Infirmation 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 9 janv. 2014, n° 12/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/01211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/01211
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
25 juin 2009
Compagnie d’assurances Z M
C/
C-D
F G
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 09 JANVIER 2014
APPELANTE :
Compagnie d’assurances Z M, venant aux droits de la Compagnie Z SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l’Agriculture
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël Y de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN Y B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES, substitué par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur N C-D
né le XXX à XXX
XXX-Jap
XXX
Représenté par Me Christelle MALRIC de la SELARL LA CLE DES CHAMPS FERRIE MALRIC, Plaidant, avocat au barreau D’ALBI, substituée par Me U TERLIER, avocat au barreau d’ALBI
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
F G
représentée par Maître U-V W, administrateur judiciaire nommé aux fonctions d’administrateur provisoire par ordonnance de référé du 25 Août 2011 du Tribunal de Grande Instance de X, demeurant 12 rue du Palais, 11000 X
XXX
XXX
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP BROQUERE DE CLERCQ-BROQUERE COMTE DANTHEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2013.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 09 Janvier 2014, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur N C et l’F G sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section XXX à ISSEL (11400) sur lesquelles sont édifiés un corps de ferme avec maison d’habitation et des dépendances à usage agricole.
Un arrêté interministériel du 23 août 2004 a reconnu l’existence d’un état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au cours de l’été 2003 ; l’F G et Monsieur C ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Z SUD en raison de l’apparition de fissures sur les immeubles leur appartenant ; l’assureur, objectant que la cause déterminante des désordres n’était pas la sécheresse mais la défaillance structurelle des bâtiments, a dénié sa garantie ; une mesure d’instruction a été ordonnée en référé et après dépôt de son rapport par l’expert Monsieur E, l’F G et Monsieur C ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de X, par exploit du 2 janvier 2009, Z SUD en exécution de la garantie et en indemnisation ; pour s’opposer à la demande l’assureur a invoqué la nullité du rapport d’expertise en raison de l’atteinte portée au principe de la contradiction ainsi que l’origine des désordres.
Par jugement du 25 juin 2009 le Tribunal de Grande Instance de X a statué en ces termes :
'' Déclare la Compagnie d’assurance Z SUD tenue d’indemniser Monsieur N C et l’F G en application de l’article L.125-1 du Code des assurances,
En conséquence,
' Condamne la Compagnie d’assurance Z SUD à payer à Monsieur N C et l’F G la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
' Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
' Condamne la Compagnie d’assurance Z SUD aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
A la suite de l’appel interjeté par Z SUD la Cour d’Appel de MONTPELLIER, par arrêt du 22 septembre 2010, a :
' confirmé le jugement déféré,
' rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise,
' condamné en outre Z SUD à payer à N C et à l’F G la somme de 12.818,57 euros au titre du préjudice de jouissance (4741,57 €) et des honoraires de M.0 (8077 €), outre celle de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' débouté N C et l’F G du surplus de leur demande,
' condamné Z SUD aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par Z SUD à l’encontre de cet arrêt, la Cour de Cassation a, par arrêt du 15 février 2011, statué ainsi :
'CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d’Appel de MONTPELLIER ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de NÎMES,
' Condamne l’F G et Monsieur C aux dépens,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes.'
Par conclusions du 18 mars 2013, la Compagnie Z M venant aux droits de la Compagnie Z SUD demande à la Cour de :
'Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article L.125-1 alinéa 3 du Code des assurances,
Vu l’arrêt n° 1998-F-D de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 2011,
Vu le jugement du 25 juin 2009 du Tribunal de Grande Instance de X du 25 juin 2009,
' Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de X du 25 juin 2009,
' Débouter Monsieur N C dénommé C D et l’F G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger les garanties 'catastrophe naturelle’ du contrat d’assurance inapplicables aux désordres affectant les immeubles appartenant à Monsieur N C dénommé C D et l’F G,
' Condamner solidairement Monsieur N C dénommé C D et l’F G à porter et payer à titre de remboursement à la Compagnie d’assurance Z M venant aux droits de la compagnie Z SUD, les sommes suivantes :
— 65.115,77 € au titre des dommages,
— 4741,57 € au titre du préjudice de jouissance,
— 8077 € au titre des frais d’expertise,
' Condamner solidairement Monsieur N C dénommé C D et l’F G à payer 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN Y B sur son affirmation de droit.'
