Infirmation 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 mars 2021, n° 19/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 3 avril 2019, N° 18/00357 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Mars 2021
JPLA/CR
N° RG 19/00669
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CWMU
A X
C/
Y Z,
Société SCEA DE
MATHIOU
GROSSES le
à
ARRÊT n° 160-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Sans Profession
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002034 du 28/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Représenté par Me Jean-Loup VIVIER, Avocat Postulant inscrit au barreau du GERS
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 03 Avril 2019, RG 18/00357
D’une part,
ET :
Monsieur Y Z
né le […] à MIRANDE
de nationalité Française
Agriculteur
Au Minet
[…]
Société SCEA DE MATHIOU représentée par son gérant
'Mathiou'
[…]
Représentés par Me Stéphane RUFF, Avocat Plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Représentés par Me David LLAMAS, Avocat Postulant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Vu le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Auch,
Vu la déclaration d’appel du 9 juillet 2019 de A X, indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont déclaré sa demande irrecevable et l’ont condamné au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnités de procédure,
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2019 par l’appelant, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2019 par Y Z et la […], conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre , fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 18 janvier 2021,
SUR CE
Attendu qu’un document intitulé 'lettre contrat d’engagement pour l’achat de 200 palmipèdes gavés pour un abattage rituel casher hebdo’ a été signé le 18 mai 2009 entre Y Z, représentant la […], et E X,
Que ce dernier, reprochant à la SCEA de ne pas avoir respecté ses engagements en n’ayant jamais fourni le moindre canard, l’a fait assigner ainsi que son gérant devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch qui, par ordonnance du 5 août 2014, a dit n’y avoir lieu à référé,
Que E X a alors, par acte du 4 avril 2018, fait assigner Y Z en sa qualité de gérant de la […] devant le tribunal de grande instance d’Auch qui a rejeté sa demande par le jugement entrepris, le condamnant en outre au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
Sur la recevabilité
Attendu que l’appelant reproche au tribunal d’avoir déclaré irrecevable sa demande à l’encontre de la SCEA alors qu’il avait bien précisé dans ses écritures qu’elle était dirigée contre celle-ci et non contre son gérant,
Attendu que l’acte introductif d’instance a été délivré le 4 avril 2018 à 'Y Z en sa qualité de gérant de la […]' et contient exclusivement une demande de condamnation contre celle-ci et non contre Y Z,
Attendu dans ces conditions que c’est à tort que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable, alors que, selon la jurisprudence, l’assignation délivrée à une personne physique en qualité de représentant d’une personne morale permet d’assigner valablement cette dernière (Cass. Com. 10/07/2019, N°18-18733),
Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef,
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à voir déclarer irrecevable
l’intervention forcée de la SCEA devient sans objet, puisqu’elle a la qualité d’intimée, quand bien même l’appelant l’a-t-il improprement qualifiée d’intervenant forcé au vu de la décision entreprise,
Sur le fond
Attendu que E X soutient que la […] n’a pas respecté ses engagements en ne lui ayant livré aucun canard et qu’il en est résulté pour lui un manque à gagner qu’il a évalué à la somme de 189 210,00 euros,
Attendu que, pour s’opposer à cette demande, l’intimée fait valoir que s’il n’a pas fourni la quantité de canards prévue au contrat c’est exclusivement en raison des carences de la partie adverse dans l’exécution de ses propres obligations,
Attendu en effet que, ainsi que l’a déjà relevé le juge des référés, D X devait, aux termes du contrat, fournir à la SCEA 'des embucs en silicone alimentaire spécialement fabriqués à cet effet’ et verser d’avance la somme de 6 124 euros,
Attendu que, alors qu’il n’avait à cet égard produit aucune pièce tant devant le juge des référés que devant le tribunal, l’appelant verse aux débats une attestation (pièce n°28) d’une dame Babie établie le 11 novembre 2019, soit plus de dix années après les faits, selon laquelle, 'lors d’une rencontre’ entre les protagonistes à laquelle elle assistait, sans préciser à quel titre, 'Mr X a bien remis l’emboudoir spécialement adapté pour un gavage rituel',
Attendu qu’outre le fait qu’elle est irrégulière puisque ne satisfaisant pas à toutes les obligations de l’article 202 du code de procédure civile cette attestation est par son imprécision quant aux termes employés et son mutisme quant à la date des faits allégués insuffisante pour établir que E X a satisfait à son engagement de fournir des embucs alimentaires en silicone et ce d’autant plus que, comme l’a relevé l’intimée, la demande de brevet que celui-ci avait présentée à l’INPI a été rejetée faute de réponse aux courriers reommandés de relance qui lui ont été adressés (piècen°24),
Attendu qu’étant encore relevé que E X admet dans ses écritures ne pas avoir versé l’avance prévue au contrat , il convient au vu de l’ensemble de ces éléments, de le débouter de sa demande de paiement,
Sur l’appel incident
Attendu que, ceux-ci ne justifiant pas que l’appelant a commis un abus dans son droit d’ester en justice, ni qu’il en est résulté pour eux un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de procédure qui leur est par ailleurs allouée, Y Z et la […] seront déboutés de leurs demandes pour procédure abusive,
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens,
PAR CES MOTIFS :
- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de paiement formée par E X à l’encontre de la […] mais l’en déboute,
Déboute la […] et Y Z de leurs demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive,
Condamne E X au paiement des sommes de 2 000 euros à Y Z et de 2 000 euros à la […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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