Confirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 10 sept. 2014, n° 13/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00436 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 19 novembre 2012, N° 21100126 |
Texte intégral
ARRET N°
10 Septembre 2014
13/00436
D Y
C/
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), SOCIETE NATIONALE CORSE MEDITERRANEE (SNCM)
Décision déférée à la Cour du :
19 novembre 2012
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA RG
21100126
DM
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Monsieur ALBERTI, délégué syndical,
INTIMES :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
S/D affaires juridiques – dep contentieux
XXX
XXX
Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE NATIONALE CORSE MEDITERRANEE (SNCM)
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme PASCAL, Conseiller,
Mme BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président,
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2014,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président et par Monsieur DALESSIO, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse du 19 novembre 2012 qui :
— déclare recevable le recours de Monsieur D Y,
— dit n’y avoir lieu à jonction du recours de Monsieur Y avec ceux de Messieurs F X, B A et H-B Z,
— déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat maritime des régions Corse et PACA FO (le syndicat),
— avant dire droit désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier (le CRRMP) afin de donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et présentée par l’intéressé.
Vu l’appel partiel interjeté contre ce jugement par l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) par lettre recommandée du 24 décembre 2012.
Vu l’appel partiel également interjeté contre le dit jugement par Monsieur Y suivant lettre recommandée du 24 décembre 2012.
Vu les conclusions de l’ENIM reçues au greffe le 10 juin 2014, réitérées à l’audience, demandant à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Monsieur Y et en ce qu’il a désigné le CRRMP,
— de dire irrecevables les demandes de Monsieur Y et du syndicat,
— de dire les demandes de la SNCM à son égard irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel et mal fondées,
— en tout état de cause, de condamner la SNCM à relever et garantir l’ENIM de toutes sommes pouvant être mises à sa charge au bénéfice de Monsieur Y et du syndicat,
— de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de Monsieur Y reçues au greffe le 16 mai 2014, réitérées à l’audience, tendant à ce que la cour :
— réforme partiellement le jugement entrepris en ordonnant la jonction de son dossier avec celui de Messieurs X, A et Z et en disant que le syndicat est recevable à intervenir volontairement à l’instance,
— dise que la maladie qu’il présente est d’origine professionnelle et est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— condamne en conséquence la SNCM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne l’ENIM à lui payer le rappel différentiel des indemnités journalières pour maladie professionnelle, à lui payer les indemnités relatives au classement maladie professionnelle sur la base des barèmes de la sécurité sociale,
— condamne la SNCM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la SNCM reçues au greffe le 3 juin 2014, soutenues à l’audience, demandant à la cour :
— de constater l’irrecevabilité des appels interjetés et de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard une éventuelle reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie comme de la faute inexcusable de l’employeur et de dire en conséquence que l’ensemble de ses conséquences financières doivent rester à la charge exclusive de l’ENIM qui ne peut bénéficier d’aucun recours à l’encontre de la SNCM,
— de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Y a, avec trois autres salariés, saisi le 3 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Haute Corse d’un recours contre une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnelle des troubles psychiques chroniques avec états dépressifs constatés ;
Que cette juridiction, après avoir déclaré recevable son recours, dit n’y avoir lieu à jonction des divers recours et déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier afin de donner un avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée ;
Que Monsieur Y et l’ENIM ont l’un et l’autre interjeté appels limités de ce jugement ;
Que la SNCM prétend que ces appels sont irrecevables dans la mesure où l’appel de l’ENIM porte sur les seules dispositions par lesquelles le tribunal a ordonné, avant dire droit la désignation d’un CRRMP cependant que l’appel de Monsieur Y n’est formé qu’en raison du refus de jonction de son dossier avec celui des trois autres salariés concernés par le même type de demandes et du rejet de la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat pour lequel l’assuré ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
