Infirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 31 mars 2011, n° 09/28659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/28659 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 10 novembre 2009, N° 11-09-000481 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 31 MARS 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28659
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 – Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 11-09-000481
APPELANTE :
— Mademoiselle Z Y assistée de Madame F G, prise en sa qualité de curatrice par jugement rendu par le Tribunal d’instance de PANTIN le 5 mai 2010
XXX
représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Alde LUPASCO MASSOT, avocat au barreau de PARIS,
toque : C 435
INTIMÉE :
— S.A.S. X prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX – XXX
à domicile élu au XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD Suppléante de l’Etude de Me HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me Sophie BODDAERT, plaidant pour la SELARL TASSART – BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0313
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z C, conseillère chargée du rapport et Madame D E, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z C, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, empêchée en application de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2010
Madame D E, conseillère
Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Madame Z C en application de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2010
qui en ont délibéré
Greffière
lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z C, faisant fonction de présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 28 novembre 1994, la société Vernhes, absorbée par la société X, a donné en location à Mme Y un appartement situé XXX
Par acte du 5 mai 2009, la société X a fait assigner Mme Y en résiliation du bail et en expulsion devant le tribunal d’instance de Pantin qui, par jugement du 10 novembre 2009, a :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de Mme Y,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme Y à 533,94€, outre les charges, à compter du jour du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme Y au paiement de 5 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2009, Mme Y a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 30 décembre 2010, Mme Y demande :
— l’infirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société X,
— sa condamnation à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Monin d’Auriac de Brons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 juillet 2010, la société X demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme Y,
— sa condamnation à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par maître Etevenard, suppléante de maître Hanine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2011.
CELA EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués, tout manquement à cette obligation pouvant donner lieu à la résiliation judiciaire du bail prononcée à la demande du propriétaire ; que la situation doit être appréciée au jour où la juridiction rend sa décision ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des attestations de voisins de Mme Y, toutes établies au cours du mois de mars 2009 et d’une mise en demeure d’un locataire adressée à la société X le 29 avril 2009, et dont la teneur n’est d’ailleurs pas sérieusement critiquée par Mme Y, que celle-ci a incontestablement causé des troubles dans l’immeuble, tant la nuit que le jour, caractérisés notamment par des nuisances sonores et des insultes verbales ;
Considérant que la société X verse aux débats un procès-verbal établi postérieurement au jugement, soit les 30 juin et 1er juillet 2010, duquel il résulte que le 30 juin de 16 h 30 à 23 h 30, des cris, hurlements et insultes se faisaient entendre, provenant de l’appartement identifié comme celui de Mme Y, que celle-ci est sortie de l’immeuble à moitié vêtue, en insultant les passants puis a été prise en charge par une voisine qui l’a couverte et calmée ; que la nuit, des cris, hurlements et insultes ont été également entendus par l’huissier ; que le lendemain, l’huissier constatait que Mme Y se trouvait de nouveau à moitié nue devant l’immeuble, ayant un comportement agressif envers les passants et les personnes entrant dans l’immeuble ;
Considérant toutefois que plus aucune attestation ou plainte de voisin n’est produite après le 29 avril 2009 ; que le procès-verbal de l’huissier de justice, qui, en outre, ainsi que le fait remarquer Mme Y, n’indique à aucun moment l’identité de la personne dont il parle, ne fait mention d’aucune déclaration ou réaction de voisin continuant à se plaindre du comportement de Mme Y ; qu’au contraire, l’huissier relève une prise en charge de Mme Y par une de ses voisines ;
Considérant ainsi que, sans que puissent être méconnus les troubles que peut causer, dans son entourage, une personne dite 'en souffrance', ces troubles doivent avoir un caractère anormal pour justifier une résiliation de bail ; qu’en l’espèce, les troubles constatés, qui ne sont pas causés par un comportement délibérément perturbateur de Mme Y mais par les problèmes psychiques qu’elle subit et qu’elle s’emploie à traiter, n’ont pas de caractère continu, n’ont présenté aucun risque pour la sécurité du voisinage et n’ont eu un caractère d’intensité que sporadiquement, ce qui ne caractérise pas des inconvénients anormaux pour le voisinage pouvant justifier la résiliation du bail ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit, la société X était fondée à engager une procédure à l’époque des troubles constatés, les dépens de première et d’appel doivent être partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société X de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Partage les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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