L’appelante après avoir rappelé que l’existence d’un lien de causalité entre l’agent naturel et les dommages dont il est demandé réparation est nécessaire pour que ceux-ci puissent être qualifiés d’effets de la catastrophe naturelle, fait valoir que le rapport d’expertise de Monsieur E objective que la sécheresse n’est pas la cause déterminante du dommage affectant les immeubles de Monsieur C et de l’F G et ce pour le hangar et pour le bâtiment principal.
Elle conclut que le rapport d’expertise n’établit pas que la sécheresse soit la cause exclusive du dommage en application des articles 1315 du Code civil et L.125-1 du Code des assurances ; qu’au contraire il en résulte que les désordres ont pour origine plusieurs causes que le phénomène de sécheresse n’a fait qu’aggraver.
Par conclusions du 31 mai 2013 (A) Monsieur N C D demande à la Cour de :
'Statuant sur renvoi de cassation, sur l’appel formé par Z SUD à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de X,
' Le déclarer mal fondé,
Vidant le renvoi :
' Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions,
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la Compagnie d’assurance Z SUD tenue d’indemniser Monsieur C et l’F G en application de l’article L.125-1 du Code des assurances,
— condamné la Compagnie Z SUD à réparer l’entier préjudice de Monsieur N C et de l’F G,
— condamné la Compagnie d’assurance Z SUD à payer à Monsieur N C et l’F G la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Compagnie d’assurance Z SUD aux entiers dépens en ce compris les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire,
' Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a limité l’indemnisation à 52.297,20 € et ainsi :
' Constater que dans le cadre de son rapport, l’expert n’a retenu que les désordres concernant l’effet sécheresse et rendus nécessaires pour éviter de rendre l’immeuble impropre à sa destination,
' Dire et juger que l’ensemble des désordres et les travaux nécessaires à leur réparation sur le bâtiment principal, trouvent leur cause dans l’effet sécheresse de l’été 2003,
' Dire et juger que la Compagnie d’assurance Z M venant aux droits de Z SUD, doit garantie pour lesdits désordres,
' Dire et juger que la compagnie requise est débitrice d’une obligation de réparation et de résultat,
' Dire et juger que deux types de travaux étaient envisageables pour mettre un terme aux désordres liés à la sécheresse,
' Donner acte au requérant de ce qu’il s’en remet à la solution technique adoptée par l’expert,
' Dire et juger que cette solution technique emportera obligation de résultat,
' Donner acte aux concluants de ce qu’ils conserveront la possibilité de ressaisir le Tribunal aux fins que la compagnie requise soit condamnée au paiement des frais liés à la deuxième solution technique (reprise en sous-oeuvre par micropieux) pour autant que la première des solutions techniques (rigidification du bâtiment) n’ait pas donné totale satisfaction,
' Condamner Z à garantir et réparer les désordres concernant l’effet sécheresse sur le bâtiment principal,
' Condamner Z au paiement de 53.847,20 euros TTC correspondant au coût des travaux de :
— stabilisation des fissures importantes et la mise en place des sommiers,
— réparation des fissures à l’intérieur du bâtiment,
— assainissement des trois façades (Sud – Nord et Ouest),
' Condamner Z au paiement de 2000 euros correspondant au trouble de jouissance lié à l’exécution des travaux sur une période de deux mois,
' Condamner Z au paiement de 2741,57 euros (188 jours de trouble de jouissance du 1er septembre 2006 jusqu’au mois de mars 2007),
' Condamner Z au paiement d’une somme de 8077,08 euros (15 % du montant des travaux, correspondant aux frais d’architecte+SPS+BET,
' Donner acte à Monsieur C D de ce qu’il peut conserver les sommes qui lui ont été versées à ce titre suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER,
' Condamner Z M, ou tout succombant, à régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la longueur de la procédure (renvoi de Cassation),
' Condamner Z M, ou tout succombant, aux entiers dépens, de première instance, d’appel exposés devant la première Cour d’Appel et devant la Cour de céans, pour ces derniers ordonner la distraction au profit de la SELARL Emmanuelle VAJOU, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Monsieur C D soutient qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qu’une majorité des désordres affectant l’immeuble lui appartenant étaient apparus ou s’étaient aggravés du fait de la sécheresse de 2003 ; il rappelle que la maison est ancienne, du XVIIIème siècle, construite en 1870 ; qu’il ne peut lui être reproché une incurie, ayant fait déjà des travaux confortatifs, pour renforcer la maison.
