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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 30 janv. 2020, n° 20/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMONIAL c/ SARL BERTRAND-DEMANES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
N° RG 20/00018 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TVZX
NATURE : A.E.P.
Du 30 JANVIER 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL
Me Philippe RIGLET,
Me Stéphane CHOUTEAU ,
SARL X-Y
Me Martine DUPUIS,
Me Cyril TOURNADE,
ORDONNANCE DE REFERE
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Janvier 2020 où nous étions Mme Fabienne PAGES, Président de chambre, assistée de Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier en Pré affectation, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMONIAL anciennement dénommée Société PRIMAXIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe RIGLET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et de Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
DEMANDERESSE
ET :
SARL X-Y
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Cyril TOURNADE de la SCP NMGC AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier en Pré affectation.
La SARL X Y fait citer la Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE devant le tribunal de commerce par assignation en date du 09 août 2018 en vue du paiement de la somme totale de 551 758,33 euros.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 novembre 2019 entre autres dispositions, condamne la Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE précédemment dénommée Primaxia à payer à la SARL X Y la somme de 200 000 € à titre d’indemnité compensatrice en application des dispositions de l’article L 134'2 du code de commerce, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile le tout assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
La Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2019 et intime la SARL X Y.
La société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE fait citer par acte d’huissier en date du 26 décembre 2019 la SARL X Y devant le premier président de la cour d’appel de Versailles en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande l’aménagement de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé en application des dispositions des articles 517 à 522 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL X Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision contestée soit le paiement de la somme de 200 000 € au vu de ses facultés financières.
Elle fait également valoir l’absence de faculté de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision.
La société X Y demande de la dire irrecevable en sa demande, de dire que le jugement a d’ores et déjà été exécuté par la saisie attribution opérée le 07 janvier 2020 et par conséquent de la débouter, à titre subsidiaire dire qu’il n’y a aucune conséquence manifestement excessive ni lieu à aménagement de l’exécution provisoire et en tout état de cause demande sa condamnation à lui payer 5000 euros au titre de la procédure abusive et 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure ne concerne pas l’arrêt de l’exécution provisoire et donc le fondement juridique visé est inopérant, que la décision entreprise a été éxécutée et que c’est en parfaite connaissance de la situation financière de la Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMONIALE que l’exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal de commerce s’agissant d’une filiale à 100 % de la Société Générale et s’il était retenu que sa santé financière devrait être affectée par cette condamnation il serait alors nécessaire qu’elle fournisse une garantie.
Elle s’oppose à l’aménagement, la requérante ne s’étant pas opposée à sa demande d’exécution provisoire devant le tribunal et considère que la procédure est abusive n’ayant pas d’autre objectif que de lui imposer une ènième procédure pour lui faire baisser les bras.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si suite à la réforme de l’exécution provisoire l’article 524 du code de procédure civile a été modifié il demeure que l’article 524 ancien reste applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 et donc à la présente espèce .
En application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives .
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celle de remboursement de la partie adverse.
Le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. Cependant, la saisie attribution pratiquée le 07 janvier 2020 sur le compte bancaire de la Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE si elle est fructueuse ne vaut pas paiement des sommes saisies de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La requérante fait valoir qu’elle conteste la qualité d’agent commercial retenue par le tribunal de commerce qui fonde sa condamnation, statut qui n’est pas compatible avec l’activité immobilière exercée par la société X Y et que 11 autres sociétés dont elle a révoqué le mandat revendiquent judiciairement cette qualification et donc une indemnisation à son encontre représentant des sommes considérables qui mettront en péril sa survie car son exercice 2018 était déficitaire de 2 321 782 euros soit la moitié de ses capitaux propres.
Elle ajoute que les facultés de remboursement de la société X Y qui ne bénéficie plus des conditions de rémunération particulièrement avantageuses qu’elle lui avait consenti sera manifestement dans l’incapacité de dégager un chiffre d’affaire permettant son remboursement.
Cependant la Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE est particulièrement mal venue de se prévaloir du choix qu’elle a fait en 2018 de se séparer de tous ses mandataires et en l’état n’établit pas qu’elle a été condamnée avec exécution provisoire à les indemniser.
De plus appartenant au groupe Société Générale elle est manifestement en mesure de mobiliser les fonds nécessaires pour satisfaire aux condamnations encourues et au cas présent la saisie pratiquée sur son compte bancaire créditeur de 846 305 euros suffit à démontrer sa capacité financière.
Elle n’établit pas davantage que la situation financière de la société X Y
l’exposera à un risque d’insolvabilité en cas d’infirmation.
N’établissant pas un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution du paiement contesté ; elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour les mêmes motifs il n’apparaît pas utile d’ordonner la consignation des fonds dans l’attente de l’arrêt de la cour.
La société X Y qui n’établit pas de la part de la Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE une attitude dolosive ou une intention de nuire sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société X Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il lui sera alloué à ce titre une somme à ce titre. .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons la Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE recevable en ses demandes.
Déboutons la Société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes.
Déboutons la société X Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamnons la société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE à payer à la société X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMOINE aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier en pré-affectation
LE GREFFIER EN PRE AFFECTATION LE PRESIDENT
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