Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 nov. 2021, n° 19/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 mai 2019, N° 18/00467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/02711 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJLG
AFFAIRE :
K N B DE Y épouse X
C/
G A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : 18/00467
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL AVOCATE
Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SCP JDS AVOCATS
Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R.
Me Marie-Hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame K N B DE Y épouse X
née le […] à PORTUGAL
[…]
[…]
Représentant : Me Laure ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL AVOCATE, Constitué, avocat au barreau de PAU, vestiaire : 192 substitué par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 87
APPELANTE
****************
Monsieur G A
né le […] à BRIEY
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 187 substitué par Me Lymia KENZOUA, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 314 397 696
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Déposant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
SASU APREGARD
N° SIRET : 451 810 022
Centre d’Affaires le Coryphée
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 246 substitué par Me Hélène SOULARUE, avocat au barreau de VERSAILLES
SAS MAIN SECURITE
N° SIRET : 328 931 613
[…]
[…]
Représentant : Me Leslie KOUHANA KALFA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1131
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 27 septembre 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur I J et Madame Marie Christine PLANTIN, conseillers chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur I J, Conseiller,
Madame Marie Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Le 6 mai 2004, Mme K N B de Y épouse X était embauchée par la
société Apregard en qualité d’agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail conclu entre Mme K X et la société Apregard prenait fin le 31 juillet
2011 ; il était transféré à la société Main Sécurité par engagement écrit du 28 juin 2011 avec effet au
1er août 2011.
Par avenant du 1er octobre 2011, la salariée était promue cheffe de poste. Le contrat de travail était
régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et elle exerçait ses
fonctions sur le site de la société Hutchinson à Persan (95).
Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de prévention et de
sécurité.
Mme X disait être victime de harcèlement moral de la part de deux salariés de la société
Hutchinson, dont M. G A, salarié de ladite société. Mme X en avait fait part au
médecin du travail dès 2011. Selon elle, les faits de harcèlment moral avaient tout de même perduré.
Mme X déposait une main courante auprès de la gendarmerie de Persan le 17 mars 2012 et
intervenait auprès de son employeur le 18 mars 2012.
A compter du mois d’octobre 2012, elle était affectée chez un autre client de la société Main sécurité.
Toutefois, elle disait que les faits de harcèlement moral n’avaient pas cessé et qu’elle faisait l’objet
d’insultes par le biais de Facebook.
Le 30 juillet 2015, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise.
Vu le jugement du 17 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Cergy Pontoise qui a':
— Mis hors de cause la SNC Hutchinson,
— Déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. A et a renvoyé l’affaire devant le
tribunal de grande instance de Pontoise,
— Débouté Mme K X de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SASU Apregard de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Débouté la SAS Main sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Débouté la SASU SNC Hutchinson de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamné Mme K X à verser à M. G A au titre de l’article 700 du code de
procédure civile la somme de 500 euros,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme K N B de Y épouse X le […].
