Infirmation partielle 11 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 11 juil. 2017, n° 16/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 1 septembre 2016, N° 16/00391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
clm/
Numéro d’inscription au répertoire général :
16/02307.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 01 Septembre 2016, enregistrée
sous le n° 16/00391
ARRÊT DU 11 Juillet 2017
APPELANTE :
Madame Y Z D : Directrice Adjointe
'Les Ménantières'
XXX
représentée par la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Maître Guillaume BOIZARD avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150220
INTIMEES :
SELAS CLR ET ASSOCIES – ME E-F Maître E-F intervient ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association FAMILLES RURALES DE CHATEAUNEUF SUR SARTHE.
XXX
XXX
représentée par la SCP ACR, Maitre Sarah TORDJMAN, substitué par Maitre BREGEON, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30160001
Association LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE DE L’AGS DE RENNES
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXCAP-BDH, Maître Bertrand CREN, substitué par Maître MARIEL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X
I J, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X I-J, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame H, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 11 Juillet 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame X I-J, président, et par Madame H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe, association régie par la loi de 1901, avait pour activité 'l’entraide et le développement du lien social de proximité sur la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe et ses environs'. Elle assurait la gestion d’un centre d’accueil de loisirs pour enfants.
Elle employait habituellement moins de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des Familles Rurales.
L’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe a embauché Mme Y Z aux termes des contrats suivants :
— en qualité d'animatrice stagiaire occasionnelle d’accueil loisirs dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif conclu pour la période du 16 juillet au 24 août 2012 et ce, moyennant une rémunération journalière brute de 20,69 € (4,31 points par jour à 4,80 € le point);
— en qualité d'animatrice occasionnelle d’accueil loisirs dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif conclu pour la période du 12 septembre 2012 au 9 novembre 2012 (et non '2013" comme mentionné par erreur sur le contrat) moyennant une rémunération journalière brute de 76,80 € (16 points à 4,80 € le point) ;
— en qualité d’animatrice occasionnelle d’accueil / loisirs dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif conclu pour la période du 14 novembre 2012 au 24 décembre 2012 moyennant une rémunération journalière brute de 76,80 € (16 points à 4,80 € le point) ;
— en qualité d'animatrice CVL permanente 'fiche métier n° 4 – 4 de l’accord conventionnel des personnels familles rurales" dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à temps partiel conclu le 7 janvier 2013 pour une durée minimale annuelle de travail de 1 000 heures, soit 22 heures par semaine et moyennant une rémunération brute calculée en référence à la fiche 'fiche métier n° 4 – 4 de l’accord conventionnel des personnels familles rurales" : indice de base : 309 points, valeur du point : 4,90 €.
Il était convenu que la base horaire serait ainsi déterminée pour un temps partiel : 'nombre de points x valeur du point / 151,67 heures' et que la rémunération de Mme Y Z serait lissée sur les douze mois de l’année, le lissage devant faire l’objet, chaque année, d’un avenant précisant le nombre d’heures travaillées ainsi que les modalités de calcul du salaire mensuel ;
— avenant du 1er janvier 2014 aux termes duquel il était convenu, d’une part, que Mme Y Z exercerait les fonctions de directrice adjointe d’ACM permanent, d’autre part, que sa rémunération correspondrait à la classification prévue pour cet emploi par l’annexe 1 de la convention collective des personnels Familles Rurales soit : 'fiche métier 3 – 15b avec un nombre de 329 points (année 0)' ;
— avenant n° 2 du 1er janvier 2014 précisant que Mme Y Z remplacerait Mme A B, directrice de l’association, du 1er janvier 2014 au 31 août 2015, soit pendant la période de formation DEJEPS de cette dernière et fixant la durée hebdomadaire de travail à 30 heures lissées sur 12 mois selon 'calendrier annexe'.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de base de Mme Y Z s’élevait à la somme de 1 381,16 €.
