Infirmation 19 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 sept. 2012, n° 11/22043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 décembre 2011, N° 11/01158 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AVIDEX AUDIT ET CONSEIL c/ La SARL SAFETY KLEEN FRANCE, SARL SAFETY KLEEN FRANCE |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2012
(n° 448 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22043
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 11/01158
APPELANTE
SAS Y AUDIT ET CONSEIL
Rep légal : M. Stéphane BENHARROUS (Président)
XXX
XXX
Représentée par Me Jacob DELEBECQUE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1115)
INTIMEE
SARL D E FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie TROMAS avocats au barreau de PARIS, toque : R169)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme B C, greffier.
FAITS CONSTANTS :
La SARL D E FRANCE (D E) exerce son activité dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
Lors de sa réunion du 3 juin 2010, le comité d’entreprise de cette société a souhaité confier à la SAS Y AUDIT & CONSEIL (Y) une mission d’assistance pour l’examen des comptes clos au 31 décembre 2009, sur le fondement des articles L. 2323-8 et L. 2325-35 du code du travail. Cette mission a été acceptée par Y par lettre du 4 juin 2010.
Y a fixé provisionnellement le budget à un montant de 42 000 euros, soit à 25 jours de travail sur la base d’un tarif journalier de 1 680 euros. Le 15 juin 2010, D E a contesté ce budget, considérant qu’un tarif journalier de 900 à 1 200 euros devait être pratiqué.
Le 8 juillet 2010, une réunion s’est tenue entre les parties et une note d’honoraires provisionnelle d’un montant de 10 000 euros HT a été acceptée par D E.
Le 21 septembre 2010, une seconde note d’honoraires provisionnelle de 10 000 euros a été adressée par Y à D E, qui a répondu ne pas avoir de deuxième acompte à régler, mais seulement un solde, après remise du rapport.
Après une nouvelle réunion, le 7 octobre 2010, D E a réglé la deuxième provision, le 14 octobre 2010.
Le 3 novembre 2010, une troisième note provisionnelle, de 22 000 euros, a été adressée par Y à D E, qui a refusé de l’honorer.
Une conciliation a été tentée entre les parties devant le Conseil Régional des Experts-Comptables, qui n’a pas abouti.
Le 7 février 2011, une nouvelle note d’honoraires, de 800 euros, a été envoyée à D E, qui n’a pas été acceptée.
Par acte du 30 mai 2011, Y a fait assigner D E devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en la forme des référés, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 27 268, 80 euros au titre des notes d’honoraires impayées.
Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté Y de ses demandes et dit satisfactoire le paiement de la somme de 20 000 euros HT effectué par D E,
— condamné Y aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Y a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DE Y :
Par dernières conclusions du 31 mai 2012, auxquelles il convient de se reporter, Y fait valoir :
— que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant qu’elle est allée au-delà de sa mission et a réalisé et facturé des prestations qui ne lui auraient pas été demandées ou ne lui seraient pas autorisées par la loi et le contrat, tel qu’il résulte de la feuille de mission,
— sur le contenu de la mission,
. qu’elle rappelle le texte des articles L.2325'35 et L. 2323-8 du code du travail, visés par le procès-verbal du comité d’entreprise du 3 juin 2010, que l’article L. 2323-8 précise les documents qui doivent être produits aux membres du CE et donc examinés par l’expert-comptable, qu’il convient également de se reporter à l’article L. 225-100 du même code,
. que cette liste est le minimum auquel l’expert-comptable a droit mais qu’elle n’est pas limitative, que dans sa mission, conforme à la lettre de mission, il a analysé « des comptes analytiques et les aspects sociaux en découlant, le bilan social et les données sociales de l’entreprise » et les « informations sociales », que cette mission, comme l’indique la documentation professionnelle des experts-comptables, « s’apparente à une mission d’audit telle que réalisée par un commissaire aux comptes », qu’il ne s’agit pas d’une simple lecture des comptes financiers 2009, qui n’aurait aucune utilité,
. que le seul droit qu’ait l’entreprise, fût-elle le payeur, est, selon la jurisprudence, celui de vérifier si le travail effectué correspond au prix demandé et a été fait « par des personnes possédant la nature et le niveau de compétences correspondant aux spécificités de l’entreprise »,
. que sa lettre de mission correspond bien au travail fourni et facturé et à ce qui était, de par la loi et par la volonté du CE, de son devoir de réaliser comme prestation,
. que le débat l’oppose à un débiteur de mauvaise foi,
— sur les honoraires,
. que le montant des honoraires est encadré par les textes et notamment l’article 24 du règlement de l’Ordre des Experts Comptables du 19 septembre 1945 modifié, selon lequel « ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni ou du service rendu »,
. que le nombre d’heures et le taux correspondent au travail accompli par un expert-comptable diplômé et que le CE a été parfaitement satisfait du travail.
