Infirmation 18 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 oct. 2016, n° 15/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 mars 2015, N° 13/01430 |
Texte intégral
RG N° 15/01377
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2016
Appel
Jugement (N° R.G. 13/01430)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE
en date du 02 mars 2015
suivant déclaration d’appel du 31 Mars 2015
APPELANTES :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
SARL ISACA, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentées par Me Z A de la SELARL
LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de
GRENOBLE, avocat plaidant
INTIMÉS :
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN
EUROCOURTAGE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF
AVOCATS, avocat au barreau de
GRENOBLE
RAM DES ALPES, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
non représentées
INTERVENANT FORCÉ :
RSI RL PROVINCE – RAM PL PROVINCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX’Orves
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE,
Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2016
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, chargée du rapport d’audience en présence de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, assistées de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Madame X Y, gérante d’une SARL ISACA exploitant un salon de coiffure dont elle est devenue l’associée unique en 2006, a été victime, le 19 août 2007 en Italie, d’un accident de moto comme passagère. Elle présentait, suite à cet accident, les lésions suivantes :
* fractures des 1er, 2e, 3e et 4e métatarsiens droits,
* contusion de la main droite.
Elle était soignée initialement par le port d’une attelle, puis, après son rapatriement en France, par une immobilisation plâtrée fendue.
Le 1er décembre 2007 était constaté un défaut de fusion des différents foyers de fracture avec déminéralisation. Une intervention chirurgicale était effectuée le 17 février 2008 pour arthrodèse avec mise en place d’une agrafe et immobilisation par botte plâtrée.
Le Docteur BARRET a examiné la victime à la demande de la SA GAN EUROCOURTAGE, assureur garantissant les dommages, et établi un rapport de ses opérations le 23 octobre 2008 fixant la consolidation au 18 septembre 2008 et concluant à :
* un DFP de 5 %,
* un préjudice de la douleur de 4/7,
* un préjudice esthétique de 2/7.
Un procès-verbal de transaction était signé sur cette base le 14 septembre 2009 entre la SA GAN et Madame X Y.
Invoquant une aggravation de ses préjudices, Madame X Y a obtenu la désignation en référé du Docteur PLAWESKI qui a déposé le 8 mars 2012 le rapport de ses opérations sur l’aggravation invoquée, complété le 12 février 2013 par une réponse aux dires.
Les conclusions du Docteur PLAWESKI sont les suivantes :
* il existe une aggravation de l’état de Madame X Y consécutif à l’accident, consistant dans :
— une nouvelle intervention chirurgicale subie pour une pseudarthèse le 14 septembre 2009,
— une fracture de fatigue du plateau tibial interne du genou gauche constatée en février 2010 ;
* cette aggravation a les conséquences suivantes sur le plan médico-légal :
— date de consolidation : 8 mars 2012,
— DFTT : du 14 au 16 septembre 2009,
— DFTP à 50 % : * du 16 septembre au 20 décembre 2009,
* du 2 février 2010 au 5 avril 2010,
— DFTP dégressif de 50 % à 0 ° : du 5 avril 2010 jusqu’à la consolidation.
— DFPP : 12 %,
— existence d’une incidence professionnelle :
pénibilité de la station debout et réduction nécessaire de l’activité.
Par acte du 22 mars 2013, Madame X Y et la SARL
ISACA ont assigné la SA ALLIANZ
IARD venant aux droits de la société GAN, ainsi que la
RAM des ALPES devant le Tribunal de
Grande Instance de GRENOBLE pour se voir indemniser de leurs préjudices sur cette aggravation.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2015 à défaut de comparution de la RAM, le
Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a condamné la SA
ALLIANZ IARD à payer à Madame X Y :
— une indemnité de 90 500 en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel suite à l’accident du 19 août 2007,
— une indemnité de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a encore :
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté la demande de la SARL
ISACA,
— déclaré le jugement opposable à la RAM des
ALPES,
— condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
L’indemnité ainsi allouée correspond aux montants suivants :
# Préjudices extra-patrimoniaux :
* DFT : 7 000 au total,
* souffrances endurées (3/7) : 5 000 ,
* DFP (12 %) : 20 000 ,
* préjudice esthétique (1/7) : 1 500
# Préjudices patrimoniaux :
* frais divers : 2 000 ,
* perte de gains professionnels futurs : 25 000 ,
* incidence professionnelle (pénibilité du travail de coiffeuse) : 30 000 .
