Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 avr. 2021, n° 18/08979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 novembre 2018, N° 14/09634;10cab10J |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/08979 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDK4 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 15 novembre 2018
RG : 14/09634
ch n°10 cab 10 J
A
Société EURL X
C/
SAS REGIE THIEBAUD
Société DE L IMMEUBLE […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 27 Avril 2021
APPELANTES :
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET G H, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON, toque: 876
L’EURL X représentée par son gérant en exercice,
M. B X
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET G H, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON, toque: 876
INTIMÉS :
La société REGIE THIEBAUD SAS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 193
Le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […], représenté par son syndic la […] le siège social est sis […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PRIOU – MARGOTTON, avocats au barreau de LYON, toque : T.1287
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2021
Date de mise à disposition : 27 Avril 2021
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et C D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— C D, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. E A et Mme Z A épouse X sont propriétaires indivis notamment du lot […] (local en rez-de-chaussée) de l’immeuble sis […] à Lyon 6e et soumis au statut de la copropriété. Mme X est en outre propriétaire du lot n°25 (local en rez-de-chaussée).
L’EURL X, dirigée par M. B X, exploite un café restaurant sous l’enseigne «KFE Thiers» dans les lots n°25 et […] qu’elle loue suivant baux commerciaux.
Le 18 septembre 1999, des fissures sont apparues sur l’immeuble consécutivement à l’édification d’un bâtiment sur plusieurs niveaux à l’angle des rues de Genève et d’Hanoi. En 2010, le désordre s’étant aggravé, des étais ont été disposés devant les baies vitrées de l’établissement de l’EURL X donnant sur la rue Hanoi.
Le 10 avril 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation des travaux de renforcement de façade et de menuiserie.
Se plaignant de la non-réalisation des travaux, l’EURL X et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, par acte du 31 juillet 2014, la société Régie Thiebaud et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (ci après désigné le syndicat des copropriétaires), afin d’obtenir leur exécution et l’indemnisation de leur préjudice.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2014.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Régie Thiebaud,
— débouté Mme X de sa prétention indemnitaire,
— débouté l’EURL X de sa prétention indemnitaire,
— condamné in solidum Mme X et l’EURL X aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme X à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL X à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme X et l’EURL X à payer à la société Régie Thiebaud la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 26 décembre 2018, l’EURL X et Mme X ont interjeté appel des
dispositions de ce jugement à l’exception de celle ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Régie Thiebaud.
Au terme de conclusions notifiées le 27 février 2020, l’EURL X et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1384, 1719, 1984 et 1998 du code civil, 14, 17 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger l’EURL X recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— juger Mme X recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter 'le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […] et le Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic, la Régie Thiebaud,' de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la Régie Thiebaud de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 15 novembre 2018 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Régie Thiebaud et rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive formée par la Régie Thiebaud,
— infirmer le jugement du 15 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme X et l’Eurl X de leurs demandes ;
— condamner solidairement la Régie Thiebaud et le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic, la Régie Thiebaud, à payer à Mme Z X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement 'la Régie Thiebaud ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […] et le Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic, la Régie Thiebaud', à payer à l’Eurl X la somme de 106 311,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement 'la Régie Thiebaud ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […] et le Syndicat des copropriétaires du […]' à payer à l’Eurl X la somme de 6 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement 'la Régie Thiebaud ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires du […] et le Syndicat des copropriétaires du […]' à payer à Mme Z X la somme de 6 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement 'la Régie Thiebaud ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […]' aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Jacques Aguiraud et G H.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 août 2019, la société Régie Thiebaud demande à la cour de :
À titre principal,
— dire et juger que les demandes de la société X et de Mme X sont irrecevables compte tenu de la clause de renonciation à recours contenue dans le bail commercial,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Régie Thiebaud, qui a fait toute diligence pour qu’il soit remédié aux désordres, n’a commis aucune faute,
— dire et juger que le retard apporté à la réalisation des travaux était entièrement imputable à la famille X elle-même,