Elle demande à la Cour :
— de la dire recevable et bien fondée en sa demande,
— d’infirmer la décision déférée, « et ce faisant la réformer »,
— de condamner D E à lui payer la somme de 27 268, 80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente,
— de condamner D E à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du CPC et les entiers dépens,
— de condamner D E à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DE D E :
Par dernières conclusions du 30 mai 2012, auxquelles il convient de se reporter, D E fait valoir :
— sur la facture Y n°1160,
. qu’elle a déjà payé une somme de 20 000 euros HT et accepte cette facturation, le litige portant sur le solde de 42 000 euros HT,
. qu’elle rappelle la situation en droit (contenu de la mission régie par les articles L. 2325-35 et suivants du code du travail, honoraires de l’expert-comptable et mission du juge),
. que l’estimatif établi à 42 000 euros pour 25 jours de travail fait ressortir un taux journalier d’intervention de 1 680 euros, qui est bien au-delà des taux horaires pratiqués généralement par la profession et préconisés par l’Ordre des Experts-Comptables,
. que la feuille d’heures que Y a communiquée dans le cadre de la tentative de conciliation devant l’Ordre des Experts-Comptables mentionne des temps passés inférieurs aux temps facturés, manifestement forfaitisés pour coller aux prévisions initiales et largement surévalués,
. que le rapport établi reflète une intervention qui s’apparente à un audit de contrôle des comptes et se situe hors du cadre légal,
. que ce rapport est truffé de fautes d’orthographes, d’incohérences et d’erreurs grossières qui ne témoignent pas d’un travail sérieux et de qualité, et traduit, de surcroît, une absence d’indépendance en violation de la Charte des bonnes pratiques,
— sur la facture Y n°0268, de 800 euros HT,
. que cette facture correspond à l’intervention de Y à la réunion extraordinaire du CE du 27 janvier 2011,
. qu’une telle intervention n’est prévue par aucun texte,
. que « les réunions avec les membres du CE » visées dans la lettre de mission ne peuvent s’entendre que des réunions préparatoires à l’établissement du rapport et de la réunion plénière de présentation de celui-ci,
. qu’en particulier, la possibilité prévue par l’article L. 2323-8 de convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les documents communiqués et la situation financière de l’entreprise ne s’accompagne pas d’une faculté de désigner un expert-comptable aux frais de l’employeur pour participer à cette réunion.
Elle demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— y ajoutant, de condamner Y à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de la condamner aux dépens.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que selon l’article L. 2325-35 du code du travail, le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l’examen des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30 est mise en oeuvre ;
Que l’article L. 2325-36 précise que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, l’article L. 2325-37 ajoutant que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes et que lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration prévue à l’article L. 2323-20, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération ;
Que selon les termes de l’article L. 2325-40 du code du travail, l’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 sont rémunérés par l’entreprise, le président du tribunal de grande instance étant compétent en cas de litige sur leur rémunération ;
Considérant que ladite juridiction doit apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert-comptable, compte tenu des missions qui lui ont été confiées, de nature à donner au comité d’entreprise tous les éléments d’ordre économique, social et financier nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ;
Considérant que Y a adressé, le 4 juin 2010, à D E, une lettre détaillant sa mission d’assistance au CE portant sur l’examen des comptes annuels clos au 31/12/2009, sur la base de 25 jours de travail, pour un taux horaires des intervenants de 180 euros HT (expert-comptable), 110 euros HT (chef de mission), 80 euros HT (collaborateur), soit un total d'« environ 42 000 euros HT » , comprenant « la prise de connaissance de la société, les travaux et les réunions avec les membres du comité d’entreprise », « hors débours et frais de déplacements » ;
Que le 15 juin 2010, D E a contesté ce budget, estimant que « la journée d’intervention, ressortant à 1 680 euros, était sans commune mesure avec les honoraires habituellement pratiqués et que la mission, de 25 jours, lui apparaissait totalement disproportionnée à la taille de l’entreprise » ;
Que les parties ne sont pas parvenues à un accord, pas même sous l’égide du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables dans le cadre d’une procédure de conciliation ;
Considérant, sur la facture Y n°1160, du 5 novembre 2010, qu’après deux acomptes, payés par D E, à hauteur d’un montant total de 20 000 euros HT, Y a réclamé à l’entreprise le solde, de 22 000 euros HT, seul contesté ;
Considérant, sur le taux horaire journalier, que selon un article publié par l’Ordre des Experts-Comptables dans le « cahier spécial sur la mission de l’expert-comptable », « les tarifs des experts du CE tournent souvent autour de 900 euros à 1 200 euros la journée (..) à comparer à des prestations d’audit (..) qui vous sont facturées deux fois plus cher » ; que si le montant des prestations, sur lesquelles aucun élément n’est par ailleurs fourni, de Mme X, portant sur les comptes annuels de l’année 2006, ne suffisent pas à considérer comme excessif le taux facturé par Y par rapport aux prestations effectuées, il convient d’en examiner la réalité et la teneur au regard de la facturation, dépassant notablement les montants diffusés par l’Ordre des Experts-Comptables ;
