Infirmation 30 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 janv. 2017, n° 13/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01387 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 17/00250 DU 30 JANVIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01387
Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine en date du 16 Mai 2013 sur renvoi de cassation après arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 avril 2013 qui casse partiellement et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR en date du 23 septembre 2011, en renvoyant devant la Cour d’Appel de NANCYsur appel d’un jugement rendu le par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG en date du 30 septembre 2008,
APPELANT :
Monsieur R J K, demeurant XXX,
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par Maître Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMÉES :
Madame L M épouse A
XXX,
Représentée par Maître H GERARD, avocat au barreau de NANCY,
AJ Totale numéro 2013/254 du 08/11/2013
CPAM DU BAS-E, dont le siège est XXX
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : Mme L M épouse A, née en 1952, a été opérée le 23 mai 1995 par le docteur J K, de la cataracte et d’un glaucome dont son oeil gauche, atteint d’une forte myopie, était affecté. Des complications sont survenues rapidement après cette intervention, en l’espèce un décollement de rétine ayant nécessité une nouvelle opération pratiquée par le docteur Y le 21 août 1995 et l’apparition d’épisodes récidivants d’uvéites et d’effusions uvéales ( inflammations chroniques de l’oeil), pathologie ayant progressivement évolué vers la perte de vision de l’oeil gauche puis l’apparition d’une phtise progressive qui conduira à l’éviscération de cet oeil le 12 mars 2002, avec mise en place d’une prothèse dont la mauvaise mobilité a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de la cavité orbitaire gauche en octobre 2003, suivie de la mise en place d’une prothèse provisoire, puis définitive en mars 2004. Le tribunal de grande instance de Strasbourg saisi en 1996 par Mme A d’une action en responsabilité contre M. J K, a ordonné le 13 janvier 1997 une expertise médicale confiée au docteur G remplacé ultérieurement par le docteur X, puis, par jugement du 19 avril 1999, a dit que M. J K avait manqué à son devoir d’information antérieurement à l’intervention du 23 mai 1995, qu’il devra indemniser Mme A des conséquences de la complication survenue et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par ordonnance du 7 février 2000, le juge de la mise en état a ordonné le retour du dossier à l’expert X puis a, par décisions des 28 juin 2001, 28 novembre 2002 et 5 février 2004, condamné M. J K à verser à Mme A une provision de 7 622,45 €, confié une nouvelle expertise au docteur B, débouté Mme A de sa demande de provision complémentaire et ordonné le retour du dossier à l’expert aux fins d’actualisation de ses conclusions. Le docteur B a déposé son rapport définitif le 15 février 2005. Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme A aux fins de nouvelle expertise et d’allocation de provision complémentaire, évalué les préjudices de cette dernière et condamné M. J K à lui payer la somme de 16 977,55 € déduction faite de la provision précédemment allouée et celle de 22 970,49 € à la CPAM de Strasbourg, ces montants portant intérêts au taux légal à compter du jugement. Le tribunal a également condamné M. J K à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5 000 € à Mme A et 1 000 € à la CPAM de Strasbourg ainsi qu’à supporter les entiers dépens et a ordonné l’exécution provisoire. Mme A a interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2008 et M. J K a interjeté appel le 28 novembre 2008 des deux jugements des 19 avril 1999 et 30 septembre 2008. Par ordonnance du 10 juin 2009, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable l’appel formé par M. J K contre le jugement du 19 avril 1999, décision qui sera infirmée sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Colmar. Par arrêt du 23 septembre 2011, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du 19 avril 1999, infirmé celui du 30 septembre 2008 en ce qu’il avait condamné M. J K à payer à Mme A un solde d’indemnité de 16 977,55 € avec intérêts légaux et, statuant à nouveau, condamné M. J K à payer à Mme A une somme de 22 523,55 € à titre de solde d’indemnité, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 16 977,55 € à compter du 30 septembre 2008 et à compter de l’arrêt pour le surplus. La cour a confirmé le jugement du 30 septembre 2008 en ses autres dispositions et condamné M. J K aux dépens d’appel ainsi qu’à payer une somme de 3 000 € à Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, la cour a considéré que M. J K avait commis une faute dans son obligation d’information de la patiente, quant au risque grave consistant en la survenance d’un syndrome d’effusion uvéale, pathologie susceptible d’entraîner la cécité de l’oeil et son atrophie amenant à son éviscération, peu important qu’il s’agisse d’une complication atteignant moins de 1% des opérés de la cataracte ou du glaucome et qu’il avait également omis d’informer Mme A d’un risque