Vu les conclusions de l’appelante, Mme K N B de Y épouse X,
notifiées le 24 septembre 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de
se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Cergy-Pontoise le 17 mai 2019,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Hutchinson a la qualité de co-employeur de Mme B de Y,
— Dire et juger que Mme B de Y a été victime de faits de harcèlement moral de la part de
M. G A sur son lieu de travail,
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés Apregard, Main sécurité et Hutchinson à 1ui verser les
sommes suivantes :
— Dommages et intérêt en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de
prévention du harcèlement moral : 20 000 euros
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi sur son lieu
de travail : 40 000 euros
— Condamner M. G A à verser à Mme B de Y la somme de : préjudice moral
(article 1240 du Code Civil) : 10 000 euros
— Rappeler que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision au-delà de l’exécution provisoire de
droit de l’article R 1454-28 du code du travail nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
— Condamner solidairement les sociétés Apregard, Main sécurité, Hutchinson et M. G A à
verser à Mme B de Y, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Apregard, Main securité, Hutchinson et M. G A
aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Main sécurité, notifiées le 3 décembre 2019 et développées
à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la cour des prud’hommes de Pontoise,
en date du 17 mai 2019,
— Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a omis de statuer sur la saisine abusive de la juridiction
par Mme K N B de Y épouse X, à l’encontre de la société Main Sécurité,
Et statuant à nouveau :
— Mettre hors de cause la société Main Sécurité,
— Dire et juger que Mme K X n’a subi aucun harcèlement moral,
— Débouter Mme K X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme K X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Apregard, notifiées le 4 décembre 2019 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement du 29 mai 2019 (n° 19/177) rendu par le conseil des prud’hommes de
Cergy-Pontoise en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros TTC sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
— Condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures de l’intimée, la SNC Hutchinson, notifiées le 13 décembre 2019 et développées
à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à tout le moins en ce qu’il a mis hors de cause la
société Hutchinson SNC,
— Condamner Mme X à payer à la société Hutchinson la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
Vu les écritures de l’intimé, M. G A, notifiées le 22 juin 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 17 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Pontoise en ce qu’il s’est
déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme X formulées à l’encontre de M.
G A au profit du tribunal de grande instance de Pontoise ;
A titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire la cour d’appel de céans jugeait la juridiction prud’homale compétente pour
statuer sur les demandes formées à l’encontre de M. G A :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. G A ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme X à verser à M. G A la somme de 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme X à payer la somme de 3 000 euros à M. G A au titre de l’article
700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2021.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence':
M. A soulève l’incompétence de la juridiction du travail au profit du tribunal de grande instance,
pour statuer sur les demandes de Mme X formulées à son encontre ;
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que :
«'Le’conseil’de’prud'[…]peuvent
s'[…]code entre les
employeurs,'ou’leurs’représentants,'et les salariés qu’ils emploient » ;
L’article L. 1411-3 du même code précise que :
«'Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés 'entre salariés à l’occasion du
travail'» ;
Il résulte de ces dispositions que la juridiction du travail n’est pas compétente pour statuer dans un
litige opposant deux personnes qui ne sont pas liées par un même employeur ;
En l’espèce, il n’existe pas de lien contractuel de travail entre M. A et la société Apregard ni avec
la société Main Sécurité et il résulte des motifs ci-après qu’il n’est pas non plus démontré de situation
de co-emploi ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’exception d’incompétence
soulevée par M. A au profit du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de
Pontoise ;
Sur le prêt de main d’oeuvre et le co-emploi':
Mme X invoque une opération de prêt de main d’oeuvre illicite et la qualité de co-employeur de
la société Hutchinson, que conteste cette dernière ;
L’article L 8141-1 du code du travail prévoit que : « Une opération de prêt de main-d''uvre ne
poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice,
pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les
frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. » ;
En l’espèce, comme la société Apregard qui est une société de prestation de service spécialisée dans
les agents de sécurité, la société Main Sécurité justifie qu’elle exerce une activité de surveillance,
prévention et sécurité et avoir conclu un contrat de prestation de service avec la société Hutchinson
« afin de lui confier la surveillance de ses installations« , comprenant notamment le »contrôle des
accès« et la »surveillance du site« , avec l’affectation d’un »agent de sécurité confirmé, dont un chef
de poste en journée, présent 7j/7, 24h/24 et positionné au poste de garde" ;
Si Mme X conteste le lien de subordination avec la société Main Sécurité et se réfère à la
mention d’un poste d’ « hôtesse d’accueil » dans son dossier médical et incidemment dans une unique
attestation, la société Main Sécurité produit toutefois, outre le contrat de travail la liant à Mme
X, visant expressément la qualité d’ "agent de sécurité" et son avenant visant les missions de
« chef de poste", les bulletins de salaire, plannings hebdomadaires et courriers qu’elle a adressés à sa
salariée en sa qualité d’employeur et échanges portant notamment sur la situation de la salariée ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu le prêt de main d''uvre illicite ni la qualité de
co-employeur de la société Hutchinson ;
Sur le harcèlement moral et sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en
méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte
contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il
appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, Mme X invoque des agissements de deux salariés de la société Hutchinson, dont M.
