Infirmation partielle 18 juin 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 juin 2021, n° 18/18335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 octobre 2018, N° F17/01891 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N° 2021/ 201
RG 18/18335
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLYZ
Association SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILLE
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2021 à :
- Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01891.
APPELANTE
Association SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILLE, demeurant Hippodrome Marseille-Vivaux – 190, Boulevard Mireille Lauze – 13010 MARSEILLE
Représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant 2 rue de Rotterdam – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Antérieurement à l’année 2005, les deux hippodromes de Marseille étaient gérés par deux associations différentes, l’hippodrome de Pont de Vivaux étant géré par l’Association Hippique du Sud Est.
Y X a été embauché par cette association à compter du 14 novembre 1995 en qualité de chef d’équipe ayant la responsabilité des espaces verts et des pistes de l’hippodrome de Pont de Vivaux.
A compter du 1er février 2005, dans le cadre du rapprochement des deux associations gérant chacune l’un des deux hippodromes de Marseille, une seule entité a été créée : le Groupement Technique des Hippodromes de Marseille, association créée en vue de la gestion des services communs des deux hippodromes.
Le contrat de travail de Y X a été transféré dans cette association.
Par avenant avec effet du 1er novembre 2009, le salarié a été affecté sur un poste de responsable des espaces verts.
Par lettre en date du 2 juillet 2012, le Groupement Technique des Hippodromes de Marseille a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, entretien fixé au 11 juillet 2012.
Le 26 juillet 2012, une mise à pied de trois jours lui a été notifiée.
Y X a sollicité l’annulation de cette sanction devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Marseille qui a débouté le salarié en considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Y X a saisi le Conseil au fond et a été débouté par un jugement du 21 mars 2013.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement.
A compter du 1er juillet 2004, le contrat de travail a été transféré à l’association Société Hippique de Marseille en application de l’article L.l224-1 du contrat de travail.
Y X a été débouté de son appel concernant la sanction disciplinaire du 26 juillet 2012 par un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 11 mars 2016.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 4 août 2015, licenciement qui lui a été notifié le 18 août 2015.
Par acte du 12 janvier 2016, il a saisi le Conseil des Prud’hommes de céans en contestation de ce licenciement économique.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 13janvier 2016.
L’affaire a été radiée le 28 juin 2017 pour défaut de diligence de la partie demanderesse, et réinscrite au rôle le 8 août 2017.
Par jugement de départage du 31 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
— dit que le licenciement de Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne de ce chef l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE à payer à Y X la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne l’Association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE à rembourser à l’organisme POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Y X à hauteur de six mois,
— condamne l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE à payer à Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— précise que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— rejette toute autre demande,
— condamne l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE aux dépens.
L’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE demande à la cour de :
— recevoir la SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE en son appel et le déclarer fondé.
A titre principal
Vu les dispositions de l’article R 1452'6 du code du travail, applicable à l’espèce,
— dire et juger que les demandes de Monsieur X sont irrecevables au regard du principe de l’unicité de l’instance,
— réformer en ce sens le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 31 octobre 2018,
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire
— constater l’existence d’un motif économique
— dire et juger que l’employeur a respecté son obligation de reclassement
— constater que l’employeur n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure relative aux critères d’ordre des licenciements
— réformer en ce sens le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 31 octobre 2018
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a jugé inopposable à Monsieur X le principe de l’unicité de l’instance du fait du transfert de son contrat de travail à l’ASSOCIATION HIPPIQUE DE MARSEILLE le 1er juillet 2014.
— confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur X dénué de cause réelle et sérieuse.
— condamner la Société HIPPIQUE DE MARSEILLE à payer à Monsieur X la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
— condamner la Société HIPPIQUE DE MARSEILLE à verser à Monsieur X la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
— condamner la Société HIPPIQUE DE MARSEILLE à verser à Monsieur X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la même aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 avril 2021 ;
SUR CE
- Sur l’irrecevabilité de la demande en raison du principe d’unicité de l’instance
L’article R 1452-6 du Code du Travail tel qu’applicable à l’époque, énonce :
« Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des Prud’hommes ».
