Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 mai 2021, n° 20/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 4 mai 2020, N° 19/02681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N°2021/452
Rôle N° RG 20/04941 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF25Z
Z Y
C/
A X
E-F G épouse X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me REVOL
Me DAGHERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 04 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02681.
APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004019 du 21/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à MASCARA, demeurant […]
représenté par Me Stéphane DAGHERO de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame E-F G épouse X
née le […] à PARIS, demeurant […]
représentée par Me Stéphane DAGHERO de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur B C, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antibes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 10 octobre 2018 et en a suspendu les effets, il a accordé à Madame Z Y un délai de 22 mois pour se libérer de sa dette d’un montant de 2189 €, par mensualité de 100 € payables d’avance le premier de chaque mois, en plus de ses échéances locatives, et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant, la clause de résiliation reprendrait de droit son effet et qu’il pourra alors être procédé à l’expulsion des occupants.
Par commandement de payer aux fins de saisie vente signifié par Monsieur et Madame X le 8 avril 2019, il a été fait commandement à Madame Z Y de payer, en vertu de l’ordonnance de référé du 26 février 2019, la somme de 4594,58 euros.
Selon acte délivré le 8 avril 2019, il a été fait commandement à Madame Y de quitter les lieux loués.
Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2019, Madame Y a fait assigner Monsieur et Madame X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue d’obtenir un sursis à statuer et, subsidiairement, la nullité des commandements de payer et de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi qu’il suit :
'
déboute Madame Z Y de sa demande aux fins de sursis à statuer,
'
déboute Madame Z Y de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins
de saisie vente et du commandement de quitter les lieux, signifiés le 8 avril 2019,
'
valide le commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié à Madame Y, à la
requête de Monsieur et de Madame X, le 8 avril 2019, mais le cantonne à la somme de 3757,04 euros,
'
déboute Madame Z Y de sa demande de délais pour quitter les lieux,
'
dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
'
condamne Madame Z Y aux dépens de l’instance, avec application des dispositions
relatives à l’aide juridictionnelle,
'
rejette tous autres chefs de demandes,
'
rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
'
sur la demande de sursis à statuer, qu’en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures
civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et que l’ordonnance de référé du 26 février 2019, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, est exécutoire par provision,
'
sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente, que Madame Y ne conteste pas
la régularité formelle du commandement de payer aux fins de saisie vente, faisant uniquement valoir que le décompte des sommes était erroné, qu’un décompte erroné n’était pas une cause de nullité du commandement de payer, que la demanderesse devait être déboutée de sa demande de ce chef mais que le commandement de payer devait être cantonné à la somme de 3757,04 euros,
'
sur la nullité du commandement de quitter les lieux, que Madame Y ne justifiait d’aucune
cause de nullité de cet acte,
'
sur la demande de délais, que Madame Y avait déjà bénéficié de larges délais, qu’elle ne
justifiait pas des démarches entreprises pour se reloger et des difficultés rencontrées de ce chef et que l’octroi de délais supplémentaires serait préjudiciable pour les défendeurs.
Par acte en date du 25 mai 2020, Madame Z Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions qu’elle a déposées et notifiées le 8 octobre 2020 elle
demande à la cour, sur le fondement des articles 1218 du Code civil, R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, et L412-2 et suivants du code de procédure civile, de :
'
infirmer le jugement rendu le 4 mai 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Grasse,
'
statuant à nouveau,
'
prononcer la nullité des commandements de payer et de quitter les lieux du 8 avril 2019,
'
subsidiairement,
'
lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
L’appelante soutient en substance qu’elle a parfaitement exécuté l’ordonnance de référé du 26 février 2019, à l’exception d’un incident de paiement du à l’erreur de la banque qui l’a confondue avec une autre personne et l’a privée de tous ses moyens de paiement, ce qui constitue un cas de force majeure. Elle souligne qu’en dépit de sa situation financière difficile, elle est à jour du paiement de ses loyers et de l’échéancier de 100 € par mois destiné à apurer sa dette locative.
Elle souligne que Monsieur et Madame X ont profité de cet incident de paiement pour lui faire signifier immédiatement un commandement de payer et un commandement de quitter les lieux.
Elle indique que le commandement de payer aux fins de saisie vente ne contient aucun décompte précis, ni imputation des paiements qu’elle a opérés en application de l’ordonnance de référé et ne tient pas compte des encaissements de l’allocation d’aide personnalisée au logement directement perçue par les bailleurs. Elle considère que le décompte est erroné et imprécis.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux, estimant être de bonne foi.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2020 Monsieur et Madame X demandent à la cour, sur le fondement de de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
'
débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'
y ajoutant,
'
condamner Madame Y au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir qu’un décompte erroné ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, précisant qu’au moment de délivrer le commandement, l’huissier n’avait pas été en mesure de prendre en considération les règlements intervenus 4 et 5 jours plus tôt. En toute hypothèse, leur locataire paie systématiquement ses loyers en retard.