Par courrier recommandé du 10 février 2015 réceptionné le lendemain, Mme Y Z a fait connaître à l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe que, suite à la naissance de son enfant intervenue le 18 décembre 2014, elle sollicitait le bénéfice d’un congé parental du 11 mars 2015 au 10 mars 2016.
Par courrier recommandé du 3 avril 2015 réceptionné le 15 avril suivant, elle a sollicité le paiement d’un rappel de salaire d’un montant global de 3 749,86 € au titre d’un rattrapage de classification, d’heures complémentaires et supplémentaires et le paiement de la somme de 5 326,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le 28 avril 2015, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Le 5 mai 2015, l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe lui a répondu point par point, de façon circonstanciée, que ses prétentions n’étaient pas fondées.
Par lettre recommandée du 18 août 2015 présentée pour la première fois le 20 août suivant et réceptionnée le 24 août, Mme Y Z a fait connaître à l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe qu’en raison de ce refus, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, la violation de ses obligations par l’employeur en termes de paiement de la rémunération conventionnelle due, des heures supplémentaires et des heures complémentaires rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant cette prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur.
L’employeur a établi les documents de fin de contrat le 1er septembre 2015 en fixant la date de la rupture au 21 août 2015.
Par jugement du 26 janvier 2016, l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS C.L.R et Associés prise en la personne de Mme G E-F étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de la procédure prud’homale de première instance, Mme Y Z demandait essentiellement au conseil de prud’hommes de :
— juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association Familles Rurales de
Châteauneuf-sur-Sarthe à diverses sommes à titre de rappel de salaire conventionnel, de rappel de salaire pour heures complémentaires et heures supplémentaires, de maintien de salaire du mois de février 2015, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales d’embauche et périodiques, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour impossibilité d’être assistée par un conseiller extérieur et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er septembre 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— donné acte à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de son intervention ;
— fixé aux sommes suivantes la créance de Mme Y Z au passif de la liquidation judiciaire de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe :
¤ 81,89 € bruts de rappel de salaire au titre du maintien de salaire du mois de février 2015 ;
¤ 800 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de visites médicales d’embauche et périodiques ;
— débouté Mme Y Z du surplus de ses prétentions ;
— déclaré le jugement opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ;
— condamné la SELAS C.L.R et Associés prise en la personne de Mme G E-F, liquidateur judiciaire de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe, à payer à Mme Y Z la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le liquidateur de ce chef de prétention;
— condamné le liquidateur ès-qualités aux entiers dépens et dit qu’ils seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme Y Z a relevé appel total de cette décision par courrier électronique du 29 septembre 2016.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance de clôture du 2 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 27 décembre 2016 pour Mme Y Z,
— le 17 février 2017 pour l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés,
— le 27 février 2017 pour la SELAS C.L.R et Associés prise en la personne de Mme G E-F agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe, aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Mme Y Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris, seulement en ce qui concerne le rappel de salaire alloué au titre du maintien de rémunération du mois de février 2015 ;
— de l’infirmer en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau,
— de juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les manquements de l’employeur tenant au défaut de paiement du salaire conventionnel dû, au défaut de paiement des heures complémentaires et des heures supplémentaires et à l’absence de toute visite médicale sont suffisamment graves et empêchaient la poursuite du contrat de travail ;
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe aux sommes suivantes :
¤ rappel de salaire conventionnel dû du 1er août 2013 au 31 mars 2015 pour tenir compte de l’ancienneté acquise : 598,77 € outre 59,88 € de congés payés afférents,
¤ rappel de salaire pour heures complémentaires accomplies en mars, avril, juillet, août et novembre 2013, et mars 2014 et pour heures supplémentaires accomplies en juillet et août 2013 : 1 331,81 € outre 133,58 € de congés payés afférents,
¤ indemnité compensatrice de congés payés pour 85 jours de congés payés non pris au 12 mars 2015 : 5 326,20 €,
¤ dommages et intérêts pour absence de visites médicale d’embauche et périodiques : 1 651,25 €,
¤ indemnité compensatrice de préavis : 3 302,50 € outre 330,25 € de congés payés afférents,
¤ indemnité de licenciement : 880,66 €,
¤ dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
19 815 € nets de CSG et de CRDS,
¤ dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’être assistée par un conseiller extérieur : 1 651,25 € ;
— de déclarer le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ;
— d’ordonner à la SELAS C.L.R et Associés prise en la personne de Mme G E-F, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe, d’établir une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiée et complétée des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur dans la cadre de la présente instance et ce, dans les huit jours du prononcé du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— de condamner la SELAS C.L.R et Associés prise en la personne de Mme G E-F ès qualités à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à supporter les entiers dépens.
