Infirmation partielle 3 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2014, n° 12/22766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2012, N° 10/08890 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SANDRO FRANCE, SAS MAX MARA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22766
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/08890
APPELANTES
Madame Z X L
7 C du Commandant Guilbaud
XXX
Madame M G H I Q R
XXX
XXX
Madame F G H I épouse Y
17 C Brochant
XXX
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Assistées de Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0002, avocat plaidant pour la SELARL Ariane BENCHETRIT
INTIMÉES
SAS MAX MARA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Assistée de Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225, avocat plaidant
SARL SANDRO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
61 C de turenne
XXX
Représentée par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842, avocat postulant
Assistée de Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure :
Aux termes d’un bail commercial du 20 mai 2009, Mmes X L et G H I ont donné à bail en renouvellement à la SAS Max Mara un local sis 269 C D E à Paris 1er, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2009 pour se terminer le 28 février 2009 et moyennant un loyer annuel de 255.000 € en principal.
Les locaux sont à usage principal de «prêt à porter hommes, femmes et accessoires de modes et accessoirement à l’activité principale de prêt à porter : parfums, lingerie féminine, bijoux, chaussures et maroquinerie ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2009, le conseil de la société Max Mara a informé les bailleresses d’un projet de cession de fonds commerce avec la société Sandro, et les a convoqués à la signature de l’acte devant intervenir le 31 juillet 2009.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2009, la société Max Mara a cédé son fonds de commerce à la société Sandro.
En conséquence de quoi, les bailleresses par courrier des 4 et 25 septembre 2009, se sont opposées à l’acte et ont par acte des 26 et 28 mai 2010 assigné la SAS Max Mara et la SARL Sandro devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour voir requalifier la cession de fonds commerce intervenue en cession de droit au bail, la déclarer inopposable aux bailleresses et donc prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de la SAS Max Mara et la SARL Sandro et ordonner son expulsion ainsi que l’exécution provisoire.
Le Tribunal a rendu sa décision le 15 novembre 2012 ; il a débouté les bailleresses de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées respectivement à verser la somme de 10 000 € à la société Max Mara, débouté celle-ci de sa demande pour procédure abusive et 10 000 € à la SARL Sandro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er juillet 2013, les consorts X L et G H I, les bailleresses, demandent à la Cour de :
Réformer le jugement en sa totalité,
Dire et juger :
— que la cession du fonds de commerce constitue une cession de droit au bail en fraude des bailleresses,
— que la clause d’agrément a été violée,
— que l’enseigne Sandro est irrégulière,
— que les travaux entrepris par Sandro sont illégaux, Par conséquent,
Requalifier la cession de fonds de commerce en cession de droit au bail,
La déclarer inopposable aux bailleresses, ,
Prononcer la résiliation du bail commercial aux torts des intimées,
Ordonner l’expulsion de la société Sandro et la suppression de son enseigne et condamner in solidum les sociétés Max Mara et Sandro à leur payer une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, charges et taxes en sus,
Ordonner la suppression de l’enseigne Sandro,
La condamner à remettre en état les locaux.
A titre subsidiaire,
Déclarer la cession inopposable aux bailleresses faute de notification dans le délai d’un mois,
Résilier le contrat de bail,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Max Mara et Sandro de leurs demandes reconventionnelles,
les condamner solidairement à verser aux bailleresses la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La SAS Max Mara, par conclusions signifiées le 17 septembre 2014 ,demande à la cour de:
Confirmer le jugement du 15 novembre 2012,
Dire les bailleresses infondées en leurs demandes,
Dire qu’elles ont reconnu l’opposabilité de la cession du fonds et renoncé à se prévaloir d’une prétendue irrégularité de la cession,
Dire qu’elles ne rapportent pas la preuve du caractère fictif de la cession du fonds, Dire que la cession intervenue le 31 juillet 2009 est une cession de fonds de commerce,
Débouter les bailleresses de leur demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Sandro France pour notification hors délai,
Par conséquent,
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Mmes Z X L, Eugènie et F G H I à payer à la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ainsi qu’à verser la somme de 20.000 € à la SAS Max Mara au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour par extraordinaire requalifie la cession intervenue en cession de droit au bail, dire et déclarer :
Dire la société Sandro France irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre du cédant par application du principe de l’estoppel, ladite société n’ayant cessé de se contredire au préjudice de la société Max Mara;
Dire que la société Sandro France a procédé à l’acquisition du fonds à ses risques et périls en parfaite connaissance des termes du bail, et renoncé à toute demande à l’encontre du cédant pour quelque cause que ce soit, et notamment pour toute cause liée au dépérissement de la clientèle et qu’elle ne saurait solliciter la garantie de la société Max Mara.
