Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 14 décembre 2021, n° 21/01282

  • Astreinte·
  • Canalisation·
  • Devis·
  • In solidum·
  • Exécution·
  • Émirats arabes unis·
  • Référé·
  • Eaux·
  • Demande·
  • Frais irrépétibles

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

du 14 décembre 2021

(A. L.)

N° RG 21/01282

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FAYV

Mme X

Y

C/

[…]

Formule exécutoire + CCC

le 14 décembre 2021

à

 :

— la SELARL Raffin associés

— la SELARL Fossier Nourdin

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021

Appelant et intimé incidemment :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 14 juin 2021

- Mme C X

[…]

[…]

- M. D Y

[…]

[…]

Comparant, concluant et plaidant par Me Espérance De Marliave, substituant Me Louis-stanislas Raffin, membre de la SELARL Raffin associés, avocat au barreau de Reims

Intimé et appelant incidemment :

[…], agissant poursuite et diligences de son gérant

[…]

[…]

Comparant, concluant et plaidant par Me Arthur Plonquet-Laurenceau substituant Me Chéryl Fossier-Vogt de la SELARL Fossier Nourdin, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 novembre 2021 tenue en présence de Mme E F, élève-avocat ayant prêté serment le 7 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Mme Anne Lefèvre, conseiller a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne Lefèvre, président

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme C Balestre, greffier lors des débats et M. Abdel- Ali Aït Akka, greffier lors du délibéré

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Anne Lefèvre, président, et Mme C Balestre, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

[…] est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble situé […], dans lequel M. D Y et Mme C X sont propriétaires d’un lot situé au premier étage.

Par ordonnance réputée contradictoire du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a :

— enjoint à M. Y et Mme X de faire procéder par l’entreprise qualifiée de leur choix à la cessation des infiltrations en provenance de leur terrasse et de la canalisation de leur cuisine, et de procéder au désengorgement de leur canalisation d’eaux usées provoquant des refoulements en rez-de-chaussée, ainsi qu’à la vérification de la parfaite étanchéité de leur terrasse et du bon état de

fonctionnement des alimentations et évacuations d’eau, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

— passé ce délai, autorisé la […] à pénétrer dans les volumes appartenant à M. Y et Mme X en compagnie d’un plombier et d’un maçon s’il en était besoin, afin de procéder à toute mesure nécessaire visant à remédier aux désordres affectant les volumes de l’étage inférieur, ce sous contrôle de l’huissier de justice de son choix, éventuellement assisté de la force publique et d’un serrurier,

— débouté la […] pour le surplus,

— condamné M. Y et Mme X in solidum à payer à la […] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée aux défendeurs le 20 novembre 2019. Elle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Reims du 26 mai 2020, sauf en ce qu’elle avait débouté la […] de sa demande d’autorisation d’accéder au sous-sol. En effet, la cour a autorisé la […] à accéder au sous-sol de l’immeuble appartenant à M. Y et Mme X, sons contrôle d’un huissier de justice, éventuellement assisté de la force publique et d’un serrurier, afin de procéder au déplacement à ses frais des canalisations et compteur lui appartenant et de les réimplanter dans ses lots privatifs, sous astreinte de 500 euros à chaque refus constaté par huissier ou par les forces de l’ordre, pour une durée de trois mois à compter de la signification de l’arrêt. M. Y et Mme X ont été condamnés in solidum aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros à la […] à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Le 31 décembre 2020, la […] a fait assigner M. Y et Mme X devant le juge de l’exécution de Reims afin qu’il constate que l’obligation de solutionner les désordres affectant son local n’était pas exécutée, qu’il liquide l’astreinte provisoire à la somme de 33 500 euros au 21 décembre 2020, sauf à parfaire, qu’il dise que cette obligation devra être exécutée dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pour une durée d’un an renouvelable, qu’il condamne in solidum M. Y et Mme X aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors de l’audience du 10 mai 2021, la […] a maintenu ses demandes, indiquant ne pas savoir si les travaux réalisés depuis l’assignation mettront fin durablement aux nuisances.

M. Y et Mme X ont sollicité le débouté des demandes et subsidiairement la réduction à un montant symbolique des astreintes provisoire et définitive. Ils ont réclamé la condamnation de la […] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement du 14 juin 2021 a, sous exécution provisoire de droit :

— liquidé à la somme de 18 100 euros l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés le 23 octobre 2019,

— condamné M. Y et Mme X in solidum à payer à la […] la somme de 18 100 euros,

— rejeté les autres demandes de la […],

— débouté M. Y et Mme X de toutes leurs demandes,

— condamné M. Y et Mme X in solidum à payer à la […] la somme de

600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y et Mme X in solidum aux dépens.

Le 28 juin 2021, M. Y et Mme X ont fait appel du jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions sauf celles rejetant les autres demandes de la […].

Selon actes du 2 septembre 2021, la […] a fait assigner M. Y et Mme X devant le premier président de cette cour, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, afin de voir constater l’absence d’exécution des assignés et ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour. En réponse, M. Y et Mme X ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, subsidiairement le report à deux ans du paiement de la somme de 18 100 euros, plus subsidiairement un calendrier de paiement sur deux années.

