Infirmation partielle 11 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 oct. 2013, n° 13/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 30 novembre 2010, N° F08/0221 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01593
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 30 Novembre 2010 -
RG n° F08/0221
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 11 OCTOBRE 2013
APPELANT :
SA MOULINEX , représentée par la SELARL F.H.B en la personne de Me FACQUES , mandataire ad hoc et ad litem
XXX
XXX
Maître H X, es qualité de commissaire à l’éxécution du plan de redressement judiciaire de la SA MOULINEX
XXX
XXX
Maître J Z, ès qualité de commissaire de l’éxécution du plan de redressement judiciaire de la SA MOULINEX
XXX
XXX
SCP L-M-Q-C, es-qualités de représentants des créanciers du redressement judiciaire de la SA MOULINEX
XXX
XXX
Représentés par Me LAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame D Y
XXX
XXX
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
AGS-C.G.E.A. IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentés par Me BOILEAU de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat SUD INDUSTRIES de Basse-Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la seine Maritime
Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN.
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2013 tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE , Président ,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,
Madame LEBAS-LIABEUF ,Conseiller ,
ARRET prononcé publiquement le 11 Octobre 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame TEZE , Président, et Mademoiselle A, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général, a été ouverte au bénéfice de la société MOULINEX.
Ont été désignés aux fonctions d’administrateur judiciaire, maître H X et J Z et aux fonctions de représentant des créanciers la SCP L et CLEMENT.
Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles le tribunal de commerce de Nanterre a, d’une part, arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société groupe SEB, et, d’autre part, autorisé le licenciement du personnel non repris, une liste des emplois concernés étant annexée audit jugement.
Madame D Y , salariée protégée, a été licenciée dans ce cadre, par lettre du 18 décembre 2001.
Elle faisait partie de l’établissement de Saint-Lô, dans la Manche, employant 430 salariés, affectés à la fabrication de la partie électronique des appareils ménagers produits par la société Moulinex.
Cette activité a été reprise par la société SEB qui a néanmoins soumis cette reprise au licenciement de 134 membres du personnel.
Soutenant que le licenciement dont elle a fait l’objet n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Coutances pour faire valoir ses droits.
Par jugement rendu le 30 novembre 2010, le Conseil des Prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes formées au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse, mais faisait partiellement droit aux demandes formées, fixant au passif du redressement judiciaire de la société Moulinex, à raison du non respect de l’ordre des licenciements, la créance de Madame D Y à hauteur de 6068 €,
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes déboutait le syndicat Sud industries de Basse Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la Seine Maritime, partie intervenante, de ses demandes.
Le conseil de prud’hommes déclarait le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest, dans la limite des plafonds de sa garantie en vertu de l’article L 3254-8 du code du travail, ordonnait à cet organisme de faire l’avance des sommes entre les mains du mandataire judiciaire, excluait les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de cette garantie, et déboutait le Syndicat sud, l’AGS CGEA IDF Ouest et la société Moulinex de toutes leurs demandes.
Les organes de la procédure collective faisaient appel de cette décision et l’affaire a été évoquée, après ordonnance de mise en état du 27 février 2013, à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2013.
Aux termes des conclusions en date du 27 août 2013, déposées et soutenues à l’audience, Maître X, et maître Z, mandataires judiciaires représentant la procédure collective de l’entreprise Moulinex, et la SCP L-M-N et C, ès qualités de représentants des créanciers demandent que soient confirmées les dispositions du jugement déclarant irrecevables les demandes formées au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse aux motifs que le licenciement de la salariée en cause a été autorisé par l’Inspecteur du travail, et que la règle de séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge judiciaire puisse apprécier le bien-fondé de cette décision.
Faisant valoir que la mise en oeuvre des critères d’ordre par établissement, est conforme aux dispositions de l’article L 321-1-1 devenu L 1233-5 du code du travail, ils concluent à l’infirmation des dispositions allouant à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Les représentants de la procédure collective soulignent à cet égard, au principal, que Madame Y avait , avant la notification de son licenciement, manifesté la volonté de partir volontairement et de bénéficier en conséquence des dispositions du plan social.
