Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 15 oct. 2019, n° 17/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02898 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 6 mars 2017, N° 20130482 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : N° RG 17/02898 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K7FS
CAF DU RHÔNE
C/
B
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 06 Mars 2017
RG : 20130482
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
CAF DU RHÔNE
[…]
[…]
représentée par Madame Muriel NOUAR, munie d’un pouvoir
INTIMES :
A B épouse X
née le […] à Y
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2019
Présidée par F G-H, président et Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de D E, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— F G-H, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G-H, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF du Rhône a notifié à Monsieur C Z et à Mme A B, son épouse, par courrier du 17 septembre 2012, reçu le 27 septembre 2012 une décision de notification de dette ainsi rédigée :
« Vous avez sollicité le bénéfice des prestations familiales et du revenu de solidarité active compte tenu de votre situation pécuniaire difficile du fait notamment de l’absence d’activité de M Z. Or, un contrôle a révélé que vous exercez, Monsieur Z, une activité dans le cadre de diverses sociétés et qu’elle vous procure des revenus que vous n’avez jamais déclarés.
En conséquence, vos droits aux avantages sociaux ont été calculés sur une base erronée du fait de fausses déclarations et vous êtes aujourd’hui redevable de la somme de 19 707,66 euros solde de 21 234,12 euros, soit :
- 12 707,66 solde de 14 513,84 de prestations familiales d’août 2009 à août 2011 (allocation logement, allocation de base de ma prestation d’accueil du jeune enfant, complément de mode de garde ; allocation de rentrée scolaire)
- 548,82 euros de primes de Noël 2010 et 2011
- 6 171,46 euros de revenu de solidarité active de septembre 2010 à mai 2012. »
Par courrier RAR du 23 novembre 2012, reçu le 26 novembre 2012, M. et Mme Z saisissait la Commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CAF.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. et Mme Z le 20 décembre 2012.
M. et Mme Z ont saisi le TASS de LYON aux fins que les décisions de la CAF et de la commission de recours amiable soient annulées.
Par jugement du 25 avril 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a dans un premier temps :
— invité la CAF à produire au contradictoire des demandeurs, le calcul détaillé des prestations éventuellement trop versées aux époux Z du mois d’août 2009 au mois de juillet 2012 en tenant uniquement compte des revenus catégoriels nets perçus par l’administration fiscale, et, – a renvoyé la cause à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2016.
Par jugement du 6 mars 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a :
— dit et jugé que la CAF a violé les règles d’exercice du droit de communication et le principe du contradictoire au cours de la procédure de contrôle,
— annulé la décision de notification d’une dette de la CAF du Rhône du 17 septembre 2012 et la décision de recours amiable du 20 décembre 2012,
— condamné la CAF à payer aux époux Z la somme de 5861,74 euros indûment retenue par la CAF,
— condamné la CAF du Rhône à payer aux époux Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CAF du Rhône a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience:
* d’infirmer le jugement déféré,
* de condamner solidairement les époux Z au remboursement de la somme de 8562,10 € correspondant au solde de 14 513,84 €, montant global des prestations familiales versées à tort pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2012,
* de condamner solidairement les époux Z au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , compte tenu du caractère frauduleux de ce dossier qui a nécessité un surcroît d’activité.
Monsieur et Mme Z en l’état de leurs dernières écritures reprises oralement lors de l’audience sollicitent la confirmation du jugement de première instance, en ce qu’il a annulé la décisions de la CAF du Rhône et la décisions de la commission de recours amiable.
Ils sollicitent également la condamnation de la CAF du Rhône à leur payer la somme de 8 450,18 euros, qui correspond aux prestations qu’ils auraient dû percevoir mais que la CAF ne leur a pas versées pour opérer une compensation avec leur prétendue dette.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé
des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice du droit de communication et le respect du principe du contradictoire.
La CAF soutient que, dans le cadre d’un contrôle visant à vérifier la situation globale de l’allocataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation logement et des allocations familiales, le contrôleur a effectué des recherches sur internet, via des sites publics et que, de ces premières investigations, il est apparu que Monsieur Z était gérant de deux sociétés.
Par ailleurs, sur un autre site touristique public, il était référencé comme propriétaire d’un hôtel à l’Ile Maurice.
Elle fait donc valoir que dès lors que ces informations n’étaient pas conformes à celles transmises par l’allocataire, qui se déclarait sans activité rémunératrice depuis le 20 juillet 2008, l’agent assermenté a poursuivi ses investigations dans le cadre d’une suspicion de fraude, compte tenu de l’absence répétitive de déclaration de l’allocataire.
En conséquence, elle soutient qu’aucune demande préalable de nature à compromettre l’enquête administrative n’avait à être adressée aux époux Z pour les consultations auprès des tiers.
