Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 15/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 mai 2015, N° F12/00962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05615
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° F 12/00962
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 434 410 890 00017
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Jean-Christophe SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre
— Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
— Madame Chantal GUICHARD, conseiller
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier en stage de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Deret Transporteur est une entreprise dont l’activité est le transport de marchandises sur le territoire national. Elle dispose de différents sites, tous spécialisés dans une activité.
M. Y a été engagé par la SAS Deret Transporteur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2011 en qualité de chauffeur PL G4 120 M. X a été affecté sur le site de Compans, dont l’activité est exclusivement dédiée à l’acheminement des marchandises confiées depuis ou vers les zones aéroportuaires de la région parisienne.
Après un entretien préalable auquel X avait été régulièrement convoqué, M. Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 25 juin 2012.
Estimant que son licenciement repose sur un motif discriminatoire, qu’X encourt donc la nullité, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour obtenir une indemnité pour nullité du licenciement, les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, subsidiairement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la SAS Deret Transporteur à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 750,87 euros à titre de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 2314,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
X a débouté M. Y du surplus de ses demandes et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’employeur.
Appelant de ce jugement, M. Y en sollicite l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le licenciement nul, d’enjoindre à la société de le réintégrer, de la condamner à lui verser une indemnité de 57'654,58 euros à titre d’indemnité entre son éviction et la reprise de ses fonctions.
À titre subsidiaire, X demande que la cour confirme le jugement en ce qu’X a jugé que le licenciement est abusif, lui a accordé un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et l’indemnité compensatrice de préavis, mais de le réformer sur le montant des dommages-intérêts à lui revenir. X réclame en effet 30'000 euros à ce titre outre 30'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de son licenciement.
X évalue enfin à 4000 euros le montant des frais irrépétibles engagés dont X demande le paiement.
La SAS Deret Transporteur a relevé appel incident du jugement.
Elle s’oppose à l’ensemble des prétentions formulées par le salarié et réclame à son tour une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement';
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui X appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, X profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
X incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’X formule.
La lettre de licenciement du 25 juin 2012, qui circonscrit le litige, est rédigée de la manière suivante':
«' […] vous avez assisté à une formation sûreté 11.2.3.10 dispensée par Servair Formation dans le cadre de la charte qualité que nous avons signée avec notre client Aelia. Pour rappel, durant cette formation, sont exposés des principes de mise en place de la réglementation sûreté qui a pour but de lutter contre les actes d’interventions illicites ( notamment contre le terrorisme). Pendant l’action de formation, sont présentées aux stagiaires des photographies d’actes terroristes perpétrés dans l’environnement aéroportuaire.
Dans son rapport, le formateur sûreté Enac a fait part de son étonnement quant à vos réactions et commentaires tout au long de la formation. En effet, lors de la diffusion d’images concernant les attentats du 11 septembre 2001 à New York aux USA vous avez dit «'éprouver des doutes quant aux instigateurs de ces attentats'». Le formateur vous a alors rappelé que la formation ne cherche pas savoir qui sont les véritables protagonistes mais plutôt de détailler ce que l’on a mis en place pour éviter de revivre ce genre de tragédie.
Par la suite, d’autres photographies suivent et autant de remarques de votre part s’enchaînent notamment concernant «'l’occupation américaine en Irak'», «'le massacre de la population palestinienne'», «' la logique de la situation en Syrie'»… vous avez également ajouté «'si un petit groupe d’opposants à Sarkozy prenait les armes que celui-ci envoyait les militaires pour les réprimer'» «'Bachar al-Assad a eu parfaitement raison d’agir comme Kadhafi lors de la rébellion…
Vous avez achevé cette formation en questionnant le formateur, ces interrogations s’orientaient principalement sur la vérification des antécédents à savoir que vous ne souhaitiez vraiment pas avoir le titre de circulation aéroportuaire pour éviter toute enquête à votre encontre.
Nous vous rappelons que la commission européenne dans le règlement UE 185/2010 opposable aux fournisseurs connus de fournitures d’aéroports et leurs sous-traitants édicte les dispositions à mettre en 'uvre et plus particulièrement les normes à respecter en matière de recrutement. Parmi celles-ci, et conformément au point 11.1.4, le règlement permet d’exiger de l’intéressé la signature d’une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années.
Pour votre information, le statut de fournisseur connu de fourniture d’aéroports, par le respect de l’ensemble des normes, permet une exemption d’inspection filtrage des marchandises. X s’agit d’un enjeu majeur en termes de responsabilité pour notre société.
La formation des personnels, la connaissance des procédures de conditionnement et de chaînes d’approvisionnement sont les socles fondamentaux des engagements qui ont été signés vis-à-vis d’aéroports de Paris, autorité de délivrance du statut.
En conséquence de l’ensemble des faits précédemment énumérés nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.[….]'».
M. Y considère avoir fait l’objet d’un licenciement fondé sur un motif discriminatoire du fait de ses opinions politiques et ce, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132- 1 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, X incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’X estime utiles.
Comme faits laissant présumer l’existence d’une discrimination du fait de ses opinions politiques, M. Y soutient avoir fait l’objet d’un licenciement pour avoir exprimé ses analyses politiques à l’occasion d’une formation, au cours de laquelle ont été exposés les principes de la mise en place de la réglementation en matière de sûreté ayant pour but de lutter contre les actes d’interventions illicites. X précise que dans ce cadre, des photographies d’actes terroristes perpétrés dans l’environnement aéroportuaire ont été présentées, qu’à l’occasion de discussions et d’échanges, et en réponse aux questions du formateur, X a exprimé son opinion politique sur les événements illustrés.
X relève que le motif du licenciement résulte de la nature politique de ses propos relatifs aux événements du 11 septembre 2001, à l’occupation américaine en Irak, au conflit se déroulant au Proche-Orient et en Libye.
