Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 avr. 2021, n° 19/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04075 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°199
EC/KP
N° RG 19/04075 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5JS
S.A.R.L. JDC
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04075 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5JS
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL JDC société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 443 748 421, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES.
INTIME :
Monsieur J-I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur J-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur J-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par un acte sous signatures privées du 31 août 2007, M. J-I X et Mme Z A son épouse ont cédé à M. B Y et Mme C D son épouse, respectivement 600 parts et 150 parts qu’ils détenaient dans le capital social de la SARL J-I X au prix de 55 000 euros (44 000 euros pour les parts de M. X et 11 000 euros pour celles de Mme Y), fixé en considération d’un actif net comptable de 55 233 euros (capitaux propres) à cette date, ce montant étant aux termes de l’article 3 garanti par les cédants. L’article 5 prévoyait en outre une garantie d’actif et de passif plafonnée à 55 000 euros et expirant le 31 décembre 2010. L’article 4, IV contenait notamment les déclarations :
— que les risques d’exploitation de la SARL J-I L de même que les biens et actifs assurables sont couverts de manière adéquate et suffisante par des polices d’assurance ;
— que la société est à jour du paiement de toutes primes, et a respecté toutes formalités contractuelles prévues par ces polices.
Par la suite, la société J-I X a été renommée société JDC.
La SARL J-I X était auparavant intervenue dans le cadre d’un chantier par une lettre de commande préliminaire du 17 mars 2005, par la SCI Mone à M. E F, architecte, et portant sur une mission de base de maître d’oeuvre pour la réalisation d’un commerce et deux logements, évaluée à 355 000 euros, rue Pasteur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée); elle s’était vu confier le lot étanchéité, plomberie, zinguerie, sanitaire, selon acte d’engagement – marché privé de travaux du 1er août 2005 pour un prix de 30 064.61 euros hors taxes (35 957,27 euros toutes taxes comprises).
La réception de cette tranche de travaux est intervenue sans réserve le 19 juin 2006, et a donné lieu à l’édition de 3 factures :
— le 6 mars 2006 pour des travaux d’étanchéité (n°10002418), d’un montant de 12236,40 euros hors taxes (14 634,73 euros toutes taxes comprises)
— le 6 juin 2006 pour des travaux de plomberie sanitaire dans deux logements (n°10002588) d’un montant de 1902,10 euros hors taxes (2 274,91 euros toutes taxes comprises)
— le 6 juin 2016 pour des travaux de plomberie sanitaire magasin (n°10002589) facturés 6124,22 euros hors taxes (7 324,57 euros toutes taxes comprises).
La SARL X avait justifié d’une assurance de garantie décennale, d’une garantie effondrement et garantie de bon fonctionnement auprès de la société anonyme MAAF assurances valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2005 et le 28 février 2006, dans les activités de plombier, couvreur et zingueur (avec des travaux d’étanchéité occasionnels limités à 150 m² par chantier) et chauffagiste.
La SCI Mone ayant déploré de désordres concernant les travaux d’étanchéité du toit terrasse, des balcons et des casquettes du bâtiment objet des travaux, la société X est intervenue sur les lieux les 23 février et 2 mars 2011 (travaux facturés à la somme de 1375,50 euros qui n’a pas été réglée par les maîtres de l’ouvrage). Les désordres persistant, elle a fait assigner par acte du 8 octobre 2012 la société X devant le président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise in futurum, qui a été ordonnée le 12 novembre 2012 et confiée à M. G H, lequel a déposé son rapport le 28 novembre 2013.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2014, la SCI Mone a fait assigner la société JDC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes mises à sa charge par le rapport d’expertise.
Le juge de la mise en état a condamné par ordonnance du 4 septembre 2015, la société JDC à payer à la SCI Mone, à titre de provision, les sommes de :
— 16184 euros au titre des fissures infiltrantes du toit-terrasse ;
— 250 euros pour le sondage appartement et plafond restaurant ;
— 1 000 euros pour la maîtrise d''uvre retenue par l’expert ;
— 250 euros pour le bureau de contrôle retenu par l’expert ;
— 199,93 euros pour l’assurance dommages-ouvrages.
