Infirmation partielle 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juin 2014, n° 13/07532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07532 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2013, N° F11/01519 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/07532
SAS SAS WIL RESEARCH EUROPE – LYON ANCIENNEMENT RICERCA BIOSCIENCES SAS
C/
Z
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
Au fond
du 12 septembre 2013
RG : F 11/01519
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 27 Juin 2014
APPELANTE :
SAS WIL RESEARCH EUROPE-LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Anousone VETSMANY, DRH, assistée de Me Marilyn FAVIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme A Z
née le XXX à XXX
XXX
69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR
comparante et assistée de Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me A KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de mise à disposition : 27 Juin 2014
Débats tenus en audience publique le 15 Avril 2014, par Nicole BURKEL, président et Marie-Claude REVOL, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nicole BURKEL, président, et par Solène DEJOBERT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 12 septembre 2013, a :
— dit et jugé que le licenciement de madame Z prononcé par la société Ricerca Biosciences est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Ricerca Biosciences à verser à madame Z les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 avril 2011:
* 820,03 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 82 euros de congés payés afférents
* 9.545,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 954,52 euros de congés payés afférents
* 4.109,23 euros à titre d’indemnité de licenciement
— condamné la société Ricerca Biosciences à verser à madame Z les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement :
* 19.090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’il n’y a lieu qu’à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
— fixé la moyenne mensuelle des salaires de madame Z à la somme de 3181,75 euros
— condamné la société Ricerca Biosciences au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à madame Z du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de trois mois d’indemnités perçues
— condamné la société Ricerca Biosciences aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Wil Research Europe Lyon anciennement Ricerca Biosciences par lettre recommandée postée le 26 septembre 2013 et réceptionnée au greffe le 27 septembre 2013;
Attendu que madame Z a été engagée par la société MDS Pharma Services devenue Ricerca Biosciences aux droits de laquelle vient la société Wil Research Europe Lyon suivant contrat à durée indéterminée du 21 août 2006, en qualité de directeur d’études débutant groupe 6B;
Qu’elle a été classée au groupe 6C à compter du 1er janvier 2008 ;
Attendu que madame Z a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er septembre 2010 et reporté au 6 septembre 2010, par lettre du 18 août 2010;
Qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 30 août 2010;
Qu’elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2010 pour faute grave;
Attendu que madame Z a déclaré à l’audience être âgée de 34 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage d’octobre 2010 à avril 2011 et avoir retrouvé un travail d’abord à temps partiel puis à temps complet à compter de janvier 2012 ;
Attendu que la société Wil Research Europe Lyon emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel;
Que la convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique ;
Attendu que la société Wil Research Europe Lyon demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 10 avril 2014, visées par le greffier le 15 avril 2014 et soutenues oralement, de :
A titre principal
— infirmer le jugement
— dire et juger bien fondé le licenciement pour fautes graves intervenu
— débouter madame Z de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui restituer la somme de 13263,48 euros perçue à titre provisoire
— condamner madame Z à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre subsidiaire
— dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu
— débouter madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que madame Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 avril 2014, visées par le greffier le 15 avril 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L1235-1, L6321-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, R1234-2 et L1235-3 du code du travail, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de madame Z prononcé par la société Ricerca Biosciences est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la société Ricerca Biosciences à verser à madame Z les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la demande:
** 820,03 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 82 euros de congés payés afférents
** 9.545,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 954,52 euros de congés payés afférents
**4.109,23 euros à titre d’indemnité de licenciement
— réformer le jugement pour le surplus
— condamner la société Wil Research Europe Lyon à lui payer 38181 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamner la société Wil Research Europe Lyon à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que madame Z a été licenciée pour « fautes graves » par lettre du 10 septembre 2010, qui fixe les limites du litige, rédigée en ces termes :
« Suite à l’entretien que nous avons eu le 06 septembre 2010 en présence d’C X qui vous assistait et de Edward MARSDEN votre Manager, nous sommes amenés à vous notifier par la présente, votre licenciement pour fautes graves, pour les motifs qui vous ont été exposés et que nous vous rappelons.
L’activité de notre Société consiste en la réalisation d’études règlementaires de toxicologie, études dont l’objectif est d’apporter une évaluation indépendante de la potentielle toxicité de molécules en cours de développement, molécules appelées à devenir des médicaments, une fois toutes les étapes règlementaires franchies avec succès.
