Infirmation 24 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 août 2012, n° 11/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 janvier 2011, N° 09-00340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AKERYS PARTICIPATIONS |
Texte intégral
24/08/2012
ARRÊT N°
N° RG : 11/01256
XXX
Décision déférée du 20 Janvier 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09-00340
M. A
B Z
C/
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
Madame B Z
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de la SELARL SELARLU MESSANT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par la SCP JM DENJEAN – MC ETELIN – C ETELIN – E. SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. G, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. G, président, et par C. E, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B Z a été embauchée le 1er septembre 2005 par la société ACTIF +, devenue S.A.S AKERYS PARTICIPATIONS, son contrat initialement à durée déterminée pour des fonctions de chargée de mission, s’étant poursuivi en durée indéterminée à compter du 1er novembre 2005 pour des fonctions de contrôleur de gestion, niveau 4 échelon 2, statut cadre, de la convention collective nationale de la Promotion-Construction.
Par courrier remis en main propre le 1er septembre 2008, son employeur l’a informée de sa mutation sur le site de RUNGIS (94), à effet au 1er octobre 2008, en application de la clause de mobilité géographique insérée à son contrat de travail.
Suivant lettre remise en main propre le 22 septembre 2008, Mme Z a refusé cette mutation.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 26 septembre au 19 octobre 2008.
Convoquée par courrier remis en main propre le 22 octobre 2008 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour refus de sa mutation par lettre du 31 octobre 2008 et dispensée de l’exécution de son préavis de trois mois.
Mme Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE d’une contestation de son licenciement.
Elle a été déboutée de ses prétentions par jugement du 20 janvier 2011 dont elle a régulièrement interjeté appel.
Développant oralement ses conclusions écrites, Mme Z soutient que la clause de mobilité contractuelle est nulle, qu’au surplus sa mise en oeuvre est irrégulière et déloyale. Subsidiairement, elle estime que son licenciement ne pouvait être prononcé pendant son arrêt de travail pour maladie, avant toute visite de reprise, au surplus au mépris de la garantie d’emploi conventionnelle. Elle sollicite la somme de 40.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reprenant également à l’audience ses conclusions écrites, la S.A.S AKERYS PARTICIPATIONS réplique que la clause de mobilité remplit tous les critères nécessaires à sa validité, qu’aucune des critiques émises par Mme Z sur sa mise en oeuvre n’est pertinente, que la garantie conventionnelle d’emploi invoquée par l’appelante n’est pas applicable compte tenu du motif de son licenciement, qu’enfin sa visite de reprise avait été organisée et qu’en toute hypothèse le motif du licenciement était antérieur à son arrêt de travail pour maladie. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et réclame une indemnité de 2.600 € en remboursement de ses frais de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Pour être valable, une clause de mobilité doit avoir été acceptée de manière claire et non équivoque. C’est pourquoi elle doit définir de façon précise sa zone géographique d’application.
La clause insérée au contrat de travail de Mme Z est ainsi rédigée :
'B Z s’engage à accepter'… 'tout changement de son lieu de travail, qui serait nécessité par les besoins de l’entreprise ou de son service et ce, sur l’ensemble du territoire national.'
La zone est ainsi définie de façon claire comme le territoire national. La clause ne précise certes pas que le changement ne peut s’opérer qu’au sein de l’entreprise, laquelle dépend d’un groupe. Toutefois, la mobilité s’opère, par principe, exclusivement au sein de l’entreprise à laquelle le salarié est lié par son contrat de travail. Une telle précision ne s’impose donc pas.
La clause apparaît ainsi valable, étant précisé que Mme Z ne discute pas le fait que l’établissement de RUNGIS auquel elle était affectée existait à la date de la signature de son contrat de travail.
Il n’est pas exigé à l’avance que l’employeur justifie de ce que la clause soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir. En revanche, si tel n’était pas le cas, le salarié serait en mesure d’établir que la clause n’a pas été mise en oeuvre dans l’intérêt de l’entreprise.
* L’article 9 de la convention collective applicable, celle de la Promotion-Construction, stipule qu’en cas de mutation impliquant un transfert du lieu de travail, 'l’employeur et le salarié devront traiter de la question de l’indemnisation des frais provoqués par cette mutation (notamment les frais de déménagement éventuel, de transport, de séjour)'.
Le courrier du 1er septembre 2008 informant Mme Z de sa mutation ne fournit certes pas d’indication sur le traitement de ces frais ; toutefois l’obligation conventionnelle consiste uniquement à voir garantir au salarié l’information nécessaire, voire à permettre une discussion entre parties, sans exiger que les renseignements figurent dans la lettre de mutation.
