Infirmation 9 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 mai 2016, n° 14/05748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2014, N° 12/02670 |
Texte intégral
09/05/2016
ARRÊT N° 267
N°RG: 14/05748
DF/CD
Décision déférée du 17 Septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de X – 12/02670
Mme D
SCS B
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE Y DE FITTE
SAS Z
SA SOCIETE SECURITE CONSEIL EXPERTISES
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE X
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
SCS B
XXX
XXX
Représentée par Me Odile LACAMP LEPLAË, avocat au barreau de X
Assisté de Me Jean François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Y de Fitte représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET MOULLIN F, dont le siège social est 9 rue Bayard – BP 814 – 31080 X CEDEX
44 Allées Y de Fitte
31000 X
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de X
SAS Z prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de X
Assistée de Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE SECURITE CONSEIL EXPERTISES Représentée par son agence de X Midi Pyrénées dont le siège social est XXX, XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de X
Assistée de Me Martine FAURENS-QUESNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 2 Novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. STRAUDO, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence 44 Allées Y de Fitte à X, immeuble soumis au régime IGH (immeuble de grande hauteur), a confié la maîtrise d’oeuvre de la rénovation des quatre ascenseurs desservant l’immeuble à la société Sécurité Conseil Expertise (SCE) qui a été chargée par le syndic professionnel, le cabinet E F, d’établir le dossier de consultation des entreprises en vue de l’appel d’offres, plus précisément le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
À la suite de l’appel d’offres, la SCS B, qui était déjà en charge de la maintenance de ces installations, a obtenu le marché de rénovation des quatre ascenseurs par acte d’engagement signé le 13 novembre 2001 pour un montant de 297.732,93 € TTC ; 38 portes palières automatiques à quatre panneaux et quatre portes de cabine ont été commandées par la SCS B à la société Z pour être installées sur le mécanisme de 40/10 livré par ce fournisseur ;
Les travaux ont été exécutés au cours de l’année 2002 et reçus ;
Très peu de temps après, divers dysfonctionnements ont été constatés les 7 avril 2003, 17 juillet 2003,19 août 2003, notamment sur les portes des cabines et les portes palières ;
Malgré de nombreuses interventions de la société B, plusieurs incidents sont survenus, dont l’un dans la nuit du 31 décembre 2005 durant laquelle six personnes sont restées bloquées dans l’ascenseur pendant près de 2h ;
À la requête du syndicat des copropriétaires, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 24 octobre 2006 dont les opérations ont été déclarées communes à la société Z, fournisseur des portes, et à la société SCE ;
Statuant en lecture du rapport d’expertise déposé le 26 octobre 2011, le tribunal de grande instance de X a, par jugement du 17 septembre 2014, débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Y de Fitte des demandes présentées à l’encontre de la société Z, débouté la société B de l’appel en garantie dirigé contre la société Z, débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Y de Fitte des demandes présentées à l’encontre de la société SCE, débouté la société B de l’appel en garantie dirigé contre la société SCE, retenu la responsabilité contractuelle de la société B, condamné la SCS B à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 41.296,92 € TTC correspondant aux travaux de réparations réalisés en cours d’expertise
— 923,12 € TTC représentant la moitié du montant de la facture d’intervention du 31 décembre 2005
— 19.223,90 € TTC correspondant à la facture de «permanence» de M. C
— 172.280 € hors taxes(182.515 € TTC) correspondant au remplacement des portes palières quatre vantaux à ouverture centrale WITTUR, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 décembre 2011 jusqu’au jugement et assortie de la TVA applicable à la date d’exécution de celui-ci
— 10.000 € au titre du préjudice de jouissance
— 3.311,73 € TTC correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre A2C pour le pilotage des travaux de la colonne 4 et leur réception, outre le coût de la maîtrise d’oeuvre pour les trois colonnes restant à réparer,
condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société B la somme de 28.787,45 € au titre des travaux de maintenance, ordonné la compensation de cette somme avec celles dues par la société au syndicat des copropriétaires, condamné la société B a verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Z la somme de 2.000 €, à la société SCE, la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en sus des dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Par déclaration du 14 octobre 2014, la SCS B a relevé appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Y de Fitte, de la société Z et de la société SCE ;