Les études réalisées par la Société sont utilisées par les autorités règlementaires pour évaluer les effets indésirables d’une molécule destinée à être évaluée chez l’homme dans le but d’obtention d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Il est donc essentiel que l’ensemble des évènements survenus dans le cadre d’une étude soient strictement documentés. Tout manquement à ces exigences règlementaires peut remettre en cause la validité des résultats obtenus, avec toutes les conséquences humaines et économiques qu’une telle invalidation pourrait comporter.
En tant que Directeur d’Etudes (DE), vous avez, du point de vue réglementaire, la responsabilité globale du déroulement scientifique des études qui vous sont confiées, pour des donneurs d’ordre (laboratoires pharmaceutiques ou sociétés de biotechnologies). A ce titre, vous devez vous assurer, tout au long de leur réalisation, que le plan d’étude validé par le donneur d’ordre est respecté, et que l’ensemble de l’étude est conduite dans le respect des Bonnes Pratiques de Laboratoires (Y), norme qualité qui régit notre activité.
Vous devez également conduire les études qui vous sont confiées en suivant strictement les procédures internes, et en informant tant le donneur d’ordre que votre management des éventuels problèmes rencontrés dans la conduite des études.
A ce titre, vous devez notamment vous conformer à la procédure DE-12 – révision 3 (puis 4), dont vous avez eu connaissance le 15 mai 2008, et qui précise le « Rôle et Responsabilités du Directeur d’Etudes »,
Vous avez été nommée comme Directeur d’Etudes sur l’étude AA92442 pour un client, grand nom de l’industrie pharmaceutique avec lequel notre société travaille depuis de nombreuses années. Cette étude de toxicité de 13 semaines a débuté le 07 mai 2010 pour l’un de leurs produits en développement.
Le 05 août 2010, un message de ce client envoyé à votre Directeur Général Adjoint l’a alerté sur des dysfonctionnements sérieux concernant cette étude.
Les points suivants nous ont très fortement inquiétés:
— Le client nous a expliqué que vous lui aviez transmis des observations de signes cliniques (manifestations observables de la réponse de l’animal au produit testé) qu’il a jugés inquiétants car inattendus.
— En essayant de comprendre les caractéristiques de ces signes cliniques, les réponses que vous apportiez étant ambigües, il lui a semblé que vous n’aviez pas visité son étude en animalerie pendant la période déjà écoulée, soit depuis 10 semaines, et que vous n’aviez donc pas effectivement constaté et vérifié la véracité clinique des lésions que vous mentionniez.
— Enfin, nous avons été alertés par le contenu de vos échanges de correspondances entre vous-même et ce client.
Ces constats ont amené le client à immédiatement décider de venir visiter son étude sur notre site, ce qu’il a fait le 11 août 2010 lors d’une réunion qui s’est tenue en la présence de J-G O AUX, Directeur Général Adjoint en charge des Opérations Scientifiques et G C. I, Directeur de Toxicologie.
Après des investigations approfondies réalisées avant la visite de notre client, mais également en sa présence le 11 août, nous avons constaté les manquements graves suivants:
— S’agissant du rôle du directeur d’étude pendant la phase « in life »des études: compte tenu de l’objectif des études conduites par la Société, il vous appartenait de vous assurer, en votre qualité de responsable du déroulement global de l’étude, que les procédures inscrites dans le plan d’étude, y compris dans les amendements, soient respectées et que l’exactitude de toutes les données obtenues au cours de l’étude soit parfaitement établie. C’est pourquoi la procédure DE 12 précise que « le DE doit visiter les animaleries pour voir ses animaux régulièrement et autant de fois que le nécessite le déroulement de l’étude ».
Lors de ses échanges avec vous le 04 août, le client, très inquiet des données cliniques que vous lui aviez transmises, a compris que vous n’aviez pas visité l’animalerie, ni observé effectivement les animaux impliqués dans l’étude depuis le début des traitements.
S’agissant du plan d’étude: ce document règlementaire précise les différentes étapes de l’étude. Les Y précisent que le plan d’étude (PE) doit être signé par le Directeur d’Etude avant le début d’expérimentation.
Or, sur cette étude, le début d’expérimentation était le 07 mai 2010, la signature du plan d’études est intervenue le 26 mai 2010. Il s’agit d’un écart aux Y dont le client aurait dû être préalablement informé. Lors de sa visite le 11 août 2010, il a confirmé ne pas être au courant de cet écart, il l’a donc appris par votre hiérarchie lors de sa visite et non par vous-même au moment requis.
