Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 5 déc. 2019, n° 18/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 mai 2018, N° F17/00310 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 05 DECEMBRE 2019
N° RG 18/01526 -
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EFXU
SS/CA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 17/00310
23 mai 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Etablissement Public GROUPEMENT INTERCONSULAIRE DE GESTION DE L’AEROPOR T LORRAIN Etablissement public en liquidation dont le liquidateur ès qualité est la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Meurthe et Moselle, représentée auxdites fonctions par Monsieur B C, directeur
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me Antoine PIERSON, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur X L’Y
Kergroas Bas
[…]
Représenté par Me Bernard BRANCHET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : E D
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : G F
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2019 tenue par M. D E, magistrat chargé d’instruire l’affaire et M. F G, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pierre NOUBEL, président, M. D E et M. F G, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2019 ;
Le 05 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Le Groupement interconsulaire pour la Gestion de l’aéroport Lorrain (Z) a été créé par décret n° 91-480 du 13 mai 1991, et constituait un établissement public en application des articles R. 711-22 à 31 du code de commerce.
Composé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle et la Chambre de commerce de Moselle, il avait pour objet 'd’exploiter l’aéroport régional Metz Nancy Lorraine’ dès 1991 dans le cadre d’un sous traité de gestion conclu avec la Région Lorraine.
Monsieur X l’Y a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par le Z, à compter du 09 septembre 1991, en qualité d’électromécanicien.
Le contrat de sous traité de gestion de l’aéroport régional ayant expiré le 31 octobre 2011, le contrat de travail de Monsieur X l’Y a été transféré à l’Établissement public Aéroport de Metz Nancy Lorraine (EPMNL).
Revendiquant un statut d’agent public, Monsieur X l’Y a saisi le tribunal administratif pour contester le transfert de son contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la qualification d’agent public de Monsieur X l’Y ; cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nancy par arrêt du 20 décembre 2016.
Par requête du 29 mai 2017, Monsieur X l’Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir constater la cessation de ses fonctions pour suppression d’emploi et obtenir, en conséquence, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2018, lequel a :
— dit qu’il n’y avait pas de cessation d’emploi,
— dit que l’article L. 1224-1 du code du travail s’appliquait pour le transfert du contrat de travail de Monsieur X l’Y à l’établissement public Régional gérant l’aéroport de Metz Nancy Lorraine (EPMNL),
— débouté Monsieur X l’Y de sa demande au titre du licenciement pour cessation d’emploi,
— condamné le Z à verser à Monsieur X l’Y la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts, pour pressions morales en vue d’obtenir la signature d’un nouveau contrat de travail avec l’EPMNL,
— condamné le Z à verser à Monsieur X l’Y la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est sans effet, qu’elle est de droit sur les éléments de salaire,
— mis les entiers dépens à la charge du Z,
Vu l’appel formé par le Z le 22 juin 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du Z déposées sur le RPVA le 24 janvier 2019 et celles de Monsieur X l’Y, reçues au greffe le 25 février 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
Le Z demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 23 mai 2018 en ce qu’il a :
— dit que les demandes de Monsieur X l’Y étaient fondées et recevables,
— l’a condamné à payer à Monsieur X l’Y :
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour pressions morales en vue d’obtenir la signature d’un nouveau contrat de travail avec EPMNL,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur X l’Y de sa demande au titre de dommages et intérêts, pour pressions morales en vue d’obtenir la signature d’un nouveau contrat de travail avec EPMNL,
— de débouter Monsieur X l’Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur X l’Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Pour le surplus,
— de confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y avait pas cessation d’emploi,
— dit que l’article L. 1224-1 du code du travail s’appliquait pour le transfert du contrat de travail de Monsieur X l’Y à l’EPMNL,
— débouté Monsieur X l’Y de sa demande au titre du licenciement pour cessation d’emploi,
A titre infiniment subsidiaire et s’il échet,
— de dire que l’indemnité pour suppression d’emploi sollicitée par Monsieur X l’Y doit être limitée à la somme de 52 249,78 euros,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur X l’Y à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les dépens.
Monsieur X l’Y demande à la cour ;
— de débouter le Z de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 23 Mai 2018 en ce qu’il a :
— dit que sa demande était fondée et recevable,
— condamné le Z à lui payer :
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour pressions morales en vue d’obtenir la signature d’un nouveau contrat de travail avec l’EPMNL,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge du Z,
— de réformer le jugement du 23 mai 2018 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y avait pas cessation d’emploi,
— dit que l’article L. 1224-1 du code du travail s’appliquait pour le transfert de son contrat de travail à l’EPMNL,
— l’a déboutée de sa demande au titre du licenciement pour cessation d’emploi,
Et, statuant à nouveau :
— de constater que toute la relation contractuelle entre les parties a été régie par le statut CCI jusqu’au transfert, en octobre 2011, à l’EPMNL ayant un statut privé,
— de constater la cessation de fonctions pour suppression de son emploi,
— de dire que les articles 35-1 et 35-2 du statut CCI ayant régi toute la relation contractuelle entre lui et le Z ont vocation à s’appliquer, s’agissant des indemnités pour suppression d’emploi,
En conséquence,
— de condamner le Z à lui payer les sommes suivantes :
— 59 974 euros au titre de l’indemnité pour suppression d’emploi,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Appelée à l’audience du 10 octobre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre.