de décollement de la rétine, complication dont rien ne permet de dire qu’elle était imprévisible, et que cette faute avait privé Mme A de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à l’intervention. Sur pourvoi formé par M. J K, la première chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 10 avril 2013, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar sauf en ce qu’il a retenu que le défaut d’information engageait la responsabilité du praticien et remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Nancy. Elle reproche à la juridiction du second degré d’avoir violé les dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique selon lesquelles l’indemnité due est déterminée en fonction de l’état du patient et de toutes les conséquences en découlant pour lui et doit donc correspondre à une fraction, souverainement évaluée, de son dommage et non, comme l’a dit l’arrêt du 23 septembre 2011, à l’ensemble des complications et de leurs conséquences. M. J K a saisi la cour de renvoi le 16 mai 2013. Par arrêt avant dire droit du 24 février 2015, la présente chambre a ordonné la réouverture des débats et la communication aux autres parties et à la cour, par Mme A, du rapport d’expertise du docteur B déposé le 5 février 2005. L’affaire a été clôturée le 17 mars 2015 pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2015. Par arrêt du 17 mai 2016, la cour a une nouvelle fois ordonné la réouverture des débats après avoir constaté que le rapport du docteur B ne figurait toujours pas parmi les pièces produites aux débats par Mme A et a enjoint en conséquence à Mme A et à M. J K de produire ce document ainsi que le rapport en date du 24 juillet 2003. Par courrier du 9 juin 2016, le conseil de M. J K a précisé qu’en réalité le docteur B avait indiqué que son pré-rapport du 7 mars 2003 était devenu son rapport définitif de telle sorte qu’il n’y avait pas eu de rapport formalisé en juillet 2003. Il a communiqué l’ensemble des pièces médicales en sa possession et notamment le rapport d’expertise du 5 février 2005. En l’état de leurs dernières écritures, – M. J K demande à la cour de * débouter Mme A de sa demande de contre-expertise, * dire et juger qu’elle ne peut prétendre qu’à une fraction des postes de préjudices subis, de fixer cette fraction à 20% et réduire en conséquence les prétentions de Mme A et de la CPAM du Bas-E, * fixer l’entier préjudice de Mme A à 19 746 €, * dire et juger qu’après application du coefficient de perte de chance, Mme A peut prétendre à un montant de 3 949,20 €, * condamner Mme A à lui reverser la somme de 26 196,80 €, déduction faite des montants déjà versées, * fixer la créance de la CPAM du Bas-E à 22 970,49 €, * dire et juger qu’il n’est tenu qu’à hauteur de 20% de ce montant, soit 4 594,09 €, * condamner la CPAM du Bas-E à lui reverser la somme de 18 376,39 €, déduction faite des montants déjà versées, * en tout état de cause, de réduire très sensiblement les prétentions de Mme A, de la condamner aux frais et dépens, déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Bas-E, autoriser la SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés, à faire application des dispositions d le’article 699 du code de procédure civile. Au soutien du rejet de la demande de contre-expertise, il fait valoir que Mme A ne conteste pas la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait rejeté une précédente demande en ce sens et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau pour étayer sa demande, les pièces qu’elle verse aux débats ne pouvant s’analyser en une critique du rapport d’expertise du docteur B. Se fondant sur ledit rapport ayant indiqué qu’eu égard à son état pathologique antérieur, Mme A, en l’absence d’intervention chirurgicale, aurait subi une perte fonctionnelle de l’oeil gauche dont l’évolution n’aurait toutefois pas abouti à l’éviscération, M. J K conclut à une perte de chance limitée à un taux de 20%. Il conclut également à la réduction et/ou au rejet des divers postes de préjudice allégués par Mme A. – Mme A demande à la cour * à titre principal et avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de fixer ses exacts préjudices des suites de l’opération réalisée par le docteur J K, * de fixer ses préjudices à la somme globale de 162 265,17 € soit . préjudice patrimoniaux temporaires: ¤ dépenses de santé actuelles: 20 194,67 € ¤ frais divers: 7 000 € ¤ perte de gains professionnels actuels: 1 394,68 € . préjudices patrimoniaux permanents: ¤ dépenses de santé futures: 2 775,82 € ¤ incidence professionnelle: 35 000 € . préjudices extra-patrimoniaux temporaires ¤ déficit fonctionnel temporaire: 30 900 € ¤ souffrances endurées: 7 000 € ¤ préjudice esthétique temporaire: 5 000 € . préjudices extra-patrimoniaux permanents ¤ déficit fonctionnel permanent: 25 000 € ¤ préjudice exceptionnel né des souffrances endurées: 13 000 € ¤ préjudice d’agrément: 8 000 € ¤ préjudice esthétique permanent: 7 000 € dont distraction au profit de la CPAM de la somme de 22 970,49 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures, * de dire et juger que la perte de chance qu’elle subit s’élève à 95%, * de condamner en conséquence M. J K à lui payer une somme de 132 