Confirmation 10 décembre 2015
Cassation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 déc. 2015, n° 14/19517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 16 septembre 2014, N° 14/06365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19517
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2014 – Juge de l’exécution d'[Localité 3] – RG n° 14/06365
APPELANTE
SA Semavert
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Julien Dupuy susbtitué à l’audience de Me Fiona Rombi, avocat de la SELARL Dubault/Biri, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMÉE
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanieres (DNRED)
Prise en la personne du Chef de Pôle Recouvrement de la DNRED et en la personne du Receveur Régionale Chef de la Recette de la DNRED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [R], inspectrice des douanes, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, la DNRED, a notifié à la société Semavert, par acte du 3 juin 2014, l’avis à tiers détenteur du 10 février 2014 adressé à la BNP Paribas pour recouvrement de la somme de 556 675,93 euros correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) mise à sa charge pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004 en vertu d’un avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006.
La société Semavert a contesté cette notification et par jugement du 16 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de l’avis à tiers détenteur, constaté sa régularité, condamné la société Semavert à payer à la receveuse régionale, chef de la recette de la DNRED, et au chef du pôle de recouvrement de la même direction la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y a avoir lieu à dépens.
La société Semavert a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2014.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2014 et signifiées le 29 décembre suivant, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de l’avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 compte tenu de la prescription de l’action en recouvrement engagée par l’administration des douanes, d’ordonner la restitution des sommes rendues indisponibles, de condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à dépens.
Elle soutient que l’action en recouvrement de la DNRED est prescrite faisant valoir, à titre principal, que l’avis de mise en recouvrement du 29 mars 2006 annulant et remplaçant le précédent notifié le 29 mars 2006 n’a fait l’objet d’aucune demande de sursis de paiement, de sorte que la prescription n’a pas été suspendue et s’est trouvée acquise le 29 mars 2010, à titre subsidiaire, qu’à suposer que le sursis à paiement qui lui a été octroyé le 4 janvier 2006 concerne le second avis de mise en recouvrement, la suspension de la prescription a pris fin à la date de la décision du tribunal d’instance, soit le 11 septembre 2007, et non au jour où la Cour de cassation a rejeté, par arrêt du 13 novembre 2013, le pourvoi qu’elle avait formé contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 30 mars 2012, l’article 348 du code des douanes visant la décision du tribunal, sans qu’il puisse s’agir de celle rendue par la Cour de cassation ou la cour d’appel, la prescription étant dès lors acquise depuis le 12 septembre 2011.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 12 janvier 2015, le chef du pôle recouvrement de la DNRED et le chef de la recette régionale de la DNRED demandent à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de la société Semavert, de constater la régularité de l’avis à tiers détenteur émis le 3 juin 2014, de condamner la société Semavert au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’il n’y a pas de dépens en matière douanière, conformément à l’article 367 du code des douanes.
A l’audience, la société Semavert a indiqué que les conclusions des intimés lui avaient été communiquées.
SUR CE
La régularité formelle de la notification de l’avis à tiers détenteur, datée du 3 juin 2014, n’est plus contestée devant la cour.
Il sera observé que les parties font une confusion entre la notification de l’avis à tiers détenteur effectuée le 3 juin 2014 et se référant à un avis à tiers détenteur du 10 février 2014, et l’avis à tiers détenteur lui-même, et qu’un jugement du juge de l’exécution du 27 mai 2014, confirmé par un arrêt du 2 juillet 2015 de la cour de ce siège, a constaté la régularité de l’avis à tiers détenteur du 10 février 2014 et dit n’y avoir lieu à mainlevée de celui-ci.
La société Semavert oppose à la notification qui lui a été faite le 3 juin 2014, la prescription de l’action en recouvrement de l’administration des douanes.
Aux termes de l’article 355-3 du code des douanes, « à compter de la notification de l’avis de mise en recouvrement, l’administration des douanes dispose d’un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance ».
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 348 du même code, « si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu’à l’issue du litige », l’alinéa 4 disposant que « au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l’autorité administrative désignée à l’article 346, soit par le tribunal compétent ».
La société Semavert, alors dénommée SA Carrières de l’Essonne et du Loing, s’est vue notifier, le 15 septembre 2005, un avis de mise en recouvrement numéro 610/2005/0120 portant sur un rappel de TGAP d’un montant de 1 423 188 euros, pour une infraction notifiée par procès-verbal n° 6 du 31 août 2005.
Elle a, le 3 octobre 2005, formé une réclamation à l’encontre de cet avis de mise en recouvrement et sollicité le sursis de paiement des impositions litigieuses en application de l’article 348 du code des douanes.
Il est constant qu’un sursis au paiement lui a été accordé, le 4 janvier 2006 selon l’indication fournie par l’appelante dans ses conclusions.
Le 29 mars 2006, l’administration des douanes a rejeté la contestation, indiqué à l’intéressée que les machefers utilisés pour la réalisation d’une des plate-forme pouvant être dispensés de paiement de la TGAP, le montant de cette taxe s’élevait en conséquence à 592 500 euros au lieu de 1 423 188 euros, et émis le même jour un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur cette somme de 592 500 euros, annulant et remplaçant l’avis de mise en recouvrement 610/2005/0120.
La société Semavert a alors porté sa contestation sur le plan judiciaire.
Par jugement du 2 juin 2006, le tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris a rejeté sa contestation et validé l’avis de mise en recouvrement.
La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 30 mars 2012 et le pourvoi formé par la société Semavert a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, le sursis au paiement accordé par la DNRED à la suite de la contestation formée par la société Semavert s’applique à la créance visée dans l’avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006, qui annule et remplace celui du 15 septembre 2005, se substituant à celui-ci, peu important que la société redevable n’ait pas formé une nouvelle contestation et une nouvelle demande de sursis au paiement à la suite de la rectification apportée au premier avis, les deux avis visant la même créance dont le montant a été réduit après rectification de l’administration, étant observé que la DNRED n’a réclamé aucun paiement à la suite de la délivrance de l’avis rectifié et que la société Semavert n’a pas davantage considéré qu’elle devait s’acquitter du montant visé dans cet avis, poursuivant sa contestation devant le tribunal, puis devant la cour d’appel et enfin devant la Cour de cassation.
Le premier juge doit également être approuvé en ce qu’il a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que, l’article 348 précité devant être lu dans sa globalité et en particulier l’alinéa 4 en regard de l’alinéa 1, la décision définitive jusqu’à laquelle la prescription de l’action en recouvrement est suspendue en raison du sursis au paiement accordé, s’entend de la décision mettant définitivement un terme au litige, soit en l’espèce l’arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013, et que par conséquent l’action en recouvrement n’était pas prescrite lors de la notification le 3 juin 2014 de l’avis à tiers détenteur.
En outre, si la décision définitive visée par l’article 348 devait s’entendre comme d’une décision passée en force de chose jugée, la prescription aurait été suspendue jusqu’à l’arrêt rendu le 30 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, l’action en recouvrement n’étant dans cette hypothèse toujours pas prescrite à la date du 3 juin 2014, l’argumentation de l’appelante tendant à retenir la date du jugement du 11 septembre 2007 comme étant celle de la décision définitive visée par l’article 348 étant particulièrement inopérante.
La société Semavert invoque enfin de manière peu compréhensible et, en toute hypothèse, sans utilité le principe constitutionnel d’égalité.
Le jugement mérite en conséquence confirmation en toutes ses dispositions.
La société Semavert qui succombe sera condamnée à payer aux intimés une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société Semavert à payer au chef du pôle recouvrement de la DNRED et au chef de la recette régionale de la même direction, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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