Sur la demande de délais, ils objectent que Madame Y s’abstient d’apporter des éléments
susceptibles de démontrer que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Ils ajoutent que la bonne foi qu’elle revendique, ne saurait être retenue dès lors qu’elle s’est abstenue de respecter le plan d’apurement qui lui avait été accordé par le Juge des référés dans son Ordonnance du 28 février 2019 (100 € par mois en sus du loyer courant), ce depuis le mois de juin 2020 et qu’elle n’a pas davantage remboursé leurs dépens, auxquels elle a pourtant été condamnée soit la somme de 684 €, ni payé la somme de 300 € à laquelle elle a été condamnée en référé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R221-1 de ce code dispose que le créancier ne peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur qu’après avoir signifié au débiteur un commandement de payer qui contient, à peine de nullité :
1°/ mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,
2°/ commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Au cas d’espèce, le commandement de payer litigieux contient, conformément à l’article R221-1 précité, mention de l’ordonnance de référé du 26 février 2019 rendue par le juge d’instance d’Antibes ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 10 octobre 2018, en ayant suspendu les effets, ayant accordé à la locataire un délai de 22 mois pour se libérer de sa dette de 2189 € par mensualités de 100€ payables d’avance le 1er de chaque mois en plus de ses échéances locatives, et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant, la clause de résiliation reprendrait de plein droit son effet et qu’il pourrait être procédé à l’expulsion des occupants.
Il contient également commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi la débitrice pourra y être contrainte par la vente forcée de ses biens meubles.
Le commandement de payer est donc conforme aux dispositions précitées.
Du reste, Madame Y ne conteste pas la régularité formelle du commandement de payer aux fins de saisie-vente mais affirme que le décompte des sommes dues n’est pas précis, et qu’il est erroné car il ne tient pas compte des paiements qu’elle a opérés ni du versement de l’aide personnalisée au logement directement perçue par les bailleurs.
L’erreur pouvant affecter le décompte des sommes dues et l’imputation des paiements n’est pas une cause de nullité du commandement de payer.
L’appelante invoque, par ailleurs, une erreur de la Banque Postale qui, la confondant avec
une autre cliente homonyme décédée, a clôturé son compte.
Cependant, s’il est exact, que selon le courrier de La Poste du 29 mai 2019, du 6 février 2019 au 22 février 2019, Madame Y n’a pas pu faire fonctionner son compte et que toutes les opérations sur celui-ci ont fait l’objet de rejets, d’une part, la situation a été rétablie à la date du 22 février 2019, d’autre part, cette situation n’est nullement à l’origine du paiement, par Madame Y, du loyer du mois d’avril 2019 ainsi que de sa dette locative à la fin du mois d’avril 2019 et non le 1er du mois, contrairement aux prescriptions de l’ordonnance de référé du 26 février 2019 et aux termes du contrat de bail du 22 juillet 2016, édictant respectivement l’obligation pour Madame Y de payer sa dette locative le premier de chaque mois et celle de payer le loyer d’avance.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande en nullité du commandement de payer.
2-En application de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L412-1 énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsé ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait.
Au cas particulier, Madame Y, qui n’invoque aucune cause de nullité propre au commandement de quitter les lieux, ne peut qu’être déboutée de sa demande de nullité, par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour relevant, comme le premier juge, que, conformément aux termes de l’ordonnance de référé, la clause résolutoire a repris ses effets et qu’il pouvait être procédé à l’expulsion de la locataire.
3-3- L’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6, est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais de l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours
engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort de ces textes que le pouvoir d’accorder des délais à l’occupant d’un lieu destiné à l’habitation, dont l’expulsion a été ordonnée par décision de justice, demeure une faculté pour le juge laissée à son appréciation.
Au cas particulier, Madame Y prétend avoir fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations, être à jour du paiement du loyer, ainsi que des échéances fixées par l’ordonnance de référé et multiplier les démarches pour trouver un nouveau logement.
Or, il apparaît, ainsi que l’a relevé le premier juge, que Madame Y ne s’est pas conformée aux obligations qu’elle tient du contrat de bail dès lors qu’elle s’est acquittée du loyer du mois de mai 2019 le 17 du mois et du loyer du mois d’août le 31 du mois.
Par ailleurs, elle ne justifie nullement de démarches en vue de son relogement.
De fait, Madame Y a déjà bénéficié de délais.
Enfin, la situation de Monsieur et Madame X, chacun âgé de 76 ans, ne permet pas que des délais supplémentaires soient accordés à l’appelante, en l’état de l’effacement d’une partie de leur créance locative ( d’un montant de 5777 euros) à la suite d’un jugement rendu le 21 juin 2018 par le juge d’instance d’Antibes qui a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame Y, des échéances de prêt pour l’achat de l’appartement loué dont ils s’acquittent ainsi que du montant des charges de copropriété.
Dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
4-Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
D Y, qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2000 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions appelées.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Madame Z Y aux dépens d’appel, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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