L’ordonnance du premier président du 6 octobre 2021 a dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance, a débouté la […] de sa demande à cette fin, a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution, a condamné la […] aux dépens de référé et au paiement à M. Y et Mme X d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 18 octobre 2021, M. Y et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement du 14 juin 2021 afin de :

— débouter la […] de l’ensemble de ses demandes,

— réduire l’astreinte provisoire ordonnée en référé le 23 octobre 2019 à un montant symbolique,

à titre subsidiaire,

— arrêter le cours de l’astreinte au 11 septembre 2020,

à titre plus subsidiaire,

— vu l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, leur accorder des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement des sommes auxquelles ils seront éventuellement condamnés,

en tout état de cause,

— condamner la […] à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Selon écritures du 13 octobre 2021, la […] conclut à la confirmation du jugement sous réserve, par appel incident, de :

— liquider l’astreinte provisoire due en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2019 à la somme de 53 900 euros pour la période courant du 21 décembre 2020 au 5 septembre 2021 inclus, déduction faite de 55 jours de confinement,

— débouter M. Y et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner in solidum M. Y et Mme X au paiement de la somme de 53 900 euros,

— condamner in solidum M. Y et Mme X au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021.

Motifs de la décision :

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :

Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.'

L’article L. 131-4 du même code dispose :

'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'

L’ordonnance de référé du 23 octobre 2019 est exécutoire de droit, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Elle a été signifiée le 20 novembre 2019, de sorte qu’en l’absence d’exécution de travaux au 20 janvier 2020, la sanction de l’astreinte était encourue.

L’ordonnance de référé mettait à la charge de M. Y et Mme X des travaux d’étanchéité de leur terrasse, afin de mettre fin aux infiltrations provenant de la terrasse et de la canalisation de leur cuisine, et de désengorgement de leur canalisation d’eaux usées.

M. Y et Mme X communiquent les devis suivants relatifs à la terrasse :

— devis du 15 juillet 2020 de la société Gayet, SA, pour l’étanchéité de la terrasse, pour un montant de 18 161,03 euros,

— devis du 27 juillet 2020 de l’entreprise Wagner, pour la réfection de la terrasse à partir d’une surface béton existante (sans démolition de la terrasse, ni reprise de la surface, ni maçonnerie d’acrotères) pour un montant de 10 196,56 euros, avec option dépose et évacuation du plancher bois pour 1 097,58 euros,

— devis du 5 août 2020 de la SARL Leriche Constructions pour la dépose de la terrasse, la reprise du support avant étanchéité et la création d’acrotères au prix de 3 466,10 euros,

— devis du 8 septembre 2020 de la société BATIDEL, SAS, pour la fourniture et la pose d’une fenêtre et d’une porte-fenêtre, pour un montant de 2 130 euros.

Ils ont fait constater le 15 juillet 2020 par la SARL Berl’eau l’absence de fuite sous l’évier de la cuisine (pièce n°28). Ils ajoutent qu’il a été observé le 7 janvier 2021 par les sociétés Gayet et D2M, pour le compte de la […], que les canalisations d’évacuation des eaux usées des consorts Y-X et de la […] étaient bien distinctes, la première passant dans la cave des consorts Y-X sans pouvoir être à l’origine de refoulements en rez-de-chaussée dans le local de la […] ; l’intervention planifiée en septembre 2021

porte sur le déplacement, le remplacement pour partie et l’entretien des canalisations de la […] (courriel de Mme Z du 19 juillet 2021, pièce […].

Les premiers devis et le constat de l’absence de fuite sous l’évier sont datés de juillet 2020. Il s’en déduit que M. Y et Mme X ont attendu la décision de la cour d’appel du 26 mai 2020 pour entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation de travaux.

La cour approuve le premier juge en ce qu’il a considéré que l’astreinte avait commencé à courir le 20 janvier 2020 et devait prendre fin lors de la signature du devis de réalisation des travaux de l’entreprise Wagner du 11 septembre 2020, les délais ultérieurs d’intervention de l’entreprise n’étant pas imputables aux consorts Y-X.

Selon l’article 1er, I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, titre 1er : dispositions générales relatives à la prorogation des délais, 'Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.'

Le dernier alinéa de l’article 4 de ladite ordonnance précise : 'Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.'

L’astreinte provisoire doit donc être liquidée sur la période du 20 janvier au 11 septembre 2020 (236 jours), diminuée des 104 jours du 12 mars au 23 juin 2020 correspondant à la crise sanitaire, soit 132 jours.

Pour expliquer leur comportement M. Y et Mme X fournissent les renseignements ci-après, relatifs à leur situation financière.

M. Y justifie, par une attestation de Pôle emploi du 7 février 2021, que sa demande d’allocation, déposée le 1er janvier 2018, n’a pu donner lieu à une décision, faute d’éléments suffisants, l’attestation authentifiant cependant sa situation au regard de Pôle emploi. Selon son profil Linkedin, il a travaillé un an au Cameroun à partir de janvier 2018. Il n’a perçu ensuite aucune indemnisation pendant sa période de chômage de février 2019 à janvier 2020.