La SELAS C.L.R et Associés prise en la personne de Mme G E-F agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe demande à la cour :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à Mme Y Z la somme de 81,89 € de rappel de salaire au titre du mois de février 2015 et celle de 800 € de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d’embauche et périodiques ;
— de le confirmer en ses autres dispositions ;
— de débouter Mme Y Z de toutes ses prétentions ;
— de la condamner à lui payer, ès-qualités, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le liquidateur fait valoir en substance que :
— les demandes de rappel de salaire ne sont pas fondées en ce que les dispositions conventionnelles ont été correctement appliquées ;
— seuls ont été omis le paiement de 6 heures complémentaires au titre de l’année 2013 et celui de 7 heures complémentaires au titre de l’année 2014 et le rappel de salaire y afférent a été payé lors de la régularisation intervenue en mai 2014 portant sur un nombre total de 73,18 heures ;
— Mme Y Z ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice s’agissant du défaut de réalisation des visites médicales d’embauche et périodiques ;
— la demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas fondée ; c’est en raison d’une erreur de manipulation informatique que le bulletin de paie de février 2015 a fait apparaître 80 jours de congés payés non pris ; selon le contrat de travail, 'les congés payés et les jours fériés sont payés avec le salaire mensuel calculé selon la méthode du salaire lissé' ; il n’est donc rien dû à la salariée ; si elle avait été fondée à solliciter un solde de congés payés non pris, elle n’aurait pu prétendre qu’à 67,50 jours et non à 85 jours ; l’indemnité compensatrice de congés payés devant être calculée en tenant compte du taux horaire appliqué et de la durée du travail afférente à chaque période, l’appelante ne pourrait prétendre qu’à une somme de 3 714,96 €.
L’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – C.G.E.A de Rennes demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention par l’UNEDIC – C.G.E.A de Rennes ;
— débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses prétentions ;
— subsidiairement, si une créance était fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe, de juger qu’elle ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
L’AGS fait valoir en substance que :
— comme le souligne le liquidateur, aucune des demandes de rappel de salaire ni celle relative à l’indemnité compensatrice de congés payés ne sont fondées pas plus que la demande indemnitaire se rapportant aux visites médicales ;
— en l’absence de manquement imputable à l’employeur, qui plus est, suffisamment grave pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail, Mme Y Z ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à ce que sa prise d’acte emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 ) Sur la demande de rappel de salaire conventionnel :
L’article 26 de la convention collective nationale des personnels Familles Rurales traite du 'Calcul des salaires'.
Le point 1 de cet article, intitulé ' Le salaire de base', dispose :
'La rémunération de chaque salarié est calculée suivant l’indice indiqué par la fiche métier correspondante à l’emploi exercé. Cet indice est le résultat d’un classement effectué par la Commission paritaire nationale à partir de 7 critères (annexe 1) :
' qualification,
' complexité du métier,
' autonomie,
' relation au projet,
' exigence relationnelle,
' responsabilité managériale,
' responsabilité financière et de gestion,
Le salaire ainsi déterminé constitue le salaire minimum du métier.'.
Le point n° 4 de cet article (article 26.4), relatif à l’ancienneté, dispose :
'Chaque salarié bénéficie de points d’ancienneté qui s’ajoutent à son salaire de base (annexe 2). Cette ancienneté prend effet à la date anniversaire d’entrée dans le poste dans l’association ou la fédération.
