Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 avr. 2021, n° 20/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02062 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 29 juillet 2020, N° 2020R00044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02062
N° Portalis DBVH-V-B7E-HY5H
CS-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
29 juillet 2020
RG:2020R00044
S.A.S. ALTERCO
C/
S.A.R.L. AB CREMATION
Grosse délivrée
le 14/04/2021
à Me JOLIVET
à Me GOUJON
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2021
APPELANTE :
S.A.S. ALTERCO , inscrite au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 849 189 329, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine BODDAËRT de la SELARL AUXIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Aline JOLIVET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. AB CREMATION, société à associé unique, immatriculée au RCS de
NIMES sous le numéro 503 879 918, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice Madame X Y Z, demeurant et domiciliée es qualité audit siège
[…]
Jardin des entreprises
[…]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 10 août 2020 par la société Sud Alterco à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2020 par le président du tribunal de Nîmes dans l’instance 2020R44;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mars 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2021 par l’intimée et appelant incident et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l’ordonnance du 14 septembre 2020 portant avis de fixation à la date du 11 mars 2021 avec clôture de la procédure à effet différé au 4 mars 2021.
* * *
La société Alterco, tout comme la société AB Crémation, exercent leur activité dans le domaine funéraire, et plus particulièrement dans la vente de cercueils alternatifs aux traditionnels cercueils en bois.
Ces deux entreprises sont notamment spécialisées dans les cercueils appelés communément « cercueils en carton ».
Considérant que la société AB Crémation se prévaut d’une norme d’application volontaire sans qu’elle ne respecte les exigences de cette norme , et s’estimant victime d’une publicité mensongère et trompeuse de son principal concurrent, la société Alterco a saisi le Tribunal de Commerce de Nîmes statuant en référé, afin qu’il soit fait interdiction à la société AB Crémation de poursuivre la commercialisation de ses cercueils, et cesser de faire mention de la conformité de ses cercueils aux normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 et ce sous astreinte.
C’est en l’état que par assignation en date du 25 juin 2020, la société Alterco a saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes en référé sollicitant que soit :
— dit et jugé la demande recevable et bien-fondée ;
— ordonné l’interdiction à la société AB Crémation, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de la présente ordonnance, de poursuivre la commercialisation, la vente, la diffusion, la promotion, la publication ou toute autre exploitation de ces cercueils en cartons notamment sur ses sites inernet ;
— ordonné le retrait définitif du marché, aux frais de la société AB Crémation , de tous les exemplaires, de ces cercueils en carton ainsi que de tout document commercial, catalogue, support promotionnel portant sur une reproduction de ces derniers, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signifcation de la présente ordonnance ;
— ordonné le retrait définitif de toutes les mentions relatives à la conformité des cercueils de la société AB Crémation aux normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 à ses frais sur tous documents commerciaux, catalogues, supports promotionnels blogs, réseaux sociaux, sites internet, articles de presse et tous documents dématérialisés portant une reproduction de ces affirmations mensongères, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signifcation de la présente ordonnance ;
— à titre subsidiaire, s’il le juge nécessaire, la désignation d’un expert aux fins de caractériser :
— que les 4 poignées substituables en coton tissé n’ont pas une résistance de 280 DaN ;
— que le taux de cendre de ce cercueil dépasse les 2% ;
— condamné la société AB Crémation aux entiers dépens comprenant les frais de greffe taxés à la somme de 47,42 euros Ttc et a payé la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a dit que les demandes
de la société Alterco se heurtaient à des contestations sérieuses qui ne relevaient pas du pouvoir du Juge des Référés tout comme la demande reconventionnelle présentée par la société AB Crémation.
La société Alterco a relevé appel de cette décision et demande à la cour, au visa des articles 873 Alinéa1 du code de procédure civile, R 2213-25 du code général des collectivités territoriales , 121-1 du Code de la consommation , de l’arrêté du 20 décembre 2018 et de la Norme NF D80-001 , de :
— Réformer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant AB Crémation de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Faire interdiction à la société AB Crémation de vendre sur le territoire français toutes les déclinaisons du modèle de cercueil KRAFT, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- Faire interdiction à la société AB Crémation de vendre sur le territoire français toutes les déclinaisons du modèle de cercueil KRAFT, en faisant référence à la norme NF D80-001 ou à la conformité aux tests de la Norme sur leur emballage ou tout support commercial quel qu’il soit et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
- Condamner la société AB Crémation au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, la société Alterco invoque la commercialisation illicite d’un produit présentant prétendument les normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 alors qu’il ne respecte pas les critères imposés par cette norme ce qui est de nature à constituer une publicité mensongère.