— dire et juger que la société X et Mme X sont dans l’incapacité de justifier sérieusement d’un préjudice indemnisable,
En conséquence,
— débouter la société X et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme non fondées,
Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa prétention indemnitaire,
— débouté la société X de sa prétention indemnitaire,
— condamné in solidum Mme X et la société X à payer à la société Régie Thiebaud la somme de 2 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme X et la société X aux dépens,
Réformant sur le surplus,
— dire et juger que l’action présente un caractère abusif au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société X et Mme X à payer à la société Régie Thiebaud les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
— 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum la société X et Mme X en tous les dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées le 30 septembre 2019, le Syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a débouté Mme X et la société X de l’ensemble de leurs demandes,
Par conséquent,
— dire et juger que Mme X ne rapporte ni la preuve d’une quelconque faute commise par le Syndicat des copropriétaires à son encontre, ni l’existence d’un quelconque préjudice indemnisable,
— dire et juger que le comportement de Mme X est à l’origine de l’inexécution des travaux votés lors de l’Assemblée Générale du 10 avril 2013 et de la convocation d’une nouvelle Assemblée Générale du 30 juillet 2014,
— dire et juger que la Régie Thiebaud, ès-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires, a transmis par deux fois à Mme X un chèque de 15 900 euros, la demande de Mme X de voir condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15 900 euros au titre des travaux de menuiserie est dès lors infondée,
Dès lors,
— dire et juger infondée l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme X,
— dire et juger que l’EURL X ne rapporte ni la preuve d’une quelconque faute commise par le Syndicat des copropriétaires à son encontre, ni l’existence d’un quelconque préjudice indemnisable,
— dire et juger qu’en vertu du bail mixte d’habitation et commercial du 16 mars 2009 le lot n°25 n’a jamais été destiné à l’usage d’une salle de restauration, mais affecté à l’habitation,
— dire et juger qu’en application de l’article 18 du bail mixte d’habitation et commercial du 16 mars 2009 l’EURL X a renoncé à tous recours contre le Syndicat des Copropriétaires pour quelque préjudice que ce soit,
Dès lors,
— dire et juger infondée l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société X,
Par conséquent,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
— débouter la société EURL X de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que dans l’hypothèse où la responsabilité du Syndicat des copropriétaires devait être retenue que ce soit à l’égard de Mme X ou de la société X, le Syndicat des copropriétaires serait alors relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre par la Régie Thiebaud,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X à payer au Syndicat des copropriétaires Lyon la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme X et la société EURL X au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Margotton, avocat sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et
moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les «demandes» tendant à voir «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La régie Thiebaud soutient que la demande de l’EURL X formée à son encontre est irrecevable. Elle se prévaut de la clause de non recours 'envers l’immeuble en copropriété’ figurant dans le bail commercial signé entre Mme X et l’EURL.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la formule 'immeuble en copropriété’ ne peut s’entendre que du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et non du syndic à titre personnel, et retenu en conséquence que le syndic dont la responsabilité personnelle est recherchée ne peut invoquer le bénéfice de cette clause de non recours.
Sur les demandes indemnitaires de Mme Z X et de l’EURL X
Mme X et L’EURL X reprochent, comme en première instance, au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et au syndic à titre personnel de ne pas avoir fait réaliser immédiatement les travaux, notamment de renforcement de la façade, décidés lors de l’assemblée générale du 10 avril 2013.
Mme X soutient qu’il a fallu attendre que les copropriétaires se prononcent une seconde fois le 30 juillet 2014 et que L’EURL X et elle-même assignent le syndicat des copropriétaires et le syndic pour que ce dernier fasse réaliser ces travaux au début du mois de décembre 2014. Elle conteste s’être opposée à la réalisation de ces travaux.
Elle fait valoir que son préjudice est caractérisé par le fait qu’elle a été dans l’impossibilité d’assurer une jouissance paisible du bien à son locataire, l’EURL X, et de jouir elle-même paisiblement de ses droits de propriétaire-bailleur ; par la nécessité de relancer de manière incessante la régie Thiebaud et le syndicat des copropriétaires aux fins de les voir respecter leurs obligations, le temps considérable passé à gérer ces difficultés, les tracasseries liées à la dangerosité du local loué, des morceaux de pierre et de plâtre étant tombés à plusieurs reprises risquant de blesser gravement le locataire et toute personne employée par ce dernier ; l’obligation d’avancer des sommes conséquentes ; et qu’en tout état de cause, elle a bien subi un préjudice personnel, certain et direct résultant de la lenteur excessive du délai de réalisation des travaux, des sommes qu’elle a dû avancer en raison de la carence de la régie Thiebaud, et de la lenteur excessive dont a fait preuve cette dernière pour l’envoi du chèque de 15 600 euros , du temps qu’elle a consacré à gérer ces difficultés et de la procédure judiciaire qu’elle a été contrainte d’engager.