L’ancienneté est suspendue pour la durée égale de suspension du contrat de travail à l’exception :
' des congés pour évènements familiaux,
' des accidents du travail et maladie professionnelle,
' des congés de maternité légaux et de paternité,
' des congés parentaux d’éducation, pour moitié de leur durée
' des congés maladie pour les deux premiers mois d’arrêt continus ou non au cours d’une période de douze mois
' des congés de formation professionnelle, économique, sociale et syndicale'.
L’article 27 de la convention collective nationale des personnels Familles Rurales traite de la 'promotion interne, mobilité et mutation'.
En son point 1 relatif à la 'promotion interne', il dispose : 'La promotion interne doit faire l’objet d’un accord préalable écrit entre l’employeur et le salarié notamment sur les conditions d’une période probatoire et de retour éventuel dans le poste quitté. Dans le cas d’une acceptation, les avantages acquis seront maintenus. Le classement du salarié correspond alors à l’indice du nouveau métier exercé.
Toutes ces modalités feront l’objet d’un écrit signé entre les parties. La période probatoire sera prévue pour une durée maximale de cinq mois.'.
L’annexe VI de la convention collective nationale des personnels Familles Rurales
constitue l’accord cadre de référence au recours au travail intermittent (cf article 12 de la convention collective). Cet accord prévoit que ce type de contrat de travail doit
demeurer exceptionnel et il liste les emplois pour lesquels il est possible d’y recourir en raison de leur caractère d’emplois permanents de la structure comportant par nature des
périodes travaillées et des périodes non travaillées. Parmi ces emplois figurent ceux d’animateur d’ACM permanent et de directeur d’ACM permanent.
L’article 3-2 intitulé 'Ancienneté’ de cette annexe VI dispose : 'Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Pour les salariés qui ont déjà été embauchés par l’association dans le cadre de CDD, l’ancienneté sera intégralement prise en compte à partir de la date de leur premier contrat de travail à condition qu’il n’y ait pas plus de 12 mois consécutifs entre deux contrats successifs.'.
Mme Y Z a successivement occupé les emplois suivants :
1) – du 16 juillet au 24 août 2012, dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif, l’emploi d’animatrice stagiaire occasionnelle rémunéré 20,69 € par jour travaillé, ce qui correspond à un indice de 4,31 points ;
2) – du 12 septembre au 9 novembre 2012 puis du 14 novembre au 24 décembre 2012, dans le cadre de deux contrats d’engagement éducatif qui se sont succédé, l’emploi d’animatrice occasionnelle d’accueil loisirs rémunéré 76,80 € par jour travaillé, ce qui correspond à un indice de 16 points ;
3) – à compter du 7 janvier 2013, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à temps partiel (22 heures par semaine), un emploi d’animatrice d’ACM permanent, correspondant à la fiche métier 4-4 de la convention collective laquelle fixe comme indice de base, l’indice 309 et, au bout d’un an d’ancienneté, l’indice 312 ;
4) – à compter du 1er janvier 2014, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail intermittent, un emploi de directrice adjointe d’ACM permanent correspondant à la fiche métier 3-15b laquelle fixe comme indice de base, l’indice 329 et, au bout d’un an d’ancienneté, l’indice 333.
Il ressort des bulletins de paie de Mme Y Z que :
— lorsqu’elle occupait les emplois d’animatrice stagiaire occasionnelle et d’animatrice occasionnelle, elle était payée 20,69 €, puis 76,80 € par jour travaillé conformément aux dispositions tant conventionnelles que contractuelles ;
— du 1er janvier au 31 décembre 2013, en tant qu’animatrice d’ACM permanente, elle a été rémunérée sur la base de l’indice 309 au taux horaire de 9,98 €, soit 951,39 € bruts par mois pour 95,33 heures de travail mensuel ;
— du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en tant que directrice adjointe d’ACM , elle a été rémunérée sur la base de l’indice 329 au taux horaire de 10,63 €, soit 1 381,16 € pour 129,93 heures de travail mensuel ;
— du 1er janvier au 31 mars 2015, en tant que directrice adjointe d’ACM comptant un an d’ancienneté, elle a été rémunérée sur la base de l’indice 333 au taux horaire de 10,76 €, soit 1 398,05 € pour 129,93 heures de travail mensuel et 1 357,59 € pour 126,17 heures de travail mensuel.