329,95 €, * de le condamner à lui payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’impréparation, * de le condamner aux entiers dépens de la procédure et à payer à Me H I la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il est nécessaire de savoir si l’opération de 2008 n’était pas une conséquence immédiate et directe de la première intervention de 2005 et fait valoir qu’elle a, par la suite, continué à subir des séjours en hôpital alors que l’expert ayant rendu son rapport avant cette date, n’avait pu se prononcer sur cette question essentielle permettant de remettre éventuellement en cause la date de consolidation et donc l’évaluation de ses préjudices. Elle sollicite donc à titre principal, avant dire droit au fond, qu’une nouvelle expertise soit ordonnée aux fins de fixer les exacts préjudices subis des suites de l’opération pratiquée par M. J K. A titre subsidiaire, elle fixe le montant de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux compte tenu d’une perte de chance de 95% et sollicite en conséquence la condamnation de M. J K à lui payer la somme de 132 329,95 € outre celle de 20 000 € au titre du préjudice d’impréparation, de le condamner aux dépens de la procédure et payer à Me I la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile. – la CPAM du Bas-E demande à la cour, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de fixer sa créance à la somme de 22 970,49 €, de débouter M. J K de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens dont distraction au profit de Me Sarah Fort, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du 'nouveau’ (sic) code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2016 SUR CE : – Sur la demande de contre-expertise formée par Mme A : A l’appui de sa demande, Mme A fait valoir que l’expert désigné par le tribunal n’a pas appréhendé l’ensemble de son argumentation et, notamment, ne s’est pas prononcé sur l’ITT, l’IPP et son préjudice professionnel au vu des nombreux certificats médicaux qu’elle avait versés aux débats. Elle reproche également à l’expert de ne pas s’être davantage prononcé sur les pathologies qu’elle présentait, à savoir une opération du canal carpien droit, une gonalgie péri-rotulienne droite post-traumatique et une gonarthrose, au prétexte qu’il n’était désigné que pour une pathologie oculaire et n’avait donc pas à entrer dans ce genre de considération, alors pourtant qu’il résultait des pièces médicales qu’elle versait aux débats que depuis l’opération désastreuse qu’elle avait subi ayant abouti à la perte de son oeil gauche, elle subissait des chutes fréquentes, un état dépressif chronique, des souffrances quotidiennes et la perte de son travail d’assistante maternelle; elle ajoute que suite à la perte d’un oeil, l’autre travaillait doublement, ce qui avait pour effet de la fatiguer et qu’elle avait été classée invalide catégorie II de la sécurité sociale. Elle indique en outre qu’ayant été de nouveau opérée en décembre 2008 puis ayant par la suite continué à subir des séjours en hôpital, il convenait de rechercher si cette opération était la conséquence immédiate et directe de la première intervention de 2005 et que l’expert ayant rendu son rapport avant cette date, il n’avait pu se prononcer sur cette question essentielle lui permettant de remettre éventuellement en cause la date de consolidation et l’évaluation de ses préjudices. Les allégations de Mme A au soutien de cette demande de contre-expertise sont dépourvues de tout fondement. S’il n’y a pas lieu, comme le fait M. J K, de se référer sur ce point à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 23 septembre 2011 eu égard à la cassation partielle qui en a été prononcée le 10 avril 2013, force est de constater que les pièces médicales versées aux débats par Mme A ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire B lequel a rempli sa mission. En effet, dans son pré-rapport du 14 octobre 2004 destiné à actualiser le rapport du 24 juillet 2003, en tenant compte des dires de Me Houssain, conseil de Mme A et de l’intervention chirurgicale du 14 octobre 2003, l’expert judiciaire a indiqué: ' L’état actuel permet de modifier les conclusions antérieures de la manière suivante: * la nouvelle date de consolidation peut être fixée au 31 mars 2004 date à laquelle a été fournie la prothèse définitive, * l’intervention du 14 octobre 2003 étant imputable et en lien avec les complications de l’intervention du 23 mai 1995: – l’ITT va du 16 10 2003 au 16 11 2003, – le pretium doloris peut être évalué à 4/7, – le préjudice esthétique est sans changement avec celui qui avait été prévu à savoir 3/7" étant précisé que l’IPP de 9% avait déjà été fixée dans son rapport précédent du 7 mars 2003 et que dans ce rapport, l’expert avait également indiqué que malgré son IPP, Mme A était physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités qu’elle exerçait sur le plan professionnel avant l’accident. Dans son rapport du 7 février 2005, l’expert judiciaire a rappelé que suite à son pré-rapport du 23 octobre 2004, il avait reçu une réponse du docteur F en date du 4 novembre 2004 lequel n’avait aucune remarque à formuler et un courrier de Me Houssain daté du 23 novembre 