Irrecevabilité 24 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 24 févr. 2015, n° 14/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 2014/01731 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MEPITAC ; MEDILAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3845501 ; 4027955 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL35 ; CL39 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20150067 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MEDILAC SARL c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, MOLNLYCKE HEALTH CARE AB (Suède) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° 452 /2015 DU 24 FEVRIER 2015
première chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01731 Décision déférée à la Cour : Recours en date du 13 Juin 2014 d’une décision de l’ Institut National de la Propriété Industrielle rendue sur une opposition OPP.13-4884 le 13 mai 2014 ayant accueilli cette opposition formée par la société de droit suédois MOLNLYCKE HEALTH CARE AB titulaire de la marque communautaire verbale MEPITAC N° 3845 501 déposée le 25 mai 2004 contre une demande d’enregistrement de la marque N° 13 4 027 955 du 23 août 2013 portant sur la marque nominale MEDILAC déposée par la SARL MEDILAC,
DEMANDERESSE AU RECOURS : SARL MEDILAC dont le siège est […] – 57510 PUTTELANGE AUX LACS, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur G Joël, Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Juliette M, avocat au barreau de LUXEMBOURG,
DEFENDEUR AU RECOURS : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – INPI - dont le siège est […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Directeur pour ce domicilié audit siège, Représenté par Madame Julie ZERBIB, munie d’un pouvoir, A PPELEE EN CAUSE : Société MOLNLYCKE HEARTH CARE AB Titulaire de la Marque MEPITAC, dont le siège est Gamlestadsvàgen 3 c Gôtegorg – Vàstra Gôtaland – 415 02 SUEDE, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siége, Représentée Cédric K – VANLATHEM, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Février 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA, greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE : La société Medilac a déposé le 23 août 2013 à Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande d’enregistrement de la marque verbale Medilac destinée à distinguer les produits et services suivants : produits hygiéniques pour la médecine ; matériel pour pansements ; désinfectants ; articles orthopédiques ; bas pour les varices ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; location et vente de fauteuils roulants ; location et vente d’équipements médicaux ; location et vente de lits spécialement construits pour les soins médicaux et le maintien à domicile ; vente de mobilier spécial à usage médical ; vente de couches et culottes hygiéniques pour incontinents. Le 13 novembre 2013, la société Môlnlycke health care (la société Môlnlycke) a fait opposition à l’enregistrement de cette marque. La société Môlnlycke est titulaire de la marque communautaire 'Mepitac’ déposée le 25 mai 2004 et enregistrée sous le numéro 3845501 pour désigner les produits suivants : emplâtres, bandages chirurgicaux, médicaux et hygiéniques et matériel pour bandages et tissus pour bandage, compresses, attaches pour bandages, pansements, bâtonnets ouatés, cathéters et canules, gels hydratants pour le soin des plaies.
Par décision du 13 mai 2014, le directeur de l’INPI a fait droit à cette opposition au motif que les produits et services en présence étaient similaires et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure. La société Medilac a formé un recours contre cette décision.
Elle fait d’abord valoir que le directeur de l’INPI n’a pas pris en considération ses observations et a statué sur l’opposition sans établir de projet en violation des dispositions de l’article L. 712-4 point 4°, alinéa 2, du code de la propriété industrielle. Sur le fond, elle demande d’abord à la Cour de prononcer la déchéance de la marque 'Mepitac'. Elle conteste en outre l’existence d’un risque de confusion dès lors que les produits des marques Medilac et Mepitac, s’ils relèvent d’un même domaine global, à savoir le domaine médical, sont de nature différentes puisque les produits Medilac sont des pansements destinés à un public non professionnel contrairement aux bandages chirurgicaux et emplâtres de marque Mepitac destinés à des professionnels et qui en outre sont à usage unique.
La société Môlnlycke conclut d’abord à l’irrecevabilité des pièces produites par la société Medilac qui n’avaient pas été soumises au directeur de l’INPI ainsi qu’à l’irrecevabilité des conclusions qu’elle a déposées le 21 novembre 2014 postérieurement à la date prévue par le calendrier de procédure fixé par le président de la première chambre de la cour. Elle ajoute que la demande de déchéance de la marque Mepitac pour défaut d’usage sérieux est irrecevable dans le cadre d’un recours formé contre la décision du directeur de l’INPI. Sur le fond la société Môlnlycke fait valoir que la similarité des produits désignés doit s’effectuer exclusivement en fonction des désignations visées à l’enregistrement, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Elle soutient, s’agissant des produits en classe 5, que les 'produits hygiéniques pour la médecine', le 'matériel pour pansements', et les 'désinfectants', qui s’entendent de produits contribuant au soin médical du corps humain, visés dans la demande d’enregistrement de la marque Medilac, sont identiques ou en tout cas similaires aux 'bandages hygiéniques : gels hydratants pour le soin des plaies’ et aux 'bandages chirurgicaux et hygiéniques et matériel pour bandages et tissus pour bandages, compresses, attaches pour bandages, pansements’ de la marque antérieure Mepitac.
S’agissant des produits de la classe 10, elle valoir que les 'articles orthopédiques : chaussures orthopédiques ; mobilier spécial à usage médical', les 'bas pour les varices’ et les 'bassins hygiéniques ou à usage médical ; coutellerie chirurgicale’ visés par la demande d’enregistrement de la marque Medilac sont similaires aux 'emplâtres, bandages chirurgicaux, médicaux et hygiéniques et matériel pour bandages et tissus pour bandages, compresses, attaches pour bandages, pansements, bâtonnets ouatés, cathéters et canules ; gels hydratants pour le soin des plaies’ de la marque antérieure Mepitac.
