Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 8 déc. 2016, n° 14/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 mai 2014, N° 13/00741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/03421
SB/CA
AFFAIRE :
LA MAISON AUTO- NETTOYANTE VERSAILLES venant aux droits de TECHNITOIT VERSAILLES
C/
I C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 13/00741
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA MAISON AUTO- NETTOYANTE VERSAILLES venant aux droits de TECHNITOIT VERSAILLES
I C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA MAISON AUTO- NETTOYANTE VERSAILLES venant aux droits de TECHNITOIT VERSAILLES
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
****************
Monsieur I C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0084
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 27 mai 2014 notifié le 21 juin 2014 à M C et le 23 juin 2014 à la société TECHNITOIT VERSAILLES ayant :
— dit que le licenciement de M C ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen à 2.916,19 €,
— condamné la SARL TECHNITOIT VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M C : • 20.350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 250 € à titre de prime exceptionnelle, • 25 € à titre de congés payés afférents,
— ordonné l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, de la totalité de cette condamnation,
— condamné la SARL TECHNITOIT VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M C la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M C du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL TECHNITOIT VERSAILLES de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL TECHNITOIT VERSAILLES aux dépens afférents, aux actes et procédures d’exécution éventuels.
Vu la déclaration d’appel de la SARL TECHNITOIT VERSAILLES du 8 juillet 2014.
Vu les conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience par l’avocat de la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES venant aux droits de la SARL TECHNITOIT VERSAILLES, qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M C de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M C aux entiers dépens et à payer à la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES, le somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience par l’avocat de M C, qui demande à la Cour de :
— dire M C recevable et fondé en ses prétentions,
— dire la SARL TECHNITOIT VERSAILLES recevable mais mal fondée en son appel,
— débouter de toutes ses fins la SARL TECHNITOIT VERSAILLES,
— accueillir l’appel incident formé par M C,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions hormis l’article 700 du code de procédure civile et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SARL TECHNITOIT VERSAILLES à régler :
• 250 € à titre de rappel de salaire, • 25 € à titre de congés payés incidents, • 69.984 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause (deux ans), • 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • les intérêts au taux légal capitalisés, • les dépens. – et à fournir, l’attestation Pôle emploi et le bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI ETANT EXPOSE,
Considérant qu’il convient de rappeler que le groupe TECHNITOIT (ci-après MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES) exerce une activité de rénovation de toitures et de façades, ainsi que de conseil en énergie ;
Considérant que par contrat de travail à duré indéterminée, M C a été embauché par la société TECHNITOIT CHARTRES à compter du 16 décembre 2009 en qualité de poseur applicateur ;
Que par avenant du 1er avril 2010, il est devenu chef de chantier ;
Considérant que par contrat de travail à durée indéterminée, la SARL TECHNITOIT VERSAILLES a embauché M C à la place de la SARL TECHNITOIT CHARTRES le 1er mai 2010 ;
Que les conditions sont identiques ; que seul change le lieu du travail qui est fixé à Coignières et sa périphérie ;
Considérant que le 1er août 2010, M C a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il devient responsable technique ;
Que par avenant du 1er juin 2011, il est classé ETAM, niveau E ; que son salaire mensuel brut est augmenté pour atteindre 2.916,19 € ;
Considérant qu’une redistribution des secteurs est intervenue en septembre 2012 ; que M C s’est vu attribuer l’est et le sud des départements des Yvelines, de l’Essone, des Hauts de Seine et du Val d’Oise en plus de Coignières ;
Considérant que parallèlement, M C a bénéficié de formations professionnelles ; qu’il a passé son permis de conducteur de chariot automoteur le 1er décembre 2011; qu’il a suivi une formation sur les risques liés à l’amiante le 3 février 2012 ; qu’il a été convoqué à une formation sur la rénovation des toitures et la sécurité les 11 et 12 janvier 2013 ;
Considérant que le 15 janvier 2013, l’employeur a remis en main propre à M C une lettre de convocation à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2013 ;
Que par lettre du 29 janvier 2013, il a licencié le salarié ;
Considérant que contestant son licenciement, M C a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles du litige ;
Que les parties n’étant pas parvenues à se concilier, le conseil a rendu le jugement qui est querellé;
Sur le licenciement :
Considérant que l’employeur mentionne expressément dans la lettre de licenciement qu’il fonde sa décision sur l’insuffisance professionnelle du salarié ; Considérant que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;
Qu’il convient de reprendre les faits qui y sont mentionnés :
— 1// ' Vous n’avez pas honoré des rendez-vous avec des clients en décembre 2012 et en janvier 2013 (Y, Z, X) ce qui a eu pour conséquence de générer des délais inacceptables pour les clients. Ces rendez-vous avaient été confirmés et vous n’avez aucun élément permettant de justifier votre absence à ces rendez-vous. Les relations avec ces clients sont devenues de plus en plus tendues. Cette situation a eu pour conséquence de dégrader l’image de marque de l’entreprise auprès des clients.'