L’appelante soutient qu’en application de l’article 3-2 de l’annexe VI qui, selon elle, dément l’article 27-1 de la convention collective, la classification et l’indice dont elle relevait devaient être déterminés non pas en considération de son ancienneté dans le poste occupé mais en considération de son ancienneté au sein de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe.
Elle en déduit que, si en tant qu’animatrice d’ACM permanente, elle s’est exactement vue attribuer l’indice 309 de la fiche métier 4-4 à compter du 1er janvier 2013, elle aurait dû se voir attribuer :
— l’indice 312 de cette même fiche métier à compter du 16 juillet 2013, date à laquelle elle avait acquis un an d’ancienneté au sein de l’association ;
— l’indice 333 (correspondant à un an d’ancienneté) de la fiche métier 3 – 15b à compter du 1er janvier 2014 en tant que directrice adjointe d’ACM ;
— l’indice 337 (correspondant à deux ans d’ancienneté) de cette même fiche métier à compter du 1er août 2014, date à laquelle elle avait acquis deux ans d’ancienneté au sein de l’association.
Contrairement à ce que soutient Mme Y Z, l’article 3-2 de l’annexe VI en application duquel l’ancienneté acquise dans le cadre de contrat(s) de travail à durée déterminée est prise en compte à la date de conclusion du premier contrat de travail intermittent à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de douze mois consécutifs entre deux contrats successifs ne contredit ni l’article 26.4 selon lequel la durée d’ancienneté s’apprécie dans un poste donné à compter de la date d’entrée dans ce poste, ni l’article 27.1 selon lequel en cas de promotion interne, 'Le classement du salarié correspond alors à l’indice du nouveau métier exercé.'.
L’article 3-2 de l’annexe VI vise l’hypothèse dans laquelle un salarié est embauché en contrat de travail intermittent pour occuper un même poste que celui déjà occupé dans le cadre d’un ou de plusieurs contrat(s) de travail à durée déterminée antérieur(s).
Cette portée résulte bien du préambule de l’annexe VI selon lequel les dispositions de cet accord cadre de référence au recours au travail intermittent s’inscrit dans le souci des partenaires sociaux de fidéliser un personnel compétent et de diminuer le recours au travail à durée déterminée, et donc, d’aménager les dispositions générales pour tenir compte de la spécificité de leur emploi sans toutefois déroger à la règle générale selon laquelle l’ancienneté s’apprécie dans le poste.
Mme Y Z ayant changé d’emploi au mois de janvier 2013 puis au mois de janvier 2014, l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe a fait une exacte application des article 26.4 et 27.1 de la convention collective en lui appliquant l’indice de base 309 de la fiche métier 4-4 à compter du 1er janvier 2013, puis l’indice de base 329 de la fiche métier 3 -15b à compter du 1er janvier 2014.
Dans la mesure où la salariée ne comptait pas un an d’ancienneté dans le poste d’animatrice d’ACM permanente à la date du 16 juillet 2013, elle ne pouvait pas prétendre acquérir, à cette date, l’indice 312 correspondant à un an d’ancienneté dans ce métier.
De même, si à la date du 1er août 2014, elle comptait, certes, deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, dans la mesure où elle comptait alors seulement huit mois d’ancienneté dans le poste de directrice adjointe d’ACM, elle ne pouvait pas prétendre acquérir, à cette date, l’indice 337 correspondant à 2 ans d’ancienneté dans cet emploi.
Comme l’ont exactement retenu les premier juges, il apparaît que l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en matière de classification et de rémunération de Mme Y Z en considération des emplois qu’elle a successivement occupés .
