Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 mai 2017, n° 16/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 26 novembre 2015, N° 12/00354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2017 DU 23 MAI 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00890
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 25 Mars 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 12/00354, en date du 26 novembre 2015,
APPELANTE :
SARL POLY COMMERCE, RCS CHALONS EN CHAPAGNE 509 844 205, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE,
INTIMÉE :
XXX, XXX, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : Le 20 septembre 2011, l’E.A.R.L. de la Source Saint-Martin a acquis auprès de la société Poly Commerce un semoir d’occasion, de marque Väderstad, fabriqué en 2001, au prix de 26 910 € toutes taxes comprises. L’acquéreur se plaignant de nombreuses défectuosités affectant le matériel ainsi acquis, son assureur a dépêché un expert, en la personne de la société CECA, pour l’examiner. Au vu du rapport amiable déposé le 25 janvier 2012, et devant le refus du vendeur de reprendre la chose vendue, l’E.A.R.L. de la Source Saint-Martin a saisi le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour voir prononcer la résolution de la vente, et condamner la défenderesse, outre à lui rembourser le prix, à lui payer des dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure. Après avoir, par jugement avant dire droit du 20 mars 2014, désigné M. Y X en qualité d’expert judiciaire, le tribunal ainsi saisi a, par jugement contradictoire du 26 novembre 2015, prononcé la résolution de la vente pour vice caché, et condamné la société Poly Commerce à payer à l’E.A.R.L. de la Source Saint-Martin la somme de 26 910 €. Il a encore déclaré la société Poly Commerce responsable du préjudice subi par l’acquéreur à l’occasion des semis, et l’a condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enfin ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Dans ses motifs, le tribunal a considéré, au vu des expertises dont la chose vendue avait fait l’objet, que celle-ci était affectée de défauts qui la rendaient inutilisable, et que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il avait pu en avoir connaissance. Il a ensuite jugé que la société Poly Commerce, en sa qualité de vendeur professionnel, était tenue d’indemniser le préjudice de son cocontractant. Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 25 mars 2016, la société Poly Commerce a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de l’infirmer, de débouter la partie adverse de toutes ses prétentions, et de la condamner, outre aux entiers dépens, y compris les frais d’expertises, à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 4 500 € à titre d’indemnité de procédure. Au soutien de son recours, elle fait valoir que l’acquéreur a acheté un semoir de dix ans d’âge en toute connaissance de cause, qu’il était informé de la nécessité de changer un certain nombre de pièces, et que la preuve n’est nullement rapportée de l’impropriété de la chose à sa destination. Par ailleurs, elle dénonce le caractère partial du rapport d’expertise amiable du 25 janvier 2012 qui ne lui est pas opposable, et reproche aux premiers juges d’avoir interprété de manière erronée le rapport d’expertise judiciaire. Elle précise qu’un seul défaut manifestement non visible lors de l’achat a été retenu par l’expert judiciaire, mais que celui-ci n’a pas tenu compte de l’exposition du semoir aux intempéries, pendant plus de trois ans après la vente. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun préjudice consécutif à la prétendue impossibilité d’user de la chose vendue. L’intimée réplique que son cocontractant a manqué à son obligation de délivrance en livrant un matériel présentant des défauts le rendant totalement inapte à l’usage pour lequel il avait été acheté ; que ces défauts constituaient des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, vices que le vendeur professionnel était réputé connaître ; que devant l’impossibilité d’utiliser le semoir, objet de la vente, et celle de trouver du matériel de location, il a dû faire appel dans l’urgence à une entreprise de travaux agricoles pour effectuer les semis. Dés lors, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait partiellement droit à ses demandes, mais forme appel incident pour voir condamner l’appelante à lui payer la somme de 11 277,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Il sollicite enfin la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 24 janvier 2017. MOTIFS DE LA DECISION : A l’issue de ses opérations effectuées au mois de mai 2014, l’expert judiciaire a relevé un certain nombre de défauts affectant la chose vendue, et les a classés en trois catégories. Il a en premier lieu constaté un défaut manifestement non visible lors de l’achat qu’il a ainsi décrit : la console numérique de contrôle du semoir est inutilisable car son écran est hors service. Ce défaut est certes très visible quand on tente d’allumer l’appareil, mais le contrôle de cet écran ne peut se faire que sous tension. Un tracteur est donc nécessaire afin de bénéficier d’une alimentation électrique, ce qui n’était pas le cas chez le vendeur de sorte que l’acheteur ignorait forcément ce défaut lors de l’achat. L’expert a ensuite relevé des défauts qui n’étaient détectables qu’à la suite d’un examen approfondi, et qu’il a ainsi décrits : – les décrottoirs qui servent à