En conséquence :
Déclarer la société Sandro France mal fondée en ses demandes visant à condamner la SAS Max Mara à lui verser la somme de 1.570.310 €,
La condamner à garantir la SAS Max Mara de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation des locaux comme de la remise en état de ceux-ci ,
Statuer ce que de droit sur la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SARL Sandro pour notification hors délai,
La condamner à payer la somme de 10.000 € à la société SAS Max Mara au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société SARL Sandro France par conclusions signifiées le 05 juin 2014 demande à la Cour de :
Confirmer le jugement,
A titre principal :
Dire et juger que la cession intervenue le 31 juillet 2009 est bien une cession de fonds de commerce, que les droits de la bailleresse n’ont pas été violés,
Débouter les bailleresses de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à retenir la résiliation du bail :
Condamner la SAS Max Mara à relever et garantir la SARL Sandro et lui verser la somme de 1.570.310 €.
La condamner elle ainsi que les bailleresses à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La SAS Max Mara soutient tout d’abord qu’il y a eu acceptation par les bailleresses de la cession intervenue le 31 juillet 2009 qualifiée de cession de fonds de commerce et non de cession de droit au bail puisqu’elles ont été destinataires du projet d’acte, qu’elles étaient présentes avec leur conseil au moment de la signature, qu’il en résulte qu’elles étaient informées de la cession, que figure une mention manuscrite des bailleresses sur l’acte au chapitre « intervention du bailleur », qui stipule « Mme X L est présente assistée de son conseil », sans aucune réserve ni contestation apposée ou formulée, que le bail ne prévoit pas que l’autorisation du bailleur soit requise en cas de cession de fonds de commerce en application de l’alinéa 1 de l’article L145-16 du code de commerce, la cession de fonds de commerce ne portant pas atteinte au droit de propriété des bailleresses distinct de la propriété commerciale dont est titulaire le preneur, que le paiement des loyers et leur acquiescement valent reconnaissance par les bailleresses de l’opposabilité à leur égard de la dite cession et donc renonciation à se prévaloir d’une prétendue irrégularité de celle-ci, qu’elles n’ont protesté que le 4 septembre 20009 mais uniquement contre le défaut de signification avant d’ adresser une mise demeure de payer les loyers, seule l’assignation délivrée plus de dix mois après la signature de l’acte de cession, le 26 mai 2010, contenant leur critique sur la qualification de l’acte qu’elles estiment être une cession déguisée de droit au bail,
Or le fait pour les bailleresses d’avoir reçu communication du projet d’acte de cession, d’avoir assisté à la signature de l’acte sans faire d’observation ni dans l’acte ni concomitamment par la voie de leur conseil comme le fait d’avoir encaissé sans réserve les loyers et la taxe d’ordures ménagères payés par le cessionnaire à compter du 4e trimestre 2009 ne vaut pas renonciation expresse de leur part à contester la qualification que les parties ont entendu donner à leur accord alors qu’elles ont par deux courriers successifs de leur conseil des 25 septembre et 8 octobre 2009, à réception de la notification de l’acte de cession, contesté 'la régularité’ de celle-ci estimant qu’il s’agissait en réalité d’une cession de droit au bail et non une cession de fonds de commerce.
Le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action des bailleresses sera confirmé.
Sur le fond :
Les consorts X L et G H I soutiennent que les stipulations du bail n’ont pas été respectées et que leurs droits découlant du droit de propriété ont été bafoués, ce qui justifie leur action en requalification de la cession de fonds de commerce en cession de droit au bail dès lors que :
— aucun des éléments constitutifs d’un fonds de commerce n’a été cédé, à savoir que la clientèle qui est l’essence même du fonds n’a pas été cédée, la clientèle de Max Mara ne correspondant pas à celle de Sandro, d’après le style de produits vendus et du fait de l’attachement respectif de chaque clientèle à chaque marque.