Qu’à titre liminaire, il y a lieu de noter que les dates des rendez-vous avec les trois clients nommément désignés ne sont pas précisées ce qui pose en soi des difficultés et est de nature à priver d’effet l’insuffisance professionnelle alléguée ;
Qu’en tout état de cause, s’agissant du rendez-vous avec M Z, dans ses conclusions devant la cour, la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES fait état d’un rendez-vous manqué du 20 décembre 2012 et critique la décision de première instance qui a retenu la date du 8 janvier 2013 ;
Que la page d’agenda produite par la société porte la mention d’un rendez-vous avec M Z le 'jeudi 20" ; que par des mentions manuscrites sont ajoutés le mois et l’année, ' décembre 2012";
Que M C affirme avoir honoré ce rendez-vous ;
Que la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES procède par affirmation en soutenant le contraire ; qu’ainsi il n’est pas démontré que M Z s’est plaint de l’absence de M C ;
Que, s’agissant du rendez-vous avec M Y, la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES fait valoir que la rencontre entre M C et ce client était prévue le 21 décembre à 11 heures ; que la secrétaire de l’entreprise faute de trouver l’agenda du salarié lui avait laissé 'un mot’ sur son bureau comme il a été mentionné dans l’agenda des messages techniques ; que M C partait en congé le 21 décembre au soir et qu’il était donc en mesure d’honorer le rendez-vous ;
Que M C discute les faits qui lui sont reprochés et affirme ne pas avoir eu connaissance du rendez-vous fixé par son employeur avec M Y avant de partir en vacances ;
Qu’il résulte de l’examen du cahier des messages techniques que les messages sont inscrits sur ce document par ordre chronologique mais que curieusement le message du 20 décembre qui concerne le rendez-vous avec M Y a été mentionné après celui du 21 décembre ; qu’il s’ensuit que l’employeur n’établit pas avoir donné l’information en temps utile au salarié sur la tâche qu’il devait accomplir ;
Que, s’agissant du rendez-vous avec M X, il est démontré par la production du compte-rendu de réunion du 18 septembre 2012 que ce rendez-vous ne devait pas incomber à M C ; qu’en effet, l’employeur, qui voulait limiter les déplacements et gagner du temps sur les trajets, avait prévu que les chantiers en cours comme les rendez-vous techniques situés près de l’agence de Claye Souilly devaient être exécutés par un salarié prénommé 'Pascal’ ;
Que dans ses écritures, la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES fait évoluer le litige en reprochant à M C de ne pas avoir assuré de transition pour le dossier de ce client ; Que ce reproche qui ne figure pas dans la lettre de licenciement ne peut toutefois être retenu;
Que finalement, l’employeur n’établit pas que M C n’a pas honoré des rendez-vous avec les clients Y, Z et X en décembre 2012 et en janvier 2013 ;
Que l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas fondée de ce chef ;
— 2// ' Vous n’avez pas diagnostiqué des malfaçons et vous n’avez pas organisé les interventions pour y remédier chez plusieurs clients (G et D en décembre 2012 et janvier 2013). Cette situation a généré des dommages conséquents chez ces clients et nuit à la réputation de l’entreprise. L’entreprise a dû faire intervenir en urgence une autre équipe pour pallier cette situation (agence de Claye Souilly).'