éviter que trop de terre ne s’accumule sur les roues sont déformés pour certains d’entre eux, et frottent sur les roues. Un redressage serait nécessaire pour éviter l’usure des pneus. Ce défaut doit exister depuis un certain temps car la lame en acier de certains décrottoirs est usée. – La soudure de la tête de vérin du bras de traceur a un aspect très irrégulier, et ne ressemble pas du tout à une soudure faite selon les règles de l’art. Les tiges de vérin sont en général constituées d’acier à forte teneur en carbone dont le soudage requiert des précautions thermiques et des baguettes spéciales. La réparation constatée ici ressemble fort à un bricolage dont la solidité est douteuse (risque élevé de fissuration et de rupture brutale). Les autres défauts énumérés par l’expert ont été qualifiés par lui de défauts sans conséquence ou de défauts très apparents dont l’acheteur profane pouvait se convaincre à la suite d’un examen superficiel. Si l’expert judiciaire a examiné le semoir litigieux au mois de mai 2014 alors que la vente avait été conclue le 20 septembre 2011, la société appelante ne peut prétendre que les vices constatés doivent être considérés comme les conséquences des intempéries auxquelles cet appareil a été exposé pendant trois ans. En effet, il résulte du rapport d’expertise dressé le 25 janvier 2012 par l’expert amiable, dépêché par l’assureur de l’acheteur, que les mêmes défauts pouvaient être constatés à cette date, notamment ceux que l’expert judiciaire a considérés, l’un comme manifestement non visible lors de l’achat (le défaut de fonctionnement de la console de contrôle), les autres comme détectables seulement à la suite d’un examen approfondi (la déformation de plusieurs décrottoirs, et la mauvaise qualité d’une soudure). En outre, l’expert judiciaire est d’avis que le stockage du semoir en extérieur a eu seulement pour effet de dégrader l’aspect extérieur du matériel vendu, et de le rendre moins attrayant. L’offre de vente dont la société Poly Commerce a pris l’initiative était ainsi libellée : « Semoir moyen / numéro de série Vaderstad 1109 / Discs neufs mais reste certaines pièces à changer / système discs / entraînement par roue dentée / Discs et socs en très bon état général / possibilité de livraison dans toute la France / Photos suivront / 0673472869 ». L’offre ainsi rédigée ne donnait aucune précision quant à la nature des pièces qui devaient être changées, et ne faisait notamment aucune référence à la console de contrôle du semoir qui était hors d’état de fonctionner. Il ne peut donc être considéré que l’acheteur ait acquis le semoir litigieux en toute connaissance de cause, c’est-à-dire après avoir été informé des trois défauts principaux qui l’affectaient, et qui, selon l’expert judiciaire, faisaient obstacle à son utilisation normale. En effet, M. X a conclu que cette utilisation supposait au minimum le remplacement de la console numérique pour une somme de 1 043,70 € hors taxes, le redressage des décrottoirs frottant sur les roues pour une somme de 285 € hors taxes, et le remplacement du vérin à la réparation douteuse pour une somme totale de 922,65 € hors taxes. Il résulte de ces éléments que la chose vendue était affectée de vices cachés qui la rendait impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil puisque les trois défauts non visibles qu’elle présentait faisaient obstacle à son utilisation dans des conditions normales. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché, et ordonné la restitution du prix, soit la somme de 26 910 € toutes taxes comprises. Par ailleurs, la société Poly Commerce ayant la qualité de vendeur professionnel réputé connaître les vices, c’est à juste titre que le tribunal l’a considérée comme tenue, outre de restituer le prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur en application de l’article 1645 du code civil. L’intimée produit deux factures des 11 octobre 2011 et 11 avril 2012 établissant qu’elle a eu recours au G.A.E.C. du Pré de L’Etang pour effectuer les semis d’hiver et de printemps, et ce pour une somme totale de 11 277,80 € toutes taxes comprises. Elle expose que n’ayant trouvé aucun matériel à louer, elle a dû, dans l’urgence, recourir aux services d’une entreprise de travaux agricoles avant de pouvoir faire l’acquisition d’un nouveau semoir. Cependant, l’E.A.R.L. de la Source Saint-Martin se bornant à alléguer, sans la démontrer, l’impossibilité où elle se serait trouvée de louer du matériel de remplacement, et de recourir à une solution plus onéreuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. L’E.A.R.L. de la Source Saint-Martin obtenant pour l’essentiel la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la partie adverse à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme d’un même montant lui sera attribuée en cause d’appel. Enfin, la société Poly Commerce qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de sa propre demande d’indemnité de procédure. Elle sera aussi condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ; Déboute la société Poly Commerce de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Poly Commerce à payer à l’E.A.R.L. de la Source Saint-Martin la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; Déboute la société Poly Commerce de sa propre demande d’indemnité de procédure ; Condamne la société Poly Commerce aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en sept pages.
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