Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 févr. 2022, n° 20/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01765 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 27 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
Z
X
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
N° RG 20/01765 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWET
Jugement du tribunal de grande instance de Soissons en date du 27 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Cécile SANIAL, de la SELAS FIDAL, avocat avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMES
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BAUQUAIRE de l’ASSOCIATION DIOT BAUQUAIRE, avocat au barreau de SOISSONS
Monsieur D X […]
[…]
Représenté par Me Sophie BAUQUAIRE de l’ASSOCIATION DIOT BAUQUAIRE, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2022.
Le 24 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
DECISION
Mme B Z, épouse X, était gérante et associée de la SARL Adam, exerçant sous l’enseigne 'La Pataterie", une activité de restauration sur place et à emporter au Parc Commercial des Moulins à Soissons, avec son époux, M. D X, chacun d’eux détenant 135 parts sociales sur les 300 composant le capital de la société, les 30 parts restantes étant détenues par la société La Pataterie exploitation (SAS).
La SARL Adam a ouvert le 2 décembre 2009 un compte n°9381402890 dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, ci-après CRCAM.
Suivant acte sous seing privé du 4 février 2010, l’établissernent bancaire a consenti à la SARL Adam un prêt n°98382532782 d’un montant de 409.000 euros, remboursable sur 84 mois, cette durée étant décomposée en deux périodes :
- une première période de 60 mois au taux de 4,11%;
- et une seconde période de 24 mois à taux révisable (moyenne mensuelle de l’EURIBOR un an + marge de 0,50% l’an).
En garantie de ce prêt, la CRCAM bénéficiait :
- de l’engagement de caution solidaire des époux X-Z, chacun, dans la limite de la somme de 204.500 euros pour la durée de neuf ans;
- du nantissement du fonds de commerce;
- et d’une garantie Oséo pour une quotité de 50% limitée à 204.500 euros.
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2016, l’établissement bancaire a consenti à la SARL Adam un contrat global de crédits de trésorerie, consistant en une ouverture de lignes de crédit n°000015760, ayant pour support le compte courant n°9381402890, pour un montant de 20.000 euros, avec une date d’échéance finale au 31 décembre 2016, moyennant le règlement d’un taux d’intérêt annuel variable (TRCAM + marge 2,50%) de 3,9896% l’an.
En garantie de cette ouverture de crédit, la CRCAM bénéficiait d’un engagement de caution solidaire des époux X-Z à hauteur, chacun, de la somme de 26.000 euros pour une durée de 28 mois.
Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Adam.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 6 octobre 2016, la CRCAM a déclaré sa créance au passif de la SARL Adam à hauteur des sommes suivantes :
- 70.818,32 euros à titre privilégié concernant le prêt n° 98382532782;
- 26.445,23 euros à titre chirographaire concernant le solde débiteur du compte courant n°98381402890 et d’opérations différées de carte.
Par LRAR séparées du même jour, la CRCAM a mis en demeure chacun des époux X-Z, ès-qualités de cautions solidaires de:
- lui régler sous quinzaine la somme de 34.227,60 euros, dont 26.000 euros au titre du contrat n°98381402890;
- reprendre le paiement des échéances courantes du prêt n°98382532782.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Soissons a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers appartenant aux époux Z-X, sis à Soissons et à Saint-Jean-de-Monts (85160), à hauteur de la somme de 102.872,65 euros, en vertu des engagements de cautions solidaires de la SARL Adam des 4 février 2010 et 12 août 2016.
Par acte d’huissier du 21 juin 2017, la CRCAM du Nord Est a fait assigner les époux X-Z devant le tribunal de grande instance de Soissons, notamment en paiement de diverses sommes et en demande de sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Adam.
Par jugement du 06 juillet 2017, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Adam.
Suivant LRAR séparées 13 juillet 2017, la CRCAM a mis en demeure chacun des époux X-Z, ès-qualités de cautions solidaires de:
- lui régler sous quinzaine la somme de 71.127,60 euros, dont 26.000 euros au titre du contrat n°98381402890;
- reprendre le paiement des échéances courantes du prêt n°98382532782.