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
2 ) Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour le mois de février 2015 :
Le contrat de travail intermittent à temps partiel conclu entre les parties le 7 janvier 2013 prévoit à l’article intitulé : 'Durée du travail' que Mme Y Z est 'engagée dans le cadre d’un travail intermittent pour une durée minimale de 1000 heures, soit 22 h / semaine' et que 'la répartition du temps partiel (périodes et heures travaillées) est déterminée chaque année par l’Association et notifiée dans une annexe signée par les deux parties'.
Par avenant du 1er janvier 2014, signé par les deux parties, celles-ci ont convenu que Mme Y Z accomplirait 30 heures de travail hebdomadaire lissées sur douze mois selon un calendrier annexe (pièce n° 2b) prévoyant, pour l’année 2014, une durée de travail mensuel de 129,93 heures.
Pour l’année 2015, l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe verse aux débats un document intitulé 'annexe au contrat de travail à temps partiel lissé' qui ramène la durée de travail mensuel à 126,17 heures, soit une diminution de 3,76 heures par mois. Cette nouvelle durée de travail pour l’année 2015 n’a pas donné lieu à l’établissement d’un avenant et l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe ne justifie pas avoir soumis à Mme Y Z ce calendrier pour 2015. Cette annexe n’a pas été signée par la salariée.
Au mois de janvier 2015, cette dernière s’est vue délivrer un bulletin de paie mentionnant 129,93 h et elle a perçu la rémunération correspondante. Le bulletin de paie du mois de février 2015 a été établi pour 122,41 heures (soit 129,93 h – [3,76 h x 2] pour tenir compte des 3,76 heures non déduites en janvier 2015) et Mme Y Z a perçu la rémunération correspondante.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, faute pour l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe d’avoir recueilli l’accord exprès de la salariée pour ramener la durée de travail mensuelle à 126,17 heures pour l’année 2015 et d’avoir soumis à sa signature le calendrier annexe fixant cette nouvelle durée, celle-ci ne lui est pas opposable.
Le jugement sera dès lors confirmé s’agissant du rappel de salaire alloué dont le montant a été exactement déterminé et n’est pas contesté.
3 ) Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et heures supplémentaires :
A l’appui de sa demande, Mme Y Z soutient qu’elle a accompli 42,07 heures complémentaires au cours des mois de mars, avril, juillet, août et novembre 2013 et 113,58 heures supplémentaires en juillet et août 2013 et qu’elle a effectué 1,07 heure complémentaire en mars 2014.
Elle soutient que, dans la mesure où l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe ne lui a jamais soumis ni fait signer les annexes prévues à son contrat de travail mentionnant la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, ces annexes lui sont inopposables de sorte que l’employeur ne peut pas se prévaloir du lissage de la durée de travail sur l’année et qu’elle-même est fondée à solliciter la stricte application du contrat de travail, à savoir, 22 heures par semaine du 7 janvier au 31 décembre 2013 et 30 heures par semaine à compter du 1er janvier 2014 et, par voie de conséquence, le paiement des heures excédant ces durées à titre d’heures complémentaires ou supplémentaires.
Pour s’opposer à cette demande, l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe fait valoir que Mme Y Z ne prétend pas avoir, au cours de chacune des années 2013 et 2014, accompli plus d’heures de travail que le nombre contractuellement prévu ; que la répartition de ses heures de travail mentionnée chaque année dans une annexe de son contrat de travail lui a bien été remise ; qu’en signant les documents contractuels, elle en a accepté les termes et a reconnu avoir pris connaissance des calendriers indicatifs ; qu’elle n’est donc pas fondée à remettre en cause l’organisation de son temps de travail sur l’année et à réclamer le paiement d’heures complémentaires et supplémentaires.