SUR CE, LA COUR
Sur l’application de l’article 35 du statut CCI
Les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé, à l’exception de celui d’entre eux qui est chargé de la direction de l’ensemble du service ou de l’établissement, ainsi que du chef de la comptabilité lorsqu’il a la qualité de comptable public.
Attendu que Monsieur X l’Y soutient qu’il bénéficiait du statut personnel administratif des chambres de commerces et d’industrie (statut CCI) et revendique ainsi le droit à l’indemnité de suppression d’emploi prévue par l’article 35 dudit statut; que pour justifier de l’engagement statutaire dont il bénéficiait, il produit, aux débats, sa lettre d’engagement, laquelle précise qu’il bénéficie du statut collectif négocié sur la base du statut consulaire, ses bulletins de salaire sur lesquels figure la référence au statut CCI et les courriers d’avancement qui visent les règles statutaires;
Attendu que le Z, sans nier l’application du statut au salarié, se prévaut du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2016 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 décembre 2016 pour dire que Monsieur X l’Y relevait d’une situation contractuelle et salariale de droit privé, que son contrat de travail a été transféré suivant les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, et que le refus du salarié de s’y soumettre emporte les effets d’une démission;
Attendu que le statut du personnel administratif des CCI, dont Monsieur X l’Y bénéficiait, a valeur de convention collective, sans que l’application d’un tel statut n’ait eu pour objet et ni pour effet de le soumettre à un régime de droit public;
Attendu que Monsieur X l’Y a exercé la fonction d’électromécanicien au sein de l’aéroport Metz Nancy Lorraine, sans avoir la qualité de comptable public;
Que Monsieur X l’Y est donc resté un salarié de droit privé, à qui pouvait être appliqué un transfert de contrat de travail dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail;
Attendu que le contrat de travail de Monsieur X l’Y étant régi par le statut du personnel administratif des CCI visé dans le dit contrat et rappelé sur ses bulletins de salaire, il pouvait, au jour du transfert, prétendre aux avantages que lui octroyait le statut CCI;
Attendu que l’article 35 du statut CCI dont Monsieur X l’Y sollicite le bénéfice est intitulé 'procédure de licenciement pour suppression d’emploi’ ; il envisage la procédure et les conséquences 'des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d’emploi' et accorde aux agents 'licenciés pour suppression d’emploi […] une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté'; qu’il apparaît que cette indemnité ne vaut que pour le
personnel licencié, par suite de la suppression de son emploi;
Attendu que Monsieur X l’Y n’a pas vu son contrat rompu, ni son emploi supprimé, son contrat de travail ayant été transféré dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail, lesquelles lui étaient applicables en vertu de son statut de salarié de droit privé, et s’imposaient tant au Z qu’à lui-même;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X l’Y de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 35 du statut CCI.
Sur le préjudice moral
Attendu que Monsieur X l’Y sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral inhérent aux pressions et manoeuvres exercées pour tenter de le contraindre à accepter un contrat avec l’EPMNL;
Qu’il argue d’un chantage à la démission, le Z ayant déclaré que 'tout refus du salarié est traduit comme une démission'; qu’il produit le courrier envoyé par le délégué du personnel le 31 octobre 2011 aux termes duquel Monsieur H A écrit : 'nous estimons donc avoir été contraints de signer avec le nouvel employeur, sous la menace d’être considéré comme démissionnaire' et celui de Madame I J, responsable des ressources humaines qui écrit 'pour des raisons purement matérielles, je me vois donc obligée d’accepter un contrat dans la nouvelle structure faute de quoi je serai considérée comme démissionnaire';
Attendu qu’aucun de ces courriers ne fait apparaître l’existence de menaces ou de pressions de la part du Z qui justifie, au contraire, que le transfert a été précédé :
— d’une réunion d’information le 12 septembre 2011, selon les termes non contestés du 04 novembre 2011 adressé à Monsieur A, représentant syndical;
— de la conclusion d’une convention de transfert entre lui et les organisations syndicales le 26 octobre 2011, à la négociation de laquelle ont participé les organisations syndicales, selon les termes du courrier précité,
— de la conclusion d’une convention d’établissement entre l’EPMNL et organisations syndicales le 3 novembre 2011;
Que la cour relève, à titre surabondant, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où son contrat de travail a été transféré sans délai de carence, sans rupture ni de salaire, ni d’activité, ni de lieu de travail;
Qu’en l’absence de toute preuve de la pression alléguée, il convient de débouter Monsieur X l’Y de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il avait condamné le Z à payer à Monsieur X l’Y 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le Z aux dépens.
Monsieur X l’Y, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 23 mai 2018 en ce qu’il a :
— condamné le Z à payer à Monsieur X l’Y 15 000 euros au titre de dommages et intérêts, pour pressions morales en vue d’obtenir la signature d’un nouveau contrat de travail avec l’EPMNL,
— condamné le Z à payer à Monsieur X l’Y 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge du Z,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE Monsieur X l’Y de sa demande de dommages et intérêts pour pressions morales,
CONDAMNE Monsieur X l’Y aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X l’Y aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’articler 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, greffière.
Le Greffier Le Président
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-480 du 13 mai 1991
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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