L’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE soulève l’irrecevabilité de la demande en se prévalant de cet article qui obligeait le demandeur à faire valoir toutes les demandes découlant de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail dans le cadre d’une instance unique et lui interdisait de présenter après l’extinction de cette instance les demandes dont il aurait omis ou négligé de se prévaloir, la rigueur de ce principe étant par ailleurs atténuée par la possibilité pour le demandeur de formuler des demandes nouvelles à tout moment dans la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel.
Elle rappelle que, de principe, cet article visait les demandes dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement non pas à la saisine du conseil de prud’hommes mais à l’extinction de l’instance dont il était primitivement saisi.
En conséquence, le principe de l’unicité de l’instance prud’homale interdisait l’introduction des demandes nouvelles dès lors que l’instance initiale était éteinte pour quelque cause que ce soit.
Monsieur X prétend que , de principe, en cas de transfert du contrat de travail d’une entreprise à une autre, par effet de l’article L 1224-1 du Code du Travail (ancien article L 122-12 alinéa 2), les demandes successives présentées par le salarié contre l’ancien et le nouvel employeur ne sont pas considérées comme dirigées contre la même partie.
Par conséquent, la demande ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l’unicité de l’instance.
En l’espèce, Monsieur X avait initialement saisi le Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE le 24 octobre 2012 , à l’encontre du GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES DE MARSEILLE , qui était alors son employeur , pour solliciter l’annulation d’une sanction disciplinaire en date du 26 juillet 2012, lequel avait rendu un jugement le 21 mars 2013.
Par la suite, Monsieur X Z appel et un arrêt était rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 11 mars 2016.
Entre-temps, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré le 1er juillet 2014 à l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE.
Monsieur X a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE notifié le 19 août 2015 qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes le 12 janvier 2016.
M. X avait certes connaissance de son licenciement avant que la cour d’appel ne statue dans le cadre de l’affaire l’opposant à son ancien employeur.
L’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE était certes présente en appel mais en tant que venant aux droits du GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES DE MARSEILLE et non en tant qu’employeur de M. X, depuis le transfert de son contrat de travail intervenu, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, le 1er juillet 2014.
Il s’en suit que, comme il a été jugé en première instance, les deux instances engagées contre le salarié n’étaient pas dirigées contre la même partie , de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance ne peut lui être opposée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de la demande soulevée.
- Sur le licenciement économique
1) le motif économique
Selon l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Quant aux difficultés économiques, il est jugé qu’elles doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 août 2015 , qui fixe les limites du litige stipule :
« Monsieur,
Envisageant de procéder à votre licenciement pour motif économique, nous vous avons convoqué, selon lettre en date du 23 juillet 2015, à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 août dernier au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement et recueilli vos explications.
Après réflexion, et dans la mesure où aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée malgré les recherches effectuées, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique reposant sur les difficultés économiques indiquées dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et rappelées ci-après.
En effet, par lettre en date du 7 janvier 2015, les Sociétés Mères, FRANCE GALOP et LE TROT, nous ont demandé de mettre en oeuvre un plan de redressement de l’Entreprise basé sur une prévision d’économie
chiffrée à appliquer dès 2015.
Ce plan doit prévoit :
— une réduction de la masse salariale de 600 k€ par rapport aux comptes arrêtés à la fin de l’année 2013, en euros constants, correspondant à 7 ou 8 ETP, qui débuterait en 2015 pour s’étaler jusqu’au 31 décembre 2017,
— une augmentation de 5 % des droits de piste du centre d’entraînement de CABRIES dès cette année avec application par la suite d’un taux d’augmentation indiciel annuel,
— une augmentation des fermages des boxes en appliquant chaque année l’indice des fermages.
Les Sociétés Mères nous demandent, dans cette correspondance, de nous engager à fournir tous les efforts nécessaires pour réaliser un maximum d’économies et de trouver des sources de financement afin de résorber le déficit structurel de l’Entreprise.
De même, dans une correspondance du 18 février 2015, les Ministères de Tutelle Finances et Agriculture, à la suite du contrôle opéré, parviennent aux mêmes conclusions et aux mêmes préconisations.