Subsidiairement, ils rappellent qu’il n’était pas possible d’appliquer les critères d’ordre au niveau de l’entreprise pour les raisons suivantes: d’une part, parce que certains établissements étant entièrement repris, les personnels attachés aux entités économiques autonomes transférées voyaient leurs contrats de travail transmis de plein droit ,d’autre part parce que les licenciements, devant nécessairement intervenir dans le délai d’un mois du prononcé du jugement homologuant le plan de cession, la procédure collective se heurtait alors, en cas d’application des critères d’ordre au niveau de l’entreprise, à de nécessaires mutations, lesquelles, au titre des règles sur la modification du contrat de travail imposaient le respect de la procédure applicable en la matière et notamment l’octroi à chaque salarié muté d’un délai d’un mois de réflexion, lequel rendait par définition impossible l’application du délai susvisé. Enfin, le nombre de licenciements autorisés avait été fixé par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre et ne permettait pas qu’interviennent au titre de l’application des critères d’ordre au niveau de l’entreprise, des licenciements supplémentaires .
Ils soulignent enfin que , le préjudice subi devra être analysé à l’aune de la situation de la salariée , car la société SEB ayant repris 1674 membres du personnel sur 4884, il ne peut être soutenu qu’une autre application des critères d’ordre, telle que par exemple celle préconisée par la cour d’appel de Caen dans des arrêts concernant la même entreprise, aurait abouti au maintien de l’emploi de tous, le préjudice résultant de la mauvaise application des critères d’ordre, si celle-ci devait être retenue, ne pouvant dès lors être, considéré comme équivalent à celui résultant de la perte de l’emploi.
S’agissant du non respect de l’obligation contractée par l’employeur dans le cadre du plan social, de formuler des offres valables d’emploi (OVE), les appelants rappellent que la société Moulinex n’a pas souscrit directement l’obligation de formuler des offres valables d’emploi, mais s’est obligée à ce que les cabinets animateurs poursuivent un objectif de reclassement, en trouvant une solution à tous les salariés licenciés, ce qui ne s’entend pas nécessairement de la proposition d’un emploi de sorte que l’employeur ne peut être tenu des conséquences du non respect d’obligations ne lui incombant pas directement.
Ils ajoutent que rien ne démontre que Madame Y n’ait pas reçu les trois ou quatre OVE prévues au plan social, alors que l’activité des cellules de reclassement rémunérée sur les deniers de l’Etat, a fait l’objet de contrôles approfondis et , si le manquement à l’obligation devait être retenu, l’indemnisation du préjudice en résultant ne pourrait que tendre à réparer une perte de chance de retrouver un emploi, préjudice qui est de nature strictement identique à celui évoqué du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et qui ne peut en conséquence être indemnisé une deuxième fois.
S’agissant de l’obligation d’employabilité, ils soulignent qu’aucune défaillance de la société Moulinex n’est démontrée, alors que l’existence d’une quelconque démarche syndicale sur ce point n’est aucunement rapportée.
Ils font valoir enfin que le préjudice d’anxiété, lié à l’exposition à l’amiante résultant de l’inscription de l’ établissement de Saint-Lô sur la liste des établissements pouvant donner lieu à l’application du dispositif de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (B ), ne peut être caractérisé, que si la nécessité pour la salariée de se soumettre à des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver ses angoisses est démontrée.
* * *
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, sans plus remettre en cause la validité du jugement du 22 octobre 2001 du Tribunal de Commerce de Nanterre adoptant le plan de cession, la salariée rappelle que l’employeur a fait une application des critères d’ordre par établissement, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 1233-5 du code du travail aux termes desquelles c’est au niveau de l’entreprise que doit se faire cette application et qu’il en résulte un préjudice lié à la perte injustifiée de leur emploi.