— que ce qui est cédé en fait, c’est l’achalandage qui ne peut suppléer à lui seul à la cession d’une véritable clientèle qui n’est pas intervenue puisque le fichier clientèle n’a pas été annexé à la cession et donc ne figure pas dans le champ contractuel.
— qu’il y a absence de clause de non concurrence dans l’acte,
— qu’il y a absence de reprise du personnel salarié dans l’acte de cession alors qu’il s’agit d’une obligation figurant à l’article L.1224-1 du code du travail et qui est d’ordre public, la preuve contraire n’étant pas rapportée,
— qu’il y a absence de reprise du stock, des lignes téléphoniques telles qu’indiqué à l’acte de cession,
— que le prix figurant à l’acte de cession ne correspond pas au prix de vente d’une cession de fonds de commerce mais d’une cession de droit au bail.
Sur la cession de la clientèle, élément essentiel du fonds ;
Les bailleresses ne contestent sérieusement ni qu’était exploité dans la boutique du 269 C D E le commerce de vêtements de prêt à porter féminins de la marque et sous l’enseigne Penny Black, marque italienne déposée du groupe Max Mara, ni l’affirmation de la cédante, la SAS Mara Mara, suivant laquelle n’ont jamais été présentés dans cette boutique des vêtements de la marque Max Mara qui étaient vendus jusqu’en 2007 dans la boutique voisine du 265 C D E et actuellement dans la franchise Max Mara au 408 de la même C ;
S’agissant de la clientèle à laquelle s’adressent ces deux marques Max Mara d’une part et Penny Black d’autre part, les premiers juges ont d’ailleurs exactement souligné que la marque Max Mara se différencie de la marque Penny Black, qu’elles ne s’adressent pas à la même clientèle, la première proposant des articles haut de gamme plus intemporels, s’adressant à une clientèle de femmes élégantes et aisées, tandis que la seconde est à destination d’une clientèle plus soucieuse de suivre la mode au plus prés, offrant un style de vêtements plus décontracté tout en restant chic ;
Ils en ont exactement déduit que la marque Sandro s’adresse à la même clientèle que la marque Penny Black, celle de femmes jeunes, soucieuses de suivre la mode, en leur offrant des vêtements de moyenne gamme, présentant des possibilités de combinaison entre eux, dans un style décrit de la même façon d’une marque à l’autre comme décontracté tout en étant raffiné et personnalisé et qu’en conséquence, les deux marques Penny Black et Sandro visent le même segment de clientèle .
Le fait que la boutique ait changé d’enseigne à l’occasion de la cession est sans portée pour faire la preuve de l’absence de cession de fonds dans la mesure où l’enseigne Penny Black correspond à une marque italienne déposée n’appartenant pas à la SAS Max Mara et dont elle ne pouvait en conséquence disposer, dès lors que l’enseigne n’est pas un élément essentiel du fonds dont la cession peut intervenir sans que l’enseigne soit associée et que les bailleresses ne démontrent pas davantage que la clientèle de la boutique précédemment à l’enseigne Penny Black soit exclusivement attachée à cette enseigne, comme elles ne démontrent pas qu’elle l’est plus généralement à la marque et qu’elle ne puisse trouver un intérêt aux produits de la marque Sandro offerts dans les mêmes lieux du fait de la similitude des produits et de la même approche commerciale développée par les deux marques.
La circonstance que la marque Sandro développe également dans ses boutiques une ligne de vêtements masculins dans le même esprit que la ligne pour femmes ne peut permettre davantage de retenir que le fonds n’aurait pas été cédé, le cessionnaire pouvant dans le respect de la destination du bail qui est celui d’un commerce de prêt -à-porter hommes, femmes et enfant, accessoires de mode et accessoirement chaussures et maroquinerie, élargir la clientèle déjà constituée par une offre d’autres produits que ceux vendus par le cédant.
