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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première présidence, 30 janv. 2017, n° 17/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 janvier 2017, N° HDT2017/13 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte SOULARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
XXX
RG N° 17/00183
ORDONNANCE DU 30 janvier 2017 n° 4/2017 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, R.G. n° HDT 2017/13, en date du 13 janvier 2017,
APPELANT E :
Madame Z A épouse B C
née le XXX à XXX
demeurant 124 avenue Victor Claude – 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Actuellement en hospitalisation libre au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou
non comparante, représentée par Me Simon MARTIN, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur D DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NANCY LAXOU,
XXX – XXX
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame E B C épouse X
née le XXX,
XXX
non comparante, ni représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Y, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Bénédicte SOULARD, conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 20 décembre 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Mme F G, greffier ;
Vu la situation de Madame Z A épouse B C, hospitalisée du 3 au 26 janvier 2017 au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement, et en hospitalisation libre depuis le 26 janvier 2017 ;
Après avoir entendu à l’audience publique du trente janvier deux mille dix sept à dix heures, le conseil de Mme A en ses explications et conclusions, assisté de F G, greffier avons rendu la décision sur le siège ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z B C a été admise en soins, selon la procédure d’urgence, au Centre Psychothérapique de Nancy, selon les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à compter du 3 janvier 2017, à la demande de sa fille, Mme E X.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par acte d’avocat adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2017, Mme Z B C a interjeté appel de cette décision.
Mme Z B C, Monsieur D du Centre Psychothérapique de Nancy et Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel ont été avisés par télécopies du 23 janvier 2017, l’avocat de Mme Z B C par mail et Mme E X par lettre recommandée et lettre simple du même jour, de ce que l’appel serait examiné à l’audience du lundi 30 janvier 2017 à 10 heures.
Par télécopie du 26 janvier 2017, le Centre Psychothérapique de Nancy a fait parvenir un certificat médical de levée d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence établi par le Dr. Karima ZAGHZI le 26 janvier 2017, en raison de la nette amélioration de l’état de Mme Z B C et de son adhésion aux soins.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z B C, avisée de la mainlevée de la mesure, n’a pas comparu à l’audience du 30 janvier 2017. Son conseil, présent, a sollicité l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le Ministère Public a requis, par conclusions écrites du 26 janvier 2017, que l’appel soit déclaré sans objet, au vu de l’avis motivé du même jour.
Mme E X et Monsieur D du Centre Psychothérapique de Nancy, régulièrement convoqués à l’audience, n’ont pas comparu.
Puis, les débats étant clos, il a été indiqué que la décision était rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes du certificat médical délivré le 26 janvier 2017 par le psychiatre du Centre Psychothérapique de Nancy, la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète a été levée ; que Mme Z B C est à ce jour en hospitalisation libre en soins ambulatoires ; que l’appel est, dès lors, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Soulard, conseiller, déléguée par décision de M. Le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 20 décembre 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants de code de la santé publique ;
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que l’appel interjeté par Mme Z B C est devenu sans objet.
Accordons à Mme Z B C le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le trente janvier deux mille dix sept par Mme Bénédicte SOULARD, conseiller délégué, et Mme F G, greffier.-
signé : Mme F G signé : Mme Bénédicte SOULARD
Minute en trois pages
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