2004 accompagné de divers documents médicaux n’appelant aucun commentaire à l’exception – du certificat du docteur Z indiquant un état dépressif dysthymie réactionnel à une pathologie organique chronique, – du certificat du docteur D, médecin généraliste, établi le 4 octobre 2004, mentionnant que Mme A présentait plusieurs pathologies: canal carpien bilatéral opéré à droite, gonalgies pré-rotuliennes droites post-traumatiques et gonarthrose, hernie hiatale avec reflux massif d’indication chirurgicale, prothèse oculaire gauche, tendance dépressive secondaire nécessitant un suivi psychiatrique actuel, le tout justifiant une proposition d’augmentation du taux d’IPP. L’expert judiciaire a toutefois relevé que le docteur Z ne précisait pas de quelle pathologie organique il s’agissait, ni depuis quand il soignait Mme A et qu’aucune précision n’était apportée par ce certificat quant à l’origine des troubles allégués. Il a également noté, s’agissant du certificat du docteur D: ' secondaire à quoi ' Canal carpien ' Gonalgie ' À la hernie hiatale’ À la prothèse oculaire'' et rappelé qu’aucun élément nouveau n’était apporté sur le plan ophtalmique et alors que son expertise était exclusivement en relation avec une pathologie oculaire et son traitement, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu à modification de ses conclusions précédentes. Les nombreuses pièces complémentaires que Mme A verse aux débats, postérieures au rapport du 7 février 2005 n’établissent aucun lien de causalité avec le défaut d’information imputé à M. J K à l’occasion de l’intervention chirurgicale à laquelle il a procédé en mai 1995, ces documents se rapportant, entre autres, à des accidents du travail, à un accident de trajet en 2007, à des problèmes de surcharge pondérale, à des indemnités Assedic, à un stage, à des hospitalisations au motif ignoré. Sa demande de contre-expertise sera en conséquence rejetée. – Sur la fraction d’indemnisation à la charge de M. J K au titre de la perte de chance subie par Mme A : Dans son rapport d’expertise du 7 mars 2003, le docteur B a précisé que l’évolution prévisible de la fonction visuelle de l’oeil amblyope porteur d’une cataracte et d’un glaucome aurait abouti, sans intervention, à la perte fonctionnelle de l’oeil mais qu’en l’absence d’intervention, l’évolution n’aurait pas abouti à une éviscération. Il en résulte donc qu’à terme, Mme A aurait en tout état de cause perdu la vision de l’oeil gauche dont l’acuité était, avant l’intervention, de 1/10e. L’expert judiciaire a également relevé, s’agissant des complications survenues ensuite de cette intervention, que si les bilans pratiqués dans le service d’ophtalmologie de Strasbourg n’ont pas permis de retrouver une cause générale ou locale responsable de l’inflammation, il a toutefois été découvert un groupage HLA B 27 connu pour être le témoin d’une prédisposition génétique à la survenue d’inflammation aiguë intra-oculaire. Si l’expert indique que l’apparition rapide d’un décollement de la rétine et la survenue répétitive d’épisodes d’effusion uvéale permettent de dire que celle-ci est en relation directe avec l’intervention, il n’en demeure pas moins que Mme A présentait une prédisposition génétique à la survenue d’uvéite, laissant présumer une évolution défavorable de la vision, même en l’absence d’intervention chirurgicale. La fixation de la perte de chance à 20% proposée par M. J K est parfaitement justifiée au vu de ces éléments, étant par ailleurs relevé que le taux de 95% sollicité par Mme A ne peut en aucun cas être retenu dans la mesure où il correspond à un taux qui serait retenu pour un patient qui n’aurait présenté aucun état de santé déficient avant l’intervention. Il s’ensuit que les montants alloués tant à Mme A qu’à la CPAM seront affectés de cette fraction de 20%. – Sur l’évaluation des préjudices de Mme A: 1) Les préjudices patrimoniaux avant consolidation: * les dépenses de santé actuelles: Elles s’élèvent, selon décompte des débours de la CPAM du Bas-E, à la somme de 18 866,10 € et non à celle de 20 194,67 € comme le prétend Mme A, dès lors que cette somme de 20 194,67 € comprend les indemnités journalières versées du 14 mars 2002 au 3 mai 2002 (805,29 €) + les indemnités journalières versées du 17 octobre 2003 au 16 novembre 2003 ( 523,28 €), lesquelles n’entrent pas dans la catégorie des frais de santé qui sont constitués par les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il avait retenu la somme de 18 866,10 € au titre de ce poste de préjudice. * les frais divers: Pour solliciter une somme de 7 000 € à ce titre, Mme A indique justifier par les pièces produites avoir exposé de nombreux frais qui n’ont pas été pris en charge dans l’indemnisation décidée par le tribunal de grande instance de Strasbourg dans son jugement du 30 septembre 2008, qui avait limité cette indemnisation à 2 000 € au vu des documents exploitables fournis par la demanderesse. Mme A affirme que sont restés à sa charge une somme de 550 € au titre des frais de la prothèse oculaire de première intention et de la prothèse oculaire de renouvellement à paroi postérieure moulée, outre des frais de transport, des frais d’aide ménagère dont la nécessité a