Suivant LRAR séparées du 3 août 2017, la CRCAM a :
- prononcé la déchéance du terme des contrats n° 98382532782 et n°98381402890;
- et mis en demeure les époux X-Z, en leur qualité de cautions solidaires, de lui payer la somme totale de 97.874,61 euros.
Suivant acte du 29 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a cédé les créances qu’elle détenait à l’égard de la SARL Adam à la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG (SA), dénommée Intrum Debt Finance AG depuis le 19 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de toutes ses prétentions à l’encontre des époux X-Z;
- condamné reconventionnellement la société Intrum Debt Finance AG à payer, à titre de dommages et intérêts, aux époux X-Z la somme de 20.000 euros, pour leur préjudice moral et financier;
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer aux époux X-Z une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bauquaire.
La société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 03 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
et statuant à nouveau,
- débouter les époux X-Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamner Mme Z à lui payer les sommes suivantes :
* 76.905,83 euros au titre du contrat n° 98382532782, avec intérêts au taux de 2,11 % à compter du 3 août 2017 et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 4 février 2010;
* 26.000 euros au titre du prêt n° 000015670, ayant pour support le compte n°98381402890, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2017, et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 12 août 2016;
- condamner M. X à payer à lui payer les sommes suivantes :
* 76.905,83 euros au titre du contrat n° 98382532782, avec intérêts au taux de 2,11 % à compter du 3 août 2017 et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 4 février 2010;
* 26.000 euros au titre du prêt n° 000015670, ayant pour support le compte n°98381402890, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2017, et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 12 août 2016;
- condamner in solidum les époux X-Z à payer à Intrum la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit Me Leroy, avocat au barreau d’Amiens, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux X demandent à la cour de :
- déclarer l’appel de la société Intrum Justitia Debt finance AG non fondé et de l’en débouter;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions;
- condamner société Intrum Justitia Debt finance AG à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi;
- condamner société Intrum Justitia Debt finance AG à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bauquaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 2 novembre 2021.
SUR CE
- Sur l’exigibilité des créances litigieuses à l’endroit des cautions solidaires
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, après avoir rappelé que l’article L.643-1 du code de commerce prévoit que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.', a retenu que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci, et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire; qu’en l’espèce, en l’absence d’une telle clause, le jugement de liquidation judiciaire en date du 06 juillet 2017, rendu par le tribunal de commerce de Soissons concernant la SARL Adam, n’a pas eu un tel effet à l’égard des époux X-Z; qu’avant le 01er septembre 2016, date du prononcé du redressement judiciaire de la SARL Adam, la CRCAM du Nord Est ne s’est pas prévalue de la déchéance du terme concernant les deux prêts litigieux, contre la SARL Adam, de sorte que la société Intrum Debt Finance n’est pas fondée à se prévaloir de cette déchéance à l’égard de M. X et Mme Z, en leur qualité de caution; que les lettres recommandées avec accusé de réception du 03 août 2017, dans lesquelles la CRCAM du Nord Est s’est prévalue de la déchéance du terme à l’égard de B X et d’D X, ne sont donc pas valides; que la société Intrum Debt finance AG, qui ne justifie pas de la réalité des créances qu’elle invoque contre ces derniers, sera entièrement déboutée de toutes ses demandes en paiement, non fondées.
Au soutien de son appel, la société Intrum Debt Finance AG fait valoir, concernant le prêt consistant en une ouverture de crédit, et invoquant un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016 dans laquelle elle a précisé que le compte courant bancaire d’une entreprise est clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire et que le solde débiteur de ce compte est, en conséquence, immédiatement exigible de la caution, que le solde de ce compte est immédiatement exigible des époux X, en leur qualité de cautions, sans qu’on puisse valablement opposer la prétendue inexistence d’une clause de déchéance du terme contenue dans les actes de cautionnement qu’ils ont signés le 12 août 2016.