Par un jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a exclu la garantie de la Maaf et condamné la société JDC au paiement des sommes de :
— 1671 euros au titre des infiltrations sous balcon,
— 16184 euros au titre des fissures infiltrantes du toit-terrasse ;
— 1 000 euros au titre de la descente d’eaux pluviale,
— 1570,69 euros, 1 300 euros et 50 euros par mois depuis le 1er mars 2014 jusqu’à réception des travaux de reprise, à titre de préjudice de jouissance ;
— 353,36 euros pour l’assurance dommages-ouvrages.
— 250 euros pour le bureau de contrôle;
— 1 696,14 euros pour la maîtrise d''uvre ;
sous déduction de la provision précitée de 17 883,93 euros.
La société JDC a acquiescé à ce jugement le 22 mai 2018.
Parallèlement et par acte d’huissier du 13 octobre 2015, la société JDC a fait assigner M. J-I X devant le tribunal de commerce des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et qui ne seraient pas couvertes par l’assurance.
Statuant sur cette demande par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
Vu les articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce,
Vu l’article L.241-1 du code des assurances,
— dit et jugé que le défaut d’extension de la garantie d’une police d’assurance constitue une faute de gestion au sens de l’article L.223-22 du code de commerce.
— constaté que le fait dommageable pour lequel la responsabilité de M. J-I X est recherchée est apparu en décembre 2010.
— dit et jugé que le point de départ du délai de prescription triennale doit être fixé au 13 décembre 2010.
— dit et jugé l’action en responsabilité engagée par la Société JDC à l’encontre de M. J-I X irrecevable car prescrite.
— condamne la société JDC à payer à M. J-I X la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a condamnée aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 70,20 €.
Selon déclaration du 17 décembre 2019, la société JDC a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions visées dans la déclaration d’appel, sauf en ce que le tribunal a jugé que le défaut d’extension de la garantie d’une police d’assurance constitue une faute de gestion au sens de l’Article L.223-22 du code de commerce.
L’appelante demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 31 août 2020,
Vu les articles L.223-33 du code de commerce, L.241-1 et L.241-3 du code des assurances, L.111-34 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne,
1°) de déclarer la société JDC recevable en son appel, l’y dire bien fondée,
2°) d’infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon en ce qu’il a :
— jugé que le fait dommageable pour lequel la responsabilité de M. J-I X est recherchée est apparu en décembre 2010,
— jugé que le point de départ du délai de prescription triennale doit être fixé au 13 décembre 2010,
— jugé que l’action en responsabilité engagée par la société JDC à l’encontre de M. J- I X irrecevable car prescrite.
3°) de confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de la Roche-Sur- Yon en ce qu’il a jugé que le défaut d’extension de la garantie d’une police d’assurance constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce,
Statuant à nouveau
4°) de dire et juger que le fait dommageable pour lequel la responsabilité de M. J-I X est recherchée est le refus de garantie opposé par la MAAF à son assurée, la société JDC,
5°) de dire et juger que l’action en responsabilité engagée par la société JDC à l’encontre de M. J-I X n’est pas prescrite,
6°) de condamner M. J-I X à garantir et relever indemne la société JDC de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne le 20 mars 2018 et pour lesquelles la société SARL JDC a été déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société MAAF,
7°) de débouter M. J-I X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
8°) de condamner M. J-I X à verser à la société JDC la somme globale de 24.025,19 €, outre, pour mémoire, le préjudice de jouissance d’un montant de 50 € par mois depuis le 1 er mars 2014 et jusqu’à réception des travaux de reprise, correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne,
9°) de rejeter l’appel incident formé par M. J-I X par lequel il sollicite la réformation du jugement du 5 novembre 2019 en ce qu’il a dit et jugé que le défaut d’extension de la garantie d’une police d’assurance constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce,
10°) de condamner M. J-I X à verser à la société SARL JDC la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
11°) de condamner M. J-I X aux entiers dépens de l’instance,
12°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, et dans ses conclusions du 21 décembre 2020, M. J-I X formule les prétentions suivantes :
Vu les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce,
Vu les articles L. 113-8, L. 113-9, L. 241-1, L. 241-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon du 5 novembre 2019 (RG 2015F00298) en ce qu’il a dit et jugé que l’action en responsabilité de la société JDC à l’encontre de M. X était irrecevable car prescrite.