Considérant, sur la nature de l’intervention de l’expert-comptable, que si Y a procédé, sur certains points, à des contrôles, ainsi qu’il résulte de son rapport ("contrôle de doublon éventuel des facturations clients, contrôle du cutt off, contrôle des charges sociales…), ou, sur d’autres aspects, à une comparaison avec les comptes 2008 (impôts et taxes), et ne dénie pas s’être livrée à un travail d’audit, l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise n’a pas seulement à rendre lisibles au comité les comptes mais encore à assister celui-ci dans sa mission de contrôle et d’appréciation de la situation de l’entreprise et, à cette fin, peut opérer toute vérification ou contrôle nécessaires ;
Que, sur la qualité du rapport Y, si D E ne démontre, ni même ne soutient, que le travail effectué ne correspond pas à la lettre de mission, le rapport litigieux comporte certaines erreurs ou incohérences, dénoncées par l’intimée (p 11 et 12) ; qu’il est notamment à remarquer que mention est faite, dans ce rapport, sur la même page (p13), que « au delà de 60 jours, la provision devrait être de 50% » et « selon les nouvelles normes comptables, la provision est à appliquer à 100% à partir de 60 jours date d’échéance » ; que cet élément ne permet cependant pas de remettre en cause, dans son intégralité, la qualité du travail accompli ; que si D E soutient encore « que le rapport Y présente le groupe comme fortement endetté sans jamais expliciter que le changement d’actionnaire intervenu en juillet 2008 s’est effectué au moyen d’une opération de LBO qui consiste précisément à racheter une société par endettement bancaire afin de produire un »effet de levier« , le rapport litigieux décrit (p 38), cependant, l’impact financier de ce changement d’actionnaire, sans que D E ne démontre en quoi l’absence de description du mécanisme dit de »LBO" serait de nature à entacher l’exactitude de l’analyse chiffrée de cette opération, par Y ; que l’intimée n’apporte aucune preuve du manque d’indépendance de l’expert-comptable ;
Que cependant, à la lecture du rapport, le dépassement du taux journalier indiqué par l’Ordre des Experts-Comptables ne trouve aucune justification ;
Considérant, en outre, sur le temps passé, que la « feuille de temps » d’Y fait état de 264 heures passées, réparties entre 5 intervenants, dont les taux horaires varient de 80 à 180 euros, pour un montant total de facturation de 39 860 euros ; qu’ainsi, apparaît, sur la note d’honoraires litigieuse, un surplus de 2 140 euros HT, non explicité ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de retrancher cette somme de la note d’honoraires susvisée, et de ramener cette dernière eu égard à ce qui précède, à un montant total de 30.000 euros HT ;
Considérant, sur la facture Y n°0268, que cette note d’honoraires, du 7 février 2011, porte sur « la préparation et l’intervention de l’expert-comptable à la réunion du CE en date du 27-01-2011 » pour un montant HT de 800 euros ;
Que cependant, la lettre de mission du 4 juin 2010 indique que les honoraires, de 42 000 euros HT, « comprennent… les réunions avec les membres du comité d’entreprise » ;
Que les réunions visées par la lettre de mission ne peuvent s’entendre que des réunions préparatoires à l’établissement du rapport et de la réunion de présentation de celui-ci, sur le fondement de l’article L. 2325-35 du code du travail ; que toute réunion de l’expert-comptable avec le comité d’entreprise n’entrant pas dans le cadre de la mission d’examen des comptes telle que prévue à ce texte ne saurait donner lieu à une facturation aux frais de l’entreprise ; qu’en particulier, la possibilité offerte, par l’article L. 2323-8 du code du travail, au comité d’entreprise de convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ne s’accompagne pas de la faculté pour le CE de désigner un expert-comptable, aux frais de l’entreprise, pour participer à cette réunion ;
Qu’au demeurant, si la note d’honoraires n°1160 se réfère à la lettre de mission, et donc implicitement aux dispositions de l’article L. 2325-35, celle numérotée 0268 ne porte pas cette référence ;
Que c’est, par conséquent, à juste titre que le premier juge a rejeté la demande fondée sur cette note d’honoraires ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer la décision entreprise, en ce qu’elle porte sur la facture Y n°1160 et de fixer à 30 000 euros HT la somme due par D E à Y au titre de sa mission d’assistance du CE ; que, déduction faite des deux « acomptes sur honoraires » de 10 000 euros chacun, D E sera donc condamnée à payer à Y le solde de 10 000 euros HT et l’appelante déboutée pour le surplus ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Considérant que D E, qui succombe pour l’essentiel, devra supporter la charge des dépens, de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
RÉFORME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant des honoraires dus par la SARL D E à la SAS Y AUDIT & CONSEIL au titre de l’examen des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2009 (facture Y n°1160) à la somme de 30 000 euros HT,
CONDAMNE la SARL D E à payer à la SAS Y AUDIT & CONSEIL la somme de 10 000 euros HT au titre du solde dû,
DÉBOUTE la SAS Y AUDIT & CONSEIL pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SARL D E aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
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