Elle explique, concernant le prêt d’un montant initial de 409.000 €, que, conformément aux termes de l’acte de prêt et des engagements de caution du 04 février 2010, elle a mis en demeure les époux X par LRAR en date du 13 juillet 2017 de régler les sommes dues sur le fondement des engagements de cautions; qu’en l’absence de régularisation de leur part dans le délai de 15 jours fixés aux termes de la mise en demeure, c’est à juste titre que la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre des cautions.
En réponse aux conclusions des époux X qui lui font grief de ne pas justifier de l’admission de sa créance au passif de la SARL Adam, de ne pas démontrer la réalité de sa créance relative au prêt d’un montant initial de 409.000 € et de ne pas établir dans son principe et son montant la créance relative au prêt de trésorerie d’un montant de 20.000 €, elle réplique qu’aux termes de son ordonnance du 20 juin 2017, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et 'invité la société Adam d’avoir à saisir le juge du fond compétent'; qu’il appartenait donc à celle-ci, soit directement, soit par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, de saisir le juge compétent; que l’absence de saisine de celui-ci par la débitrice ou son mandataire signifie nécessairement qu’elle a renoncé à se prévaloir de celle-ci; qu’aucun manquement ne saurait dès lors être reproché à l’établissement bancaire qui justifie pleinement du caractère certain et exigible de sa créance à l’égard des époux X.
Elle objecte, au moyen opposé par les époux X tiré du règlement de la créance au titre du prêt de 409.000 € compte tenu de la garantie Oseo dont il bénéficiait,et du caractère erroné du taux effectif global, que la garantie Oseo pour une quotité de 50%, limitée à 204.500 €, n’a qu’un caractère subsidiaire au profit de l’établissement bancaire, n’intervient qu’après épuisement de l’ensemble des recours, et ne peut, en aucun cas, être invoquée par un tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants, pour contester tout ou partie de ses dettes; que les intimés, invoquant le rapport du cabinet Delaporte Conseil, sont prescrits pour lui opposer une prétendue erreur du taux effectif global affectant le prêt professionnel; que le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts est la date du contrat de prêt, soit le 4 février 2010, s’agissant d’un crédit à caractère professionnel puisqu’il était destiné à financer la SARL Adam pour les besoins de son activité professionnelle; que le délai a donc expiré le 04 février 2015, soit antérieurement à la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur aux termes du courrier de contestation de créance en date du 29 mars 2017, et par les époux X dans le cadre de la présente procédure aux termes de leurs conclusions signifiées pour l’audience de la mise en état du 14 juin 2018; que le rapport sur lequel ils fondent leur demande a été établi de manière non contradictoire et repose sur 'des hypothèses’ insuffisantes pour démontrer la réalité des prétendues erreurs affectant le taux effectif global.
Concernant la créance au titre du prêt de trésorerie, elle souligne qu’il s’agit d’une ouverture de crédit ayant pour support le compte n°98381402890 consentie pour une durée déterminée de 4 mois soit jusqu’au 31 décembre 2016 afin de répondre aux besoins de trésorerie de la SARL Adam; que cette facilité a été sollicitée par Mme A épouse X, gérante, qui avait une parfaite connaissance de la situation financière de la société lors de la souscription de ce crédit; qu’aucune faute de la banque au sens de l’article L.650-1 du code de commerce susceptible d’engager sa responsabilité n’est démontrée.
Elle observe, s’agissant de ce prêt, que les époux X avaient dûment connaissance, lors de leur souscription le 12 août 2016, du montant de la dette cautionnée; qu’ils ne peuvent donc prétendre que leurs engagements de caution seraient soit-disant 'dépourvus de cause et par là même illicite'; qu’elle justifie de l’information des cautions sur la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2016; que le taux d’intérêt du prêt est dûment déterminé aux termes du contrat global de crédit de trésorerie, paraphé et signé par les époux X; que le rapport du cabinet Delaporte Conseils n’a porté que sur le prêt professionnel.