Il est également sollicité dans le dispositif des conclusions que le licenciement soit reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse, aucun moyen n’étant cependant développé sur ce point.
La salariée souligne par ailleurs, que dans le cadre du plan social, il avait été convenu que devaient être présentées à chaque personnel licencié, quatre ou trois offres valables d’emploi (OVE), selon que l’ intéressé avait ou non plus de cinquante ans et que cette obligation de résultat, contractée vis à vis des salariés par l’employeur, et non par les cellules de reclassement qu’il a mises en place, n’a pas été respectée.
Elle soutient que cela a généré un préjudice qui doit être réparé au titre de la perte de chance de retrouver un emploi.
La salariée sollicite également, et de manière nouvelle en appel, que soit constatée la violation par l’ employeur de son obligation de veiller au maintien de l’ employabilité, ce dernier ne leur ayant pas offert de moyens de formations particuliers.
Elle demande à ce titre la somme de 5 000 €.
Enfin, rappelant qu’à l’exception du Centre technique administratif, du site de la Défense et de celui de Bayeux, les divers établissement de la société Moulinex, ont été classés, sur la liste des établissements utilisant de l’amiante, elle soutient que de ce fait, elle subit un préjudice d’anxiété, lié à la possibilité qu’elle a désormais de développer une maladie liée à l’exposition à l’amiante. Elle sollicite donc, de manière nouvelle en appel également, des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €.
Le Syndicat Sud Industries de Basse Normandie, Sarthe, de la Mayenne et de la Seine Maritime partie intervenante sollicite la somme de 10 000 € en réparation du préjudice collectif et 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Les AGS-CGEA IDF EST, venant aux droits des AGF CGEA IDF Ouest, rappellent dans leurs conclusions déposées le 5 août 2013, et soutenues à l’audience, que la décision à intervenir ne pourra qu’être déclarée commune à l’AGS, sans aucune condamnation directe à son encontre, et soulignent que les salariés ne peuvent faire état d’une irrégularité du jugement ayant autorisé leurs licenciement ni d’une absence de saisine des CTE, alors que les représentants de la procédure collective justifient de réunions tenues par cet organe à leur demande.
Par ailleurs, les AGS CGEA IDF EST contestent le non respect des critères d’ordre, et ajoutent qu’il incombe aux représentants de la procédure collective de démontrer que les OVE promises ont été faites auprès de chaque membre du personnel licencié, la perte de chance de retrouver un emploi résultant de l’éventuelle violation de cette obligation devant en toute hypothèse être justifiée, au regard notamment de l’effectivité de l’adhésion de chacun à la cellule de reclassement.
S’agissant du préjudice d’anxiété, l’organisme de garantie souligne que l’adhésion à l’B ne permet pas de déduire que la salarié a été exposée à l’amiante, alors qu’il n’est pas justifié d’angoisse particulière générée par des contrôles et des examens réguliers.
Enfin, concernant l’obligation d’employabilité, les AGS-CGEA IDF EST soulignent qu’il n’est justifié d’aucune demande individuelle ou collective de formation à laquelle l’employeur n’aurait pas favorablement répondu.
Par ailleurs, elles sollicitent le rejet des prétentions formées par le syndicat Sud Industries de Basse Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la Seine Maritime.
MOTIFS
Il sera rappelé préalablement que le licenciement de la salariée en cause a été autorisé par l’Inspecteur du travail.
En conséquence, l’existence du caractère réel et sérieux du licenciement, appréciée par l’autorité administrative ne peut plus être remise en cause par le juge judiciaire, en application de la règle de séparation des pouvoirs.
Le jugement aux termes duquel cette demande a été déclarée irrecevable sera donc confirmé.
I- sur les critères d’ordre
A- sur l’acte de volonté manifesté par la salariée.
Des déclarations écrites formulées par Madame Y, il résulte qu’elle a 'demandé’ à être licenciée et 'renoncé à l’application des critères d’ordre de licenciement qui ont été ou seront discutés'.