— en revanche et à titre d’appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le défaut d’extension de la garantie d’une police d’assurance constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce sans faire ressortir dans quelle mesure la faute serait caractérisée en l’espèce.
Par l’effet dévolutif de l’appel, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le sinistre pour lequel la responsabilité de M. J-I X est recherchée est apparu en décembre 2010,
— juger que le point de départ du délai de prescription triennale doit être fixé en décembre 2010 voire au plus tard le 18 janvier 2012, date à laquelle le propriétaire des locaux demandait à la société JDC de faire intervenir sa garantie décennale,
Vu l’acte de cession des parts intervenue en décembre 2007,
— juger que l’action en responsabilité engagée par la société JDC à l’encontre de M. J-I X comme prescrite car engagée plus de trois ans après l’apparition du fait dommageable.
A titre subsidiaire,
— juger que l’action est au surplus mal fondée, M. J-I X n’ayant pas été représenté aux opérations d’expertise, ni mis en cause dans le cadre de la procédure judiciaire.
juger, en conséquence, les dispositions du jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne du 20 mars 2018 comme inopposables à M. J-I X.
— juger que la faute soulevée par la société JDC est sans lien de causalité avec son préjudice, ce dernier résultant seulement de son inertie à user de tous les moyens de droit pour assurer sa défense devant le tribunal de grande instance,
— juger que la société JDC n’apporte pas la preuve d’une faute de M. X qui remplirait les conditions de l’article L. 223-22 du code de commerce.
— juger que la société JDC n’apporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et une faute de M. X qui remplirait les conditions de l’article L. 223-22 du code de commerce.
En tout état de cause,
— débouter la société JDC de l’intégralité de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
— condamner la société JDC à verser à M. J-I X une somme de 3 500 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société JDC aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au
profit de la SELARL Atlantic Juris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L.223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Pour fixer au jour de la révélation du fait dommageable le point de départ de la prescription triennale, il est nécessaire de constater que ce fait a été dissimulé.
L’appelante conteste la prescription retenue par le premier juge au motif que le fait dommageable, point de départ du délai de trois de l’article L.223-23 du code de commerce est non la dénonciation des désordres par le maître de l’ouvrage en décembre 2010, date à laquelle la matérialité des désordres n’était pas établie, mais le refus de garantie opposé par la Maaf. L’intimé poursuit la confirmation du jugement sur ce point en rappelant qu’en l’absence de dissimulation du dirigeant, le délai court à compter du fait dommageable et non de celui où la consistance du préjudice est déterminée avec certitude.
La cour relève qu’aux termes de l’article 4, IV de la convention du 31 août 2007, emportant cession des parts sociales de la société, les cédants déclaraient que les risques d’exploitation de la SARL J-I X de même que les biens et actifs assurables étaient couverts de manière adéquate et suffisante par des polices d’assurance; la possible insuffisance des garanties d’assurance souscrites pour certains chantiers était ainsi dissimulée par le gérant cédant à l’égard des organes dirigeants cessionnaires de la société, et le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de révélation du fait dommageable, comme le soutient l’appelante et comme l’a retenu le premier juge.