Les époux X répliquent que la demande de la société Intrum Debt Finance AG n’est pas fondée; que si elle justifie de sa déclaration de créance le 06 octobre 2016, le juge-commissaire s’est déclarée incompétent pour statuer sur le montant de la créance du Crédit Agricole; qu’il appartenait à ce dernier qui avait tout intérêt à faire fixer sa créance judiciairement, à saisir le tribunal de commerce pour faire fixer sa créance; que la banque a préféré faire le choix d’actionner les époux X en leur qualité de caution, alors que la déchéance du terme n’était même pas encore intervenue, la liquidation judiciaire n’ayant été prononcée que le 06 juillet 2017; qu’en agissant ainsi, elle prive sa demande de tout fondement juridique puisque sa créance n’est pas déterminée et ne le sera jamais faute de poursuite du débiteur principal dans les délais; que sa créance n’ayant pas été admise, la banque est forclose dans ses recours à l’égard de la débitrice principale; que cette attitude constitue une faute rendant irrecevable ses demandes à l’égard des cautions car par son inaction, elle empêche tout recours ultérieur de la caution contre la débitrice principale.
Ils ajoutent que concernant le prêt de 409.000 €, la banque a d’autres garanties que la caution des époux X, elle a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce et a imposé à la débitrice de souscrire une garantie OSEO; que cet organisme a déjà réglé au Crédit Agricole l’intégralité de sa créance au titre de ce prêt la garantie couvrant à hauteur de 204.500 €; que seules la société intrum Debt Finance AG et le Crédit Agricole peuvent rapporter la preuve de ce paiement, ce qu’ils refusent de faire; qu’il n’existe aucune certitude quant à la réalité de la prétendue créance de la banque; qu’au surplus, au vu du rapport du cabinet Delaporte Conseil, conseils en financement, le taux effectif global calculé par le Crédit Agricole est manifestement erroné par rapport aux données du contrat de prêt; que la banque encourt la déchéance des intérêts au taux conventionnel, le taux légal devant lui être substitué; que ce prêt s’est trouvé intégralement remboursé par la débitrice principale, en capital et intérêts, au 10 mai 2016; qu’il résulte donc de ces moyens, que la banque est redevable des échéances qu’elle a perçues à compter de cette date, soit 4 échéances de mai à septembre 2016 pour un montant total de 16.400 €, sans oublier de déduire la garantie Oseo.
Ils précisent que s’agissant du prêt de trésorerie, qu’il a été accordé le 12 août 2016; que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL Adam a été prononcée le 01er septembre 2016, soit moins d’un mois plus tard; que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2016; que la banque ne justifie pas avoir procédé effectivement au versement de la somme sur le compte de la société dont la situation financière était déjà compromise; qu’elle ne justifie pas non plus des relevés de compte bancaire permettant d’examiner l’état de la situation; qu’en agissant ainsi, elle avait pour seul souci que de s’octroyer le bénéfice d’un cautionnement alors que la situation de la débitrice principale était déjà critique; que la prétendue créance n’a pas été admise au passif de la SARL Adam; que cela corrobore les intentions de la banque qui n’entendait pas assurer un soutien à sa cliente mais juste obtenir une garantie par la caution de la gérante et de son associé, et se soustraire ainsi à la procédure collective qui devenait inéluctable; qu’en agissant ainsi, la banque a commis une faute à l’égard des cautions qu’elle a bernées, ce qui engage sa responsabilité; que le montant du préjudice que les époux X subissent consiste en la somme que pourrait leur réclamer la banque qui devra être déboutée de ses demandes.
Ils remarquent s’agissant de ce dernier prêt, que la banque leur a fait souscrire un engagement de caution supérieur (26.000 €) au montant du prêt en capital ce qui fait supporter à la caution une obligation plus conséquente que l’engagement de la débitrice principale (20.000 €); que la caution étant l’accessoire de la dette principale, elle ne saurait la dépasser; que leur engagement est donc dépourvu de cause et par là même illicite; que la banque n’a pas rempli son obligation d’information prévue à l’article L.312-22 du code de la consommation ce qui entraîne une déchéance des intérêts échus; qu’enfin elle a fait application d’un taux d’intérêt variable dont le calcul est nébuleux et ne prend pas en compte tous les paramètres du contrat, les conclusions du rapport financier cité ci-dessus lui sont donc applicables; que la créance de la banque n’est donc pas établie ni dans son principe ni dans son montant et sera donc rejetée.