S’il en résulte que Madame Y a renoncé à l’application des critères d’ordre, il ne peut pour autant être considéré qu’elle a par là même renoncé à contester les conditions fixées pour l’application des critères d’ordre, et notamment à remettre en cause le fait que ces derniers n’aient pas été appliqués au niveau de l’entreprise, alors qu’il n’est excipé d’aucun accord d’entreprise ou d’un niveau plus élevé, seul à même de permettre une application à un degré moindre que celui de l’entreprise.
Le principe de sa demande ne peut donc être rejeté sur ce seul fondement.
B- sur le champ d’application des critères d’ordre,
En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur doit déterminer l’ordre des licenciements conformément aux dispositions de l’article L 321-1-1 devenu l’article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002.
Les organes de la procédure collective ont mis en oeuvre les critères d’ordre de licenciement dans chacun des établissements partiellement repris, en limitant l’application de ces critères au périmètre de chaque établissement concerné sans faire une application globale à l’ensemble de l’entreprise.
Chacun des sites intégralement repris (Fresnay, Mayenne, Villaines la Juhel et Saint Lô), dotés de locaux géographiquement indépendants, d’un encadrement, d’organes de direction propres et d’institutions représentatives du personnel, dédiés à des productions spécifiques, constituaient un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique propre, caractérisant une entité économique autonome.
Par application des dispositions de l’article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail,
les contrats de travail des salariés affectés à ces sites ont été transférés au repreneur et c’est donc à juste titre que n’ont pas été appliqués les critères d’ordre au personnel de ces établissements.
S’agissant des établissements partiellement repris, il convient de rappeler qu’en cas de cession partielle d’une entreprise comportant comme en l’espèce, plusieurs établissements autonomes dédiés à des productions spécifiques et lorsque cette cession porte notamment sur des parties d’établissement qui ne constituent pas à elles seules une ou plusieurs entités économiques autonomes, les critères d’ordre des licenciements doivent s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant d’une même catégorie professionnelle, le transfert des contrats de travail ne pouvant se faire en application des dispositions des l’article L 122-12 devenu L1224-1 du code du travail.
Si la mise en oeuvre des critères d’ordre peut ne pas intervenir au niveau de l’entreprise, encore faut-il qu’un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé le prévoie, un accord d’établissement étant donc insuffisant à instaurer un autre champ d’application des critères d’ordre de même que l’existence d’un précédent dans la même entreprise.
L’existence d’un tel accord au niveau de l’entreprise ou au niveau plus élevé n’est pas démontré et le fait qu’en 1997, aient été mis en oeuvre les critères d’ordre de licenciement au sein du seul établissement d’Argentan, à l’occasion de la fermeture de ce site, est inopérant.
Les organes de la procédure collective ne contestent pas n’avoir fait application des critères d’ordre au personnel des établissements partiellement repris (service après vente de l’établissement d’Alençon, centre d’études et de recherches de Caen, centre technique et administratif ainsi que les bureaux d’études bouilloire et cafetière et production d’appareils à mains ou de certaines cafetière dépendant du site d’Alençon) qu’au sein de ces établissements et non à l’ensemble de l’entreprise.
Or, aucune des pièces versées n’établit que les éléments des sites partiellement repris caractérisaient ensemble ou séparément une ou plusieurs entités économiques autonomes.
Rien ne peut conduire à considérer notamment, que les lignes de production des cafetières ou des appareils à mains reprises sur le site d’Alençon, constituaient une ou des entités économiques ou une entité de production autonome alors que d’autres lignes de cafetières du même site ont été abandonnées car jugées non rentables aux termes de l’offre de la société SEB.
De même, il ne peut être sérieusement soutenu que les critères d’ordre devaient s’appliquer sans référence à la notion d’entreprise à raison de la taille de la société Moulinex composée d’établissements multiples, ceux-ci ne pouvant être comme il a été dit plus haut considérés comme des entités économiques autonomes et l’exclusion de la règle du fait de la spécificité de telle ou telle entreprise ne résultant d’aucun texte.