Le fait que le fichier clients, prévu comme objet de la cession, n’ait pas été annexé à l’acte de cession ne peut non plus permettre de retenir que la cession ne portait pas sur le fonds dès lors qu’est produit aux débats le fichier clientèle de la SAS Max Mara signé par le représentant de la société Sandro qui atteste en avoir eu réception le 31 juillet 2009 ; le fait que ce fichier comporte des noms de clientes éloignées de la zone de chalandise n’est pas la démonstration que le fonds ne disposait pas d’une clientèle propre, l’attractivité commerciale de la C D E étant telle qu’elle génère non seulement une clientèle de passage mais aussi une clientèle en provenance des régions et qui se rend habituellement à Paris pour y effectuer des achats.
La société Max Mara explique le défaut d’insertion d’une clause de non concurrence par le fait que les négociations entre les parties ont échoué sur ce point compte tenu du caractère hautement concurrentiel de la C D E; il ne peut cependant être tiré aucune conséquence de l’absence d’insertion de cette clause dans l’acte de cession, dans ce contexte de forte concurrence entre les enseignes de prêt- à- porter, étant observé que la franchise Max Mara installée au 408 de la C D E ne diffuse que les différentes lignes de la marque Max Mara telles que Max Mara, Sportmax ou encore Wek-end by Max Mara mais ne pas ne vend pas de vêtements de la marque Penny Black ;
Sur le sort du personnel :
Les bailleresses font valoir que l’existence d’un personnel propre spécialement affecté à l’exploitation de l’entité transférée est une condition nécessaire à la cession du fonds, que ce personnel participe à la fidélisation de la clientèle.
Elles soulignent que la société Max Mara s’est montrée réticente à produire les contrats de travail des salariées affectées au fonds en prétendant soit que ces contrats étaient arrivés à terme, soit qu’ils étaient suspendus pour cause de maternité ou de congé parental, qu’il a fallu une audience d’incident pour que soient produits les cinq contrats de salariées attachées au fonds, que cette production fait apparaître qu’il y avait bien au jour de la cession des salariés attachés au fond, que l’affirmation contraire de la société Max Mara est une preuve du caractère fictif de la cession de fonds.
Or, il résulte des contrats de travail produits aux débats que sur les salariées employées par la société Max Mara, plusieurs d’entre elles étaient indifféremment employées sur les points de vente de la marque Penny Black mais que deux d’entre elles étaient plus spécialement affectées à la boutique du 269 C D E au terme de leur contrat de travail ;
La société Max Mara expose cependant que ces deux salariées ont en même temps que toutes les autres et avec leur accord été conservées au sein de la société Max Mara et été affectées dès le mois d’août 2009 dans la boutique Penny Black du 66 C Bonaparte, ce qui ne ressort d’aucun avenant à leurs contrats mais n’est pas sérieusement contesté.
Quoiqu’il en soit, la société cédante a néanmoins accepté dans l’acte de garantir la cessionnaire contre toute condamnation qui pourrait intervenir à l’occasion d’une procédure prud’homale engagée par son personnel salarié à l’encontre du cessionnaire et l’ absence de reprise effective des salariées attachées au fond par la cessionnaire la société Sandro ne peut suffire à démontrer, à défaut d’autre élément probant qui viendrait contredire les affirmations de la société Max Mara et conforter la thèse des bailleresses, qu’aucun fonds n’a été cédé.
Sur la reprise des lignes téléphoniques et du stock :
L’acte de cession prévoit que la cessionnaire reprendra les lignes téléphoniques de la société cédante, ce qui n’a pas été le cas mais est sans incidence sur la qualification du contrat à l’heure de la communication électronique et alors qu’il ne s’agit que d’une facilité consentie au cessionnaire mais non d’un élément du fonds qui lui est transmis.
La marque déposée Penny Black n’ayant pas été cédée, aucun stock ne pouvait être cédé au cessionnaire.
Sur le prix de cession :
Les bailleresses font valoir que le prix de cession d’un montant de 1 082 388 € au titre des éléments incorporels et de 417 612 € pour les éléments corporels, ces derniers ayant été revalorisés de façon excessive, ne correspond pas au prix de cession du fonds mais à celui de la cession du droit au bail, étant observé que la société Max Mara avait acquis le droit au bail en 1998 pour le prix de 7 100 000 francs soit 1 082 388, 02 €, que le prix du fonds est donc à peine supérieur neuf ans plus tard alors que la société a effectué des travaux dans le fonds qui l’ont valorisé et que les facteurs locaux de commercialité ont évolué favorablement.