****
Reprenant en cela les dispositions de l’article L. 3123-33 du code du travail relatif aux mentions que doit comporter le contrat de travail intermittent, l’article 2.2 de l’annexe VI de la convention collective nationale des personnels Familles Rurales dispose que le contrat de travail intermittent doit obligatoirement mentionner, entre autres, la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
L’article 4.1 prévoit que, sauf accord entre les parties ou cas particuliers (mi-temps thérapeutique, nécessités liées à l’état de santé du salarié notamment), un salarié ne pourra voir sa période de travail modifiée d’une année sur l’autre.
Au cas d’espèce, le contrat de travail intermittent signé entre l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe et Mme Y Z le 7 janvier 2013 prévoit que 'La répartition du temps partiel (périodes et heures travaillées) est déterminée chaque année par l’Association et notifiée dans une annexe signée des deux parties.'.
L’intimée produit les annexes des années 2013, 2014 et 2015 mentionnant la répartition des heures travaillées par Mme Y Z (pièces n° 2 a, 2 b et 2 c) mais aucune d’elles n’est signée que ce soit par la salariée ou par l’employeur.
L’appelante est en conséquence bien fondée à soutenir que cette répartition et le lissage ne lui sont pas opposables et qu’elle est fondée à réclamer le paiement, à titre d’heures complémentaires ou supplémentaires, des heures de travail effectuées au-delà de 22 heures par semaine en 2013 et au-delà de 30 heures par semaine en 2014.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, Mme Y Z verse aux débats :
— ses agendas personnels des années 2013 et 2014 ;
— les témoignages de deux anciennes collègues de travail qui indiquent seulement que les heures de travail effectuées par les salariées étaient enregistrées en informatique par Mme A B, la directrice, et par Mme Y Z sans fournir le moindre élément relatif aux horaires que cette dernière pouvait accomplir.
Le bulletin de paie du mois de mai 2014 laisse apparaître le paiement de 73,18 heures complémentaires pour un montant de 777,90 €.
Les témoignages produits n’apportent aucune indication relative aux horaires que Mme Y Z aurait accomplis.
Les agendas de cette dernière, qui comportent très essentiellement des mentions relatives à la vie personnelle (rendez-vous médicaux, de coiffeur, de restaurant, anniversaires, mentions telles que : 'garderie, ménage, rangement') ne mentionnent que de rares indications relatives aux horaires effectués jour par jour par la salariée, aux heures auxquelles elle embauchait et débauchait, à des tâches ou rendez-vous professionnels.
Alors que l’appelante argue de 19,06 heures complémentaires et de 113,58 heures supplémentaires accomplies en juillet et août 2013, son agenda ne comporte pas la moindre mention au cours de la période écoulée du 22 juillet au 16 août 2013 et les dates du 5 au 17 août 2013 sont barrées. Les deux dernières semaines du mois d’août 2013 comportent respectivement quatre et trois mentions, toutes relatives à des rendez-vous médicaux ou à l’état de santé de la salariée, à l’exclusion d’une quelconque mention d’ordre professionnel.
Ces attestations et agendas ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés par Mme Y Z pour permettre à l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe de répondre en fournissant ses propres éléments. Rien ne permet de laisser penser que la salariée aurait accompli des heures complémentaires et supplémentaires au-delà des 73,18 heures complémentaires qui lui ont été payées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de prétention.
4 ) Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 5 326,20 €, Mme Y Z argue de ce que son bulletin de paie du mois de mars 2015 mentionne 85 jours de congés payés non pris au 12 mars 2015.
L’employeur oppose que c’est par suite d’une erreur de manipulation informatique que le bulletin de paie du mois de 'février 2015" fait apparaître 80 jours de congés payés non pris alors que ni les bulletins de salaire antérieurs, ni celui du mois de mars ne reprendraient une telle mention.
Il ajoute que, comme le prévoit le contrat de travail, les congés payés et les jours fériés ont été réglés à Mme Y Z en même temps que le salaire mensuel calculé avec la méthode du salaire lissé et qu’en tout état de cause, du 1er janvier 2013 au 12 mars 2015, cette dernière aurait pu acquérir tout au plus 67,5 jours de congés payés représentant une somme totale de 3 714,96 €.
