Confirmation 23 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 mai 2016, n° 14/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 juillet 2014, N° 13/02196 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2016 DU 23 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02436
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 26 Août 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/02196, en date du 18 juillet 2014,
APPELANTE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MEURTHE -ET-MOSELLE, sise XXX, BP 25 – 54702 PONT-A-MOUSSON, prise en la personne de son Président pour ce domicilié audit siége,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉ :
Monsieur Z-A Y, XXX,
Représenté par la SCP GOSSIN HORBER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître GOSSIN, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2016, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Reprochant à M. Y de ne pas avoir réalisé les objectifs prévus par le plan de chasse au titre de ses droits de chasse sur différentes parcelles, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle (la fédération des chasseurs) l’a assigné en paiement de la somme de 97 000 euros correspondant à 70% du montant des indemnités qu’elle déclare avoir versées aux agriculteurs en indemnisation des dommages causés aux cultures et récoltes par les animaux en provenance de ces forêts.
Par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a rejeté les de fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à défendre de M. Y, déclaré l’action de la fédération des chasseurs recevable mais a rejeté sa demande au motif qu’elle n’établit pas un manquement par M. Y aux plans de chasse.
Il a en outre condamné la fédération des chasseurs à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La fédération des chasseurs a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que les estimateurs de dégâts ont retenu que les animaux responsables des dégâts provenaient les lots de M. Y. Elle soutient que le tribunal s’est contredit en constatant que la preuve du non-respect du plan de chasse n’était pas établie tout en relevant que durant la saison de chasse de 2010-2011 'le nombre de bracelets (…) n’a pas été atteint…'. Elle ajoute que si M. Y justifie avoir posé six kilomètres de clôture, le périmètre du territoire sur lequel s’exerce son plan de chasse est de 15,5 kilomètres, de sorte que la plus grande partie du terrain n’a pas été clôturée, notamment face aux terrains des communes de Xermamenil, Lamath et X qui sont les plus touchées par les dégâts. Elle réclame en conséquence la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 97 000 euros ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient d’abord qu’il n’est pas propriétaire des forêts litigieuses qui appartiennent au groupement forestier de la reine et au groupement forestier de Frenoux, ceux-ci étant seuls titulaires des droits de chasse. Il conclut donc à l’irrecevabilité de la demande formée contre lui.
Il a ajoute que l’action de la fédération des chasseurs est en outre prescrite en application des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’environnement qui dispose que 'les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis', l’assignation lui ayant été délivrée le 30 mai 2013 alors que les dégâts auraient été commis en 2008, 2009, 2010 et 2011.
Sur le fond, il indique que le groupement forestier de la reine et le groupement forestier de Frenoux ont réalisé plus de 80% de leur plan de chasse pour les années 2008, 2009 et 2010. Il ajoute que pour l’année 2011 le groupement forestier de Frenoux a réalisé 80% de son plan de chasse et le groupement forestier de la reine 64% de son plan de chasse, de sorte que, pour cette année, seule la responsabilité de ce dernier pourrait être recherchée. Il explique que les exploitations agricoles victimes des dégâts causés par les sangliers ne sont pas contiguës aux forêts exploités par les groupements forestiers de la reine et de Frenoux. Il conteste enfin le préjudice invoqué par la fédération des chasseurs, autant dans son principe qu’en son montant. Il réclame enfin la condamnation de la fédération des chasseurs à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur la qualité de M. Y à défendre à l’action de la fédération des chasseurs
Attendu que les arrêtés 'fixant le plan de chasse provisoire sanglier’ pour les campagnes de chasse 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 (pièces n°1 produites par la fédération des chasseurs) désignent M. Y en qualité de titulaire des droits de chasse pour les territoires de chasse situés sur les communes de Gerbeviller et Xermamenil ; que celui-ci a donc qualité pour défendre à l’action de la fédération des chasseurs ;
2 – Sur la prescription de l’action
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’environnement, 'les actions en réparation du domaine causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis’ ; qu’il résulte de ce texte que cette prescription ne s’applique qu’aux actions en réparation exercées par les victimes des dégâts et non aux recours exercés par les fédérations des chasseurs contre les titulaires du droit de chasse qui est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans ; que l’action de la fédération des chasseurs n’est donc pas prescrite ;
3 – Sur le bien fondé de la demande de la fédération des chasseurs
Attendu, sur le préjudice, que la fédération des chasseurs se borne à produire un document, dont l’auteur n’est pas indiqué, indiquant pour un ensemble de commune, dont celles de Gerbeviller et Xermamnenil, le montant des dégâts causés depuis 2008 ; que non seulement ces évaluations ne sont justifiées par aucune pièce mais en outre la fédération des chasseurs ne justifie pas avoir indemnisé les victimes des dégâts allégués ;
Attendu, en outre, que la fédération des chasseurs prétend que M. Y n’a pas respecté les plans de chasse qui lui avaient été attribués sans apporter les justificatifs de ces affirmations ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la fédération des chasseurs de ses demandes ,
4 – Sur les autres demandes
Attendu que M. Y n’apporte aucun élément de nature à établir que la fédération des chasseurs a commis un abus de droit en engageant contre lui la présente action en justice ; qu’il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu enfin d’allouer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à M. Y la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) ;
La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la société Gossin et Horber conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en cinq pages.
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