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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3 oct. 2016, n° 16/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 25 juin 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2165 /2016 DU 03 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00626
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 4 août 2015 d’un jugement du Tribunal de
Grande Instance de BRIEY, R.G.n° , en date du 25 juin 2015,
APPELANT :
Monsieur X Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. Z Y, décédé le 5/11/2015,né le XXX à
XXX, demeurant XXX STRASBOURG,né le XXX à
XXX, demeurant XXX MOUTIERS,
Représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON
LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
INTIMÉS:
M. Z Y, demeurant XXX STRASBOURG, décédé le 5/11/2015,
Ayant Maître A B pour avocat constitué,
Madame C D épouse Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. Z
Y, décédé le 5/11/2015, demeurant XXXXXXXXX C21 – 7 rue du
Bouclier – 67000 STRASBOURG,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI
MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame E F, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur G ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Octobre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame E
F, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié en date du 10 octobre 1983, M. Z Y et Mme C D son épouse, ont fait donation à leur fils, M. X Y, né le
XXX,avec réserve d’usufruit, de la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à Moutiers, afin d’y réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs.
M. X Y réside dans ladite maison tandis que Mme C D est logée dans une résidence médicalisée pour personnes âgées et que M. Z
Y résidait à
Strabourg.
Par acte en date du 27 septembre 2013, M. Z Y et Mme C D ont assigné M. X Y devant le tribunal de grande instance de
Briey en révocation de la donation pour inexécution, en condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation, à restitution du véhicule
Mercedes immatriculé CF 898 EH, à effectuer toutes démarches administratives ( carte grise ) sous astreinte et à remboursement des loyers afférents à ce véhicule.
Par jugement du 25 juin 2015, la juridiction saisie, après rejet d’une exception d’incompétence soulevée par le défendeur, a ordonné la révocation de la donation du 10 octobre 1983, condamné M. X
Y à indemnité de procédure et dépens et débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que si dans l’acte de donation aucune condition de paiement par le nu-propriétaire, pour jouir du bien, n’existait, néanmoins la jouissance du bien par le nu-propriétaire, sans justification de l’accord des usufruitiers, alors qu’il avait été prévu qu’il n’en aurait la jouissance qu’après le décès du survivant des donateurs, témoignait de l’inexécution par le donataire de l’une des conditions sous lesquelles la donation avait été faite.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, après avoir constaté que l’existence du bail verbal dont se prévalait M. X Y n’était pas démontrée et que les parties n’étaient pas en indivision, le tribunal a considéré que la demande ne pouvait trouver son fondement que dans un comportement fautif de M. X Y consistant à utiliser un bien dont il n’est que nu-propriétaire, préjudiciant ainsi aux droits des usufruitiers, mais que par ailleurs, M. Z
H et mme D ne versaient aucune pièce permettant d’établir la valeur
locative du bien et le montant de leur éventuel préjudice.
Concernant les demandes relatives au véhicule, le tribunal a précisé qu’il était justifié d’une cession du véhicule le 30 juillet 2013 par GE Money Bank à M. X
Y sans démonstration par les demandeurs d’une vente illégale.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2015. L’instance a été interrompue suite au décès de son père survenu le 5 novembre 2015, puis remise au rôle le 29 février 2016.
Dans leurs conclusions de reprise d’instance M. Y et Mme D demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils interviennent volontairement à l’instance en qualité d’héritiers de M. Z
Y, de constater l’accord intervenu entre eux agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers du défunt, tendant à voir la donation du 10 octobre 1983 produire son plein effet, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire qu’il n’y a pas lieu à révoquer la donation du 10 octobre 1983 qui produira son plein effet.
M X Y et Mme D font valoir que cette dernière n’a jamais été associée par son défunt mari à l’action révocatoire et qu’ils souhaitent ainsi que la cour constate leur accord et infirme la décision entreprise afin que la donation produise son plein effet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2016.
SUR CE :
Il convient préalablement de relever qu’il résulte tant de l’acte de décès dressé le 5 novembre 2015 que de l’attestation dévolutive de succession dressée le 29 décembre 2015 par Me I, notaire, que le défunt se prénommait Z
Michel et non
Jean-Z Michel.
Il y a lieu, au vu des écritures et des pièces produites, de faire droit aux demandes de M. X Y et de sa mère, Mme D, seuls héritiers de M. Z
Y et d’entériner leur accord concernant la question de la révocation de la donation du 10 octobre 1983 Le jugement sera en conséquence infirmé uniquement du chef de la révocation de la donation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. X
Y et Mme C D de leur intervention volontaire à l’instance en qualité d’héritiers de M. Z Y ;
Constate l’accord intervenu entre M. X Y et Mme C D, agissant tant en leur nom qu’en qualité d’héritiers de M. Z Y, tendant à voir la donation du 10 octobre 1983 produire son plein effet ;
Statuant à nouveau :
Infirme le jugement déféré de ce seul chef ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à révoquer la donation du 10 octobre 1983 qui produira son plein effet ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre M. X
Y et Mme C D ;
Le présent arrêt a été signé par Madame F, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. F.-
Minute en quatre pages.
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