Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 mai 2016, n° 16/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 12 octobre 2015, N° 14/341 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 26 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00431
En application des dispositions des articles 80 et suivants du code de procédure civile :
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur B A
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Plaidant par Alain MORHANGE, avocat au barreau de Metz substitué par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de Nancy
SARL HOLDING AKEMIS, société de droit luxembourgeois, inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B 123 447, XXX – L 1528 LUXEMBOURG
Ayant pour avocat postulant Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Plaidant par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de Metz substitué par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de Nancy
suivant contredit déposé au greffe du Tribunal de Grande instance de Briey , le 27 octobre 2015d’une ordonnance rendue le 12 octobre 2015 par le Juge de la mise en état de BRIEY (14/341)
DÉFENDEURS AU CONTREDIT :
SCI PIAM, 35 rue des Mages – 57160 SCY CHAZELLES
non représentée
Monsieur H X
XXX
non comparant non représenté
Madame F G épouse X
XXX
non comparant non représentée
SCP B. X & L. MOURER, notaires associés, représentée par son liquidateur M. Léon MOURER, demeurant XXX
non représenté
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur L M;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2016, par Monsieur L M, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur L M, greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 21 juin 2011, la SCI PIAM a consenti à M. H X un prêt d’un montant de 1.500.000 euros remboursable le 30 septembre 2011 avec intérêts au taux contractuel de 4% l’an et lui a également remis un chèque de 320.000 €.
XXX a assigné M. H X et Mme F G épouse X, M. B A, la SARL Holding Akemis, la SCP B. X & L. Mourer par actes d’huissier du 28 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins de les voir condamner à lui verser 1.820.000 euros.
M. B A et la SARL Holding Akemis ont demandé au juge de la mise en état de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Metz et de condamner la SCI PIAM à leur verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont exposé que la juridiction de Briey avait été saisie alors qu’aucune des parties n’a son siège ou son adresse sur le ressort de ce tribunal alors que le tribunal de Metz est compétent eu égard au domicile des époux X et de la SCP X et Mourer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 octobre 2015, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant M. A et la SARL Holding Akemis aux dépens.
Le juge de la mise en état a considéré que le domicile de M. A était sur le ressort de la juridiction de Briey de sorte qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile le tribunal de grande instance de Briey est compétent.
Par conclusions du 27 octobre 2015, M. A et la SARL Holding Akemis ont formé contredit contre cette décision. Ils concluent à l’infirmation de l’ordonnance et sollicitent que le tribunal de grande instance de Briey soit déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Metz outre la condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
Ils exposent que M. A réside au Luxembourg, que la SARL Holding Akemis est une société luxembourgeoise dont le siège social est à Luxembourg Ville, alors que les époux X et la SCP B. X & L. Mourer résident à Metz. M. A précise que l’acte de signification lui a été délivré à son domicile professionnel et justifie être résident luxembourgeois depuis le 24 janvier 2013.
XXX, M. et Mme X et la SCP B. X & L. Mourer ne sont ni présents ni représentés à l’audience devant la cour bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées signées respectivement les 15 février 2016, 16 février 2016 et 15 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 42, la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur au moment de la délivrance de l’assignation, sauf disposition contraire ; qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction où demeure l’un d’entre eux ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme X et la SCP X et Mourer étaient domiciliées à Metz au moment de l’assignation et que la SARL Holding Akemis a son siège social à Luxembourg où elle a été assignée ; que M. A justifie être domicilié XXX à Luxembourg depuis le 24 janvier 2013 ; que si pour retenir sa compétence territoriale, le juge de la mise en état a relevé que l’assignation avait été remise à la personne de M. A, XXX à Z, il est constaté à la lecture des mentions de l’acte qu’il a été remis à M. A, 29 boulevard St Symphorien à Longeville-les-Metz sans plus de précision, l’appelant indiquant qu’il s’agit d’une adresse professionnelle en France ; qu’aucune mention de l’acte n’indique que le défendeur demeurait effectivement à Z alors qu’il démontre par les pièces produites qu’il réside au Luxembourg depuis plusieurs années ; qu’enfin, l’adresse mentionnée lors de la constitution de son avocat est sans emport ;
Qu’il s’ensuit que M. A ayant son domicile au Luxembourg et la SARL Holding Akemis son siège social au Luxembourg, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de grande instance de Metz où demeurent les autres défendeurs, M. et Mme X et la SCP X et Mourer ;
Qu’en conséquence l’ordonnance du 12 octobre 2015 est infirmée et il est fait droit à l’exception d’incompétence formée par les appelants ;
Attendu qu’il convient de condamner la SCI Piam aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal de grande instance de Briey incompétent au profit du tribunal de grande instance de Metz ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le tribunal de grande instance de Metz ;
CONDAMNE la SCI Piam aux dépens du contredit ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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