été reconnue, des frais de consultation non remboursés en intégralité. La cour observe toutefois que Mme A ne produit aucun décompte précis de ces frais, ni ne vise dans ses écritures, l’une quelconque des 129 pièces qu’elle verse aux débats. Il convient de relever qu’en pièce n° 38, elle produit une multitude de documents (devis, quittances, factures, relevés d’honoraires médicaux et chirurgicaux, décomptes de remboursement de la CPAM) dont l’analyse de ceux qui sont exploitables et en lien apparent avec l’intervention chirurgicale de 1995, permet de confirmer la décision du tribunal et étant par ailleurs relevé que M. J K, à titre très subsidiaire, admet ce montant. * les pertes de gains professionnels actuels: Après avoir rappelé que l’expert judiciaire avait retenu trois périodes d’incapacité totale du travail, soit du 24 mai 1995 au 10 janvier 1996, du 12 mars 2002 au 12 mai 2002, puis du 16 octobre 2003 au 16 novembre 2003 et que la CPAM avait versé des indemnités journalières d’un montant total de 1 328,57 € que M. J K devra verser à l’organisme payeur, le tribunal a estimé qu’au vu des pièces produites, Mme A ne justifiait pas avoir subi une perte de salaire durant ces périodes, ni que la faute et le dommage causé par celle-ci avaient eu d’autres conséquences sur ses capacités professionnelles alors que son acuité visuelle était déjà extrêmement réduite antérieurement aux faits et l’avait en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Mme A fait valoir devant la cour qu’elle a subi des pertes de salaire de 613,97 € au titre du mois d’avril 2002, n’ayant perçu son salaire que du 1er au 4 avril et avoir perdu la totalité de son salaire du mois de novembre 2003 s’élevant à 780,71 €, soit un total de 1 394,68 €. Il y a lieu de relever que les indemnités journalières versées par la CPAM se sont élevées pour la période considérée à la somme globale de 1 328,57 €, ce qui représente un différentiel de 66,11 €. Toutefois, M. J K proposant de retenir un montant de 146 €, le jugement sera réformé en ce sens. 2) Les préjudices patrimoniaux après consolidation: * les dépenses de santé futures: Le décompte des débours de la CPAM faisant état d’une somme de 2 775,82 €, non contestée par les parties, le jugement sera confirmé. * l’incidence professionnelle: Pour rejeter la demande formée à ce titre, les premiers juges ont relevé, d’une part, que si l’expert avait fixé à 9% le taux d’IPP dont Mme A demeurait atteinte en raison des faits imputables à M. J K, il avait néanmoins considéré que la patiente restait physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités professionnelles qui étaient les siennes auparavant, d’autre part, que Mme A ne justifiait pas que le dommage strictement en lien avec l’intervention de 1995 et les complications en étant résultées, avait finalement entraîné la perte de son emploi et aggravé ses difficultés à en retrouver un autre. Il résulte de la procédure qu’au moment de l’intervention chirurgicale, Mme A présentait une acuité visuelle de 10/10 èmes à l’oeil droit avec correction et de 1/10 ème à l’oeil gauche, ce qui ne l’empêchait pas d’exercer son activité d’éducatrice dans une crèche, les examens ophtalmologiques de 1992 étant d’ailleurs sans intérêt pour la solution du litige lequel remonte à 1995. Elle indique avoir repris ces activités au sein de la crèche 'La Trotinette’ d’avril 1999 à avril 2005, ce qui démontre que les suites de l’opération subie en 1995 n’ont eu aucune incidence professionnelle et ce d’autant qu’elle le reconnaît elle-même dans ses écritures en affirmant avoir effectué durant ces années un certain nombre de formations et avoir eu une activité professionnelle réelle et sérieuse. Compte tenu de son état visuel avant l’intervention chirurgicale, duquel il résulte qu’elle était quasiment aveugle de l’oeil gauche, elle n’établit aucun lien entre les accidents de travail ( chutes), la période de chômage en 2007 et la complication pour elle de trouver un nouveau travail, et l’intervention chirurgicale de 1995. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. 3) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires: * le déficit fonctionnel temporaire: Ce chef de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Pour réclamer la somme de 30 900 €, Mme A fait valoir que la date de consolidation ayant été fixée au 31 mars 2004, son incapacité fonctionnelle a duré 103 mois à raison d’une indemnité chiffrée à 300 € par mois ( soit 10 € par jour) alors que la partie adverse propose une somme de 9 000 € et que le tribunal avait évalué cette indemnisation à 3 300 €. Mme A ne fournit aucun renseignement particulier sur ses conditions de vie durant les périodes d’incapacité. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a subi trois périodes de déficit fonctionnel temporaire – du 24 mai 1995 au 10 janvier 1996 soit 10 € /jour 232 jours x 10 € /jour = 2 320 € – du 12 mars 2002 au 12 mai 2002 soit 74 jours x 10 €/jour = 740 € – du 16 octobre 2003 au 16 novembre 2003 soit 32 jours x 10€/ jour = 320 €, soit globalement 3 380 €. M. J K offre une indemnisation à hauteur de 3 300 € correspondant à l’indemnisation allouée par le tribunal. Le jugement sera partiellement réformé et il sera alloué à Mme A la somme de 3 380 € * les souffrances endurées: Pour lui allouer une somme de 4 300 € au titre des souffrances endurées avant la date de consolidation, le tribunal avait rappelé qu’après l’intervention du 23 mai 1995, Mme A avait présenté de très nombreux épisodes d’effusion uvéale dans un contexte inflammatoire, avait souffert pendant plusieurs années, tant physiquement que moralement, avait dû se soumettre à des traitements quasi-permanents et subir plusieurs interventions dont une éviscération. Pour solliciter l’allocation d’une somme de 7 000 €, Mme A fait valoir que la date de consolidation a été fixée en mai 2004, soit près de 10 années après l’intervention chirurgicale initiale en cause. De son côté, M. J K , pour demander la confirmation du jugement, rappelle que l’expert avait fixé les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7. Il convient de rappeler que la cotation médico-légale de 4/7 correspond à un préjudice moyen justifiant parfaitement l’allocation de la somme de 7 000 € en réparation de ce préjudice. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. * le préjudice esthétique temporaire: Le tribunal a évalué à 4 000 € l’indemnisation de Mme A au titre de ce préjudice après avoir relevé que les photographies produites révélaient que jusqu’à la pose de la prothèse, la patiente avait subi un préjudice esthétique non négligeable en relation avec l’aspect de son oeil malade. Pour demander l’augmentation à 5 000 € de cette indemnisation, Mme A fait valoir que le préjudice se situant au niveau de l’oeil, donc du visage, cela était aisément remarqué par ses interlocuteurs et qu’elle en avait éprouvé une gêne quotidienne à sortir dès lors qu’elle se considérait comme constamment dévisagée de raison de son problème à l’oeil. Si, comme l’allègue M. J K pour s’opposer à toute indemnisation, l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire, il n’en demeure pas moins que la juridiction est en droit d’apprécier les choses différemment de l’expert au vu des circonstances particulières de la cause. Le tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi, la cour confirmera purement et simplement sa décision sur ce point. 4) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents: * le déficit fonctionnel permanent: Ce poste indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ( personnelles, familiales et sociales). Mme A sollicite 25 000 € à ce titre tandis que la partie adverse propose 9 000 € compte tenu du taux de 9% retenu par l’expert, de l’âge de la patiente soit 51 ans au jour de la consolidation et de ce que cette dernière n’apporte aucune pièce probante et suffisante pour s’écarter de l’appréciation faite par l’expert. Si Mme A ne justifie pas d’une augmentation à 25% du taux d’IPP, en revanche, compte tenu de celui de 9% retenu par l’expert et de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation, il y aura lieu de réformer le jugement qui lui avait alloué 9 000 € et de lui attribuer une indemnisation de 12 870 €. * le préjudice permanent exceptionnel né des souffrances endurées: Au soutien de cette demande, Mme A fait valoir qu’elle a subi la pose de deux prothèses oculaires et a dû subir des soins quotidiens, des visites médicales régulières et une nouvelle intervention en décembre 2008 au niveau des paupières pour une meilleure tolérance de la prothèse, conduisant à des souffrances qui perdurent au fil des années. Elle indique souffrir, de surcroît, d’une dépression réactionnelle importante depuis l’intervention désastreuse de 1995 et de ses conséquences, les séquelles de l’intervention ayant eu des répercussions sur sa vie familiale et son couple, au point qu’elle a envisagé de divorcer. Elle estime en conséquence insuffisante la somme de 1 000 € allouée par le premier juge. Il convient toutefois de relever qu’en réalité Mme A confond le poste ' souffrances endurées’ pour lequel le tribunal lui a effectivement alloué 1 000 € sous la rubrique erronée de préjudice extra-patrimonial permanent et le poste 'préjudice permanent exceptionnel ' au sujet duquel elle n’avait rien sollicité en première instance. Le préjudice permanent exceptionnel créé par le groupe de travail Dintilhac a pour objet d’indemniser, à titre exceptionnel, un préjudice extra-patrimonial permanent atypique, non indemnisable par un autre biais, directement lié au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. Or en l’espèce, les éléments justificatifs invoqués par Mme A correspondent aux postes 'souffrances endurées', poste permettant d’indemniser les souffrances tant physiques que psychiques jusqu’à la date de consolidation et 'déficit fonctionnel permanent’ englobant les souffrances endurées à compter de la date de consolidation, postes déjà indemnisés par ailleurs. Sa demande sera en conséquence rejetée. * le préjudice esthétique permanent: Pour allouer à Mme A une somme de 1 000 €, le tribunal avait relevé que la mise en place d’une prothèse avait amélioré l’aspect de l’oeil gauche mais que toutefois la prothèse ne pouvait se mouvoir que d’environ 5 degrés dans toutes les directions et qu’il y avait un manque de 5 millimètres pour permettre la fermeture complète des paupières. Mme A demande l’allocation d’une somme de 7 000 € en rappelant que le visage est l’une des premières choses que l’on regarde et que son oeil, quasi fixe, est immédiatement repéré et qu’elle observe souvent de la part des autres personnes, des regards suspicieux, interrogateurs, voire moqueurs, ce qui est extrêmement difficile à vivre pour elle. Pour offrir 3 000 €, M. J K indique que l’expert a quantifié ce poste de préjudice à 3/7. Bien que la cotation médico-légale 3/7 corresponde à un préjudice qualifié de modéré, la cour allouera à Mme A, compte tenu de la nature du préjudice esthétique dont s’agit, altérant très visiblement son apparence, une indemnité de 5 000 €. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef. * le préjudice d’agrément: Mme A fait valoir qu’elle a toujours été active, se livrant notamment à diverses activités telles que le tricot, la cuisine, la garderie pour les enfants et les animations et qu’aujourd’hui elle est fortement pénalisée pour toutes les activités ludiques telles que sport, cinéma, télévision, promenade…. Il convient toutefois de rappeler que ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou les limitations pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir. Or, outre que Mme A ne produit aucune pièce justifiant que les activités auxquelles elle se livrait antérieurement lui seraient devenues impossibles en raison des complications de l’intervention chirurgicale réalisée en 1995, il y a lieu de relever que dès avant cette opération, elle avait une vision binoculaire extrêmement réduite ainsi qu’il a été rappelé supra qui ne lui permettait pas de pratiquer toutes les activités sportives et de loisir dont elle fait état. Sa demande sera en conséquence rejetée. 5) Le préjudice d’impréparation: Pour solliciter la somme de 20 000 € à ce titre, Mme A fait valoir qu’en raison de la gravité du risque qu’elle encourait en se faisant opérer, risque auquel elle n’était pas préparée et qui s’est réalisé, elle n’a pas été en mesure d’accepter l’atteinte à son intégrité physique puisqu’elle est défigurée et n’a pas été davantage en mesure d’accepter la perte de son oeil et les souffrances qui sont son lot quotidien. M. J K, pour s’opposer à cette demande, fait remarquer que la jurisprudence invoquée par Mme A ( Civ 1re 23 janvier 2014, n° 12-22.123) ne peut s’appliquer au cas d’espèce, qu’il ne peut y avoir cumul d’indemnisation au titre de la perte de chance et de l’impréparation; que Mme A était déjà préparée au risque dès lors qu’en l’absence d’intervention, l’évolution prévisible de la fonction visuelle de son oeil gauche aurait abouti à la perte fonctionnelle de cet oeil ainsi que l’a noté l’expert judiciaire; qu’en tout état de cause, la réparation du défaut d’information ne peut conduire à une indemnisation intégrale du préjudice corporel mais seulement à une fraction de celui-ci et que son préjudice étant affecté d’un coefficient de perte de chance, Mme A est déjà indemnisée des suites du défaut d’information. Il y a toutefois lieu de rappeler qu’indépendamment du défaut d’information sur le risque inhérent à une intervention chirurgicale ayant fait perdre au patient une chance, en refusant cette intervention, d’éviter le dommage résultant de la réalisation du risque, le non-respect par le praticien de son devoir d’information cause au patient auquel était due l’information, lorsque le risque se réalise, un préjudice moral d’impréparation aux conséquences d’un tel risque, préjudice moral qui doit recevoir réparation. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera alloué à Mme A, en réparation du préjudice d’impréparation, une indemnité de 20 000 €. Le montant des indemnisations dues à Mme A, hors préjudice d’impréparation, s’élève en conséquence à: 2 000 € ( frais divers) + 146 € ( perte de gains professionnels actuels) + 3 380 € ( déficit fonctionnel temporaire) + 7 000 € ( souffrances endurées) + 4 000 € ( préjudice esthétique temporaire + 12 870 € ( déficit fonctionnel permanent) + 5 000 € ( préjudice esthétique permanent), soit au total 34 396 €, montant sur lequel doit s’appliquer la fraction de 20% au titre de la perte de chance, correspondant à la somme de 6 879,20 € qui revient à Mme A. Compte tenu des montants déjà versés par M. J K en exécution des précédentes décisions, soit 30 146 € et non contestés par Mme A, il s’ensuit que cette dernière a bénéficié d’un trop perçu de 23 266,80 € qu’elle devra rembourser. La créance de la CPAM s’établit à 18 866,10 € au titre des dépenses de santé actuelles, 1 328,57 € au titre des indemnités journalières et 2 275,82 € au titre des dépenses de santé futures, soit au total 22 970,49 €, somme sur laquelle il y a également lieu d’appliquer la faction de 20% au titre de la perte de chance, correspondant à la somme de 4 594,10 €. M. J K indiquant, sans être contesté sur ce point, avoir versé la somme de 22 970,49 € en exécution des précédentes décisions, il s’ensuit un trop versé de 18 376,39 € qui devra lui être remboursé par la CPAM. En revanche, il devra payer à la CPAM une indemnité forfaitaire de gestion de 1 037 € qu’en application des dispositions de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. 