Qu’il ressort des courriers versés aux débats que Mmes G et D se sont plaintes de malfaçons ; que Mme G a affirmé qu’aucun état des lieux n’avait été fait avant et après les travaux ; que de ce fait le mauvais état de sa cheminée n’avait pas été décelé ; que Mme D a écrit que 'l’état des combles était censé avoir été vérifié’ ; que 'M K L’ leur avait vendu 'une prestation qu’il ne maîtrisait absolument pas’ puisqu’il leur 'avait certifié que leurs tuiles étaient en stock’ ; qu’après '3 ans de travaux (début septembre 2010) et tous les désagréments connus (2 dégâts des eaux dans les deux chambres) […], M F a constaté que rien n’avait été fait en bonne et due forme et selon la procédure : 'tuiles décalées, cassées, colmatage à faire, révision des cheminées, manque de certaines tuiles et pose de tuiles incompatibles, fils de télévision et du câble non protégés, à l’air libre, voile hydrofuge mal effectué’ ;
Que toutefois l’imputabilité des malfaçons à M C n’est pas suffisamment étayée par les pièces versées aux débats ;
Qu’en effet,
— les documents contractuels indiquant les prestations qui devaient être accomplies sont sommaires et ne permettent pas de vérifier que M C avait la charge des travaux incriminés ou de la fourniture des produits qui seraient défectueux ;
— la cause des malfaçons n’est pas déterminée objectivement ;
Qu’ainsi, la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES reproche à M C de ne pas avoir détecté le mauvais état d’une cheminée alors que M C soutient qu’il a traité les fissures qui s’y trouvaient mais que le produit de revêtement utilisé a évolué dans le temps et qu’il a fallu en appliquer de nouveau ;
Que par ailleurs, le manquement tiré de l’absence d’organisation des interventions n’est pas caractérisé ; qu’il apparaît que M C a organisé des interventions dans le cadre du service après-vente avant les instructions de septembre 2012 ; qu’après cette date, il ne devait plus se déplacer pour visiter les ouvrages relevant du secteur de l’agence de Claye Souilly ; que dans son courriel du 12 décembre 2012, Mme E a mis en cause M C auprès de ses supérieurs hiérarchiques pour ne pas avoir attiré l’attention de ses collègues de Claye Souilly sur l’urgence de l’intervention à réaliser chez Mme G mais qu’il n’en demeure pas moins qu’elle a reconnu dans ce même courriel que M C les avait informés le 27 novembre 2012 de la nécessité d’intervenir ; qu’il apparaît que l’agence de Claye Souilly n’a programmé une visite sur les lieux que le 11 décembre suivant et que les premiers travaux urgents ont été entrepris dès le lendemain ;
Qu’en conséquence l’insuffisance professionnelle n’est pas non plus caractérisée de ce chef ;
-3// 'Vous avez été absent sans justificatif les 7 et 10 janvier 2013. Par ailleurs sur décembre 2012 et janvier 2013 vous êtes arrivé en retard certains jours lors de l’embauche'.
Que M C verse aux débats, d’une part, deux fiches d’autorisation d’absence signées pour les journées des 7 et 10 janvier 2013, et d’autre part, des attestations sur l’honneur émanant d’un poseur applicateur, M H, et de deux chefs camionneurs, MM Kanouté et A, qui établissent qu’il n’était pas en retard ;
Que la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES procède par simples affirmations lorsqu’elle discute la sincérité des deux autorisations d’absence ;
Que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les attestations qui ont été régulièrement communiquées et qui mentionnent l’identité ainsi que l’adresse de leurs auteurs;
— 4// 'Vous vous êtes introduit sans autorisation dans les locaux de l’agence de Versailles le samedi 19 janvier 2013 alors que cette journée était non travaillée'
Que M C ne conteste pas s’être rendu dans les locaux de l’agence de Versailles ce jour là mais explique qu’il lui arrivait d’aller y travailler le samedi et qu’il devait préparer l’entretien préalable fixé le 22 janvier 2013 par l’employeur ;
Que l’employeur ne fournit aucun règlement ou directive interdisant à M C, qui possédait par ailleurs les clés lui permettant d’accéder aux locaux, de s’y rendre le samedi et plus particulièrement le 19 janvier 2013 ;
Que l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée ;
Considérant en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments que le jugement qui a déclaré le licenciement de M C dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
Sur les conséquences pécuniaires :
Considérant que dans le certificat de travail l’employeur fait remonter l’ancienneté de M C au 16 décembre 2009 ;
Qu’elle est donc supérieure à 2 ans (en l’espèce, 3 ans et 1 mois) ;
Considérant que la société emploie habituellement plus de 11 salariés ;
Considérant que le salaire brut mensuel de M C était en dernier lieu de 2 916,19 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail, M C peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’au-delà de cette indemnisation minimale, M C justifie d’un préjudice supplémentaire qui est lié au fait qu’il n’a pas retrouvé immédiatement un emploi après la rupture de son contrat de travail ; qu’en outre, peu de temps après l’envoi de la lettre de licenciement, le 11 février 2013, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 février 2013 pour un syndrome anxio dépressif ;