***
Il convient de rappeler au préalable qu’en vertu d’un acte de cession de créances du 29 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a cédé les créances qu’elle détenait à l’égard de la SARL Adam à la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux droits de laquelle vient la société Intrum Debt Finance AG, ceci n’étant pas discuté.
Selon l’article L643-1 du code de commerce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin .
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement'.
Il est admis que :
- la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’est pas opposable à la caution, qui reste tenue dans les conditions de son engagement (cass.com. 15 mars 2005 n°03.11689); ainsi il est contractuellement possible de prévoir que la déchéance du terme visant le débiteur principal, découlant des règles de la liquidation judiciaire, s’impose à la caution;
- s’il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun (cass. com. 17 septembre 2002 n°00-14190).
- dès le jugement de liquidation judiciaire la caution peut être actionnée pour le découvert du compte courant, le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution (cass. com. 13 décembre 2016 n°14-16037).
En l’espèce, il est établi et d’ailleurs pas contesté que :
- la CRCAM a régulièrement déclaré, auprès du mandataire judiciaire de la SARL Adam, deux créances au passif de la procédure collective de cette société, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 06 octobre 2016, reçue le 11 octobre 2016, soit :
* une créance à titre privilégié pour un montant de 70.818,32 € en vertu du prêt n°98382532782;
* une créance à titre chirographaire pour un montant de 26.445,23 € en vertu du solde débiteur du compte courant n°98381402890.
- par ordonnance en date du 20 juin 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Soissons a, vu la contestation formulée par la gérante, Mme X, au motif que la Crédit Agricole aurait fait une erreur dans le calcul des intérêts résultant d’un taux effectif global erroné, ce qui entraînerait d’après elle la nullité de ce taux et sa substitution par le taux d’intérêt général, et ce d’après un rapport établi par le cabinet Delaporte Conseil, constaté l’existence d’une contestation sérieuse, se déclarant incompétent quant à la validité du taux d’intérêt déclaré par le Crédit Agricole ou à sa substitution par le taux d’intérêt légal, et invité la société Adam d’avoir à saisir le juge du fond compétent.
Ceci étant, il est indifférent, en ce qui concerne l’exigibilité de la créance, au titre tant du contrat de prêt professionnel que du contrat d’ouverture de crédit de trésorerie, qu’il soit justifié de son admission au passif de la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur principal, le créancier pouvant poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun du cautionnement.
En ce qui concerne le contrat de crédit de trésorerie n°00001005760, il ressort de ce contrat conclu le 12 août 2016 qu’il s’agit d’une ouverture de crédit d’un montant de 20.000 € ayant le compte courant n°98381402890 comme support.
Or, le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution.
Il s’en déduit en l’espèce que la SARL Adam ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 06 juillet 2017, le prêt n°00001005760 ayant pour support le compte courant, a été clôturé par l’effet de ladite liquidation judiciaire, de sorte que le solde de ce compte est immédiatement exigible des époux X, cautions, sans qu’il soit besoin d’une clause prévoyant l’extension de la déchéance du terme pour le débiteur principal par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective à la caution, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
En ce qui concerne le prêt professionnel n°98382532782, il est stipulé au paragraphe 'CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE’ des conditions générales du contrat que : 'Chaque caution reconnaît :
- que le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme,
- que si par l’effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’encontre de l’Emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice du terme et tenue de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues,
- qu’elle restera tenue de son engagement en cas de transfert, sous quelque forme que ce soit, de la charge de remboursement du prêt au profit d’un cessionnaire de l’Emprunteur, notamment dans le cadre d’une procédure collective '.