Par déclaration au Greffe en date du 31 mars 2015, Madame X Y et la SARL ISACAont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 9 novembre 2015 signifié à personne habilitée, elles ont appelé en cause la Caisse du
Régime Social des Indépendants – RSI RL PROVINCE -. Cet appel en cause a été joint à l’instance principale le 15 décembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2016, Madame X Y et la SARL
ISACA demandent la réformation du jugement déféré, et la condamnation de la SA ALLIANZ
IARD à leur payer les sommes suivantes :
I/ à Madame X
Y les sommes de :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires1- dépenses de santé
2- pertes de gains professionnels actuels
27 960
3- frais divers
déplacement : 833
assistance à expertise : 300
expertise comptable ASTER AUDIT : 6 000
I-II Permanents1- perte de gains professionnels futurs
84 750
2- incidence professionnelle
105 886
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires1- déficit fonctionnel temporaire
7 788,25
2- souffrances endurées
10 000
II-II Permanents1- déficit fonctionnel permanent
20 000
2- préjudice esthétique
3 000
II/ à la SARL ISACA les sommes de :
* 11 611,25 au titre de son préjudice économique (soit les salaires de personnels intérimaires durant les périodes d’incapacité de Mme Y, et des honoraires exceptionnels d’expertise comptable),
* 6 000 au titre des frais d’expertise comptable du cabinet ASTER AUDIT.
Elles réclament encore l’allocation d’une somme de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Elles font valoir :
* qu’avant l’accident Madame X
Y percevait un revenu moyen mensuel de 1 010 ;
* que durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire, elle aurait dû percevoir 31 310 , alors qu’elle n’a perçu que 3 350 de salaires et revenus de gérance ;
* que son pretium doloris est important car elle a dû continuer à exercer son travail avec stations debout prolongées, étant gérante de son magasin et la profession de coiffeuse présentant un caractère personnel important ;
* qu’elle a dû céder son salon de coiffure le 4 juillet 2014 ; que, depuis lors, elle est coiffeuse salariée mais doit limiter son temps de travail du fait des séquelles de l’accident ; qu’elle ne perçoit qu’un salaire mensuel de 1 350 alors qu’elle aurait pu prétendre, sans l’accident, à celui d’un "manager hautement qualifié’ soit 2 480 mensuels nets ; qu’elle subit ainsi une perte de revenus futurs jusqu’à
l’âge de sa retraite le 1er octobre 2020 ;
* qu’elle doit en outre être indemnisée de la pénibilité accrue de son travail, de la perte de valorisation sur le marché du travail alors qu’elle était dirigeante de son exploitation à hauteur de 70 000 , enfin de la perte de ses droits à la retraite à hauteur de 35 886 d’où sa demande totale à hauteur de 105 886 au titre de l’incidence professionnelle.
La SA ALLIANZ IARD, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2016, demande la confirmation du jugement déféré :
— sur les sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
— en ce qu’il a rejeté toutes demandes de la SARL
ISACA,
mais réclame sa réformation sur le surplus, ainsi que la fixation des préjudices de Madame X
Y aux sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires1- dépenses de santé
2- pertes de gains professionnels actuels
néant
3- frais divers
assistance expertise : 300
déplacements : 330
expertise comptable : rejet
I-II Permanents1- perte de gains professionnels futurs
néant
2- incidence professionnelle
néant
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires1- déficit fonctionnel temporaire
6 897,25
2- souffrances endurées
5 000
II-II Permanents1- déficit fonctionnel permanent
10 850
2- préjudice esthétique
1 500
Elle fait valoir que les rapports d’expertise comptables versés aux débats, non contradictoires, ne sont pas pertinents, que le préjudice économique invoqué se confond avec celui de Madame Y, qu’elle ne saurait se voir condamner à payer des honoraires d’expertise comptable alors que, par deux fois, Madame Y s’est vu refuser par le Juge des Référés l’instauration d’une expertise judiciaire dans ce domaine.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers qui excédait la demande formée par Madame Y.
