Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, n° 17/02898
TASS Lyon 6 mars 2017
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CA Lyon
Confirmation 15 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles d'exercice du droit de communication

    La cour a estimé que la CAF n'a pas respecté le principe du contradictoire et les règles d'exercice du droit de communication, ce qui justifie l'annulation de la décision de notification de dette.

  • Rejeté
    Remboursement des prestations familiales versées à tort

    La cour a jugé que les sommes retenues l'ont été pour recouvrer une créance de RSA, et qu'il ne peut être ordonné le remboursement des sommes demandées.

  • Rejeté
    Caractère frauduleux du dossier

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais engagés ne peuvent être justifiés par le caractère frauduleux allégué.

  • Rejeté
    Droit aux prestations familiales non perçues

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les époux Z à la charge de la totalité de leurs frais non recouvrables, mais a rejeté leur demande de paiement des sommes non versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 15 oct. 2019, n° 17/02898
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/02898
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 6 mars 2017, N° 20130482
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, n° 17/02898