Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 janvier 2017, n° 13/01387
TGI Strasbourg 30 septembre 2008
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CA Colmar 23 septembre 2011
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CASS 10 avril 2013
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CA Nancy
Infirmation 30 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'information sur les risques de l'intervention

    La cour a reconnu que le défaut d'information engageait la responsabilité du praticien et a ordonné une indemnisation des préjudices subis par la patiente.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a procédé à une évaluation des préjudices en tenant compte des éléments fournis par l'expert et a fixé les montants dus à la patiente.

  • Accepté
    Trop-perçu suite aux décisions antérieures

    La cour a constaté que le médecin avait effectivement versé des montants supérieurs à ceux qui étaient dus et a ordonné le remboursement des trop-perçus.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais de santé

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à être indemnisée pour les frais de santé engagés, en tenant compte des montants déjà versés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a statué sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg concernant la responsabilité du docteur J K pour manquement à son devoir d'information avant une opération chirurgicale. La patiente, Mme A, a subi des complications graves, entraînant la perte de la vision de l'œil gauche et l'éviscération de celui-ci. La Cour de Cassation avait partiellement cassé l'arrêt précédent de la Cour d'appel de Colmar, confirmant la responsabilité du praticien mais remettant en cause l'évaluation des dommages.

La Cour d'appel de Nancy a confirmé certains aspects du jugement initial, notamment le rejet de la demande de nouvelle expertise et l'évaluation de certains préjudices. Elle a réformé d'autres aspects, ajustant les montants des indemnités dues à Mme A et à la CPAM du Bas-E, en tenant compte d'une perte de chance évaluée à 20%. Mme A doit rembourser un trop-perçu à M. J K, et la CPAM doit également rembourser un trop-perçu à M. J K. La Cour a également accordé à Mme A une indemnité pour préjudice d'impréparation. M. J K est condamné aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM et à l'avocat de Mme A.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 30 janv. 2017, n° 13/01387
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/01387
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 avril 2013
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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