Par conclusions du 22 avril 2015, la SCS B demande à la cour de réformer le jugement déféré hormis en ce qui concerne sa demande reconventionnelle, de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre, de dire que la responsabilité des sociétés Z et SCE est engagée et de les condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires, à titre subsidiaire, de dire que le recours récursoire serait de 25 % pour elle, de 25 % pour la SCE et de 50 % pour Z, de condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions du 3 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Y de Fitte demande à la cour de confirmer le jugement déféré hormis en ce qui concerne sa demande d’une somme de 19.395,65 € au titre de ses frais irrépétibles, subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés B, SCE et Z au paiement des sommes correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal, de condamner la société B et tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions du 23 mars 2015, la société SCE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui la concerne, y ajoutant, de condamner la société B à lui verser la somme de 4.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Par conclusions du 1er juin 2015, la société Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2015 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne les responsabilités :
Attendu que la SCS B, qui était déjà en charge depuis plusieurs décennies de la maintenance des ascenseurs de l’immeuble en copropriété Résidence 44 Allées Y de Fitte à X, a obtenu le marché de rénovation des quatre ascenseurs et a commandé le matériel nécessaire à la société Z ;
Que les dysfonctionnements ont été rapidement constatés après la réception des travaux survenue en 2002, notamment sur les portes des cabines et les portes palières ;
Attendu que les portes livrées par la société Z et installées par la société B étaient des portes automatiques à quatre panneaux installés sur le mécanisme de type 40/10, dimensionnées pour l’usage d’un million de cycles d’ouverture fermeture et pourvues du pare flamme nécessaire ; qu’à l’époque de la commande en 2001, seules les portes de type 40/10 répondaient aux exigences d’un dispositif pare- flammes, le classement pare- flammes des portes 50/10 n’ayant été obtenu par le constructeur espagnol qu’en 2005 comme en justifie la société Z ;
Attendu que si le système de verrouillage d’origine fourni par Z est décrit par l’expert comme étant peu fiable en raison de son manque de résistance, cette appréciation doit être mise en relation avec l’intensité de l’usage des portes dans cet immeuble de grande hauteur ; qu’en effet l’expert, malgré diverses visites d’immeubles comparables en présence du fournisseur et de l’assureur de la société B, n’a pas trouvé un seul site d’exploitation similaire en terme d’intensité de service qui ait donné satisfaction, les portes n’étant pas assez robustes pour supporter sans problème un usage intense, mais en revanche a exposé que la cinquième réunion d’expertise s’est déroulée le 3 septembre 2008 à A sur un site recommandé par Z, qui était un petit immeuble dans lequel les portes 40/10 donnaient satisfaction ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que les portes 40/10 ont été généralement installés dans des immeubles de trois ou quatre étages et non dans des immeubles de grande hauteur et que dans le cadre d’un usage adapté à leur destination, il résulte d’un rapport communiqué par la société B elle-même que les portes 40/10 donnent entière satisfaction ;
Attendu qu’il en ressort ainsi que du surplus des investigations de l’expert que les désordres trouvent leur origine en premier lieu dans le choix des portes opéré par la société B ;
Attendu que, en dehors de la demande d’achat émise par la société B , des accusés de réception de commandes et des bons de livraison établis par la société Z, qui se bornent à mentionner les éléments commandés et les éléments livrés, il n’a été versé aux débats aucun document contractuel attirant l’attention du fournisseur sur le fait qu’il s’agissait d’un immeuble de grande hauteur supposant un usage intensif du matériel ; que, par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société B ait demandé à Z de visiter l’immeuble pour en apprécier les caractéristiques avant d’établir ses devis ou la base de la commande ;
Attendu qu’aucune des parties n’a versé aux débats le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société SCE et qu’il n’est nullement établi qu’elle aurait , en vertu de compétences spécifiques, validé le choix opéré par la société B du matériel commandé à Z, sa mission s’étant achevée après la vérification de conformité du matériel livré au cahier des clauses techniques particulières qu’elle avait élaboré ;
Attendu que le cahier des clauses techniques particulières rédigé par SCE précise, notamment, à la rubrique «choix du matériel», que : «les critères de performance et robustesse du matériel seront justifiés par les spécifications du constructeur», à la rubrique «fonctionnement des portes ascenseurs», que : «l’opérateur de porte permettra en cas de manque de courant d’ouvrir aisément les portes depuis l’intérieur de la cabine» et que à la rubrique «portes palières» trois options étaient envisagées, l’option 1 : portes battantes et les options 2 et 3 : portes automatiques ;