L’intimé soutient que cette date doit être fixée au 13 décembre 2010, date du courrier de la SCI Mone du 13 décembre 2010, dès lors que la société appelante aurait dû vérifier auprès de son assureur si la garantie était acquise, et effectuer une déclaration de sinistre sur le fondement de l’article L.113-2 du code des assurances. Toutefois, la seule connaissance de l’existence d’un litige au sujet de l’exécution de travaux antérieurs n’imposait pas, en présence de la déclaration du gérant lors de la cession, de revérifier l’étendue des polices souscrites, déclarées comme 'adéquates et suffisantes'. En l’absence de toute contestation par l’assureur du délai de déclaration, il ne peut être déduit de ce défaut de vérification immédiate des garanties le fait que l’absence de connaissance du défaut de garantie soit fautive pour procéder d’un défaut de déclaration de sinistre dans le délai de l’article L.113-2 du code des assurances.
C’est donc à tort que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription au 13 décembre 2010.
Les dates avancées par l’appelante pour le point de départ du délai de prescription, à savoir le jugement du 20 mars 2018, ou à défaut l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2015 relevant l’existence d’une contestation sérieuse sur la garantie de la Maaf, ne peuvent pas plus être retenues dès lors qu’elles sont relatives au caractère définitif du refus de garantie, soit à la connaissance de l’étendue du préjudice et non de la révélation du fait dommageable qui réside dans la réalisation d’un chantier non couvert par les garanties d’assurances souscrites, connaissance dont l’appelante a fait état dès son assignation du 13 octobre 2015. En outre, il est constant que dans un dire à expert du 11 octobre 2013, le conseil de la société Maaf assurances a indiqué que concernant la société JDC, ses garanties n’étaient pas acquises dans la mesure où elle n’était assurée, concernant l’activité couvreur, que pour des travaux d’étanchéité limités à 150 m² par chantier (alors qu’en l’espèce, la superficie couverte par le chantier était de 193 m²). Ce courrier caractérise la connaissance à cette date par la société JDC tant de la limite de la garantie souscrite que du dépassement de la superficie plafond garantie, constituant le fait dommageable. Si l’appelant prétend que la société aurait eu une connaissance antérieure à ce courrier du refus de garantie, le seul emploi du terme 'rappel’ par la société Maaf ne permet pas de dater précisément une connaissance antérieure à la réunion d’expertise du 17 mai 2013. Le fait que lors de cette réunion, la société ait fait état d’une extension de garantie pour faire obstacle au refus de garantie opposé n’est en effet pas suffisant à prouver une connaissance antérieure ou même dès cette date de l’insuffisance de la garantie, puisqu’au contraire elle repose sur les affirmations du cédant en 2007; l’assertion selon laquelle lors de cette réunion du 17 mai 2013, la société JDC n’aurait 'pas eu l’air étonnée’ du défaut de garantie n’est qu’une interprétation de ces propos non étayée en fait et ne peut induire une telle connaissance antérieure. Enfin, l’intimé ne démontre pas que le courrier du 13 décembre 2012, qui a été établi à destination de M. X seul, ait été porté à la connaissance de la société JDC, même s’il rappelle que la SARL X JC, gérant M. Y est concernée; la transmission de ce courrier à M. Y n’est selon cette pièce établie qu’à la date du 21 octobre 2014 (date de l’envoi à l’adresse collinetdavid@t-topcover.fr), et il ne peut être déduit de l’absence de qualité de gérant de M. X à cette époque la preuve de ce que ce courrier était adressé à la demande de la société JDC ou que son contenu ait été préalablement porté à sa connaissance.
Il en résulte que la date de révélation de la faute alléguée du gérant antérieur par la société appelante est celle du dire du 11 octobre 2013 (et dont la société a eu au plus tard connaissance, en l’absence de précision sur le dire des modalités de son envoi, lors du dépôt du rapport d’expertise le 28 novembre 2013) permettant de connaître de façon certaine l’absence de couverture des chantiers d’étanchéité d’une surface supérieure à 150 m², à une date à laquelle la société avait déjà connaissance de l’existence des désordres sur le chantier, ces deux éléments cumulés permettant d’avoir connaissance de la réalisation d’un chantier sans souscription d’une police d’assurances suffisante.