En effet, le Ministère des Finances n’a pu approuver notre budget 2015 qui affiche une prévision de déficit d’exploitation de 897 k€, en constatant que cette précision fait suite à 5 années consécutives de déficit :
— 2010 : – 447 k€
— 2011 : – 280 k€
— 2012 : – 525 k€
— 2013 : – 815 k€
— 2014 : – 930 k€
Après avoir constaté que des efforts ont été accomplis au cours des deux dernières années afin de réduire les charges d’exploitation, le contrôleur général a cependant conclu à l’insuffisance de ces mesures et à la nécessité, comme le préconisent les sociétés mères, de procéder à une réduction de la masse salariale sur trois ans.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le licenciement qui vous concerne, votre poste étant purement et simplement supprimé.
Malgré l’examen exhaustif de la situation, aucune solution de reclassement interne n’a pu être trouvée et les recherches de reclassement externe entreprises auprès d’autres sociétés hippiques se sont avérées vaines. …'
Le motif économique invoqué est donc les difficultés économiques récurrentes de l’employeur.
Ce dernier les démontre par la production des bilans des années précédentes qui font ressortir un déficit très important.
Pour 2011, le bilan fait ressortir un déficit :
— 447 373 € pour l’année 2010
— 279 874 € pour l’année 2011
Le bilan de l’année 2012 fait apparaître un déficit de :
— 524 623 € pour l’année 2012
S’agissant des bilans de l’année 2013 et 2014, il y est, également, fait mention de déficits importants :
— 814 563 € pour l’année 2013
— 930 453 € pour l’année 2014.
L’employeur produit encore la lettre du 7 janvier 2015 adressée par les sociétés de tutelle FRANCE GALOP et LE TROT et demandant à la Société Hippique de Marseille de mettre en place un plan de redressement débutant au cours de l’année 2015, et prenant en fin d’année 2017, incluant trois mesures :
— une réduction de la masse salariale de 600 k€ par rapport aux comptes arrêtés à la fin de l’année 2013, en euros constants, correspondant à 7 ou 8 ETP, qui débuterait en 2015 pour s’étaler jusqu’au 31 décembre 2017.
— une augmentation de 5 % des droits de piste du centre d’entraînement de Cabriès dès cette année avec application par la suite d’un taux d’augmentation indiciel annuel.
— une augmentation des fermages des boxes en appliquant chaque année l’indice des fermages.
L’employeur verse également aux débats courrier adressé par le Ministère des Finances, le 18 février 2015, qui indique :
« Nous souhaiterions formuler un certain nombre d’observations à propos de la situation financière de votre société et de votre budget 2015. M. A B, contrôleur général, a régulièrement appelé votre attention et celles des membres de votre Conseil sur la dégradation de cette situation au cours de ces deux dernières années, mettant l’accent en particulier sur la baisse régulière et préoccupante du niveau de votre trésorerie (757 K€ à la fin 2013, contre 3 000 k€ à fin 2009 et encore 1 550K€ à fin 2012). La situation s’est encore dégradée. En 2014, l’activité de votre société ne permet pas de reconstituer cette trésorerie et les investissements ont nettement été réduits, ce qui est fortement préjudiciable à terme. L’élément positif est que votre société est peu endettée.
Par ailleurs, nous avons bien noté que votre commissaire aux comptes a déclenché il y a quelques mois une procédure de pré-alerte pour manifester également son inquiétude.
Le budget 2015 affiche une prévision de déficit d’exploitation de 897 € (puisque l’intéressement versé par les sociétés mères serait de 3 577 k€). Cette prévision fait suite à cinq années de déficit.
[']
Il est vrai que votre société doit faire face à des dotations aux amortissements importantes, mais les résultats des dix dernières années montrent que l’activité de la société est structurellement déficitaire.
['.]
Comme l’a mentionné le contrôleur général lors du dernier Conseil d’administration des efforts ont été réalisés ces deux dernières années pour réduire certaines charges d’exploitation. Mais ces efforts sont aujourd’hui manifestement insuffisants.
[']
La situation financière très préoccupante de votre société, la nécessité encore une fois d’anticiper tout problème de trésorerie dans le courant de l’année 2015 et les discussions en cours avec les sociétés mères nous conduisent à vous demander de nous transmettre avant le 31 mars 2015 au plus tard, une version rectifiée de votre budget 2015, faisant apparaître ne réduction sensible du déficit d’exploitation, avec l’objectif de le ramener sous les 400 K€. »
Le motif économique est donc établi.
Par ailleurs, l’employeur démontre par la production du registre du personnel et le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel que le poste du salarié a bien été supprimé, ses tâches redistribuées et qu’il n’a pas été remplacé.
