Confirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mars 2018, n° 16/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 novembre 2015, N° 14/01054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
KH/MD
B X
C/
SARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU CLOS GUILLAUME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2018
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/01215
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 19 Novembre 2015, enregistrée sous le
n° 14/01054
APPELANTE :
B X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU CLOS GUILLAUME
[…]
21121 FONTAINE-LES-DIJON
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
I J, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de Chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2006, Mme B X a été engagée par la SARL clinique vétérinaire du Bois Guillaume en qualité d’auxiliaire vétérinaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2014 et par lettre du 28 juillet 2014, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 20 novembre 2014.
Par jugement du 19 novembre 2015, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de Mme X bien fondé et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL clinique vétérinaire du Clos Guillaume à lui payer les sommes suivantes :
* 23 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL clinique vétérinaire du Clos Guillaume à lui remettre les documents légaux rectifiés conformément à la décision,
— condamner la SARL clinique vétérinaire du Clos Guillaume aux dépens.
' la SARL clinique vétérinaire du Clos Guillaume demande à la cour de confirmer le
jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu que Mme X a été licenciée par lettre du 28 juillet 2014 dans les termes suivants :
'Par lettre en date du 15 juillet 2014 je vous ai convoquée à un entretien préalable compte tenu de la découverte de faits qui pouvaient justifier un licenciement pour faute grave.
Je vous rappelle que vous avez été embauchée à compter du 09 janvier 2006 et vous occupez au sein du cabinet un poste d’assistante.
A ce titre vous êtes en relation avec nos clients de manière proche, et vous avez accès à leurs dossiers comportant leurs coordonnés personnelles.
Nous avions connaissance de ce que vous aviez en parallèle une activité de ventes privées, sans autre précision, ce qui ne me gênait pas dès lors que cela n’avait pas d’incidence sur notre collaboration.
Il se trouve que le 10 juillet dernier, ma collaboratrice E-F a reçu les doléances de patients qui se plaignaient d’être harcelés « par notre assistante B ». Ils évoquaient une récente prise de contact téléphonique à votre initiative à leur domicile personnel, en soirée, pour évoquer une proposition de travail, et même la participation à une réunion de découverte organisée prochainement et à proximité de chez eux.
Bien que vous vous soyez clairement réclamée du cabinet vétérinaire, il ne s’agissait pas d’un emploi chez nous cela concernait votre autre activité personnelle.
Par contre, tout aussi clairement leur adhésion à votre proposition devait favoriser la qualité de la prise en charge de leur animal par nos soins.
Très mal à l’aise, ils ont accepté de vous confier un numéro de portable, mais ils n’ont plus donné suite à vos appels répétés ultérieurs. Vous leur avez adressé des messages écrits, que nous avons pu lire, très ambigus en ce qui concerne le lien que vous faisiez avec votre proposition de participer à la réunion et le suivi de leur animal au cabinet.
En tout état de cause, ces personnes demandaient à E-F pour l’avenir à ne plus être mis en votre présence, et elles ont confirmé par écrit leurs propos.
J’ai bien noté au cours de notre entretien, qui s’est tenu en présence d’un conseiller du salarié, que vous ne contestiez pas la réalité de vos démarches, précisant même que cela s’était produit à plusieurs reprises, de telle sorte que vous ne saviez pas de qui nous parlions.
Lorsque je vous ai parlé du malaise de nos clients confrontés à votre insistance à obtenir leur participation à une réunion, vous m’avez même répondu que vous ne compreniez pas ce malaise, alors que votre but était de leur « proposer du bien-être». Devant ma surprise, vous avez rajouté ne pas faire partie d’une secte. Dont acte. Mais ces méthodes sont quand même inacceptables.