Sur la question de la recevabilité de ses demandes en appel, elle soutient que les prétentions sont les mêmes mais avec des précisions complémentaires notamment sur le modèle de cercueil Kraft. Les prétentions actuelles n’étant qu’une clarification et une précision des premières demandes, celles-ci sont recevables au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Elle indique à titre subsidiaire que si les prétentions sont considérées comme nouvelles , elles ont été présentées suite aux tests réalisés postérieurement aux débats en première instance ce qui constitue la révélation d’un fait nouveau.
Sur le fond, elle fait grief ainsi à la société AB Crémation de produire un certificat de conformité aux normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 non valable dans la mesure où le laboratoire FCBA seul est habilité par le COFRAC à délivrer ces documents alors que l’intimée s’est adressée au laboratoire LBE qui ne possède aucune accréditation pour réaliser des tests sur les cercueils , son habilitation concernant seulement des tests mécaniques et de pesée. Elle précise enfin que les tests réalisés par le laboratoire LBE ne portent pas sur les cercueils aujourd’hui commercialisés.
Elle conteste la décision déférée en ce qu’elle a considéré que l’obtention de l’agrément valait conformité des cercueils aux normes en cause, ce qui est en effet contesté par la simple
lecture de l’avis donné le 26 juillet 2012 par l’ANSES.
Elle reproche à la société intimée de se préavaloir sur les différents sites de commercialisation des produits du respect de la norme d’application volontaire NF D80-001. Elle considère que cette situation cause un trouble manifestement illicite tant il est évident que cette pratique commerciale déloyale est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et de nature à modifier le comportement du consommateur induit en erreur et trompé par une pratique commerciale trompeuse.
Au soutien de sa demande, elle produit des tests de produits Kraft réalisés , sous contrôle d’huissier, le 8 septembre 2020 auprès du laboratoire FCBA qui ont conclu au fait que les cercueils vendus par l’intimée ne respectaient pas les exigences de la norme ni même les exigences de l’arrêté du 20 décembre 2018.
La société AB crémation demande à la cour de :
— A titre principal, ordonner le renvoi de l’affaire ;
— Ecarter comme non opposable en l’absence de caractère contradictoire, suspect de partialité et dépourvu de caractère probant, le test officieux réalisé par le FBCA et versé aux débats tardivement par l’appelante ;
— Constater qu’elle dispose d’un agrément par arrêté du ministère des affaires sociales et de la santé du 5 septembre 2016 pour la fabrication de cercueils et de leur garniture étanche non substituable destinés à la crémation sur la base d’un avis favorable du comité d’experts spécialisé de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en conformité avec les normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 qui assurent la confidentialité de certaines données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
— Constater l’absence d’urgence et de démonstration d’un trouble manifestement illicité ;
— Constater en tout état de cause l’existence de contestations sérieuses s’opposant à l’admission des demandes principales et subsidiaires de la société Alterco ;
En conséquence,
— Débouter la société Alterco de son appel et de confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes du 29 juillet 2020 en ce qu’elle a retenu l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond ;
— Constater que l’appelante renonce à la demande d’expertise ;
- Constater le caractère abusif de cette procédure et condamner l’appelante à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de l’action de parasitisme et de concurrence déloyale menée par la société Alterco ;
— Condamner la société appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’appel abusif ;
— Condamner la société appelante aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB Crémation considère que la production tardive d’un rapport d’essai établi le 8 octobre 2020, que la société appelante a gardé par devers elle durant près de 4 mois avant de
le lui communiquer, porte atteinte au respect du principe du contradictoire et au principe d’égalité dans l’exercice de ses droits; il s’agit d’un document technique que seul un laboratoire de compétence technique peut valablement analyser ce qu’elle n’a pu obtenir au vu du délai imparti largement insuffisant.
Sur les prétentions développées en appel, elle considère que la demande présentée en appel étant nouvelle, elle est en conséquence irrecevable.