Elle soutient par ailleurs que les époux Z ont été informés au préalable de la visite de l’agent assermenté et ont été invités à transmettre l’intégralité des justificatifs concernant leur situation professionnelle, que tous les courriers transmis par eux ont été pris en compte de même qu’ils ont reçu copie du rapport de contrôle.
Les époux Z soutiennent au contraire que le contrôleur de la caisse a utilisé le droit de communication des articles L 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale en méconnaissance totale des conditions d’utilisation prévues par ces textes et par la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 21 juillet 2011. Ils soutiennent que c’est postérieurement à la décision de la CAF et de la CRA qu’ils ont découvert l’existence du rapport de contrôle ainsi que le fait que le droit de communication avait été utilisé par la CAF auprès de deux établissements bancaires.
L’article L 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes’ ;
(…)
L’article L 114-20 du code de la sécurité sociale dispose que « sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales».
Enfin, l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L 114-19 est tenu d’informer la personne physique (…) à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenues auprès de tiers sur lesquels il se fondait pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
La circulaire du 21 juillet 2011 impose par ailleurs aux agents des organismes de sécurité sociale de n’exercer leur droit de communication au titre du 1° et 2 ° de l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale qu’après avoir sollicité préalablement l’ allocataire concerné.
Ainsi, la circulaire précise que :
« L’organisme sera habilité à saisir l’entreprise ou l’organisme dépositaire de l’information (établissement bancaire, etc.) lorsqu’il se trouvera en présence de l’un des cas suivants :
— refus exprès de l’intéressé de répondre à la demande d’information complémentaire formulée par l’organisme ;
— non présentation des pièces justificatives demandées ,.
— doute sur la validité ou l’authenticité des justificatifs demandés et présentés ;
— caractère contradictoire des pièces présentées avec les pièces ou les éléments du dossier.»
Ainsi, aux termes de l’article L 114-21, une procédure contradictoire est instaurée en cas de contrôle positif avec information de l’usager sur le contrôle et les constats avant notification d’indû, possibilité de présenter des observations puis notification définitive de l’indû si les explications éventuelles de l’usager ne sont pas convaincantes.
En l’espèce, il n’est nullement justifié par la CAF de ce qu’elle a informé les intéressés par LRAR de ce qu’elle avait fait usage du droit de communication et de ce qu’elle souhaitait recueillir leurs explications sur les informations obtenues, dès lors qu’elles étaient de nature à leur faire grief.
De même, le rapport de contrôle produit aux débats ne permet pas de retenir que le contrôleur aurait soumis au contradictoire les conclusions qu’il tirait des informations reçues sur des virements sur leurs comptes provenant d’une activité supposée dans le cadre de SCI ou de sociétés étrangères.
Il s’en déduit, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges, que la CAF a violé les règles d’exercice du droit de communication et le principe du contradictoire lors de la procédure de contrôle, de sorte que cela doit avoir pour effet l’annulation de la décision de notification du 17 septembre 2012 par la CAF d’une dette et de la décision de rejet du recours des époux Z par la CRA le 20 décembre 2012.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné la CAF à payer aux époux Z la somme de 5861,74 €, qu’elle avait indûment retenue.
Sur la demande au titre des prestations familiales.
Les époux Z demandent par ailleurs en cause d’appel la condamnation de la CAF à leur payer la somme totale de 8450,18 € en ajoutant les sommes au titre des allocations qu’ils n’ont pas perçues depuis mai 2015.
Ils soutiennent en effet que dès lors que leurs revenus 2013 étaient inférieurs à 61 140 €, ils auraient du percevoir:
* de mai à décembre 2015, la somme de 1034,80 € au titre des allocations familiales versées sous conditions de ressources depuis le 1er juillet 2015 soit 129,35 € pendant 8 mois ( AF pour 2 enfants),
* sur l’année 2016, la somme de 1553,64 € concernant les allocations familiales pour deux enfants dès lors que leurs revenus étaient inférieurs à 67 408 € .
Selon la CAF les allocations familiales ont bien été calculées sur 2015 et 2016 mais ont été retenues pour recouvrer le créance de RSA .
Il apparaît dès lors que la CAF justifie que les sommes retenues l’ont été pour recouvrer la somme de RSA, selon une décision d’une juridiction administrative, il ne peut être ordonnée par la cour de céans à la CAF de restituer les sommes de 1034,80 € et 1553,64 € en sus de celle de 5861,74 € .
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z la totalité de leurs frais non recouvrables.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de versement des sommes de 1034,80 € et 1553,64 € formée par Monsieur C Z et Mme A B son épouse ,
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Rhône à payer à Monsieur C Z et Mme A B son épouse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
D E F G-H
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