Infirmation 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 16 sept. 2021, n° 20/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03521 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NA3K décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Au fond
du 17 juin 2020
RG :17/03982
ch n°
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
E F
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 16 Septembre 2021
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[…]
[…]
Mme E F
[…]
[…]
représentée par Mr Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIME :
M. Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/20911 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues publiquement : 10 Juin 2021
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— J-K L, président
— Isabelle BORDENAVE, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de Mme X, étudiante ENM
A l’audience, J-K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J-K L, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 1999, le greffier en chef du tribunal d’instance de Dunkerque a délivré, un certificat de nationalité française n° 192/1999 à M. Y Z sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) comme étant né à l’étranger d’au moins un parent français.
Le 18 février 1999, M. Y Z a demandé l’établissement de son acte de naissance par le service central d’état civil de Nantes.
Sur refus du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes de faire procéder à la transcription de son acte de naissance sénégalais, M. Y Z a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes pour
qu’il soit jugé au visa de l’article 47 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 de coopération judiciaire :
— que la décision du procureur de la République de refuser la transcription de son acte de naissance n’est pas fondée,
— que son acte de naissance doit être transcrit,
— que soit ordonnée la transcription et la mention du jugement sur les registres de l’état civil
Par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté M. Y Z de ses demandes.
Par exploit délivré le 13 avril 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a assigné M. Y Z devant le tribunal de Lyon afin qu’il soit jugé que le certificat de nationalité française n° 192/1999 délivré le 16 février 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Dunkerque l’a été à tort et que soit constatée l’extranéité de M. Y Z.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable l’action, a dit que M. Y Z est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité française et a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2020, le ministère public a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que M. Y Z est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2021, le ministère public demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 juin 2020,
— de dire que le certificat de nationalité française n° 192/1999 délivré le 16 février 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Dunkerque, l’a été à tort,
— de dire que M. Y Z né le […] à […] n’est pas de nationalité française,
— de débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, l’acte de naissance étant en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que toutes les copies de cet acte doivent toujours comporter les mêmes références et le même contenu.
Le ministère public a fait observer que M. Y Z a communiqué plusieurs copies de son acte de naissance :
— une copie délivrée le 17 novembre 1998 de l’acte de naissance n° 43 du registre de l’année 1985, qui aurait été transcrit le 5 janvier 1985 par M. Ndakhté Sall, officier de l’état civil de
Diawara, suivant jugement n° 1205 du 8 avril 1971 par la justice de paix de Bakel,
— une copie de l’acte de naissance n° 62 du registre de l’année 1981, qui aurait été dressé le 5 mars 1981 par M. G H I, officier de l’état civil de Moudéry, suivant le jugement n° 1181 du 27 février 1981 rendu par la justice de paix de Bakel,
— une copie de l’acte de naissance n° 63 du registre de l’année 1981, qui aurait été dressé le 5 mars 1981 par M. G H I, officier de l’état civil de Moudéry, selon jugement n° 1181 du 27 février 1981 rendu par la justice de paix de Bakel, copie délivrée le 2 novembre 2006
Le ministère public soutient que le fait de présenter plusieurs actes de naissances différents ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil à l’un quelconque d’entre eux, que M. Y Z titulaire de plusieurs copies différentes d’actes de naissances ne justifie pas d’un état civil certain, que son identité n’étant pas établie par un acte faisant foi, il ne peut être admis à revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, un acte de naissance ne peut être dressé sur le fondement de deux jugements supplétifs d’acte de naissance, que l’absence d’état civil probant ne peut produire aucun effet sur la filiation de M. Y Z qui précise être le fils de M. B Z.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, M. Y Z répond qu’il n’est pas responsable des erreurs commises par les services d’état civil de son pays de naissance, le Sénégal, qu’il a la possession d’état de son état civil mais également de sa qualité de ressortissant français, que l’État français lui a délivré plusieurs cartes d’identité depuis sa majorité : le 28 septembre 1987, le 15 mars 2000, le 19 novembre 2010, qu’il a toujours vécu en France, qu’il est titulaire d’une carte nationale d’identité française mais aussi d’un passeport, qu’il a effectué son service militaire en France en 1988, qu’il vit en France avec son épouse, Mme C D qu’il a épousée au Sénégal, que l’acte de mariage a été transcrit sans difficulté sur son état civil français par le consulat de France à Dakar, que leurs quatre enfants nés entre 2003 et 2020 sont de nationalité française, qu’il a donc la possession d’état de Français au sens du premier alinéa de l’article 30-2 du code civil.