Elle réclame encore la condamnation in solidum de Madame X Y et de la SARL ISACA à lui payer la somme de 3 500 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La RAM des ALPES et la Caisse de Province du RSI, qui n’ont pas constitué avocat, ont été régulièrement assignée la première le 2 juin 2015, la seconde le 9 novembre 2015, par actes remis à
personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile. 2 juin 2015
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2016.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le droit à l’indemnisation intégrale, pour Madame X Y, de l’aggravation des préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 19 août 2007 n’est pas contesté par la SA
ALLIANZ
IARD.
Sur la fixation des préjudices de Madame X Y
Les préjudices de Madame X Y peuvent être évalués ainsi qu’il suit au vu des pièces justificatives fournies quant au préjudice économique, et du rapport d’expertise médicale du Docteur
PLAWESKI du 8 mars 2012, complété par une réponse aux dires des parties en date du 12 février 2013
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé
Madame X Y établit avoir conservé à sa charge la somme de 313 , ce qui est admis par la SA ALLIANZ IARD.
2- préjudice professionnel actuel
La SA ALLIANZ IARD, qui expose dans le corps de ses conclusions que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel, n’a cependant pas repris ce moyen dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité à ce titre.
Ce poste de préjudice correspond aux revenus professionnels dont la victime a pu être privée durant les périodes d’immobilisations consécutives à l’aggravation et jusqu’au jour de la consolidation, soit du 14 août 2009 jusqu’au 8 mars 2012.
Il ressort des avis d’imposition de Madame X Y versés aux débats qu’elle percevait, avant l’accident dont l’aggravation doit aujourd’hui être indemnisée, un revenu professionnel annuel moyen de 12 115 soit 1 009,58 mensuels (les pensions alimentaires invoquées par la SA ALLIANZ
IARD ne devant pas être déduites puisqu’elles ne sont pas incluses dans ce chiffre mais figurent sur une autre ligne du récapitulatif de l’avis d’imposition).
Durant la période d’immobilisations consécutives à l’accident, elle a perçu un revenu moyen annuel, au vu de ses avis d’imposition de 2009 et 2012, de (6 600 + 2 256 + 467 + 4 956 ) /4 = 3 569,75 soit 297,48 mensuels ce qui équivaut à une perte mensuelle de 712,10 .
Il en résulte une perte de revenus pour Madame X Y durant toute la période d’immobilisation du 14 août 2009 jusqu’au 8 mars 2012 soit durant 24 mois + 6,75 mois de :
712,10 x 30,75 mois = 21 897,07 .
Il y a donc lieu de fixer à 21 897,07 l’indemnisation du préjudice à ce titre, Madame X
Y ayant indiqué n’avoir rien perçu de la RAM au titre de cette immobilisation et cet organisme, régulièrement assigné, n’ayant pas transmis à la Cour de créance à ce titre.
3- frais divers
La SA ALLIANZ IARD a exprimé son accord pour prendre en charge le coût de l’assistance à expertise à hauteur de 300 .
S’agissant des frais de déplacements, Madame Yi est fondée à voir rembourser les frais exposés par son mari pour l’amener consulter le chirurgien puis la conduire à l’hôpital pour son intervention chirurgicale, enfin pour la visite de contrôle soit cinq allers et retours au tarif kilométrique en vigueur au jour où la dépense a été exposée, ainsi que les péages autoroutiers correspondants soit la somme de :
* 125 km x 10 x 0,536 = 670
* + péages 9,10 x 10 = 91
TOTAL 761.