Dès lors, c’est à bon droit, sur le fondement des engagements de caution souscrits le 04 février 2010, et plus particulièrement en application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, la créance du débiteur principal étant devenue exigible par l’effet du jugement de liquidation judiciaire eu 06 juillet 2017, que la banque a mis en demeure par LRAR du 13 juillet 2017 les époux X, de régler les sommes dues au titre des prêts n°98382532782 et n°000015760, puis s’est prévalu, en l’absence de réglement dans les termes de la mise en demeure, par LRAR du 03 août 2017, de la déchéance du terme à l’encontre des cautions.
Sur le principe et le montant de la créance au titre du prêt n°98382532782
Comme rappelé ci-dessus, s’il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun, l’article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure au 01er janvier 2022 applicable en l’espèce, prévoyant que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Dès lors, l’existence d’une contestation sérieuse retenue par le juge-commissaire, et partant l’absence d’admission de la créance de la banque au passif de la procédure collective de la SARL Adam n’interdit pas au créancier de poursuivre les cautions en application des dispositions relatives au cautionnement.
L’article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.'
Pour contester la réalité de la créance de la société Intrum Debt Finance AG, les époux X se prévalent de son règlement dans le cadre de la garantie OSEO qui couvrait à hauteur de 204.500 €.
Or, comme l’observe à bon droit, la société appelante, la garantie OSEO qui figure dans le contrat de prêt n°98382532782 n’a qu’un caractère subsidiaire au profit de l’établissement bancaire, qu’elle ne peut être invoquée par un tiers, notamment l’emprunteur et ses garants, pour contester tout ou partie de la datte, qu’elle ne peut être sollicitée seulement une fois que la banque a épuisé les moyens usuels pour récupérer sa créance, et intervient en perte finale après établissement de l’ensemble des recours.
Dès lors, les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir de cette garantie OSEO pour échapper à leurs engagements de caution, étant précisé que par email du 29 janvier 2021 versé aux débats, la BPIFrance a informé la société Intrum Debt Finance AG qu’aucun règlement n’était intervenu au titre de cette garantie, rappelant que cet établissement intervient en perte finale après épuisement de l’ensemble des recours.
Ce moyen sera écarté.
Les époux X se prévalent ensuite du caractère erroné du taux effectif global par rapport aux données du contrat de prêt entraînant la déchéance du droit aux intérêts calculés au taux conventionnel et la substitution du taux d’intérêt légal, s’appuyant sur un rapport du cabinet Delaporte Conseil d’où il résulte que le prêt s’est trouvé intégralement remboursé par la débitrice en capital et intérêts au 10 mai 2016.
Selon ce rapport, la reprise des intérêts au taux légal entraîne la modification du tableau d’amortissement qui est reconstitué avec imputation des intérêts sur-prélevés sur le capital restant dû ce qui entraîne, sous réserve du respect des échéances, un règlement intégral du capital le 10 mai 2016 au moyen d’une ultime échéance de 2.554,81 €.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et le point de départ de cette action engagée par l’emprunteur à raison d’une erreur affectant le taux conventionnel mentionné dans l’écrit constatant le prêt , est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou lorsque tel n’est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur .
Il est admis que pour fixer au jour de la convention le point de départ du délai pour agir , il convient d’évaluer si l’emprunteur non professionnel pouvait être en mesure de déceler l’erreur à cette date .
En outre , le point de départ du délai de prescription ne peut résulter de la seule volonté de l’emprunteur de faire vérifier son offre de prêt par un analyste financier sous peine de rendre imprescriptible ce type d’action.
Le point de départ du délai de prescription est donc susceptible de varier selon les éléments sur lesquels porte l’erreur et notamment selon qu’ils étaient facilement contrôlables par un profane ou qu’ils impliquaient un calcul complexe et une expertise renforcée .
En l’espèce , les époux X ne développent aucun argument pour écarter la date de la signature de la convention comme étant celle du point de départ de la prescription quinquennale.