X soutient que ces propos ont été détournés et interprétés par le formateur à l’aune de ses caractéristiques ethniques et religieuses.
C’est vainement que l’employeur considère que le salarié a juste abusé de sa liberté d’expression dans le cas précis, celui-ci n’ayant porté, dans le cadre de cette formation suivie à l’extérieur de l’entreprise, aucune considération négative sur ses conditions de travail ni tenu des propos dénigrant l’entreprise.
L’employeur relève par ailleurs, que le formateur M. B-C, dont le rapport établi le 3 mai 2012 est communiqué, a, après avoir exposé que M. Y avait apporté des commentaires et des remarques et exprimé son opinion sur diverses situations telles celles qui sont reprises dans la lettre de licenciement, précisément constaté que «'M. Y souhaitait vraiment ne pas avoir de titre de circulation aéroportuaire (badge) pour éviter toute enquête à son encontre'».
La SAS Deret Transporteur explique et justifie que la validation de la formation dispensée par le centre de formation agréé et par suite, la délivrance du titre de circulation imposé par le règlement communautaire étaient nécessaires pour permettre au salarié, dans le cadre de son activité au sein de la SAS Deret Transporteur, de pénétrer dans les zones aéroportuaires et de remplir à terme ses missions contractuelles sur le site de Compans et qu’elles étaient compromises du fait des propos tenus et de l’attitude adoptée par le salarié.
X s’en déduit que la position de l’employeur reposait sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination puisqu’X était fondé à relever que l’analyse personnelle du salarié sur des événements à caractère terroriste exposée dans le cadre de la formation suivie et son attitude tendant à exprimer son souhait de ne pas disposer de ce titre de circulation pour éviter toute enquête à son sujet étaient de nature à l’empêcher d’obtenir l’agrément obligatoire pour pouvoir circuler dans les zones aéroportuaires soumises à une réglementation Sûreté stricte destinée à prévenir des «'actes d’interventions illicites'».
Le moyen tiré de la nullité du licenciement est donc inopérant.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’X a rejeté toute demande au titre de la nullité du licenciement.
De même, la demande nouvelle de réintégration formulée par le salarié ne peut prospérer, la nullité du licenciement n’étant pas prononcée.
Sur la demande tendant à voir constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
M. Y considère que':
— la preuve des propos précisément tenus n’est pas rapportée,
— leur gravité n’est pas avérée dès lors qu’X n’était pas tenu à une obligation de réserve sur toute actualité politique dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
— l’employeur ne démontre pas qu’X s’est opposé à la vérification de ses antécédents, ni qu’X a refusé expressément d’obtenir le titre de circulation aéroportuaire ou encore agi en vue d’éviter une enquête – X a travaillé plusieurs mois au sein de l’entreprise sans avoir jamais rencontré de difficultés, avait validé sa période d’essai,
— n’exerçant ni des fonctions de direction ni de cadre, l’expression d’une opinion des plus communes, dans le contexte d’une formation ne pouvait pas mettre en jeu le statut de la société, comme elle le soutient dans la lettre de licenciement,
— la réussite à la formation litigieuse n’était pas une condition contractuelle à la poursuite du contrat de travail dès lors que l’employeur pouvait le reclasser si par extraordinaire ses opinions politiques avaient eu des conséquences sur ses fonctions du moment.
X ressort du signalement effectué par le formateur M. B-C que M. Y a émis des commentaires et des analyses personnelles sur certains événements de nature terroriste inscrits dans l’histoire contemporaine et a exprimé ses craintes d’être soumis à une enquête s’X disposait d’un titre de circulation en zone aéroportuaire, en sorte qu’X a ainsi compromis toute possibilité que lui soit délivré le titre de circulation dans les dites zones pourtant indispensable pour être maintenu par son employeur sur le site de Compans dont l’activité était exclusivement dédiée à l’acheminement des marchandises confiées depuis ou vers les zones aéroportuaires de la région parisienne.
Outre qu’un fait de vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire malgré le trouble objectif en résultant sur le fonctionnement de l’entreprise, la cour relève que l’employeur n’a pas cherché à affecter le salarié sur un autre site alors que selon le contrat de travail signé le 21 août 2011, X était expressément prévu «'qu’ayant plusieurs établissements d’exploitation, l’entreprise pouvait à tout moment transférer ou étendre ses lieux d’exploitation à l’intérieur de l’Hexagone, le salarié étant alors tenu de prendre toute disposition à cet effet sans pouvoir se prévaloir d’une modification du contrat'», qu’X n’est pas établi qu’X fallait que le salarié dispose d’un titre de libre circulation pour remplir ses obligations contractuelles à partir d’autres sites.
Le licenciement, dans ces conditions, était abusif.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
De même, X convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’X a accordé au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement abusif';
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2313,44 euros), de son âge, de son ancienneté (10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que les premiers juges ont procédé à une exacte évaluation de son préjudice en lui allouant une somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en application de l’article’L.1235-5 du Code du travail. Le jugement sera confirmé.
Sur les conditions vexatoires de la rupture';
M. Y soutient que «'l’interprétation des propos tenus par lui entraîne un amalgame important et grave consistant à le faire passer pour un extrémiste religieux qui justifie de graves attentats'».
X soutient avoir ainsi subi un préjudice moral spécifique distinct de celui qui résulte de la seule perte de son emploi.
Toutefois, M. Y n’apporte absolument aucun élément justifiant que l’employeur a opéré un amalgame consistant à le faire passer pour un extrémiste religieux justifiant de graves attentats.
Le conseil de prud’hommes a juste titre débouté M. Y de toute demande de dommages-intérêts pour le préjudice ainsi allégué.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes nouvelles,
Condamne M. Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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