En revanche, Madame Y est mal fondée à réclamer le remboursement de frais d’une expertise comptable privée dont la nécessité n’est pas établie comme conséquence directe de l’accident, les pertes de revenus de Madame Y s’établissant au vu de ses seuls avis d’imposition et la demande de préjudice économique de la SARL ISACA reposant sur le seul coût de l’embauche de salariés intérimaires, dont la réalité et le quantum pouvaient être établis par la seule production des documents d’embauche et des bulletins de salaire de ces personnels.
Sa demande à ce titre sera donc écartée.
I-II préjudices patrimoniaux permanents
1- perte de gains professionnels futurs
Cette perte est égale à la différence entre ce que Madame X Y aurait normalement perçu comme revenus professionnels en l’absence d’aggravation de son état, et ce qu’elle a perçu en réalité.
Madame Y expose qu’elle a été contrainte de vendre son salon de coiffure le 4 juillet 2014 à cause des suites de l’accident, et qu’elle n’a subi aucune perte de gains jusqu’alors. Le lien entre d’une part l’accident initial lui ayant causé des fractures complexes du pied et ayant entraîné la double aggravation par une pseudarthèse et une fracture de fatigue de l’autre jambe, d’autre part la nécessité de vendre son salon de coiffure dont elle était seule associée n’est pas sérieusement contestable, le métier de coiffeuse nécessitant des stations debout prolongées voire quasi-permanentes et présentant un caractère éminemment personnel, Madame X Y versant aux débats plusieurs attestations de clientes qui témoignent l’avoir vue néanmoins poursuivre quelque temps son activité dans des conditions difficiles, avec ses béquilles et en se plaignant de douleurs.
Madame Y établit que, depuis qu’elle a vendu son salon coiffure, elle perçoit un salaire mensuel net de 1 350 pour un temps de travail de 39 heures.
Il en ressort qu’au regard des 1 009,58 mensuels moyens que lui procurait son activité professionnelle avant l’accident ainsi qu’il a été rappelé plus haut, elle ne subit pas à proprement parler de pertes de revenus après consolidation, ses revenus actuels devant être comparés avec sa seule situation avant l’accident, et non pas avec un hypothétique emploi hautement qualifié dont rien
n’établit qu’elle aurait été amenée à l’occuper sans l’accident puisqu’elle travaillait pour son propre compte.
3- incidence professionnelle de l’accident
Les éléments qui viennent d’être rappelés quant aux conséquence médicale de l’accident et à la particularité de l’activité professionnelle de Madame X Y démontrent que, nonobstant l’absence de pertes de revenus, l’aggravation des conséquences de l’accident a eu une incidence professionnelle pour Madame X
Y d’une part quant à la pénibilité de cet exercice professionnel qu’elle doit poursuivre encore aujourd’hui avec des douleurs au niveau du pied droit alors que le métier de coiffeuse nécessite des stations debout prolongées, d’autre part dans la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de vendre son salon de coiffure pour limiter ses heures de travail compte-tenu de cette pénibilité, engendrant pour elle un sentiment d’échec et une perte d’autonomie professionnelle puisqu’elle est aujourd’hui salariée après avoir géré son propre salon.
Compte-tenu de ce double aspect de l’incidence professionnelle, en l’absence néanmoins de toute preuve d’une perte de droits à la retraite puisqu’aucune perte de revenus, ni par conséquent de cotisations, n’est établie, l’indemnité allouée par le Tribunal apparaît insuffisante pour réparer ce poste de préjudice, et il y a lieu d’allouer à Madame X Y à ce titre une somme de 40 000 .
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice sera indemnisé, sur la base de 25 par jour, de la manière suivante :
* DFT total : 2 jours x 25 = 50
* DFT à 50 % durant 8 mois et 6 jours = 3 075 ,
* DFT à 33 % durant un mois et 11 jours comme le sollicite la victime = 338,25
* DFT dégressif de 50 % à 12 % du 6 avril 2010 jusqu’au 8 mars 2012 soit durant 23 mois = 3 450 .
total : 6 913,25 .