Ce que je retiens pour ma part ce sont les éléments suivants tels que je vous les ai exposés :
- Dans le cadre d’une activité parallèle à votre activité salariée au sein du cabinet, vous utilisez des données personnelles et confidentielles de nos patients pour les contacter,
- Vous établissez la relation de confiance préalable à l’organisation de cet entretien en vous prévalant de votre qualité parmi nous,
- Puis vous dispensez un discours relativement à une activité qui ne me concerne pas et vous êtes insistante au point de rappeler à plusieurs reprises ultérieurement si nos patients ne veulent pas donner suite à vos offres,
- Et vous n’hésitez pas pour les convaincre de l’opportunité de vous donner une réponse positive, à laisser entendre (messages SMS pour preuves) que cela ne pourra qu’être profitable à la prise en charge de leur animal par mon cabinet !
Ces faits, en fonction de ce qui précèdent, se rattachent à votre activité professionnelle, caractérisant une violation de toute confidentialité, et portent atteinte à la réputation et à l’image de mon cabinet.
Après réflexion, et rejoignant l’avis du conseiller qui vous accompagnait, je prends la décision de vous licencier pour les motifs ainsi exposés, au titre d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. (…)' ;
qu’il résulte des pièces versées au débat par la SARL clinique vétérinaire du Clos Guillaume que certaines clientes du cabinet vétérinaire ont indiqué avoir été contactées par Mme X se présentant en sa qualité d’assistante vétérinaire pour leur proposer de se rendre à une réunion qu’elle organisait dans le cadre de son activité parallèle, au sein d’AKEO ; que Mme X, si elle conteste avoir utilisé les données confidentielles des clientes de la clinique vétérinaire, reconnaît avoir contacté un certain nombre de clientes de cette clinique et ne conteste pas avoir mentionné sa qualité d’assistante vétérinaire, ce qui chez des personnes fragiles pouvaient conduire à une confusion entre les deux activités, voire comme certaines clientes le précisent leur poser une difficulté lors des consultations au sein de la clinique ou leur laisser croire que leur animal serait moins bien traité si elles n’accédaient pas positivement aux sollicitations de Mme X ; que Mme X n’a pas hésité dans le cadre d’un sms envoyé à Mme Y à mélanger le report de rendez-vous pour sa réunion AKEO avec un contact avec le vétérinaire de la clinique pour son chien ;
que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le juge apprécie souverainement si les attestations et courriers non-conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu’en l’espèce, l’ensemble des documents sont signés de leur auteur et accompagnés d’une pièce d’identité ;
que d’autres clientes aient rencontré Mme X dans le cadre de son activité AKEO avant de devenir clientes de la clinique vétérinaire ou n’aient pas été gênées par sa démarche est sans aucune incidence, de même que les clientes précisant que Mme X ne les démarchait pas lorsqu’elles se présentaient dans la clinique ;
que Mme X affirme ne pas avoir utilisé les données figurant dans les dossiers de la clinique pour contacter les clientes ; que pourtant, elle a pris attache avec Mme Z sur son téléphone portable ; que Mme X ne saurait se retrancher derrière le fait que
Mme Z lui avait fourni son numéro de téléphone portable alors que cette communication n’avait été faite, selon ses déclarations, que dans le but de vendre une portée de chaton ; que Mme X a dès lors détourné le numéro qui lui avait été donné dans un but précis à l’occasion de ses fonctions au sein de la clinique à des fins personnelles ; que Mme X ne fournit aucune explication sur la façon dont elle a obtenu les numéros de téléphone de Mme D ou Mme A ; que s’agissant des clientes ayant attestées pour Mme X, bon nombre d’entre elles indiquent avoir été contactées téléphoniquement à leur domicile sans que les éléments versés au débat ne permettent de savoir si leurs coordonnées ont pu être obtenues dans l’annuaire ou au sein des dossiers de la clinique ;
que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X bien fondé et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef;
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Attendu que Mme X sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que ses documents de fin de contrat ne lui ont été remis qu’en septembre 2014, que son attestation Pôle emploi et son certificat de travail n’étaient pas conformes et que la régularisation n’a eu lieu que suite à la saisine du conseil de prud’hommes ;
Mais attendu que Mme X ne justifie ni ne démontre un quelconque préjudice, se contentant d’invoquer un préjudice nécessaire ; que cette demande ne peut donc aboutir ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
Le greffier Le président
G H I J
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