Le ministère public objecte que l’article 30-2 du code civil impose la preuve d’une possession d’état de Français constante tant pour l’intéressé que pour celui de ses parents susceptible de lui transmettre la nationalité française, que cette preuve n’est pas établie.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 8 juin 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité et en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
M. Y Z étant titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de son extranéité incombe au ministère public.
Pour dire que M. Y Z est de nationalité française, le tribunal a retenu que les copies des actes de naissance produites comportaient en effet des mentions différentes, puisque l’un était numéroté 43, le second sous le n° 62 et le troisième sous le n° 63, qu’en outre le nom de l’officier de l’état civil qui avait dressé l’acte n’était pas identique sur les trois copies communiquées, que l’un des actes de naissance mentionnait qu’il a été rédigé sur la base d’un jugement supplétif du 27 février 1981 alors qu’une autre copie faisait apparaître
que l’acte de naissance avait été rédigé suivant jugement du 8 avril 1971, que pour autant il ne pouvait être reproché à M. Y Z, les erreurs matérielles entachant les copies de son acte de naissance alors que les mentions relatives à sa filiation et à sa date de naissance étaient constantes.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute valeur probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
L’article 47 du code civil précise en effet que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même, établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Or les différentes copies d’actes de naissance produites par M. Y Z ne permettent pas de considérer que celui-ci peut se prévaloir d’un état civil fiable :
— la copie de l’acte de naissance n°43 transcrit le 5 janvier 1985 par M. NdakhtéSall, officier d’état civil de Diawara, fait référence à un jugement n°1205 du 8 avril 1971 rendu par la justice de paix de Bakel mais ce jugement n’est pas produit ce qui enlève toute force probante à cet acte de naissance,
— la copie de l’acte de naissance n°62 qui aurait été transcrit le 5 mars 1981 sur le registre de l’année 1981 fait référence à un jugement n°1181 du 27 février 1981 rendu par la justice de paix de Bakel,
— la copie de l’acte de naissance n°63 qui aurait été transcrit le 5 mars 1981 sur le registre de l’année 1981 fait aussi référence à un jugement n°1181 du 27 février 1981 rendu par la justice de paix de Bakel.
L’acte de naissance correspondant à un acte d’état civil unique, ne peut donner lieu le même jour à l’enregistrement de deux actes.
A défaut de justifier d’un état civil fiable, M. Y Z ne peut être admis à revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, doit de ce fait être réformé en ce qu’il a dit que M. Y Z est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité française (version antérieure à la loi n°93-933 du 23 juillet 1993)
M. Y Z invoque au visa de l’article 30-2 du code civil, la possession d’état de Français.
L’article 30-2 du code civil précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
A cet égard, M. Y Z a produit aux débats les cartes nationales d’identité qui lui ont été délivrées le 28 septembre 1987, le 15 mars 2000, le 19 novembre 2010 et un certificat
de service militaire effectué entre le 1er octobre 1988 et le 30 septembre 1989, qui sont de nature à attester de sa possession d’état de Français mais l’article 30-2 du code civil exige également la preuve de la possession d’état de Français de celui de ses parents qui lui a transmis la nationalité française.
Or la seule délivrance d’un passeport français, le 11 novembre 2011, par le Consulat général de France à Dakar, au profit de M. B Z, ne permet pas de dire que M. B Z a eu une possession d’état constante de Français.
Les conditions d’application de l’article 30-2 du code civil ne sont donc pas réunies.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. Y Z sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats en audience publique, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Réforme le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Dit que le certificat de nationalité française n°192/1999, délivré le 16 février 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Dunkerque a été délivré à tort.
Dit que M. Y Z né le […] à […] n’est pas de nationalité française.
Déboute M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Laisse à M. Y Z la charge des dépens de première instance et d’appel sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par J K L, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Attribution
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Vigne ·
- Exploitation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- Preneur ·
- Culture
- Associations ·
- Frais de scolarité ·
- Virement ·
- Mère ·
- Fiche ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Formation ·
- Montant ·
- Durée des études
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Gestion ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Biens ·
- Exclusivité ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Vices ·
- Collection ·
- État ·
- Erreur ·
- Rédhibitoire
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Homme ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sursis à statuer ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Audit ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Guerre ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé
- Résiliation unilatérale ·
- Résiliation du contrat ·
- Intervention forcee ·
- Contrat de prestation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Site internet ·
- Intervention
- Pâtisserie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais professionnels ·
- Ags ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prescription
- Offre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réserve spéciale ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Demande ·
- Employeur
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.