S’agissant des notes techniques: il est habituel que, dans le cadre d’une étude, des notes techniques soient préparées. Ces documents ont pour objectif de préciser des points éventuellement imprécis du plan d’étude, ou de donner des explications sur la façon de conduire certains actes, en complément du plan d’étude. Ces notes techniques, ainsi que tout document explicatif des tâches à effectuer et des modalités de réalisation de ces tâches doivent être approuvés par le Directeur d’étude, voire dans certain cas, faire l’objet d’un avenant au plan d’étude si les modifications qu’ils apportent sont de nature à modifier le contenu du plan d’étude. Le 26 mai 2010 (version 01 le 26 mai 2010, version 02 le 27 mai 2010), vous avez émis la note technique NT 10 pour apporter des précisions au plan d’étude concernant la tolérance locale du produit. Cette note technique avait trait notamment à la définition des manifestations cliniques. Or, d’une part, elle comporte des incohérences scientifiques manifestes quant à la définition desdites manifestations, d’autre part, elle aurait dû faire l’objet d’un avenant au plan d’étude finalisé le plus rapidement possible.
Il a été constaté le 5 août que cet avenant n’était pas finalisé.
Enfin, la sous-traitance concernant la bioanalyse n’a pas été décrite dans un avenant avant la réalisation des analyses. Ceci constitue un écart majeur aux Y.
Documents techniques utilisés dans le cadre d’une étude: tout document utilisé pour la réalisation « in life » d’une étude doit impérativement être approuvé par le DE. Dans le cas présent, le Responsable d’Unité en animalerie a dû rédiger un document particulier car votre note technique était incompréhensible pour les techniciens. Ce document était affiché dans la salle de l’étude.
Si vous aviez visité votre étude comme il se doit, vous auriez pu en prendre connaissance, vous interroger sur sa raison d’être, sa pertinence et réagir en conséquence. Ce n’est que le 05 août que vous avez réagi, suite à l’intervention de votre hiérarchie.
Transmission d’informations erronées au client: le 18 juin, puis de nouveau le 04 août 2010, vous avez informé le client de la présence de lésions locales dans tous les lots traités, au seul vu des données transmises informatiquement, sans vérification de visu de votre part.
Si la Société a mis en place une collecte informatique des données afin de faciliter le travail des différents intervenants sur les études, elle ne doit pas se substituer à la vérification effective des données, surtout si celles-ci consistaient en lésions.
Or, après vérification, il s’est avéré qu’aucune lésion n’était constatée sur les animaux. Encore une fois, si vous aviez visité votre étude, vous auriez constaté l’absence de lésions, et auriez pu échanger avec les techniciens sur une définition claire des signes cliniques. Ce malentendu aux conséquences graves vu les informations transmises au client, a pour origine l’incohérence des définitions figurant dans votre note technique du 27 mai 2010.
Compte tenu de vos défaillances graves, aux différentes étapes de l’étude, le client a décidé de procéder à un audit de cette étude qui représente un coût de 206 000 euros. Nous avons donc un risque d’une part que cette étude ne puisse pas être utilisée à des fins règlementaires, d’autant que, comme l’ajustement relevé Madame X qui vous assistait, il s’agissait d’une étude pivotale donc essentielle au développement de cette molécule, et d’autre part de perdre ce client qui figure parmi les plus importants de la société.
Lors de notre entretien, vous n’avez apporté aucune explication à cette situation. La teneur de votre courrier du 07 septembre 2010, soit le lendemain de votre entretien préalable, nous confirme malheureusement que vous n’avez pas pris la mesure de vos responsabilités et des conséquences de vos défaillances.
Enfin, vous faites état de votre implication et de votre compétence depuis votre arrivée dans la société. Nous nous permettons toutefois de vous renvoyer à vos revues de performance des 15 décembre 2009 et 15 juin 2010 que vous semblez avoir oubliées, ainsi qu’au message de J G L du 02 juin 2010 concernant le rapport de l’étude AA 78299 qui, suite à une plainte du client, a dû être totalement réécrit par le Directeur de Toxicologie.
Les arguments que vous avez développés dans votre courrier du 7 septembre 2010 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation quant à la gravité des faits reprochés et qui rendent impossible la poursuite de notre collaboration, au regard de votre niveau de responsabilité, y compris durant le temps limité du préavis.