La régie Thiébaud fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute ; qu’elle a fait le nécessaire en sa qualité de syndic à compter du jour où elle a été informée de l’aggravation des désordres en prenant des mesures conservatoires, en mandatant une entreprise pour établir un diagnostic et préconiser les
solutions, en recueillant les devis afférents aux travaux de reprise et en soumettant à l’assemblée générale les résolutions nécessaires à l’exécution des travaux ; que le retard pris dans l’exécution des travaux qui ont été décidés lors de l’AG du 10 avril 2013, est entièrement imputable aux membres de la famille X qui n’étaient pas à jour du règlement des charges, et tout particulièrement à Mme Z X qui s’est opposée à toute intervention sur les parties privatives, exigeant de percevoir le coût des travaux qu’elle entendait faire réaliser par l’entreprise de son choix ; qu’une nouvelle assemblée a donc du statuer le 30 juillet 2014, au cours de laquelle Mme Z I et M. B X se sont curieusement abstenus alors que le vote avait pour objet de leur donner satisfaction.
Elle souligne que Mme Z X ne communique aucune pièce établissant le préjudice qu’elle allègue ; qu’elle invoque le fait qu’elle n’aurait pas été en mesure d’assureur à son locataire (dont le gérant et seul associé est son fils), une jouissance paisible des lieux alors qu’il résulte du bail qu’elle verse aux débats qu’une clause de non recours a été stipulée.
Elle fait observer que la partie du local commercial concernée par les désordres est affectée à usage de dépôt et non de restaurant de sorte que l’EURL X ne peut pas soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité de l’exploiter comme salle de restaurant ; d’autant qu’elle ne communique aucun document de nature à établir que le projet allégué d’aménager cette partie avait été sérieusement envisagé (étude, devis ou autre) ; que le chiffrage de son préjudice sur la base d’un chiffre d’affaires est dépourvu de sérieux ; qu’elle demande 100 000 euros à titre de dommages-intérêts sans fournir de pièce notamment comptable, et alors que ce montant représente au vu de ses comptes publiés au RCS de 2011 à 2014, vingt ans de résultat d’exploitation ; que la perte de chance invoquée pour la première fois en cause d’appel pour tenter de justifier la demande de dommages-intérêts, n’est étayée par aucun justificatif comptable, la société X se contentant de procéder par affirmation notamment quant au prix moyen des repas et du taux de marge brute.
Le syndicat des copropriétaires conteste avoir commis une faute et soutient que Mme X et l’EURL X ne rapportent la preuve ni de l’existence d’une faute de sa part ni d’un quelconque préjudice indemnisable, soulignant notamment que c’est le comportement de Mme X qui est à l’origine de l’inexécution des travaux votés lors de l’assemblée générale du 10 avril 2013 et de la convocation d’une nouvelle assemblée générale le 30 juillet 2014. Elle précise que le bail de 2009 de l’EURL est un bail mixte d’habitation et commercial, et que le lot 25 qu’elle loue n’a jamais été destiné à l’usage d’une salle de restaurant mais affecté à l’habitation.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu’au vu tant de l’ensemble des faits intervenus entre l’assemblée générale du 10 avril 2013 ayant notamment voté les travaux de renforcement des façades (parties communes) et de menuiserie (parties privatives) nécessaires pour remédier aux désordres, l’assemblée générale du 30 juillet 2014, l’achèvement des travaux en décembre 2014, et le règlement de la somme de 15 9000 euros à Mme X le 18 mai 2015, que de l’examen des comptes, Mme X et l’EURL X ne rapportent pas la preuve d’une faute du syndic et/ou du syndicat des copropriétaires.
Mme X et l’EURL X ne font état d’aucun élément nouveau et ne communiquent aucune nouvelle pièce en cause d’appel concernant la faute, élément essentiel de leur action en responsabilité à l’encontre du syndic et du syndicat des copropriétaires et dont la charge de la preuve leur incombe.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les préjudices allégués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X et l’EURL X de leurs demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
La Société Régie Thiebaud ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère abusif de l’action
engagée par Mme X et l’EURL X. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement doit être confirmé s’agissant des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X et l’EURL X doivent être condamnés in solidun aux dépens d’appel et à payer à la Société Régie Thiebaud et au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Z X et l’EURL X à payer à la société Régie Thiebaud la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Z X et l’EURL X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société Régie Thiebaud, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Z X et l’EURL X aux dépens d’appel ;
Autorise Maître Margotton, avocat qui en a fait la demande, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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