Or Mme Z ne démontre pas avoir été privée d’une information quelconque, puisqu’elle ne l’a pas sollicitée, et la S.A.S AKERYS PARTICIPATIONS justifie avoir normalement rempli ses obligations envers le salarié finalement muté sur le site de RUNGIS.
* La clause de mobilité étant réputée mise en oeuvre de bonne foi, c’est-à-dire dans l’intérêt de l’entreprise, c’est à la salariée qui invoque un détournement de cette clause et son utilisation abusive d’en rapporter la preuve.
Mme Z exerçait des fonctions de contrôleur de gestion au siège de l’entreprise, alors que le poste auquel elle était mutée se trouvait dans un établissement secondaire. L’appelante estime que cette mutation aurait diminué ses responsabilités, mais également sa rémunération.
Selon son contrat de travail, Mme Z qui percevait lors de la notification de sa mutation un salaire mensuel brut de 3.550 €, participait, au sein d’une équipe placée sous l’autorité du Directeur du Contrôle de gestion, à la mise en place et au suivi, pour les filiales du groupe :
— des différents modules de LERP QUALIAC,
— des budgets prévisionnels, des tableaux de bord mensuels, des reporting mensuels, trimestriels, annuels,
— des procédures de travail et méthodes de prévision,
— du collationnement des données de leur vérification, et de la réalisation des tableaux de synthèse établis sur la base des indicateurs mensuels,
— du suivi des investissements et recrutements,
— du suivi du contrôle des programmes de construction d’une ou plusieurs régions.
L’avenant conclu avec M. Y précise que celui-ci continuera à occuper des fonctions de contrôleur de gestion, niveau 4 échelon 1, pour une rémunération mensuelle brute de 2.667 €, ses tâches étant définies comme une participation à la totalité des composantes habituelles de la fonction de contrôleur de gestion : 'prévision, contrôle, reporting, mise au point et contrôle d’application des procédures pour les sociétés commerciales DEVCOM, LIINS et X+, et pour les directions Ile de France et Nord de la société Akerys Promotion'.
A l’évidence, même si l’employeur avait précisé à la salariée dans sa lettre de notification de mutation que les éléments de son contrat de travail autres que le lieu (et donc sa rémunération) seraient inchangés, les fonctions liées au nouveau poste correspondaient à des responsabilités bien moindres que celles exercées jusqu’alors par Mme Z, dont l’organigramme révèle qu’elle assistait la directrice adjointe, avec la responsabilité des 'indicateurs reporting'. L’employeur soutient que le poste a dû 'être aménagé’ pour tenir compte du profil de M. Y, mais ne l’établit nullement.
Il apparaît également que la notification de la mutation est intervenue dans le délai minimal prévu par la convention collective (un mois), concernait un emploi situé à 650 km, et visait une salariée âgée de 51 ans qui indique sans être démentie qu’elle venait de réintégrer l’entreprise après un long arrêt pour dépression. Or le poste a été pourvu sans difficulté par un salarié moins qualifié, qui était candidat.
En considération de ces éléments, il apparaît que la notification à Mme Z de sa mutation n’était pas dictée par l’intérêt de l’entreprise, mais par le souhait de décourager une salariée qui n’offrait aucun profil particulier pour ce poste et qui, si elle l’avait accepté, aurait été cantonnée à des tâches et un statut moins valorisants que ceux dont elle disposait jusqu’alors, sans autre contrepartie.
Dès lors, le refus de cette mutation n’est pas fautif et le licenciement qui le sanctionne est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard notamment de la durée de la relation de travail et de l’emploi perdu, de l’âge de Mme Z, de sa situation après la rupture dont elle justifie (emploi retrouvé en 2010 avec un salaire moindre), des conditions de la rupture, la Cour dispose des éléments justifiant de fixer à la somme de 28.000 € le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illégitime.
En application de l’article L1235-4 du Code du travail, l’employeur est condamné à rembourser au Pôle Emploi Midi-Pyrénées le montant des allocations versées à son ancien salarié du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et dans la limite de quatre mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à l’appelante l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Dit que le licenciement de Mme B Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A.S AKERYS PARTICIPATIONS à payer à Mme B Z la somme de 28.000 € à titre de dommages-intérêts.
Ordonne le remboursement par la S.A.S AKERYS PARTICIPATIONS au Pôle Emploi Midi-Pyrénées des indemnités de chômage versées à Mme B Z à compter du jour du licenciement jusqu’à ce jour, et dans la limite de quatre mois d’indemnités
Condamne la S.A.S AKERYS PARTICIPATIONS à payer à Mme B Z une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.S AKERYS PARTICIPATIONS au paiement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. G, président et par Mme E, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D E F G
.
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