L’action ayant été introduite par assignation du 13 octobre 2015, soit dans les trois ans de cet événement, est donc recevable et le jugement entrepris sera infirmé.
Sur le bien -fondé de l’action
L’article L.223-22 du code de commerce dispose que les gérants d’une société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L’article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
La société JDC reproche à son ancien gérant sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce de ne pas avoir souscrit, au mépris des dispositions des articles L.241-1 du code des assurances, une assurance couvrant le chantier de la SCI Mone ' dont il savait qu’il excédait 150 m². L’intimé conteste le caractère intentionnel de la faute reprochée.
La cour relève à titre liminaire que les développements de l’intimé selon lequel l’appelante, consciente de ce que la garantie d’actif et de passif a expiré depuis le 31 décembre 2010, tenterait de porter le litige sur le terrain de la faute, sont indifférents dans le cadre du présent litige dès lors que la faute de gestion est le seul fondement allégué.
Au regard du caractère autonome de la notion de faute de gestion au sens de l’article L.241-1 du code des assurances, c’est à tort que M. X se réfère à la faute pénale liée au défaut d’assurance pour se prévaloir de la prescription de ladite faute à l’issue du délai de trois ans à compter de l’ouverture du chantier.
En outre, il s’évince du rapport de M. G H que la superficie du chantier d’étanchéité est d’environ 196 m², de sorte que le dépassement de la superficie effectivement garantie de 150 m² est établi, alors qu’il appartenait au gérant de la société de s’assurer, lors de l’engagement du chantier, de ce que celui-ci était couvert par l’assurance.
Ce défaut de vérification de la couverture du chantier par une assurance s’analyse en une faute de gestion dès lors qu’elle exposait l’entreprise à supporter une charge anormale au regard de son activité en cas de survenance de désordres, et le jugement sera confirmé par rejet de l’appel incident de M. X, en ce qu’il a retenu cette faute de gestion.
Plus subsidiairement, l’appelant conteste le préjudice (le montant réellement versé n’étant pas connu), et le lien de causalité (l’ensemble des moyens utiles n’ayant pas été soulevés et les voies de recours, n’ayant pas été exercées). L’appelante conteste le premier point et indique qu’elle n’a pas à rendre compte des motifs pour lesquels elle n’a pas exercé de voie de recours.
La société JDC justifie, comme le relève M. X, avoir acquiescé au jugement; ce faisant, elle établit la réalité d’un préjudice lié à la perte de la possibilité d’exercer son recours en garantie contre son assureur à hauteur du montant des condamnations prononcées à son encontre, sans qu’il soit nécessaire de justifier de leur règlement effectif, l’allégation de l’existence éventuelle d’une transaction n’étant étayée par aucune pièce.
En contestation de lien de causalité, M. X prétend en premier lieu qu’il ne peut supporter les conséquences de la carence de l’appelante qui n’a pas soulevé tous les arguments, ni apporté les preuves utiles (faute de communiquer des éléments permettant d’imputer les désordres aux lots gros 'uvre et peinture, de produire un devis, de justifier de la contestation de la surface du chantier, d’invoquer la responsabilité de l’architecte pour manquement à son obligation de conseil, ou de soulever les dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances).
Mais alors qu’il appartient à M. X qui se prévaut d’une faute de la société de nature à l’exonérer de sa responsabilité à la suite de la faute de gestion caractérisée ci-dessus, aucun élément produit aux débats ne permet de contredire les données factuelles de l’expert quant à la surface du
chantier, d’établir le caractère excessif du devis de la société Atlantic toiture retenu par l’expert, ou encore de démontrer l’existence de fautes concurrentes des titulaires des lots gros oeuvre et peinture ou de l’architecte – alors même qu’il s’évince de la page 12 du jugement que cette faute a été alléguée. Enfin, les énonciations du jugement du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne du 20 mars 2018, notamment en page 13, font apparaître que la société JDC a bien sollicité l’application des articles L.311-8 et L. 311-9 du code des assurances, qui a été rejetée par le tribunal au motif de ce que ces arguments étaient inopérants, s’agissant d’une exclusion et non d’une clause de nullité de la garantie ;
En outre, la société JDC fait valoir à bon droit que le fait que la procédure ' notamment le rapport d’expertise ' ne soit pas opposable à M. X est indifférent dès lors que ce rapport n’est pas utile à la détermination de la faute, résidant dans l’engagement d’un chantier sans avoir au préalable souscrit une assurance et non des fautes dans le suivi et la réalisation du chantier et du préjudice en résultant pour la SCI Mone.