2- souffrance endurée
Le médecin expert l’a estimée à 3/7, elle résulte de l’arthrodèse avec intervention chirurgicale, puis de la fracture de fatigue de l’autre jambe.
Compte-tenu du siège des blessures et de la poursuite par Madame X Y de son activité professionnelle malgré ses douleurs, la somme de 5 000 allouée par le Tribunal à ce titre apparaît insuffisante, et ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 .
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 12 % soit une aggravation de 7 % par rapport au déficit fonctionnel initial fixé à 5 % avant aggravation ; les éléments du dossier, en particulier l’âge de la
victime au moment de la consolidation soit 54 ans, permettent de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice à la somme de 11 060 sur la base de 1 580 le point.
2- préjudice esthétique
Il a été estimé par le médecin expert à 1/7 ; l’expert judiciaire a noté qu’il n’existe pas de boiterie, ni de nouvelle cicatrice par rapport aux séquelles initiales. Il a noté que Madame Y ne peut plus porter de chaussures à talon, et a dû changer de pointure de chaussures.
La réparation fixée par le Tribunal à hauteur de 1 500 est de nature à réparer entièrement ce préjudice, et elle sera donc entérinée.
La récapitulation des indemnités allouées à Madame X Y en réparation de ses préjudices corporels, est donc la suivante :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires1- dépenses de santé
2- pertes de gains professionnels actuels
21 897,07
3- frais divers
1 061
I-II Permanents 1- perte de gains professionnels futurs
néant
2- incidence professionnelle
40 000
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires1- déficit fonctionnel temporaire
6 913,25
2- souffrance endurée
8 000
II-II Permanents1- déficit fonctionnel permanent
11 060
2- préjudice esthétique
1 500
TOTAL 90 744,32
De cette somme doivent être déduites les provisions de 7 740 et
3 313 si elles ont été versées.
Sur la demande de la SARL ISACA
La SARL ISACA établit, par les pièces produites aux débats en particulier le rapport d’expertise de Madame B non discuté sur ce point et basé sur la communication des bulletins de salaires correspondants, avoir dû supporter une somme totale de 9 631,25 de salaires et charges d’employés intérimaires durant les périodes de déficit temporaire total et partiel de Madame Y, pour compenser le manque de travail de cette dernière dans le salon de coiffure.
Ce coût, qui est la conséquence directe de l’aggravation des préjudices de la victime, doit être supporté par la SA ALLIANZ IARD qui ne conteste pas sa garantie, sous déduction de la provision de 5 000 invoquée si elle a été réglée.
Par ailleurs, la SARL ISACA établit avoir dû demander à son expert-comptable des opérations exceptionnelles pour établir ses pertes d’exploitation auprès de son assureur, pour un coût total de 1 650 HT, préjudice résultant directement du déficit fonctionnel de sa gérante consécutif à l’accident.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame X Y et la SARL ISACA la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; il y a donc lieu de leur, allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité globale de 3 500 .
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame X Y la somme totale de 90 744,32 en réparation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état consécutif à l’accident du 19 août 2007, et sous déduction des provisions déjà versées.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la
SARL ISACA la somme de 9 631,25 et celle de 1 650 HT en réparation de ses préjudices économiques consécutifs à cette aggravation.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la RAM et au Régime Social des Indépendants (RSI).
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame X Y et la SARL ISACA la somme globale de 3 500 en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président
Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia
LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Prime ·
- Technique ·
- Versement ·
- Négligence ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Notification
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Maire ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Commune
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Donneur d'ordre ·
- Plan ·
- Site ·
- Licenciement
- Indivision ·
- Pacte ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Impôts locaux ·
- Biens ·
- Solidarité ·
- Meubles ·
- Prime d'assurance ·
- Apport
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Part ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Public
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Saisie ·
- Référé ·
- Métal précieux ·
- Enquête ·
- Stock ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Levage ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Education ·
- Père ·
- Contribution ·
- Violence ·
- Fait ·
- Parents ·
- Prestation
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Milieu aquatique ·
- Urbanisme ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.