recours. La dénonciation de la saisie-attribution est valable et Monsieur I A ne subit aucun grief.
La SA BNP PARIBAS affirme que la demande de délais de paiement est irrecevable du fait de l’effet attributif de la saisie-attribution et relève que Monsieur I A ne justifie pas de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SA BNP PARIBAS sollicite :
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— la condamnation de Monsieur I A à lui payer les sommes de :
— 3.000 euro au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— 1.500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Motifs de la décision
Vu les écritures déposées le 30 novembre 2012 par Monsieur I A et le 28 janvier 2013 par la SA BNP PARIBAS, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 février 2014 ;
Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’irrecevabilité de la contestation n’est plus soutenue à hauteur d’appel, la SA BNP PARIBAS sollicitant la confirmation du jugement, qui l’a déclarée recevable, en toutes ses dispositions ; que le jugement sera donc confirmé purement et simplement sur ce point ;
Sur la caducité de la saisie-attribution
Attendu que l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ;
Attendu que s’agissant le cas échéant d’une nullité de forme de l’acte de dénonciation prévue par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, celui qui ne comporterait pas les mentions ci-dessus énumérées serait nul, sous réserve que l’irrégularité cause grief à celui qui se prévaut de la nullité en application des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile ;
Qu’en revanche, aucun grief n’est nécessaire pour se prévaloir de la caducité de la mesure de saisie-attribution, encourue en l’absence de dénonciation du procès-verbal de saisie à la personne saisie dans les huit jours de sa signification ;
Qu’en l’espèce, la SA BNP PARIBAS a fait signifier à la SA SOCIETE GENERALE, tiers saisi, le procès-verbal de saisie-attribution le 13 mai 2011 ; que Maître G Y, huissier de justice, s’est rendu le 17 mai 2011 au domicile de Monsieur I A pour lui dénoncer ladite mesure, soit dans le délai de huit jours imparti ;
Qu’il est constant que l’huissier s’est présenté à l’adresse exacte de Monsieur I A ; que Maître Y mentionnait au sein de son procès-verbal que la signification à personne à domicile s’était avérée impossible du fait de l’absence de l’intéressé et de toute autre personne susceptible de recevoir l’acte ou de fournir toute indication pour localiser Monsieur I A ; qu’il avait pu vérifier le domicile de ce dernier par la présence de son nom figurant sur la boîte aux lettres ;
Qu’il est en outre précisé aux termes du procès-verbal de remise qu’un avis de passage daté a été laissé le 17 mai 2011 au domicile de Monsieur I A et qu’un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions des articles 658 et 656 du Code de procédure civile avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant ;
Que la SA BNP PARIBAS affirme qu’il n’existait le 17 mai 2011 qu’une seule et même boîte aux lettres au nom de A et que par conséquent, l’avis de passage de l’huissier déposé dans cette boîte est conforme aux exigences de l’article 655 du Code de procédure civile ; que Monsieur I A, qui conteste que la dénonciation ait été faite régulièrement, fournit plusieurs attestations à l’appui de ses allégations ;
Que néanmoins, il ne peut qu’être observer que l’attestation du docteur Z aux termes de laquelle Monsieur I A disposerait d’une boîte aux lettres distincte de celle de Monsieur et Madame R A ne précise pas que les deux boîtes aux lettres visées se trouveraient toutes deux au 10, O P Q à METZ ; que par conséquent, elle n’est pas de nature à contredire le courrier que Maître Y transmettait le 19 juillet 2011 au Juge de l’exécution de METZ dans le cadre du présent litige indiquant que ce n’est que postérieurement au 17 mai 2011 que Monsieur I A a mentionné son nom sur une boîte aux lettres différente de celle de ses parents à leur adresse du 10, O P Q à METZ ;
Que s’agissant de la lettre de Monsieur M N qui vient indiquer qu’il demeure au 10, O P Q à METZ et qu’il a toujours vu depuis son entrée dans les lieux courant août 2010 une boîte aux lettres au nom de Monsieur I A distincte de celle de celle de Monsieur et Madame A, force est de constater que cette attestation ne mentionne ni la date et le lieu de naissance de son auteur, ni sa profession, ni le cas échéant son lien de parenté ou d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, qu’elle n’indique ni être établie en vue de sa production en justice, ni que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et qu’enfin, aucun document officiel ou copie de document officiel justifiant de l’identité de son auteur et comportant sa signature n’y est annexé ; qu’elle n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile dans les formalités substantielles requises ; qu’en outre, s’agissant d’un courrier manuscrit dont il est strictement impossible de s’assurer de l’auteur, cette pièce fait grief à la SA BNP PARIBAS et ne saurait être retenue à titre d’élément de preuve ;
Que l’attestation de Monsieur K L, qui ne revêt pas plus de conformité aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, ne saurait plus être admise ; qu’au surplus, elle ne fait qu’indiquer que Monsieur I A avait son nom mentionné sur sa boîte aux lettres au 17 mai 2011 mais ne confirme pas que cette boîte était distincte d’autres mentionnant le nom de Monsieur et Madame A ; que de la même manière les factures d’électricité produites n’établissent pas l’existence de deux boîtes aux lettres distinctes ;
Qu’enfin, compte tenu du lien de parenté existant avec l’appelant, l’attestation de son frère Monsieur C A ne saurait venir à elle seule contredire les constatations ressortant du courrier du 19 juillet de Maître Y ;
Qu’il en résulte qu’aucun élément porté au dossier ne permet d’établir que l’avis de passage de l’huissier ait été déposé dans une autre boîte aux lettres que celle de Monsieur I A ;
Qu’au surplus et en tout état de cause, aucun élément ne permet de contredire la réalité de l’envoi d’un courrier envoyé à Monsieur I A au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’avis de passage de l’huissier telle qu’elle ressort du procès-verbal de remise du 17 mai 2011 et qui n’a pas fait l’objet de retour, laissant ainsi présumer son arrivée à son destinataire ;
Que dans ces conditions, les diligences mentionnées et accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire ont donc été suffisantes et les circonstances caractérisant l’impossibilité de cette signification suffisamment établies ; que cette dénonciation a donc été réalisée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du Code de procédure civile dans les huit jours de la mesure de saisie-attribution ;
Que les demandes de caducité et de main-levée de la mesure de saisie-attribution ne pourront donc qu’être rejetées et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1244-1 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Monsieur I A, qui vient solliciter des délais de paiement sur le solde de la somme due après attribution des fonds objets de la saisie ne justifie en rien de sa situation financière et patrimoniale ; qu’ainsi que le relève le juge de première instance, il ne formule aucune proposition de règlement alors que la somme due est ancienne, le titre exécutoire de la SA BNP PARIBAS étant un arrêt confirmatif de la Cour d’appel de METZ du 29 janvier 1998 ; que par conséquent, sa demande ne pourra qu’être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas en quoi la procédure intentée par Monsieur I A l’a été de manière abusive ; que sa demande sera donc rejetée en application de l’article 9 du Code de procédure civile ;
Que Monsieur I A, qui succombe, sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Dispositif
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable.
Au fond, le dit mal fondé et le rejette.
CONFIRME le jugement déféré.
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE Monsieur I A à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur I A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2014, par Madame Marie-Catherine B, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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