S’agissant du bien-fondé de la demande, elle dénonce la légitimité de cette présente instance qui a pour seule finalité d’obtenir le détail de fabrication d’un produit qu’elle souhaite concurrencer; elle expose en effet que l’appelante produit un cercueil en carton alvéolé plaqué bois et réfléchit à développer un cercueil 100% carton qui concurrencerait directement le produit qu’elle commercialise. Elle estime d’autre part que la demande présentée par la société Alertco revient à éliminer tout concurrent et imposer le monopole que le FCBA entend s’arroger dans ce domaine d’activité.
La société AB Crémation conclut à l’absence d’urgence à trancher en la forme des référés une question qui manifestement relève de la seule appréciation du juge du fond. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un trouble manifestement illicite , le produit en cause ne présentant pas les mêmes spécificités que celui commercialisé par la société appelante et bénéficiant par ailleurs d’un agrément ministériel ainsi qu’un avis favorable de la part du comité d’experts spécialisé de l’ANSES donné le 14 avril 2016 sur la base des normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3.
Elle soutient enfin que l’évaluation des propriétés mécaniques et de combustibilités faites suivant les normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 a été établie par le laboratoire LNE qui est accrédité par la COFRAC. Elle se prévaut dès lors d’une accréditation de même nature que celle délivrée par le BCBA pour une période du 9 décembre 2019 au 30 avril 2022.
Pour finir, elle conteste l’organisation d’une expertise judiciaire tenant au défaut de commencement de preuve la société Alterco se contentant de simples allégations quant à un éventuel non-respect de l’agrément délivré le 14 avril 2016. Elle oppose d’autre part l’inopposabilité du rapport produit en appel qui ne revêt aucun caractère contradictoire; elle dénonce sur ce point les conditions de réalisation de l’étude faite.
S’agissant de l’appel incident, elle considère que la persistance, avec laquelle la société Alterco continue à soutenir contre l’évidence que ses produits commercialisés ne seraient pas conformes aux normes applicables, constitue une véritable action de parasitisme ou de concurrence déloyale. Enfin, le comportement procédurier et abusif adopoté par la société Alterco justifie l’allocation d’une indemnisation.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de renvoi :
La société AB crémation demande à la cour le renvoi de l’affaire en raison de la production tardive d’un rapport d’essais qu’elle n’a pu soumettre à l’analyse contradictoire d’un autre laboratoire de compétence technique équivalente.
Cette demande de renvoi sera rejetée , la société AB crémation ayant pu faire valoir son argumentation et soumettre ce rapport d’essais à une analyse critique.
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La cour de cassation considère que ne sont pas nouvelles et partant sont recevables, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent. Il importe peu de changer de moyens y compris de présenter un fondement juridique différent, seul le but recherché importe.
En l’espèce, en première instance, la société Alterco a sollicité de faire interdiction à la société AB Crémation, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation, la vente, la diffusion, la promotion, la publication ou toute autre exploitation de ses cercueils en carton notamment sur ses sites internet, ainsi que de voir ordonner le retrait définitif du marché de tous les exemplaires des cercueils en carton, aux frais de la société AB Crémation, ainsi que de tout document commercial, catalogue, support promotionnel portant sur une reproduction de ces derniers, sous astreinte et enfin de voir ordonner le retrait définitif de toutes les mentions relatives à la conformité des cercueils de la société AB Crémation aux normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 à ses frais sur tous documents commerciaux, catalogues, supports promotionnels blogs, réseaux sociaux, sites internet, articles de presse et tous documents dématérialisés portant une reproduction de ces affirmations mensongères, sous astreinte.
En appel, la société Alterco réclame qu’il soit fait interdiction à la société AB Crémation de vendre sur le territoire français toutes les déclinaisons du modèle de cercueil KRAFT, sous astreinte , et à titre subsidiaire, qu’il lui soit fait interdiction de vendre sur le territoire français toutes les déclinaisons du modèle de cercueil KRAFT, en faisant référence à la norme NF D80-001 ou à la conformité aux tests de la norme sur leur emballage ou tout support commercial quel qu’il soit et ce sous astreinte.
Les prétentions présentées en appel par la société Alterco ne sont pas nouvelles mais apportent des précisions complémentaires en visant non pas une interdiction générale de vente portant sur tous les cercueils en carton, mais une interdiction partielle relative aux seules déclinaisons de cercueil Kraft avec une demande subsidiaire faisant référence à la norme NF D80-001.
