Confirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 15 déc. 2011, n° 10/21612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21612 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 juillet 2010, N° 1110000083 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LES FLEURS DU SUD |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21612
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 04 – RG n° 1110000083
APPELANTE
S.A.R.L. LES FLEURS DU SUD exerçant sous l’enseigne L’ESCALE, agissant en la personne de son gérant
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS (avoué à la Cour)
(dépôt de dossier)
INTIMEE
XXX, pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (avoués à la Cour)
assistée de la AARPI CHAIN (Me Bruno CHAIN), avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, instruite par Alain SADOT, a été débattue le 23 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame B C Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal d’instance du quatrième arrondissement de Paris a condamné la société LES FLEURS DU SUD à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN la somme de 7 356,44 € correspondant au solde restant dû sur des versements reçus au titre des paris validés dans l’établissement exploité par cette société.
Par déclaration du 5 novembre 2010, la société LES FLEURS DU SUD a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 24 mars 2011, elle soutient que la créance du GIE PARI MUTUEL URBAIN est postérieure à l’acte de location-gérance de son fonds de commerce qu’elle a consenti à Monsieur Z Y, et en déduit que celui-ci est seul responsable et redevable des sommes réclamées par le GIE PARI MUTUEL URBAIN.
Dans ses conclusions déposées le 23 mai 2011, le GIE PARI MUTUEL URBAIN soulève d’abord l’irrecevabilité des conclusions de la société LES FLEURS DU SUD en faisant valoir que celle-ci, bien que radiée du registre du commerce pour cessation d’activité, n’a pas fait connaître sa nouvelle adresse. Sur le fond, il soutient que la location-gérance ne lui a jamais été dénoncée, et n’a pas été publiée au registre du commerce, et ajoute que le contrat qu’elle a conclu avec la société LES FLEURS DU SUD est incessible et intransmissible. Il en déduit que Monsieur Y n’était que le préposé de la société LES FLEURS DU SUD, laquelle reste seule engagée envers lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce concernant la société LES FLEURS DU SUD, produit par le GIE PARI MUTUEL URBAIN lui-même, que l’adresse de cette société est toujours le 2, boulevard Morland à Paris, indiquée dans la déclaration d’appel, et qui était celle connue de l’intimé lors de la conclusion de la convention ; qu’en conséquence, l’absence d’indication du domicile de cette société dans les conclusions déposées le 24 mars 2011 ne doit pas entraîner l’irrecevabilité de ces écritures ;
Attendu que par acte du 6 octobre 2004 intitulé « contrat de points PMU », le GIE PARI MUTUEL URBAIN a consenti à la société LES FLEURS DU SUD un mandat, définissant les conditions d’attribution et d’exploitation d’un point d’enregistrement et paiement des paris gérés par le GIE, et fixant les obligations réciproques des parties ; que la société LES FLEURS DU SUD s’engageait notamment à remettre au GIE PARI MUTUEL URBAIN les sommes encaissées au titre des enjeux versés par les parieurs ; que l’instance engagée par ce dernier a pour objet le recouvrement des sommes dues à ce titre à compter du 26 juillet 2007 ;
Attendu que le premier article de cette convention prévoyait que le point PMU devait être exploité dans le seul établissement désigné en en-tête, c’est-à-dire le fonds de commerce de café brasserie et restaurant situé au XXX à Paris, à l’enseigne « l’Escale » ;
Attendu que la société LES FLEURS DU SUD produit un acte du 19 avril 2007 contenant promesse de vente de son fonds de commerce à Monsieur Z Y, et un autre acte du même jour par lequel elle donne ledit fonds de commerce en location-gérance à Monsieur Y ; qu’elle soutient que les sommes réclamées, constituant des dettes contractées par le locataire gérant après cet acte, ne peuvent lui être réclamées ;
Attendu toutefois que l’article 2-5 du mandat du 6 octobre 2004 contient une clause prévoyant expressément que « le présent contrat devra être exécuté personnellement par le bénéficiaire qui l’exercera sans lien de subordination envers le pari mutuel urbain. À titre de disposition déterminante de l’engagement du pari mutuel urbain dans le cadre des présentes, les parties conviennent que le présent contrat, ayant été conclu en considération de la personnalité et des qualités du bénéficiaire, ne constitue pas un élément du fonds de commerce du bénéficiaire et qu’il est incessible et intransmissible par ce dernier, et ce, à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit, fût-ce à son successeur » ;
Attendu qu’en conséquence, la société LES FLEURS DU SUD n’a pas pu transmettre à Monsieur Y les droits et obligations nés de cette convention avec le GIE PARI MUTUEL URBAIN lors de la mise en location de son fonds de commerce, et se trouve donc toujours personnellement tenue de représenter à son mandant les fonds encaissés pour son compte, sauf son éventuel recours à l’encontre de tout tiers à cette convention ayant dissipé ces fonds ; qu’il convient ailleurs d’observer que la reconnaissance de dette signée par M. Y le 11 janvier 2008 contient la référence du contrat d’origine, et l’indication que le titulaire est Monsieur X, qui agissait comme représentant de la société LES FLEURS DU SUD lors de la conclusion de cette convention ; qu’en conséquence, la mention de M. Y, et l’indication de sa qualité de gérant ne permettent nullement de considérer que le GIE PARI MUTUEL URBAIN a accepté la cession du contrat de point PMU à Monsieur Y en qualité de locataire gérant, mais plutôt qu’elle le considérait comme le gérant de l’établissement, c’est-à-dire un préposé de sa cocontractante ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le jugement déferé doit être confirmé ;
Attendu que le GIE PARI MUTUEL URBAIN sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus ; que celle-ci est de droit en application de l’article 1154 du Code civil ;
Attendu qu’en outre, le GIE PARI MUTUEL URBAIN ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le tribunal d’instance du quatrième arrondissement de Paris,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil,
Condamne la société LES FLEURS DU SUD à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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