Or les bailleresses produisent une expertise de M B expert dont il résulte que les prix de cession de fonds situés C D E sont comparables au prix convenu, qu’il s’agisse du prix global de cession fixé à 1 500 000 € ou du prix de cession des seuls éléments incorporels à 1 082 388 € ; la société Max Mara expose en outre, sans être précisément contredite sur ce point, que les résultats qui figurent dans l’acte étaient déficitaires depuis plusieurs années et que le prix de 1 082 388 € correspond à la fourchette haute des prix de cession de commerces de prêt -à-porter qui varient habituellement entre 30 à 70 % du chiffre d’affaires annuel TTC.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les bailleresses de leur demande de requalification du contrat de cession de fonds en contrat de cession de droit au bail et relevé que la cession par la société Max Mara de son fonds de commerce situé 269 C D E qui n’avait pas à être autorisée par les bailleresses, a été réalisée sans fraude aux droits des bailleresses.
Sur la pose d’enseigne :
Les bailleresses font valoir que la société Sandro non seulement a changé l’enseigne sur la boutique mais a apposé verticalement une nouvelle enseigne sans en informer les bailleresses dont l’information doit permettre de vérifier que la pose est conforme au règlement de copropriété.
La société Sandro soutient qu’elle n’a fait que remplacer l’enseigne existante, qu’il n’y a donc eu aucune nouvelle enseigne devant entraîner nouvelle information des bailleresses.
Or des photographies anciennes produites aux débats par les bailleresses, il ne résulte pas d’évidence que la société Max Mara avait apposé une enseigne verticale sur l’immeuble alors que du procès-verbal de constat dressé par l’huissier requis par les bailleresses, il ressort que la société Sandro a apposé une telle enseigne. Cette dernière ne s’explique d’ailleurs pas sur ce point précis se bornant à dire qu’elle n’a fait que remplacer l’enseigne existante.
Il lui appartient en conséquence, faute d’en avoir informé préalablement les bailleresses, de déposer cette enseigne.
Sur les travaux :
Les bailleresses soutiennent que la société Sandro a procédé à l’aménagement de la boutique sans informer préalablement les bailleresses des travaux qu’elle comptait réaliser et qui n’ont pas été agréés.
La société Sandro réplique qu’elle n’a effectué que des travaux de décoration ne nécessitant pas l’accord des bailleresses.
Les bailleresses ne font pas la preuve qui leur incombe par le seul témoignage écrit versé aux débats attestant de la fermeture de la boutique pour travaux, que la société cessionnaire aurait réalisé dans les lieux des travaux ayant consisté en des démolitions, percements, changements de distribution et qui nécessiteraient leur autorisation ; elles seront déboutées de leur demande tendant à voir ordonner la remise en état antérieur des lieux loués.
Sur la notification de l’acte de cession :
Les bailleresses font valoir que la cession ne leur est pas opposable faute d’avoir été signifiée dans le délai de un mois comme le prévoit le bail et que ce délai ayant été stipulé dans le bail, sa violation est de nature à leur causer préjudice en les privant de pouvoir examiner l’acte, ce qui justifie de prononcer la résiliation du bail.
Il n’est pas contesté que la signification a été effectuée hors délai d’un mois prévu dans le bail soit les 4 et 8 septembre 2009 ; le non respect du délai prévu qui n’est assorti d’aucune sanction constitue un manquement qui n’a pas le caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail d’autant qu’il est établi par la lettre de l’huissier versée aux débats qu’une tentative de signification a bien été faite précédemment mais que celle-ci a échoué en raison de l’impossibilité pour l’huissier de signifier les actes aux bailleresses en personne.
La notification aux dates 4 et 8 septembre 2009 quoique tardive a pour effet de rendre opposable l’acte de cession aux bailleresses ainsi qu’il a été jugé.
Sur les autres demandes :
La société Max Mara échoue à démontrer que l’action des bailleresses a été guidée par l’intention de nuire de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Les bailleresses qui échouent en leur recours supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté les bailleresses de leur demande tendant à la dépose de l’enseigne Sandro,
Reformant et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la société Sandro devra déposer son enseigne verticale ou drapeau installée sans information préalable des bailleresses.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mmes Z X L, M et F G H I aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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