S’agissant des services de la classe 39, la société Môlnlycke soutient que les services de 'location et vente de fauteuils roulants ; location et vente de lits spécialement construits pour les soins médicaux et le maintien à domicile ; vente de mobilier spécial à usage médical', que les services de 'location et vente d’équipements médicaux’ et que les services de 'vente de couches et culottes hygiéniques pour incontinents’ visés par la demande d’enregistrement de la marque Medilac sont similaires aux 'emplâtres, bandages chirurgicaux, médicaux et hygiéniques et matériel pour bandages et tissus pour bandage, compresses, attaches pour bandages, pansements, bâtonnets ouatés, cathéters et canules, gels hydratants pour le soin des plaies', à la location et à la vente de 'cathéters et canules’ et aux services de 'bandages hygiéniques’ de la marque Mepitac.
Procédant en outre à la comparaison des signes litigieux, elle s’appuie sur leur similitude visuelle et phonétique pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de la similarité des produits et services désignés.
La société Môlnlycke demande en conséquence à la cour de rejeter le recours formé par la société Medilac et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1 – Sur la recevabilité de la production de pièces par la société Medilac Attendu qu’à l’appui de ses conclusions du 11 juillet 2014 et du 21 novembre 2014, la société Medilac a produit, respectivement, les pièces n° 1 à 9 et les pièces n° 1 à 6 qui n’avaient pas été soumises à l’appréciation du directeur de l’INPI ; qu’en l’absence d’effet dévolutif du recours exercé contre la décision de celui-ci, la société Medilac n’est pas recevable à produire ces pièces ; 2 – Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société Medilac le 21 novembre 2014
Attendu que si ces conclusions ont été notifiées après la date prévue par le calendrier de procédure établi par le président de la première chambre civile, aucune sanction n’est encourue ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ces conclusions ; 3 – Sur la régularité de la décision du directeur de l’INPI
Attendu que l’opposition formée par la société Môlnlycke a été notifiée à la société Medilac le 20 décembre 2013 ; que les observations que celle-ci prétend avoir adressé à l’INPI ne concernait pas l’opposition litigieuse mais une autre opposition formée sur la base d’une autre
marque antérieure ; qu’en conséquence, c’est sans violer les dispositions de l’article R. 712-16, 2° du code de la propriété industrielle que le directeur de l’INPI a statué sur l’opposition sans établir de projet ; 4 – Sur la recevabilité de la demande de déchéance de la marque Mepitac
Attendu que l’INPI n’ayant pas compétence pour statuer sur la déchéance de la marque antérieure, l’absence d’effet dévolutif du recours exercé contre la décision du directeur de l’INPI rend irrecevable la demande de la société Medilac en déchéance de la marque antérieure Mepitac ; 5 – Sur le bien-fondé de la décision du directeur de l’INPI
5 – 1 Sur la similarité des produits et services en présence Attendu que les produits et services visés par la marque Medilac comme ceux désignés par la marque antérieure se rattachent au domaine médical ; qu’en outre, s’il n’est pas contesté que la marque antérieure désigne des produits et services destinés à des professionnels de la santé, ceux dont relève la marque Medilac concernent également cette clientèle, notamment le matériel pour pansements, le mobilier spécial à usage médical, la coutellerie chirurgicale, la location et la vente de lits spécialement construits pour les soins médicaux, la vente de mobilier spécial à usage médical ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments une similarité entre les produits et services désignés par la marque antérieure et par la marque Medilac ; 5 – 2 Sur la comparaison des signes
Attendu qu’il résulte de la comparaison entre la marque Medilac et la marque antérieure Mepitac une ressemblance visuelle, ces deux marques étant formées de sept lettres d’imprimerie majuscule de couleur noire dont seulement deux sont différentes ; Attendu que phonétiquement les deux marques ont des sonorités très proches avec la même attaque (ME), la même voyelle mediane (I) et la même séquence finale (AC) ; 5 – 3 Sur le risque de confusion Attendu qu’en raison de la similarité des produits et services en cause et la forte ressemblance tant visuelle que phonétique des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur normalement attentif qui peut croire que les produits et services présentés sous ces marques ont une origine commune ;
6 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner la société Medilac à payer la somme de 2 000 euros à la société Môlnlycke et de rejeter la demande de la société Medilac ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les pièces n° 1 à 9 et les pièces n° 1 à 6 produites respectivement à l’appui des conclusions du 11 juillet 2014 et du 21 novembre 2014, la société Medilac ; Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées par la société Medilac le 21 novembre 2014 ;
Déclare irrecevable la demande en déchéance de la marque Mepitac ; Rejette le recours formé par la société Medilac ; Condamne la société Medilac à payer à la société Môlnlycke health care la SOMME DE DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties ainsi qu’au directeur général de l’INPI. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technique ·
- Produit ·
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Air ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Injonction de payer ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Titre
- Réservation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Qualité pour agir ·
- Notaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Mandat apparent ·
- Date ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métro ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Entrepôt ·
- Absence prolongee ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail
- Enfant ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Rhône-alpes ·
- Faute grave ·
- Handicapé ·
- Gendarmerie ·
- Propos désobligeants ·
- Témoin ·
- Mise à pied
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chauve-souris ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Guadeloupe ·
- Caraïbes ·
- Intrusion ·
- Construction ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Destination
- Technique ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Retraite ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Cour d'appel
- Agence ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Négociateur ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Recours ·
- Appel ·
- Maladie professionnelle ·
- Corse ·
- Intervention volontaire ·
- Jonction ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Reconnaissance
- Erreur ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Prénom ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Domicile ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Douanes ·
- Avis ·
- Sursis ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Contestation ·
- Paiement ·
- Recette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.