6) Les demandes accessoires: Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, M. J K sera tenu aux dépens et condamné à payer à la CPAM du Bas E, compte tenu de la situation économique respective des parties, une somme de 1 000 € à la CPAM du Bas-E au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 2 000 € à Me H I, au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile. Il sera également tenu aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement, pour ceux qui la concernent, par Me Sarah Fort en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement au vu de l’arrêt n° 364 F-D ( pourvoi n° Z 12-14.813) rendu le 10 avril 2013 par la première chambre civile de la Cour de Cassation et prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 30 septembre 2008 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme A de nouvelle expertise et d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, et en ce qu’il a fixé à DIX HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET DIX CENTIMES (18 866,10 €) les dépenses de santé actuelles, à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) les frais divers, à DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (2 775,82 €) les dépenses de santé futures, à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le préjudice esthétique temporaire, statué sur les dépens et les indemnités de procédure ; Réforme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe à TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (3 380 €) le montant du déficit fonctionnel temporaire, à SEPT MILLE EUROS (7 000 €) le montant des souffrances endurées, à DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS (12 870 €) le déficit fonctionnel permanent, à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le préjudice esthétique permanent ; Y ajoutant, Fixe à CENT QUARANTE SIX EUROS (146 €) les pertes de gains actuels ; Rejette les demandes de Mme A au titre du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice d’agrément ; Fixe à 20% la fraction d’indemnisation des préjudices de Mme A et de la CPAM du Bas-E à la charge de M. J K ; En conséquence, Fixe l’entier préjudice de Mme A, hors préjudice d’impréparation, à la somme de TRENTE QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS (34 396 €), réduit à SIX MLLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (6 879,20 €) après application du coefficient de perte de chance de 20% ; Condamne Mme L A à rembourser à M. R J K la somme de VINGT TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (23 266,80 €) ; Fixe la créance de la CPAM du Bas-E à la somme de VINGT DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (22 970,49 €) ramenée à QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET DIX CENTIMES (4 594,10 €) après application de la fraction de 20% ; Condamne la CPAM du Bas-E à reverser à M. R J K la somme de DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (18 376,39 €) ; Condamne M. R J K à verser à Mme L A la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) au titre du préjudice d’impréparation et à la CPAM du Bas-E la somme de MILLE TRENTE SEPT EUROS (1 037 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du bas-E ; Condamne M. R J K à verser à la CPAM du Bas-E la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à Me H I au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne M. R J K aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement, pour ceux qui la concernent, par Me Sarah Fort, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en vingt deux pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Stade ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Risque
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Prime ·
- Agence ·
- Malfaçon ·
- Message ·
- Intérêt de retard
- Associations ·
- Famille ·
- Travail intermittent ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Police judiciaire ·
- République ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Étranger
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Préjudice économique ·
- Réparation ·
- Tracteur ·
- Demande d'expertise ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Remorque ·
- Demande
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Remboursement ·
- Étranger ·
- Réclamation ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Photocopie ·
- Production ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Demande ·
- Prévention ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Procédure civile
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tube ·
- Articulation ·
- Carte grise ·
- Jeu excessif ·
- Prix
- Pierre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Associations ·
- Fondation ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Exonérations ·
- Versement ·
- Croix-rouge ·
- Île-de-france ·
- Mobilité
- Demande ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice corporel ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Victime ·
- Appel ·
- Infraction
- Crémation ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Carton ·
- Norme nf ·
- Conformité ·
- Commercialisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.