A, sur le site de cette société situé à Persan, notamment des insultes, critiques sur son travail,
attaques par le biais de réunions du comité d’entreprise et même enquête menée par M. A, de sa
seule initiative, pour sonder la qualité du travail de Mme X ;
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment :
— plusieurs attestations d’anciens salariés de la société Hutchinson,
— une main-courante qu’elle a déposée auprès de la gendarmerie le 17 mars 2012,
— un ordre du jour de réunion du comité d’entreprise (Hutchinson) du 27 mars 2012, comprenant des
questions critiques concernant Mme X comme chef de poste de la société de gardiennage,
— une impression écran d’une page Facebook comportant un commentaire de M. L
— des certificats médicaux ;
De même que l’ont retenu justement les premiers juges, les témoignages dont se prévaut Mme X
(témoignages de MM. C et D, de Mmes E, F et Edmond) ne sont pas assez
précis et circonstanciés pour s’analyser en des faits de harcèlement moral, révélant le plus souvent
une simple opposition entre M. A et Mme X et/ou ne précisant aucune circonstance de date,
ni de contexte, et les attestations versées par M. A, ainsi que par la société Apregard, entrent en
contradiction avec les dires de Mme X ; elles font apparaître que plusieurs salariés avaient
critiqué l’attitude de Mme X dans le cadre de son travail et ce, auprès de M. A en tant que ce
dernier avait la qualité de syndicaliste et d’élu ; la capture d’écran Facebook versée au dossier de
Mme X ne comporte pas d’élément établissant qu’elle la concerne, la seule référence à
l'"accueil" étant insuffisante à cet égard, ou qu’elle émane de M. G A ;
Les questionnements, mêmes critiques, concernant Mme X, évoqués en réunion du comité
d’entreprise (Hutchinson) du 27 mars 2012, ne s’analysent pas non plus en un « acharnement » à son
encontre ;
En outre, la main-courante déposée auprès de la gendarmerie le 17 mars 2012 dénonce un
harcèlement moral sans décrire de faits précis et circonstanciés ; elle ne reflète en tout état de cause
que la version de Mme X elle-même, laquelle ne peut se constituer une preuve à elle-même ;
Par ailleurs et enfin, les certificats médicaux produits reprennent eux-même les dires de la patiente
auprès du praticien qui n’est pas témoin en dehors de ses constatations médicales et ne suffisent pas à
établir de lien avec les faits dénoncés ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
En outre, Mme X ne justifie pas avoir informé la société Apregard de faits de harcèlement dans
le temps de sa relation de travail avec son premier employeur et la société Main Sécurité justifie,
outre de visites médicales périodiques, que suite à la transmission le 18 mars 2012 par Mme X
d’un courrier informant son employeur de la situation qu’elle dénonçait, elle a, le 20 mars 2012,
demandé à la société Hutchinson d’assurer la sécurité de sa collaboratrice et de faire le nécessaire
auprès de ses équipes, tout en soulignant avoir informé les membres de son propre CHSCT, puis le
26 avril 2012 elle a affecté la salariée sur le site Pedersen, ce qu’a dans un premier temps refusé Mme
X ;
Elle démontre ainsi, comme la société Apregard et la société Hutchinson, avoir respecté son
obligation de sécurité à l’égard de Mme X ;
Les demandes consécutives relatives au harcèlement moral, à la prévention du harcèlement et à
l’obligation de sécurité, ainsi qu’au préjudice moral doivent par conséquent être rejetées ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de
ses demandes indemnitaires ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
Mme X';
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les
frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que l’instance opposant Mme X et M. A est
renvoyée devant le tribunal judiciaire de Pontoise au lieu et plae du tribunal de grande instance,
Condamne Mme K N B de Y épouse X aux dépens d’appel,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans
les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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