De manière surabondante, il sera dit que cette référence aux seules déclinaisons de cercueil Kraft font suite au rapport d’essais établi le 8 octobre 2020 qui constitue un fait nouveau dans le cadre de la procédure d’appel et susceptible d’autoriser une reformulation des prétentions.
La recevabilité des prétentions exposées par la société Alterco sera donc constatée.
Sur le bien-fondé de la demande:
L’article 872 du code de procédure civile énonce que dans touts les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé tous les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 dispose que le président, peut, dans les mêmes limites 'et même en présence d’une contestation sérieuse’ prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2020, le président du tribunal de commerce a rejeté les prétentions soutenues par la société Alterco faisant état d’une contestation sérieuse estimant qu’il ne lui appartient pas d’interpréter 'des certificats d’accréditations, ni même de se prononcer sur l’agrégation des laboratoires et bureaux de contrôle cités'.
Il a ainsi retenu que la société AB Crémation a obtenu auprès du Ministère des affaires sociales et de la santé un arrêté d’agrément l’autorisant à commercialiser un modèle unique de cercueil entièrement en carton après l’obtention d’un avis favorable donné le 14 avril 2016 par le comité d’experts spécialisées de l’ANSES qui ont constaté que 'l’évaluation des propriétés mécaniques et de combustibilité a été faite suivant les normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3".
Le juge des référés en a déduit que la société AB Crémation est fondée à faire état de son agrément qui implique nécessairement sa conformité aux normes litigieuses constatées par le laboratoire LNE , figurant parmi les organismes accrédités pour vérifier le respect du produit aux normes susvisées.
Au cas d’espèce, la société Alterco dénonce un trouble manifestement illicite qui permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Elle soutient que la société AB Crémation se livre à une pratique commerciale déloyale constituant un trouble illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Elle dénonce à cette fin la commercialisation illicite d’un produit présentant prétendument les normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 alors qu’elle démontre par la réalisation de tests de produits Kraft effectués sous contrôle d’huissier le 8 septembre 2020 auprès du laboratoire FCBA que les cercueils vendus par l’intimée ne respectent pas les exigences de la norme ni même les exigences de l’arrêté du 20 décembre 2018.
En l’état, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de rappeler que la société AB Crémation commercialise des cercueils en carton ondulé destinés à la crémation en vertu d’un arrêté d’agrément délivré le 31 mai 2016 par le Ministère des affaires sociales et de la santé après un avis conforme rendu le 14 avril 2016 par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail , retenant que 'l’évaluation des propriétés mécaniques et de combustibilité a été faite suivant les normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3" dont la conformité du 'cercueil écologique AB Crémation' a été retenue après des tests effectués les 18 mars, 10 avril et 3 novembre 2015 par le laboratoire LNE , qui a été accrédité par le COFRAC pour 'les activités d’analyse/essais/étalonages en équipements industriels et produits d’ingenierie/ tout équipement et produit (industriel et de consommation) soumis à des essais en environnement climatique et mécanique'.
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier les conditions d’accréditation données aux organismes, dont le laboratoire LNE, pour vérifier le respect du produit aux normes susvisées ni de donner une appréciation sur les certificats d’accréditations.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, la société Alterco se prévaut d’un rapport d’essais établi le 8 octobre 2020 par l’institut FCBA, accrédité par le COFRAC, portant sur des tests réalisés sur deux cercueils en carton commercialisés par la société AB Crémation (pièce1), les produits ayant été livrés sous le contrôle de Me Houtart, huissier de justice, pour en assurer leur traçabilité, celle-ci attestant de la commande de deux cercueils Kraft auprès de l’intimée et de leur livraison auprès de FCBA (pièce 2).
Elle considère que ce rapport révèle le non-respect des normes AFNOR NF D80-001-1 et D80-001-3 tout en précisant que les tests effectués par LNE en 2015 sont litigieux dans la mesure où ils portent sur des cercueils qui ne sont plus commercialisés aujourd’hui comme le démontre l’absence de renforcement au niveau des poignées, et ne respectent pas la norme NF D80-001 qui impose une mise en charge du cercueil avant la réalisation des tests, soit pour le cercueil testé d'1m90 une charge de 104 kg ce qui n’a certainement pas été le cas en 2015 car la mise en charge a été effacée.