Attendu que le courrier adressé le 28 novembre 2001 par la société SCE à la société B pour confirmer la décision du conseil syndical de la copropriété de lui confier la réalisation des travaux de rénovation des quatre ascenseurs mentionnait que l’ordre de service serait délivré après acceptation de la lettre de la commission départementale de la mairie de X relative aux immeubles de grande hauteur type IGH ;
Qu’aucun manquement à ses obligations ne peut donc être retenu à l’encontre de la société SCE ;
Attendu que les portes fournies par Z se sont révélées conformes aux exigences du cahier des clauses techniques particulières et aux normes techniques et réglementaires comme il résulte du rapport établi par la société QUALICONSULT le 12 janvier 2007 ; que les quatre ascenseurs ont reçu la mention de conformité s’agissant du chapitre consacré aux particularités des ascenseurs installés dans des immeubles de grande hauteur ;
Que cette conformité a également été contrôlée par SCE ;
Attendu qu’il s’en suit que la société B ne peut imputer à la société Z aucun manquement à son obligation de délivrance en qualité de fournisseur des portes, lequel ne peut être retenu en cas d’utilisation inadaptée à leur usage ;
Attendu, d’autre part, que, comme l’a justement relevé le premier juge, la société B ne s’étant pas adressée à son fournisseur ni au fabricant lorsqu’elle a constaté un dysfonctionnement du système de verrouillage des portes qu’elle ne considérait donc pas comme impropres à leur destination, avant de procéder à sa seule initiative à une adaptation que l’expert a qualifiée de dangereuse, ne peut imputer à la société Z ni l’existence de vices cachés ni un manquement à son devoir de conseil envers elle, s’agissant en ce qui la concerne d’une entreprise très spécialisée dans le marché de l’ascenseur et avec qui ce fournisseur entretenait des relations commerciales régulières alors qu’elle était la seule à connaître parfaitement les caractéristiques de l’immeuble et notamment celles des quatre cages d’ascenseurs d’origine munies de portes manuelles à un seul battant dont elle assurait la maintenance depuis des années en pleine connaissance de l’intensité de l’usage qui en était fait ; que la société B a ainsi adressé à la société Z une commande en pleine connaissance de cause d’éléments qu’elle avait auparavant déjà installés dans des immeubles comme l’a constaté l’expert ;
Attendu, en second lieu, que s’il ne peut être retenu avec certitude que les défauts de réglage qui ont été relevés par l’expert lors de la première réunion d’expertise du 24 décembre 2006 ont été commis dès l’installation des portes, il est apparu dès ce moment que la société B avait pratiqué par la suite une «adaptation» au sein des portes Z installées sur chacune des quatre cabines d’ascenseur en raison de leurs dysfonctionnements ; qu’en effet, après la pose des portes d’ascenseur, la société B a procédé, de sa propre initiative, et sans consultation de la société Z, à une «adaptation» consistant en la modification du verrouillage des portes de cabine ; que le nouveau système de déverrouillage ainsi mis en place ne permet pas, en cas de panne électrique, aux occupants de l’ascenseur d’agir manuellement sur la porte de cabine et donc de sortir de l’ascenseur en cas d’incendie ; que cette «adaptation» a été ainsi effectuée en méconnaissance de la norme EN 81-2 des règles de sécurité pour la construction des ascenseurs alors que cette obligation de déverrouillage est également explicitée au paragraphe 5.2 du CCTP ;
Attendu que l’expert a également relevé que s’agissant du service ordinaire des portes Z, maintenu par B, les portes sont une source de pannes très importante car la présence des quatre panneaux les rend mécaniquement faibles face aux sollicitations d’usage, et qu’en outre le mécanisme 40/10 n’est pas adapté à cet usage intensif, qu’enfin la remise en ordre d’une porte palière à 4 ventaux par l’entreprise de maintenance, quel qu’en soit le constructeur, est une opération délicate, voire très délicate selon son altération ;
Attendu que l’expert a, à cet égard, mis en exergue le mode de gestion de la maintenance effectuée par la société B, dont les interventions séquentielles ne sont pas curatives en raison de leur faible durée, alors que les portes à 4 vantaux sont intrinsèquement délicates et longues à réparer pour en conclure que les déplacements successifs de la société de maintenance, sans vertus curatives, multiplient les désordres qui accroissent les dégradations faute pour le personnel de disposer du temps nécessaire pour effectuer des réparations efficaces ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de retenir la responsabilité de la société B, à la fois au titre de l’installation et au titre de la maintenance des ascenseurs, envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et de rejeter les demandes formées envers la société Z et envers la société SCE ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
En ce qui concerne les préjudices dont il est demandé réparation :