****
Le contrat de travail intermittent à temps partiel conclu entre les parties le 7 janvier 2013 prévoit que 'les congés payés et jours fériés sont réglés avec le salaire mensuel, calculés avec la méthode du salaire lissé.'.
Aux termes de l’article 24 de la convention collective nationale des personnels Familles Rurales, le droit à congés payés pour un salarié à temps plein est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables en cinq semaines. Au cours de la période écoulée du 1er janvier 2013 au 12 mars 2015, un salarié à temps plein n’aurait donc pu acquérir que 67,5 jours de congés payés.
Alors que Mme Y Z ne soutient pas qu’elle n’aurait pas pris de congés payés et que ses agendas mentionnent des périodes de vacances (exemples : du 3 au 14 mars 2014, du 28 avril au 9 mai 2014, du 4 au 22 août 2014), tous ses bulletins mentionnent invariablement zéro jour de congés pris et accumulent chaque mois 2,5 jours de congés payés pour aboutir en mars 2015 à 60 jours de congés payés 'restant' et 22,5 jours de congés payés acquis.
Il est établi que ces mentions sont contraires à la réalité puisque la salariée a bien pris des congés payés de façon régulière et qu’en outre, il n’est pas discuté que, conformément aux dispositions contractuelles, les congés payés et les jours fériés lui ont été réglés avec le salaire mensuel au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail.
La demande formée n’apparaissant pas fondée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ce chef de prétention.
5 ) Sur la demande indemnitaire pour absence de visites médicales d’embauche et périodiques :
En application des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, Mme Y Z aurait dû bénéficier d’une visite médicale d’embauche et d’examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail.
Compte tenu de la durée de la relation de travail, elle aurait dû bénéficier d’une visite médicale d’embauche en juillet 2012 et d’un examen médical périodique au plus tard en juillet 2014.
Ayant été en arrêt de travail pour maladie pendant plus de trente jours entre septembre 2013 et le 9 novembre 2013, en application de l’article R. 4624-23, elle aurait dû alors bénéficier d’un examen de reprise du travail.
Il ne fait pas débat que l’employeur n’a organisé aucune de ces visites alors, notamment, que l’état de santé de Mme Y Z a justifié un arrêt de maladie d’une durée de l’ordre de 6 à 7 semaines en 2013 et qu’elle était en état de grossesse en 2014 puisqu’elle a donné naissance à un enfant le 18 décembre 2014.
Les manquements commis par l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe en matière de surveillance médicale de la salariée sont caractérisés et les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice qui en est résulté elle en lui allouant la somme de 800 €.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
6 ) Sur la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Mme Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe par lettre recommandée du 18 août 2015 en lui reprochant le défaut de paiement intégral du salaire conventionnel dû, des heures complémentaires et supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle reprend ces griefs dans le cadre de l’instance prud’homale en y ajoutant le défaut de paiement intégral du salaire de février 2015 ainsi que le défaut de mise en oeuvre des visites médicales obligatoires.
Tout comme en première instance, les seuls manquements retenus par la cour contre l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe sont le défaut de paiement intégral du salaire en février 2015 pour un montant de 81,89 € et le défaut de mise en oeuvre de trois visites médicales.
Comme l’ont exactement considéré les premiers juges, ces manquements ne sont pas, à eux seuls, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande tendant à voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes pécuniaires subséquentes, la prise d’acte produisant les effets d’une démission.
7 ) Sur la délivrance de documents rectifiés :
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de délivrer à Mme Y Z une nouvelle attestation Pôle emploi mentionnant le rappel de salaire alloué pour le mois de février 2015.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
8 ) Sur l’intervention de l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Y Z que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Dit que la SELAS C.L.R et Associés prise en la personne de Mme G E-F, liquidateur judiciaire de l’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Sarthe, devra remettre à Mme Y Z une nouvelle attestation Pôle emploi mentionnant le rappel de salaire alloué pour le mois de février 2015 ;
Dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte pour garantir ce chef de décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel et condamne Mme Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. H X I-J
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