Que l’ENIM souscrit à cette dernière partie de l’argumentation de la SNCM s’agissant de l’appel de Monsieur Y ;
Que Monsieur Y ne répond pas aux moyens d’irrecevabilité soulevés à l’encontre de son appel limité ;
Attendu en premier lieu que dans la mesure où il statue sur la recevabilité du recours de Monsieur Y au regard de la prescription biennale soulevée par l’ENIM, il convient de constater que le jugement déféré, de caractère mixte, est bien susceptible d’appel par application de l’article 544 du code de procédure civile ;
Que les appels ont été régulièrement interjetés dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement faite pour Monsieur Y le 29 novembre 2012 et pour l’ENIM le 30 novembre 2012 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile 'L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Qu’il en résulte que la cour n’est saisie que des chefs visés dans la déclaration d’appel et que l’appelant ne peut excéder au travers de ses demandes les limites qu’il a assignées à son appel ;
Qu’en l’espèce, l’ENIM a interjeté un appel limité à la disposition du jugement qui déclare recevable le recours de Monsieur Y et à celle qui désigne un CRRMP ;
Que pour sa part Monsieur Y n’a contesté aux termes de sa déclaration d’appel que les seules dispositions qui disent n’y avoir lieu à jonction des dossiers des divers salariés agissant aux mêmes fins et qui déclarent irrecevable l’intervention volontaire du syndicat ;
Que la cour n’est donc saisie que de ces quatre chefs de jugement ;
Que faute de dévolution totale par un appel général, il ne lui est pas possible d’évoquer le fond de l’affaire en se prononçant, comme l’y invite Monsieur Y, sur le caractère professionnel de sa maladie et l’existence d’une faute inexcusable de la part de l’employeur ;
Qu’il convient donc en premier lieu de constater l’irrecevabilité de ces demandes ;
Qu’ensuite, il sera rappelé que par application de l’article 368 du code de procédure civile les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond et insusceptibles de recours ;
Que l’appel interjeté contre cette disposition du jugement est donc irrecevable ;
Que s’agissant toujours de l’appel limité de Monsieur Y, force est de constater que ce dernier ne dispose ni d’un intérêt ni de la qualité pour contester la disposition du
jugement relative à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat qui ne lui fait pas directement et personnellement grief ;
Qu’en effet, par application de l’article 31 du code de procédure civile et sauf lorsque la loi attribue à une ou plusieurs personnes physiques ou morales déterminées, comme un syndicat, sous certaines conditions, le droit d’agir pour élever ou soutenir une prétention dans un intérêt général ou collectif ou pour assurer le respect objectif de la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs ;
Que dans la mesure où le syndicat était intervenu volontairement à l’instance pour y développer des prétentions à l’appui de celles de Monsieur Y mais pour son compte, il lui appartenait et à lui seul d’interjeter appel de la disposition qui rejetait la dite intervention volontaire, ce qu’il n’a pas fait, se bornant dans l’acte d’appel à interjeter ce recours au nom seul de Monsieur Y aux termes d’un pouvoir de représentation d’ailleurs régulier ;
Qu’il s’ensuit que l’appel limité de Monsieur Y est pour l’un et l’autre des chefs visés irrecevable ;
Qu’en ce qui concerne l’appel de l’ENIM, force est de constater que, tout en ayant interjeté appel de la disposition qui rejette sa demande tendant à constater la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y et constate dès lors la recevabilité de son recours, l’ENIM ne fait valoir aucun moyen à l’appui de ce recours ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement de ce chef ;
Qu’enfin, et contrairement à ce qu’indique l’ENIM, la désignation d’un CRRMP ne s’assimile nullement à l’organisation d’une expertise technique mais procède d’une simple demande d’avis, d’où il s’ensuit que la disposition d’un jugement qui donne mission à un CRRMP de se prononcer sur l’imputabilité de la maladie invoquée par le salarié au titre d’un tableau des maladies professionnelles est insusceptible d’appel ;
Qu’il convient donc de constater l’irrecevabilité de cette partie de l’appel de l’ENIM ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens ;
Attendu qu’il est rappelé que la procédure en matière de contentieux de sécurité sociale est gratuite et sans frais sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate l’irrecevabilité de l’appel limité de Monsieur Y pour l’un et l’autre des chefs déférés,
Constate l’irrecevabilité de l’appel de l’ENIM s’agissant de la disposition du jugement qui désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier,
Sur le fond :
Confirme la disposition du jugement déféré qui déclare recevable le recours de Monsieur Y,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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