Attendu que le tribunal a, à bon droit, retenu la facture de réparation effectuée en cours d’expertise de la colonne d’ascenseur n°4 émise par la société ASL pour un montant TTC de 41.296,92 € qui a été réglée par le syndicat des copropriétaires sans observation défavorable sur son montant de la part de l’expert qui a contrôlé les travaux qui correspondaient selon lui à la réparation des dysfonctionnements récurrents, mais également à la nécessité d’opérer un test pour permettre la recherche de solutions adaptées à l’ensemble des colonnes, alors que l’existence même du litige opposant les parties ne permet pas de retenir la proposition d’une facturation inférieure émanant de la société B elle-même ;
Que le tribunal a également retenu à juste titre la facture émise par la société A2C correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre pour la réception de ces travaux même si l’expert a précisé que l’intervention de cette société n’était pas obligatoire alors qu’il a souligné que cette intervention s’était révélée particulièrement opportune au vu de la complexité de la situation de manière à obtenir le meilleur résultat possible ;
Attendu que le tribunal a également justifié sa décision de retenir le devis de la société THYSSENKRUP à hauteur de 172.280 € hors taxes correspondant au remplacement des portes palières à quatre ventaux à ouverture centrale WITTUR comme représentant la solution la plus adaptée pour remédier aux désordres constatés et non d’allouer à la copropriété la somme facturée au titre des travaux de réparation effectués en cours d’expertise sur la colonne n°4 en la multipliant par trois, dès lors que ce chiffrage résulte des opérations réalisés en cours d’expertise par la société ASL depuis disparue et absorbée par le groupe THYSSEN et qu’en outre la proposition de la société THYSSENKRUP permet au syndicat des co propriétaires d’obtenir une garantie pour les quatre cages d’ascenseur y compris celle ayant été réparée au cours de l’expertise ;
Attendu, s’agissant de la facture d’intervention du 31 décembre 2005 correspondant à une panne ayant nécessité, par suite de la carence de la société B, la désincarcération par les pompiers des personnes présentes dans la cabine en découpant le toit de celle-ci, que le tribunal a mise à la charge de cette dernière à concurrence de moitié pour tenir compte d’une probable surcharge par les occupants, ce que ne remet pas en cause le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef que la société B, qui s’en rapporte à la sagesse de la cour, ne critique pas utilement ;
Attendu, en ce qui concerne les frais de permanence facturés par M. C pour assurer la sécurité des usagers des ascenseurs en cas de blocage de la cabine à proximité d’un palier afin de remédier à l’impossibilité d’ouvrir les portes palières et de cabines, que l’expert a estimé qu’elle avait été effectivement rendue nécessaire à la sécurité des usagers durant le temps d’installation de sabres de deuxième génération; que, dès lors, le tribunal a justement entériné la facture de 19.223,90 € TTC émise à ce titre dans la mesure où aucun élément probant de la couverture d’autres activités par cette facture n’est établi par la société B ;
Attendu, enfin, que le tribunal a caractérisé le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires et notamment le caractère collectif de ce préjudice subi durant des années par l’ensemble des résidants résultant de la menace portée à la sécurité des usagers par la multiplication des blocages des ascenseurs qui ont été tour à tour affectés par les dysfonctionnements, ayant conduit à l’enfermement de personnes dans les cabines, ainsi que par la durée des multiples interventions d’B souvent demeurées vaines, et a justement alloué à ce titre au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 € ;
En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
Attendu que dans le dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la compensation de la somme de 28.787,45 € avec les sommes qui lui sont dues par la société B ;
En ce qui concerne les demandes annexes :
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées hormis en ce qui concerne la condamnation de la société B prononcée à ce titre au profit du syndicat des copropriétaires dont le montant sera élevé à la somme de 10.000 € ;
Attendu que la société B supportera les dépens d’appel et versera, en indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel, au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 €, à la société Z une somme de 2.000 € de et à la société SCE une somme de 1.000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré hormis en sa disposition ayant condamné la SCS B à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Y de Fitte une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant ladite disposition,
Condamne la SCS B à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Y de Fitte une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SCS B à verser en indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel, au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 €, à la société Z une somme de 2.000 € et à la société Sécurité Conseil Expertise une somme de 1.000 €.
Le greffier Le président
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