Il est au demeurant établi que M. X était informé de la procédure, comme le démontrent les courriers produits aux débats, notamment le courriel du 21 octobre 2014 précité (pièce 24), et qu’il n’est pour autant pas intervenu volontairement dans celle-ci.
Si M. X démontre, par les deux seules pièces qu’il produit aux débats, avoir mis en demeure la société JDC de faire connaître sa position quant à un éventuel appel à l’encontre du jugement précité, il ne peut être imputé à faute à cette société ne n’avoir pas exercé de voies de recours en l’absence de cause de nullité manifeste ou de motivation manifestement insuffisante ou erronée au regard de la rédaction de la motivation complète en page 13 du jugement.
En outre, compte tenu de l’une absence de couverture par l’assurance, le moyen tiré d’un défaut de déclaration sinistre dans le délai de l’article L.113-2 du code des assurances, qui n’aurait en tout état de cause par permis la prise en charge, est inopérant.
Aucune faute de la société exonératoire de la responsabilité de son gérant n’est, ainsi, caractérisée.
La société JDC prouve subir un préjudice égal au montant, non pris en charge par l’assurance, des condamnations prononcées au profit de la société Mone, soit les sommes de :
— 1671 euros au titre des infiltrations sous balcon,
— 16184 euros au titre des fissures infiltrantes du toit-terrasse ;
— 1 000 euros au titre de la descente eaux pluviale,
— 1570,69 euros, 1 300 euros, à titre de préjudice de jouissance ;
— 353,36 euros pour l’assurance dommages-ouvrages.
— 250 euros pour le bureau de contrôle ;
— 1 696,14 euros pour la maîtrise d''uvre ;
soit la somme totale demandée de 24 025.19 euros, outre la somme complémentaire de 50 euros par mois de trouble de jouissance à compter du 1er mars 2014 jusqu’à réception des travaux de reprise. L’intimé sera condamné au paiement de ces sommes en lien direct avec la faute de gestion reprochée.
L’intimé est la partie perdante et supportera les dépens de première instance (par infirmation du jugement) et d’appel, ainsi qu’une somme fixée à 2 000 euros attribuée à la société JDC au titre de ses
frais, non compris dans les dépens, induits par la procédure en première instance et en appel, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande de l’appelant sur ce même fondement sera rejetée et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il avait alloué une indemnité à ce même titre en première instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire qui ne peut être prononcée en cause d’appel, l’arrêt étant rendu en dernier ressort et non susceptible d’une voie de recours suspensive, ni sur la demande de l’intimé au titre des frais d’exécution forcée éventuellement laissés à sa charge dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à son profit au terme du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu’il a dit et jugé que le défaut d’extension de la garantie d’une police d’assurance constitue une faute de gestion au sens de l’article L.223-22 du code de commerce.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclare recevable l’action de la société JDC à l’encontre de M. J-I X sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce ;
— Condamne M. J-I X à payer à la société JDC la somme de 24 025,19 euros (vingt-quatre mille vingt-cinq euros dix-neuf cents), outre la somme complémentaire de 50 euros par mois de trouble de jouissance à compter du 1er mars 2014 jusqu’à réception des travaux de reprise avec la SCI Mone ;
— Condamne M. J-I X à payer à la société JDC la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de M. J-I X sur ce fondement;
— Condamne M. J-I X aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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