Dès lors, comme le fait valoir, à bon droit, la société appelante, l’action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale, le point de délai du délai pour agir étant la date de la signature du prêt, soit le 04 février 2010, le délai pour agir a expiré le 04 février 2015, de sorte que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée par la SARL Adam, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, aux termes de sa lettre du 29 mars 2017, et par les époux X, dans le cadre de la présente procédure, aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 juin 2018 est prescrite depuis le 04 février 2015.
Ce moyen sera également écarté.
Sur le principe et le montant de la créance au titre du contrat de crédits de trésorerie n°000015760
Les époux X reprochent à la banque d’avoir consenti un prêt de trésorerie d’un montant de 20.000
€ le 02 août 2016 alors qu’elle a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 01er septembre 2016 , et de ne pas avoir procédé effectivement procédé au versement de la somme de 20.000 € sur le compte.
Selon l’article L.650-1 du code de commerce, 'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie peuvent être annulées ou réduites par le juge.'
Force est de constater, avec la société appelante qui invoque les dispositions ci-dessus, que les époux X qui reprochent à la banque d’avoir consenti son concours sous la forme d’une facilité de trésorerie, un peu moins d’un moins avant la décision prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et deux jours après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 31 juillet 2016, ne rapportent pas la preuve du caractère fautif du soutien et de l’existence d’une faute au sens de l’article ci-dessus rappelé, ni d’un préjudice, ni du lien de causalité.
Au vu du contrat global de crédits de trésorerie, il s’agit d’une ouverture de crédit en compte courant destinée à financer les besoins de trésorerie de la société, fonctionnant dans la limite du montant autorisé de 20.000 €, l’emprunteur s’engageant à ne pas utiliser cette facilité de trésorerie pour financer des investissements à moyen ou long terme, de sorte que s’agissant d’une facilité de trésorerie dont l’utilisation à concurrence de 20.000 € était laissée à la seule volonté de la SARL Adam, la somme de 20.000 € n’a pas été versée sur le compte, et la société appelante n’a pas à justifier du versement de cette somme sur le compte de la SARL Adam.
Ces moyens doivent par conséquent être écartés.
Les époux X-Z prétendent également que leurs engagements de cautionnement sont dépourvus de cause, dès lors qu’ils garantissent un montant supérieur à la somme prêtée en capital.
La société Intrum Debt Finance AG fait valoir que le montant cautionné, supérieur au montant de la somme prêtée en capital, garantit non seulement le capital, mais également les intérêts contractuels, ainsi que des pénalités ou intérêts de retard éventuels, comme précisés par les stipulations du cautionnement solidaire de chacun des époux X-Z.
Il est admis que la cause du cautionnement est le crédit octroyé au débiteur principal par le créancier
[Cass. com., 10 juillet 2001, 98-11.536].
Aux termes du contrat n°000015760, chacun des époux X-Z s’est porté caution solidaire de la SARL Adam dans la limite de la somme de 26.000 euros, étant indiqué que cette somme recouvre le paiement du principal, à hauteur de 20.000 euros, ainsi que les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 28 mois.
Mme X, en sa qualité de gérante de la SARL Adam, et M. X, en sa qualité de coassocié, avaient une parfaite connaissance de la situation de la débitrice principale au jour de leur engagement respectif de caution solidaire.
La circonstance que la somme garantie à hauteur de 26.000 euros est supérieure au montant de la ligne de crédits souscrite par la SARL Adam dans la limite de 20.000 euros en capital, n’a pas pour conséquence de rendre illicite la cause de l’engagement respectif des époux X-Z, en leur qualité de cautions solidaires, ce dernier stipulant expressément, pour chacun d’eux, qu’il s’étend, non seulement au capital prêté, mais également aux intérêts contractuels, ainsi qu’à d’éventuels pénalités ou intérêts de retard pendant 28 mois.
Ce moyen selon lequel les engagements de caution signés par les époux X sont dépourvus de cause sera écarté.
Les intimés font valoir qu’à défaut de rapporter la preuve du respect par la CRCAM de son obligation d’information annuelle des cautions, la déchéance des intérêts échus est encourue. conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.