Il a été embauché à effet du 15 janvier 2020 par la société Risk & Co pour un emploi à Bagdad (Irak), en qualité de consultant sécurité auprès du client de Risk & Co, Total, pour une durée renouvelable d’un an. Sa rémunération est de 450 euros par jour travaillé et de 225 euros par jour voyagé, le rythme de travail étant de 4 semaines sur site suivies de 4 semaines de repos. Le contrat est régi par le code du travail des Emirats Arabes Unis (pièce n°1).

M. Y fait état d’une rémunération nette de 5 265 euros, sans assurance retraite, ni assurance chômage. Du fait de la situation sanitaire, il n’a pu se rendre à Bagdad entre mars et août 2020 et n’a donc touché aucune rémunération sur cette période.

Mme X a bénéficié, quant à elle, d’un salaire de 13 028 euros en 2019 (salaires de 19 111 euros mais frais réels de 6 083 euros), soit 1 085 euros par mois, et de 24 274 euros en 2020, soit 2 022 euros par mois, selon les avis d’impôt établis en 2020 et 2021. Son bulletin de paye de janvier 2021 mentionne un salaire net imposable de 1 708 euros.

M. Y et Mme X ont la charge de trois enfants majeurs, dont deux étudiants en région parisienne : A, logé par le CROUS de Paris moyennant 382 euros de loyer et charges (ALS attendue de 180 euros) et B, également logé par le CROUS de Paris pour 535 euros mensuels, selon leurs avis d’échéance de janvier 2021.

Le couple supporte un emprunt immobilier souscrit en 2015 pour l’acquisition de leur logement, aux

mensualités de 2 687,65 euros, ainsi que toutes les charges de la vie ordinaire (électricité, eau, fuel, assurances, taxe foncière de 1 906 euros par an et contribution à l’audiovisuel, abonnements téléphoniques des parents et enfants, internet, mutuelle, transports des enfants). Il a dû souscrire en juin 2019 un crédit à la consommation de 50 000 euros, aux échéances de 538,86 euros, pour compenser l’absence de revenus de M. Y. Il fait état sans en justifier d’un crédit véhicule de 356 euros par mois.

M. Y explique que, n’étant pas résident fiscal en France, mais aux Emirats Arabes Unis selon convention fiscale, il ne peut produire de déclaration d’impôt sur le revenu en France, ni aux Emirats Arabes Unis, ceux-ci exonèrant les particuliers de l’impôt sur le revenu.

Ses contrats de travail de droit emirati ne lui permettent pas de bénéficier d’allocations Pôle emploi pendant ses périodes d’inactivité, d’où la mention 'dossier incomplet’ sur la dernière attestation de Pôle emploi. Malgré son expérience significative (profil Linkedin en pièce n°38), il s’est trouvé sans emploi de janvier 2019 à janvier 2020.

Par la suite, la situation sanitaire l’a empêché de se rendre à Bagdad entre mars et août 2020, le privant de toute rémunération. Les difficultés financières alors rencontrées ont, à l’évidence, compliqué la recherche de financements pour les travaux de réfection de la terrasse. Il est révélateur que M. Y et Mme X aient pu souscrire le 11 septembre 2020, après que M. Y ait repris le travail, un crédit Caisse d’Epargne de 30 000 euros (échéances mensuelles de 325,50 euros) et qu’ils aient accepté le 11 septembre 2020 également le devis de l’entreprise Wagner, la date de signature des deux autres devis acceptés n’étant pas précisée (pièces n° 21, 40 à 42, 33 et 34).

En considération des graves difficultés financières rencontrées par M. Y et Mme X et qui ont grandement gêné les possibilités de contracter avec des artisans pour exécuter les travaux assortis de l’astreinte, il convient de réduire à 5 euros le montant quotidien de l’astreinte fixée par le juge des référés. Par suite, le montant de l’astreinte provisoire due en exécution de l’ordonnance du 23 octobre 2019 est liquidé à la somme de 660 euros, le jugement étant réformé en ce sens.

L’astreinte étant réduite à un montant fort modeste, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y et Mme X en octroi de délais de paiement.

Sur les autres demandes :

[…] a fait assigner M. Y et Mme X devant le juge de l’exécution le 31 décembre 2020, alors que les travaux ordonnés en référé étaient planifiés et que leur déroulement ne dépendait plus de M. Y et Mme X.

Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance par elle exposés et de débouter la […] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.

Le sens du présent arrêt conduit, de même, à laisser à chaque partie la charge des dépens d’appel par elle exposés et à rejeter les demandes respectives qu’elles ont formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du 14 juin 2021, sauf en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la […] et débouté M. Y et Mme X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Liquide à la somme de 660 euros l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 23 octobre 2019 et confirmée par la cour d’appel le 26 mai 2020,

Condamne M. Y et Mme X, in solidum, à payer à la […] ladite somme de 660 euros,

Déboute la […] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

Laisse à M. Y et Mme X d’une part et à la […] d’autre part la charge des dépens de première instance par eux exposés,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 14 décembre 2021, n° 21/01282