Enfin la réduction du délai de notification des licenciements pour les entreprises en règlement judiciaire et les difficultés en résultant pour les organes de la procédure ne peuvent, en l’absence de texte le prévoyant, fonder ou justifier l’éviction des critères d’ordre lesquels ne sont que l’expression du principe fondamental d’égalité de traitement.
Dès lors, il doit être retenu que la règle de l’ordre des licenciements n’a pas été correctement appliquée et qu’il en est résulté pour Madame Y , non admise à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, un préjudice qui doit être indemnisé.
Il apparait que l’indemnisation au titre de la violation des critères d’ordre ne peut être exclue en l’espèce , au prétexte que Madame Y n’aurait pas pâti de la mauvaise application des critères d’ordre au regard des résultats d’une simulation d’une application conforme à celle retenue par la cour d’appel de Caen dans le cadre d’un contentieux similaire, rappelé par la procédure collective, et aux termes de laquelle , la salariée ne disposait pas de chance d’obtenir une offre de reprise de son contrat de travail.
Néanmoins ,cet élément sera pris en considération dans l’évaluation de l’ampleur du préjudice subi, et donc dans la fixation de l’indemnité qui doit être allouée à ce titre.
De même devra être pris en considération dans l’étendue du préjudice subi, le fait que la salariée avait expressément renoncé à bénéficier des critères d’ordre.
Dans cette mesure, compte tenu de l’ancienneté( 27 ans) et de l’âge (44 ans) de Madame Y au moment du licenciement et en considération des justificatifs produits, il lui sera alloué 3000€.
II- sur l’employabilité
Faisant valoir que la société Moulinex lui a causé un préjudice en méconnaissant l’obligation qui s’imposait à elle de veiller au maintien de son employabilité, la salariée demande que lui soit allouée à ce titre une indemnité de 5 000 euros.
Les organes de la procédure collective rétorquent que si la société Moulinex avait été défaillante dans le cadre de ses obligations, probablement les organisations syndicales auraient-elles formulé des revendications, en soulignant la difficulté pour la procédure collective d’établir qu’a été satisfaite l’obligation pesant sur l’employeur, huit ans après l’ouverture du redressement judiciaire.
L’AGS/CGEA fait observer que l’intéressée n’apparaît pas avoir demandé à bénéficier de formation et que l’employeur pouvait considérer que le poste occupé par celle-ci ne nécessitait pas la mise en place d’actions de formations complémentaires.
A l’appui de sa demande, la salariée ne se prévaut d’aucun texte conventionnel – et spécialement pas de l’accord évoqué par l’AGS/CGEA- mais se fonde sur l’obligation d’exécution de bonne foi dont la jurisprudence, puis la loi, en 2004, ont tiré le devoir pour l’employeur de s’assurer de l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois.
Les dispositions de L 6321-1 du Code du travail ne sauraient servir de fondement aux demandes formées dès lors qu’elles résultent d’une loi postérieure à la rupture du contrat de travail.
Cela étant, selon l’article L 6313-1 du Code du travail tel qu’il résulte de la loi du 17 juillet 1978 applicable depuis son entrée en vigueur jusqu’à la date du licenciement, les types d’action de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation permanente que les entreprises concourent à assurer comprennent notamment ' les actions d’adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l’accès des travailleurs titulaires d’un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi'. Aussi doit- on considérer que, tenue d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, la société Moulinex avait l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés, non seulement à leurs emplois, mais également à un éventuel nouvel emploi, et donc de veiller à leur employabilité .
L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a mis en oeuvre les moyens nécessaires au respect de cette obligation à l’égard de Madame Y.
Mais il fait justement observer qu’il n’est justifié d’aucune réclamation des organisations syndicales ou du salarié sur ce point, dont l’article L 6312-1 du Code du Travail prévoit pourtant qu’il peut être aussi à l’initiative d’action de formation.
Cette circonstance et le fait qu’il ne soit pas davantage justifié de rejets de demandes formées, conduisent la cour à évaluer le préjudice subi à ce titre par Madame Y à la somme de 300 euros.