Au préalable, il sera constaté que rien n’établit que les cercueils soumis à la vérification opérée par le laboratoire LNE soient différents de ceux analysés en 2020 par le laboratoire FCBA s’agissant de cercueils alvéolés en carton sans plus de précision. La société Alterco, qui allègue de l’absence du système renforcé au niveau des poignées sur le cercueil soumis à l’analyse de FCBA à la différence du cercueil présenté au laboratoire LNE, n’en justifie pas indiquant simplement que ce système 'ne semble plus être utilisé’ ce qui est contesté par la société AB Crémation.
Sur l’insuffisance de la charge dénoncée par la société Alterco, la validité des tests menés en 2015 ne peut à ce stade être remise en question faute d’élément suffisamment probant, le laboratoire LNE ayant attesté de la réalisation des essais issus de la norme NF D80-001-1 pour retenir la conformité du cercueil écologique AB Crémation.
Pour le surplus, les tests effectués en septembre 2020 par le FCBA mettent en évidence:
— une rupture constatée des assemblages ou des fixations des poignées avec fuite constatée au premier cycle de manoeuvre ; la poignée est arrachée sous 920 Newton (paragraphe 7.5 première partie de la norme);
— le test de résistance dévoile une déchirure latérale du caisson (paragraphe 7.7 partie 1);
— le test relatif à la résistance aux chutes démontre qu’après une simulation de chute, les coins du cercueil sont troués et laissent la possibilité d’y insérer une cale de 5mm.
Il sera relevé en premier lieu que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise établi de manière non contradictoire, peu important que ce rapport ait été soumis à la libre discusssion des parties sauf à méconnaître les dispositions issues des articles 9 du code de procédure civile et 6&1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ce qui est le cas manifestement des essais produits par la société Alterco réalisés de manière non contradictoire.
De manière surabondante, le rapport d’essais du 8 octobre 2020 ne se réfère pas exclusivement à la norme NF D80-001-1 mais intègre dans son analyse l’arrêté du 20 décembre 2018 , ses annexes 1 et 2 pris en application de l’article R 2213-25 du code général des collectivités territoriales qui définit les caractéristiques applicables aux cercueils et fixe les modalités de réalisation des essais destinés à vérifier le respect des caractéristiques.
S’il est dit que l’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2019, toutefois la lecture de cet arrêté met en évidence l’existence d’une période transitoire qui autorise la commercialisation des cercueils agréés selon les modalités de l’ancien article R 2213-25 du code général des collectivités territoriales, se réfèrant aux normes en cause, et ce jusqu’au 30 juin 2021 ce qui est le cas pour la société AB Crémation.
Aussi, à supposer que les essais produits démontrent une inadéquation entre les cercueils vendus par la société AB Crémation et les caractéristiques prévues par l’arrêté du 20 décembre 2018 ainsi que la norme NF D80-001-1 , la société AB Crémation bénéficie d’une période transitoire permettant la commercialisation desdits cercueils jusqu’au 30 juin 2021 qui respectent la norme telle que définit par l’ancien article R 2213-25 du code général des collectivités territoriales .
L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas démontrée.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la société AB Crémation:
La société intimée sollicite diverses indemnités provisionnelles liées au caractère abusif de cette procédure; elle réclame ainsi la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de l’action de parasitisme et de concurrence déloyale menée par la société ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’appel abusif.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus de celui-ci.
Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute ce qui est le cas en l’espèce .
La société AB Crémation ne caractérise pas en effet de la part de la société Alterco, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, d’ agissements constitutifs d’un abus de droit de sa part.
De même, elle ne démontre pas l’existence d’une action qualifiée de parasitisme et de concurrence déloyale ni d’un préjudice.
Ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande dommages-intérêts.
Pour le surplus, la société AB Crémation sera déboutée de la demande présentée au titre de l’appel abusif.
- Sur les frais de l’instance :
La société Alterco, qui succombe, devra supporter les entiers dépens et payer à la société AB Crémation une somme équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute la société AB crémation de sa demande de renvoi,
Dit recevables les prétentions exposées par la société Alterco,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société AB Crémation de sa demande présentée au titre de l’appel abusif,
Condamne la société Alterco à payer à la société AB crémation la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alterco aux dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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