Votre contrat de travail prendra donc fin à compter de la date de première présentation de cette lettre’ » ;
Attendu que madame Z, en tant que directeur d’études, placé sous l’autorité hiérarchique d’un « Group Leader Study Director », lui-même placé sous l’autorité d’un « director of toxicology », rendant compte au « vice président scientific operations », a été chargée en mai 2010 d’une étude de tolérance locale réalisée sur des chiens Beagle femelles, confiée par le laboratoire E F Médicaments ;
Attendu que d’une part, l’employeur a entendu se placer exclusivement sur le terrain disciplinaire ;
Que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;
Attendu que d’autre part, les manquements qualifiés de fautifs par l’employeur reprochés à madame Z s’analysent exclusivement en des faits d’insuffisance professionnelle portant sur le non respect des bonnes pratiques de laboratoire quant à l’élaboration du plan d’étude et ses modifications ultérieures, le document technique non contrôlé dans l’animalerie, l’absence de visite des animaux objets de l’étude et la transmission au client de données techniques non contrôlées, qualifiés par l’employeur de « dysfonctionnements » « défaillances » ;
Attendu que l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qui relève tous de l’insuffisance professionnelle, ne présente ni un caractère fautif ni ne résulte d’une mauvaise volonté délibérée du salarié objectivement démontrée ;
Attendu que le manque de rigueur de madame Z dans l’exécution de la mission confiée constitue, en l’absence de mauvaise volonté de celle-ci, une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles
Attendu que madame Z est fondée en ses demandes en paiement de :
— rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire prononcée à hauteur de 820,03 euros outre les congés payés, correspondant aux retenues opérées sur le bulletin de salaire de septembre 2010
— indemnité compensatrice de préavis de 3 mois en application de l’article 32 de la convention collective applicable, soit 9545,25 euros outre les congés payés y afférents
— indemnité de licenciement de 3/10e de mois par année d’ancienneté en application de l’article 33 de la convention collective applicable :
* madame Z a une ancienneté courant du 21 aout 2006 au 10 décembre 2010, jusqu’au terme du préavis, soit 4 ans 3 mois et 20 jours soit 4,30 années
* le salaire de référence moyen sur 3 mois est de 3140,90 euros et sur 12 mois de 3628,88 euros
* madame Z est en droit de prétendre à 3628,88 euros x 3/10 x4,30 soit 4681,25 euros.
Que statuant dans la limite de la demande, il lui est alloué la somme réclamée de 4109,23 euros ;
Attendu qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, madame Z avait plus de deux années d’ancienneté, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;
Qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 20250, 48 euros ;
Attendu que madame Z justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi de décembre 2010 à janvier 2012, avoir été suivie par un psychiatre depuis octobre 2010 pour « épisode dépressif » qui « semble avoir été catalysé par de grosses difficultés professionnelles » ;
Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge de la salariée, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame Z une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 27000 euros ;
Que cette créance indemnitaire produit intérêts de droit à compter du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de madame Z prononcé par la société Ricerca Biosciences est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Ricerca Biosciences à verser à madame Z les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 avril 2011:
* 820,03 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 82 euros de congés payés afférents
* 9.545,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 954,52 euros de congés payés afférents
* 4.109,23 euros à titre d’indemnité de licenciement
— condamné la société Ricerca Biosciences à verser à madame Z les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement :
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Ricerca Biosciences aux dépens ;
Qu’il doit être infirmé en ses autres dispositions ;
Attendu que les frais d’exécution forcée ne rentrent pas dans les dépens, sont éventuels et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l’exécution ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a inclus les frais d’exécution forcée dans les dépens ;
Attendu que les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de la société Wil Research Europe Lyon qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à madame Z une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de madame Z prononcé par la société Ricerca Biosciences est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Ricerca Biosciences à verser à madame Z les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 avril 2011:
* 820,03 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 82 euros de congés payés afférents
* 9.545,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 954,52 euros de congés payés afférents
* 4.109,23 euros à titre d’indemnité de licenciement
— condamné la société Ricerca Biosciences à verser à madame Z les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement :
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Ricerca Biosciences aux dépens
L’infirme en ses autres dispositions
Condamne la société Wil Research Europe Lyon à verser à madame Z la somme de 27000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du proncé du présent arrêt
Condamne la société Wil Research Europe Lyon à rembourser à pôle Emploi de son lieu d’affiliation les indemnités de chômage versées à madame Z dans la limite de six mois d’indemnités chômage versées
Dit que les frais d’exécution forcée ne rentrent pas dans les dépens d’instance
Y ajoutant,
Condamne la société Wil Research Europe Lyon à verser à madame Z la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Wil Research Europe Lyon de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Wil Research Europe Lyon aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Solène DEJOBERT Nicole BURKEL
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