III- sur le préjudice d’anxiété.
S’agissant d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une faute de l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité résultant pour lui du contrat de travail, celle-ci est indépendante de la notion de faute inexcusable et il ne peut donc être considéré que ce contentieux relève spécifiquement de l’application du code de la sécurité sociale et des juridictions y afférentes.
Il n’est pas contesté que certains salariés de l’établissement de Saint-Lô ont bénéficié de l’B, ce qui implique que ledit établissement a été inscrit sur la liste prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de sorte que madame Y a travaillé dans cette usine 'pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. '
Madame Y se trouve dès lors, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
De ce fait, et au delà du trouble que l’B a pour but de compenser, le fait d’avoir ainsi travaillé dans un établissement reconnu comme ayant utilisé de l’amiante, a nécessairement causé un préjudice d’anxiété.
Mais, alors que la salariée ne vient apporter à l’appui de sa demande formée à hauteur de 10 000 €, la moindre preuve de l’étendue de son préjudice, lequel ne peut qu’être inférieur au préjudice moral résultant de l’établissement d’un diagnostic de maladie liée à l’amiante, il convient de lui allouer à ce titre , la somme de 1.000 € .
IV- Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L 143-11-1 alinéa 1er devenu L 3253-6 du code du travail, 'tout employeur de droit privé assure ses salariés (…), contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail(…)'.
Les sommes allouées par le présent arrêt, en ce compris les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation, pour lesquels l’AGS dénie expressément sa garantie, doivent être considérées comme dues en exécution du contrat de travail, puisque la source de l’obligation violée par l’employeur est bien le dit contrat.
Dès lors, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA IDF Est pour les indemnités allouées au titre des divers préjudices causés par le non respect des critères d’ordre, le non respect de l’obligation de sécurité (pour lesquels la garantie n’est pas déniée), mais aussi pour le non respect de l’obligation de formation, et ce, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants devenus les articles L 3253-8 et suivants et D 143-2 et suivants anciens du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, (équivalant à 13 fois le plafond maximum prévu aux articles L 143-11-8 devenu l’article L 3253-17 et D 143-2 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce).
Cette garantie ne concernera pas celle allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V-sur les demandes formées par le syndicat Sud Industries de Basse-Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la Seine Maritime,
La violation des dispositions invoquée par la salariée à l’appui de ses demandes, en particulier de celles de l’article L 321-1 devenu L 1233-4 du Code du Travail instaurant une obligation de recherche de reclassement, ainsi que celle de l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat Sud Industries de Basse-Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la Seine Maritime .
Celui-ci par conséquent, doit être reconnu comme ayant subi un préjudice et son intervention aux côtés de la salariée à l’occasion du litige portant sur l’application de ces dispositions sera déclarée recevable.
En réparation du préjudice ainsi subi, il lui sera alloué la somme de 100 Euros, à titre de dommages et intérêts.
VI- Demandes au titre des frais irrépétibles,
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la procédure collective laquelle versera en outre à la salariée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, la somme de 100 euros, et au syndicat Sud Industries de Basse-Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la Seine Maritime la somme de 50 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à ce que le licenciement de Madame D Y, soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dit opposable à l’AGS-CGEA IDF Est cette décision
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE les liquidateurs judiciaires désignés à la procédure collective de la société Moulinex ès qualités à verser à Madame Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre.
CONDAMNE les organes de la procédure collective de la société Moulinex à verser au syndicat Sud Industries de Basse-Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la Seine Maritime 100€ à titre de dommages et intérêts et 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE les liquidateurs judiciaires désignés à la procédure collective de la société Moulinex ès qualités à verser à Madame D Y, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété et celle de 300 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’employabilité,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale telle que rappelées au présent arrêt et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.
CONDAMNE les liquidateurs judiciaires désignés à la procédure collective de la société Moulinex ès qualités à verser à madame Y la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. A A. TEZE
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