Toutefois, les dispositions ci-dessus n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat global de crédits de trésorerie dans la mesure où ce concours financier a été consenti à la SARL Adam le 02 août 2016 pour une durée de quatre mois.
Ce moyen sera également écarté.
Les époux X-Z prétendent à la déchéance du droit de l’appelante aux intérêts contractuels, dès lors que le calcul du taux variable du contrat de crédits de trésorerie n°000015760 s’avère nébuleux et que le TEG ne prend pas en compte l’ensemble des paramètres contractuels, renvoyant aux conclusions d’un rapport d’expertise du Cabinet Delaporte Conseil concernant le TEG du prêt n°98282532782.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, l’étude réalisée par le cabinet Delaporte Conseils pour le prêt professionnel n’est nullement applicable au contrat de crédits de trésorerie.
Ce moyen sera écarté.
Pour l’ensemble de ces développements, la créance de la société Intrum Debt Finance AG est certaine et exigible à hauteur des sommes suivantes :
* 76.905,83 euros au titre du contrat n° 98382532782, avec intérêts au taux de 2,11 % à compter du 03 août 2017 et jusqu’à parfait règlement, en vertu des engagements de caution souscrits le 4 février 2010;
* 26.000 euros au titre du prêt n° 000015670, ayant pour support le compte n°98381402890, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2017, et jusqu’à parfait règlement, en vertu des engagements de caution souscrits le 12 août 2016;
Il convient, dans ces conditions, de condamner Mme Z épouse X à lui payer les sommes suivantes :
* 76.905,83 euros au titre du contrat n° 98382532782, avec intérêts au taux de 2,11 % à compter du 3 août 2017 et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 4 février 2010;
* 26.000 euros au titre du prêt n° 000015670, ayant pour support le compte n°98381402890, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2017, et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 12 août 2016;
et de condamner M. X à payer à lui payer les sommes suivantes :
* 76.905,83 euros au titre du contrat n° 98382532782, avec intérêts au taux de 2,11 % à compter du 3 août 2017 et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 4 février 2010;
* 26.000 euros au titre du prêt n° 000015670, ayant pour support le compte n°98381402890, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2017, et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 12 août 2016.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux X-Z
Le tribunal a condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer aux époux X la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et financier qu’ils ont subi du fait du comportement fautif de cette société qui a engagé cette action en paiement avec une certaine légèreté.
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la société Intrum Debt Finance AG dans le cadre de la procédure d’appel, aucun comportement fautif ne peut lui être reproché qui résulterait d’une légèreté blâmable de sa part dans l’introduction de son action en paiement.
Il convient, dans ces conditions, de débouter les époux X-Z de leur demande de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les autres demandes accessoires
Les époux X-Z qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux X seront également déboutés de leur demande d’indemnité de procédure en première instance comme en cause d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Intrum Debt Finance AG ses frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer, en cause d’appel, à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme B Z épouse X à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Intrum Justitia Debt Finance AG les sommes suivantes :
* 76.905,83 euros au titre du contrat n° 98382532782, avec intérêts au taux de 2,11 % à compter du 3 août 2017 et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 4 février 2010;
* 26.000 euros au titre du prêt n° 000015670, ayant pour support le compte n°98381402890, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2017, et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 12 août 2016;
CONDAMNE M. D X à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Intrum Justitia Debt Finance AG les sommes suivantes :
* 76.905,83 euros au titre du contrat n° 98382532782, avec intérêts au taux de 2,11 % à compter du 3 août 2017 et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 4 février 2010;
* 26.000 euros au titre du prêt n° 000015670, ayant pour support le compte n°98381402890, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2017, et jusqu’à parfait règlement, en vertu de son engagement de caution du 12 août 2016;
DEBOUTE les époux X Z de leurs demandes reconventionnelles;
CONDAMNE in solidum les époux X-Z à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum les époux X E aux entiers dépens en première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Leroy, avocat au barreau d’Amiens, qui le demande
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