Confirmation 4 décembre 2019
Infirmation partielle 11 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 déc. 2019, n° 19/17796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2019, N° 17/08246 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | D20190060 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2019
Pôle 1 – Chambre 5
(n°/2019) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17796 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVSE Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 17/08246
NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR SOCIÉTÉ FORRESTER SWITZERLAND GmBh, société de droit suisse Untermüli 9 6300 ZUG – SUISSE Représentée par Me Bérengère PLIQUE substituant Me Magaly L de la SELARL PIXEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2547
à
DÉFENDEUR SAS AGORA OPINION 108 Cour Albert Thomas 69008 LYON 08 Représentée par Me Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 novembre 2019 :
Suivant jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a
— annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 mai 2017 et ordonné la restitution des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon;
— annulé le modèle international désignant l’Union Européenne pour défaut de caractère individuel;
— ordonné l’inscription du jugement au registre des modèles communautaires à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois le jugement passé en force de chose jugée;
— déclaré la société Forrester Switzerland Gmbh recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur, mais l’a déboutée sur ce fondement;
— déclaré la société Forrester Switzerland irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale;
— débouté la société Forrester Switzerland de sa demande fondée sur la concurrence parasitaire;
— condamné la société Forrester Switzerland à verser à la société Agora Opinion la somme de 10 000 euros en réparation du dénigrement fautif;
— débouté la société Agora Opinion de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société Forrester Switzerland à payer à la société Agora Opinion la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné cette même société aux dépens dont distraction au profit de Maître de Marcellus;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Forrester Switzerland a relevé appel des dispositions de ce jugement par déclaration en date du 4 septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2019, elle a fait assigner la société Agora Opinion devant le délégataire du premier président aux fins d’entendre:
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, des articles 517 à 523 du même code,
À titre principal:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement;
Subsidiairement:
-ordonner la consignation de la somme de 35 000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre,
Très subsidiairement:
— ordonner à la société Agora Opinion de fournir dans un délai de 15 jours une caution bancaire couvrant la somme de 35 000 euros plus les coûts pouvant avoir couru sur cette somme;
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Lors de l’audience, elle maintient ses demandes et soutient les conclusions déposées lors de ladite audience.
Elle fait valoir:
— que rien ne vient démontrer que la société Agora Opinion sera en mesure de restituer la somme de 35 000 euros si le jugement venait à être infirmé en cause d’appel;
— que la société Agora Opinion a changé de direction et de dénomination sociale en 2016, changements accompagnés d’un transfert de son siège social ;
— que son siège social correspond à l’adresse personnelle de son président et qu’aucune activité n’est exercée à ce siège social;
— qu’après avoir déposé ses comptes en 2016 avec déclaration de confidentialité, elle a cessé de déposer ses comptes et que curieusement ses comptes 2018 ont été déposés après l’assignation devant le premier président;
— que pour justifier de sa situation financière, la société Agora Opinion se borne à produire une attestation de son expert-comptable;
— que le capital social d’Agora Opinion n’est que d’un montant de 13 957 euros.
La société Agora Opinion, représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et demande à cette juridiction de :
vu l’article 524 du code de procédure civile,
— déclarer la société Forrester Switzerland mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
En conséquence,
-débouter la société Forrester de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 2019;
— débouter la requérante de ses demandes en consignation du montant des condamnations ou en fourniture d’une caution bancaire a la société Agora Opinion.
SUR CE:
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer les chances de réformation de la décision entreprise dans le cadre de l’appel interjeté.
Il convient de rappeler en tant que de besoin que la charge de la preuve des risques de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision rendue pèse normalement sur la partie demanderesse dans le cadre de la procédure aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Agora Opinion n’ayant pas à démontrer spécialement qu’elle dispose des capacités financières pour assurer une telle restitution;
En l’espèce, la société Forrester Switzerland tire un peu rapidement la conclusion de ce que la société Agora Opinion a changé de direction, de dénomination en 2016 en même temps qu’elle connaissait un transfert de son siège social que ces différentes modifications seraient de nature à jeter des doutes sur la stabilité financière de la défenderesse, voire même sur son honnêteté.
En l’état, l’extrait K bis produit aux débats fait apparaître que le siège social de cette société est fixé au domicile personnel de son dirigeant en la personne de M. et que l’établissement de cette société se trouve au […]
Le fait que la société ait déposé avec retard ses comptes en 2018 avec déclaration de confidentialité n’est pas davantage un motif de suspicion.
Il résulte enfin d’une attestation établie par l’expert-comptable d’Agora Opinion en la personne de M. G:
— que le montant des fonds propres de la société Agora à la fin de l’exercice clos au 31 décembre 2018 était de 354 782,84 euros;
— que le montant de la trésorerie de la société Agora Opinion au 30 septembre 2019 était de 253194,54 euros;
— que le montant des créances clients au 30 septembre 2019 est de 181742 euros.
Ces différents chiffres ne traduisent pas une situation obérée. La société demanderesse ne procède par ailleurs que par voie d’affirmations lorsqu’elle énonce que M. G ne serait pas fiable dans le cadre de cette attestation, évoquant le fait, non étayé par une quelconque pièce produite aux débats que l’intéressé aurait « attesté par le passé que la société Total n’est pas client de la société Agora Opinion », ce qui s’est avéré ultérieurement inexact.
Il convient de conclure que la société Forrester Switzerland ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision.
Elle ne justifie pas par ailleurs de la nécessité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 25 juillet 2019, étant précisé que le montant des condamnations demeure modéré.
Il convient donc de rejeter également les demandes tendant à la consignation du montant des condamnations prononcées ou à voir ordonner à la société Agora Opinion de fournir une caution bancaire.
La société demanderesse succombant dans ses demandes doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Forrester Switzerland ;
Condamnons la société Forrester Switzerland aux dépens;
La condamnons à payer à la défenderesse une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, assistée de M Cécilie M, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Europe ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Courriel ·
- Client ·
- Fait
- Astreinte ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Émirats arabes unis ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Facture ·
- Lot ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Sentence ·
- Retrait ·
- Décret ·
- Associé ·
- Urgence ·
- Collaboration ·
- Arbitre ·
- Délai de preavis ·
- Statuer
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Produit ·
- Médecin ·
- Licenciement
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Décret ·
- Amélioration du logement ·
- Vacant ·
- Agence ·
- Avenant ·
- Mandat ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Ordonnance de référé
- Statut ·
- Cessation d'emploi ·
- Suppression d'emploi ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Aéroport ·
- Etablissement public ·
- Lorraine ·
- Cessation ·
- Titre
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Suicide ·
- Administrateur ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Entretien préalable
- Retraite ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Engagement ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Versement ·
- Fond ·
- Information
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Prescription ·
- Aide judiciaire ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Action ·
- Code civil ·
- Reconnaissance ·
- Avocat ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.