Il conclut que les désordres dont il sollicite la réparation trouvent une origine déterminante dans l’effet sécheresse et que les seuls travaux retenus dans les conclusions de l’expert sont exclusivement liés à l’effet sécheresse.
Il considère que les conditions de l’article L.125-1 du Code des assurances sont remplies.
Sur le préjudice, il s’en remet au décompte de l’expert sur les travaux préconisés et sollicite en outre :
— la réparation du trouble de jouissance lié aux travaux dont la durée prévisible a été fixée à 2 mois,
— la prise en charge des frais d’architecte et SPS.
L’F G a conclu le 30 janvier 2013 (A) demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux demandes formées par Monsieur C-D dans ses conclusions du 15 novembre 2012.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à effet au 10 octobre 2013.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L.125-1 du code des assurances stipule que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs, non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
Attendu que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle, caractère qu’il appartient à l’assuré d’établir ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’expertise que les désordres constatés sur les bâtiments consistent essentiellement en des fissurations diverses, outre une désolidarisation du mur de la dalle de sol (à l’intérieur, mur Est appentis tenant au bâtiment principal) ; attendu que les causes des désordres sur le hangar agricole sont anciennes et ne sont pas liées à la sécheresse de l’été 2003 ;
Attendu qu’en ce qui concerne le bâtiment principal, l’expert relève trois types de causes de désordres :
' les causes des désordres anciens liées aux conditions de fondation de la villa (une portance limitée du sol d’assise face à une structure peu encastrée et relativement lourde) ;
' les causes des désordres récents liés aux conditions de fondation de la villa (une sensibilité faible mais non nulle du sol d’assise vis-à-vis des variations de teneur en eau (effet sécheresse), les effets de cette sensibilité étant d’autant plus importants sur la structure que la portance est limitée) ;
' les causes aggravantes :
°°°position des arbres proches(aggravation sur la sécheresse)
°°°épaisseur variable des colluvions (aggravation sur la sécheresse)
°°°descentes d’eau non maîtrisées (aggravation sur la sécheresse et le hors gel) ;
Attendu que l’expert indique que les aggravations des fissures anciennes qu’il avait constatées ou l’apparition de nouvelles fissures peuvent être liées à l’effet sécheresse de l’été 2003 ;
***
Attendu que l’expertise démontre ainsi que les désordres, y compris ceux affectant le bâtiment principal, sont dus à plusieurs facteurs, tenant à la nature du sol, à la structure peu encastrée de la partie habitation, à l’absence de fondation notamment de la remise, à la présence d’arbres à proximité des bâtiments, à une épaisseur variable des colluvions et à des descentes d’eau non maîtrisées, étant observé que des travaux confortatifs et le colmatage de certaines fissures avaient déjà été réalisés antérieurement ; que la sécheresse a constitué un facteur aggravant des désordres constatés, que ce soit l’aggravation des fissures existantes ou même l’apparition de nouvelles fissures, la structure des bâtiments et des fondations et la nature du sol d’assise étant la cause première, et non la sécheresse, étant rappelé que les désordres affectent une ossature lourde constituée de maçonnerie ancienne faite d’éléments hétérogènes et que ce type de bâtiment du XVIIIème siècle s’appuie sur des fondations peu profondes ;
Attendu que le fait que l’expert ait préconisé seulement les travaux nécessaires à la reprise des désordres qu’il désigne liés à «l’effet sécheresse» n’est pas significatif, dès lors que cet «effet sécheresse» n’est pas la cause déterminante des désordres constatés, mais n’est qu’ un facteur aggravant ;
Attendu que M. C’D et l’F G n’établissent ainsi ni par le rapport d’expertise judiciaire ni autrement, le caractère déterminant du rôle causal de la sécheresse dans la survenance des désordres dont ils demandent la prise en charge au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle en application de l’article L.125-1 du code des assurances ;
Attendu qu’en conséquence, M. C’D et l’F G doivent être déboutés de toutes leurs demandes et le jugement déféré infirmé ;
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
Attendu que l’arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la compagnie Z M ;
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que M. C’D et l’F G, qui succombent doivent supporter les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé ; que pour assurer sa défense, la compagnie Z M a dû exposer des frais hors dépens au titre desquels il y a lieu de lui allouer la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute M. C ' D et l’F G de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution formée par la compagnie Z M,
Condamne M. C ' D et l’F G à payer à la compagnie Z M la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C ' D et l’F G aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé avec distraction au profit de la SCP LOBIER-MIMRAN GOUIN -Y -B avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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