Considérant que M C a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 1er juin 2016 ; qu’il indique à la cour avoir changé de secteur d’activité et travailler désormais dans la sécurité ; Considérant que la cour dispose des éléments d’appréciation lui permettant de confirmer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été bien évalué par le conseil de prud’hommes ;
Que la condamnation de la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES à payer à M C la somme de 20 350 euros sera confirmée ;
Considérant que la lecture des bulletins de paie de M C fait apparaître qu’il lui est arrivé de percevoir des primes exceptionnelles (comme par exemple 310 euros en mai 2012 et 200 euros en août 2010) ;
Considérant qu’il résulte des échanges de courriels entre M C et M M B que M C a réclamé le paiement de la prime de 250 euros qu’il attendait depuis le mois de juin 2012 et que M B lui a répondu qu’il 'la faisait tout de suite’ ;
Considérant que la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES conteste devoir cette prime en faisant valoir qu’elle avait donné une délégation de pouvoir à la directrice des ressources humaines mais pas à M B ;
Considérant toutefois que la délégation ouvrait une faculté de subdélégation ;
Qu’au surplus, M B, qui était tenu informé des difficultés attribuées à M C, était nécessairement placé au-dessus de lui dans la hiérarchie de l’entreprise ;
Que l’employeur n’apporte aucun élément sur le processus suivi pour l’attribution des primes ;
Que le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la prime exceptionnelle de 250 euros sera confirmé ;
Qu’il en sera de même pour l’indemnité de congés payés incidente de 25 euros ;
Considérant que les intérêts de retard au taux légal sont dus à compter de la remise à l’employeur de sa convocation à l’audience de non-conciliation en ce qui concerne les créances salariales et assimilées (soit en l’espèce le 23 mai 2013) et à compter du jour de la décision qui les fixe en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Considérant que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil) à compter de la demande ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l’employeur devra remettre au salarié les documents de rupture et un bulletin de paie récapitulatif conformes dans les termes du dispositif ;
Considérant que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire ;
Considérant que la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES succombe à l’action;
Considérant qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure;
Considérant qu’elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Considérant que l’équité commande d’indemniser M C des frais irrépétibles de procédure qu’il a exposés pour la première instance à concurrence de 1 500 euros et pour l’appel à concurrence de la même somme ; que le jugement sera confirmé et qu’il y sera ajouté de ce chef;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives :
— à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M I C,
— au montant du salaire moyen (2 916,19 euros),
— à la condamnation de la SARL TECHNITOIT VERSAILLES (sauf à préciser que la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES vient à ses droits), prise en la personne de son représentant légal, à payer à M I C les sommes de 20 350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 250 euros à titre de prime exceptionnelle, 25 euros à titre de congés payés y afférents, 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— au débouté de la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES (sauf à préciser que la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES vient à ses droits) de sa demande reconventionnelle,
— à la condamnation de la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES (sauf à préciser que la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES vient à ses droits) aux dépens et frais d’exécution éventuels,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts de retard au taux légal seront calculés à compter de la remise à l’employeur de sa convocation à l’audience de non-conciliation en ce qui concerne les créances salariales et assimilées et à compter du jour de la décision qui les fixe en ce qui concerne les créances indemnitaires,
Dit que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil anciennement 1154 du même code, et ce, à compter de la demande ;
Condamne la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES à remettre à M C dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, tous conformes à la présente décision,
Condamne la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES à payer à M C la somme de 1 500 euros supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société MAISON AUTO NETTOYANTE VERSAILLES aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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