Il prouve également qu’il ne fait pas partie d’un groupe.
En effet, les sociétés mères FRANCE GALOP et LE TROT, sociétés organisatrices de courses, toutes deux associations régies par les dispositions de la loi de 1901, ont, sous la tutelle des ministères de l’agriculture, des finances et de l’intérieur, notamment pour missions dans leur domaine respectif, le galop et le trot, l’élaboration et la tenue du code des courses, le bon fonctionnement de la prise des paris sur les hippodromes, la détection et la répression du dopage, l’organisation au plan national des courses, la délivrance des autorisations de faire courir, d’entraîner et de monter'
Et l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE est une association indépendante qui gère les deux hippodromes de la ville de Marseille et organise des courses hippiques dans le cadre des règles nationales définies et selon un calendrier élaboré par les sociétés organisatrices de courses au plan national que sont FRANCE GALOP et LE TROT.
Il en résulte que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau de l’employeur et non du secteur d’activité d’un groupe inexistant au sens de l’article L 1233-3 du code du travail.
Il s’en suit que le motif économique du licenciement, compte -tenu de la dégradation sévère de la trésorerie imposant une réduction de la masse salariale, est établi, comme l’a dit le premier juge.
2) l’obligation de recherche des possibilités de reclassement
En application de l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie de l’entreprise.
En application de l’article 1315 du code civil, il incombe à l’employeur de justifier des recherches par lesquelles il prétend s’être entièrement libéré de son obligation, laquelle s’impose à lui dès que le licenciement est envisagé.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises et individualisées.
En l’espèce, l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE ne fait pas partie d’un groupe même si elle comporte plusieurs sites, Vivaux, Borély et Calas.
Il est constant qu’aucun poste de reclassement n’a été proposé au salarié.
L’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE ne justifie pas des recherches externes qu’elle
prétend avoir effectuées mais, en droit, elle n’y était pas tenue.
S’agissant du reclassement interne, l’employeur verse aux débats son registre du personnel qui fait apparaître qu’à l’époque du licenciement du salarié, compte-tenu des réductions d’effectif déjà intervenues dans le cadre des difficultés économiques constituées par un départ à la retraite non remplacé, de deux ruptures conventionnelles non remplacées, il n’existait aucun poste disponible sur les trois sites.
Le salarié ne peut se prévaloir utilement du fait qu’il aurait dû se voir proposer un poste sur l’hippodrome de Borély ou au centre d’entraînement de Calas car il n’y en avait pas de disponible ni se voir proposer un emploi de catégorie inférieure car il n’y en avait pas non plus.
En conséquence, l’employeur justifie d’une recherche de reclassement nécessairement infructueuse, au vu du faible effectif et de l’absence de poste disponible.
Il s’en suit que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
- Sur la violation des critères d’ordre
L’article L 1233-5 antérieur à la loi du 8 août 2016 énonce :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères définis pour fixer l’ordre des
licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
— les charges de familles, en particulier celles des parents isolés,
— l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,
— les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ».
L’article L 1233-7 ajoute :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L 1233-5 ».
De principe les règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent que lorsque l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
Donc, lorsqu’un emploi est supprimé, c’est dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié qu’il faut appliquer les critères de choix retenus par l’employeur.
La catégorie professionnelle se définit par les salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Et lorsque le salarié concerné par le projet de licenciement est le seul de la catégorie, il n’y a pas lieu à appliquer les critères d’ordre.
Or en l’espèce, M. X occupait le poste de responsable des espaces verts, poste créé en 2009 qui se caractérisait par :
— la création, l’aménagement et l’entretien d’espaces verts paysagés et fleuris sur les deux hippodromes de Marseille ainsi qu’au Centre d’entraînement de Calas
— la conduite du tracteur de herse lors des réunions de courses sur l’hippodrome de Marseille -Vivaux pour reconditionner la piste de trot
— divers petits travaux d’entretien (peinture, lavage du matériel, etc…)
Et, au vu du registre du personnel, il était le seul dans sa catégorie.
En conséquence, l’employeur n’avait pas à appliquer les critères d’ordre de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les autres demandes
Le salarié qui succombe supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé recevable la demande de M. X .
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute M. X de toutes ses demandes.
Déboute l’association SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MARSEILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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