Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 janv. 2022, n° 19/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 18 mars 2019, N° 17/00217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 19/01905 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TETG
AFFAIRE :
D E F
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de rambouillet
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00217
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude LEGOND
le : 21 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 09 Décembre 2021, puis prorogé au 06 Janvier 2022, puis au 20 Janvier 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur D E F né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me François WAGNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0366 ; et Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
APPELANT
****************
S A S A I R B U S C Y B E R S E C U R I T Y , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e C A S S I D I A N CYBERSECURITY
N° SIRET : 523 941 037
1 boulevard I Moulin
[…]
[…]
Représentée par : Me Martin PERRINEL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701; et Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SASU Airbus Cybersecurity (anciennement dénommée Cassidian Cybersecurity – le changement de dénomination sociale étant intervenu le 29 avril 2019), dont le siège social est situé à Élancourt dans les Yvelines en région Île-de-France, est spécialisée dans la sécurité informatique. Elle appartient au groupe Airbus, emploie environ 900 salariés dans le monde et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. D E-F, né le […], a été engagé par cette société le 1er septembre 2013 avec reprise d’ancienneté le 1er octobre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur d’affaires.
M. E-F indique percevoir une rémunération mensuelle brute de 4 500 euros outre une part variable cible d’un montant annuel brut de 34 000 euros pour 100% des objectifs atteints.
La société Airbus Cybersecurity indique que le salaire mensuel de M. E-F était fixé en dernier lieu à 5 300 euros bruts et que son système de rémunération comprenait l’attribution trimestrielle de primes, qu’il obtenait s’il atteignait un chiffre d’affaires préalablement défini.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 20 février 2017. M. E-F s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par courrier du 24 février 2017, motifs pris d’avoir é la société sans vérifier au préalable la possibilité d’y associer des sociétés prestataires, ni fait vérifier la santé financière et légale d’une nouvelle société cliente et sans en informer sa hiérarchie et les services financiers et techniques de la société.
M. E-F a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 21 septembre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2019, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
- condamnéla sociééCassadian Cybersecurity àpayer àM. E-F la somme de 771,86 euros au titre des congés payés afférents à la prime du premier trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte,
- rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- débouté M. E-F du surplus de ses demandes,
- débouté la société Cassidian Cybersecurity de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. E-F aux dépens.
M. E-F avait demandé au conseil de prud’hommes de :
- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- 6 545 euros au titre de ses indemnités légales et conventionnelles de licenciement,
- 771,86 euros au titre des congés payés afférents non réglés,
- 10 332,53 euros au titre des congés payés, RTT, et réserve spéciale qui ont été versés au taux de 240,909 euros au lieu de 456,17 euros,
- 8 104,60 euros au titre de sa prime du 1er trimestre 2017 pour la réalisation des 120% d’objectifs,
- 810,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 386,30 euros au titre de 14 jours de congés non payés,
- 456,17 euros au titre d’un jour de RTT non payé,
- 456,17 euros bruts au titre d’un jour de congés réserve spéciale, car seuls 32 jours de congés réserve spéciale ont été payés alors qu’il y en avait 33 sur son compte personnel,
- 164 220,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail,
- voir dire qu’en calculant le taux journalier salarial sur la base de 240,909 euros au lieu de 456,17 euros la société Cassidian Cybersecurity a causé un préjudice correspondant à la perte des indemnités Pôle emploi calculées sur cette base défavorable pour lui,
- 188 855,60 euros à titre de dommages-intérêts pour le différentiel entre ce qu’il aurait dû toucher de Pôle emploi et ce qu’il a réellement perçu (730 jours x 121,72 euros),
- privation du véhicule de fonction : 31 490 euros brut,
- exécution provisoire de la décision à intervenir,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- entiers dépens.
La société Cassidian Cybersecurity avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait demandé sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. E-F a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 avril 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/01905.
Prétentions de M. E-F, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. E-F conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
- rejeter l’exception d’irrecevabilité et recevoir M. E-F en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Rambouillet,
- constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Airbus Cybersecurity au paiement des sommes suivantes :
. 6 545 euros au titre de ses indemnités légales et conventionnelles de licenciement,
. 10 332,53 euros au titre des congés payés, RTT, et réserve spéciale qui ont été versés au taux horaire de 240,909 euros au lieu de 456,17 euros,
. 8 104,60 euros au titre de sa part de prime du 1er trimestre 2017 pour la réalisation des 120% d’objectifs,
. 810,46 euros au titre des congés payés afférents,
. 456,17 euros au titre d’un jour de RTT non payé,
. 170 222 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 188 763 euros à titre de dommages-intérêts pour le différentiel entre ce qu’il aurait dû toucher de Pôle emploi et ce qu’il a réellement perçu,
- débouter la société Airbus Cybersecurity de toutes ses demandes fins et conclusions.
L’appelant sollicite en outre une somme de 10 620 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Airbus Cybersecurity, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Airbus Cybersecurity conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
à titre principal,
- constater que la déclaration d’appel du 18 avril 2019 ne vise expressément aucun chef de jugement auquel l’appel est limité,
- constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
- dire et juger en conséquence que la cour n’est pas saisie de l’appel,
- constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Airbus Cybersecurity,
- juger irrecevables en conséquence l’ensemble des demandes de M. E-F,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. E-F a acquiescé au jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à défaut,
- dire et juger que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que M. E-F a acquiescé au jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir la société condamnée à lui verser les sommes de :
. 6 386,30 euros au titre de 14 jours de congés payés,
. 456,17 euros au titre d’un jour de congé réserve spéciale,
. 31 490 euros au titre de la privation de son véhicule de fonction,
- dire et juger qu’aucune des sommes sollicitées par M. E-F ne lui est due,
- confirmer le jugement en l’intégralité de ses dispositions,
- débouter en conséquence M. E-F de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. E-F de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La société intimée sollicite à titre accessoire une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 octobre 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la saisine de la cour
La société Airbus Cybersecurity prétend que la déclaration d’appel de M. E-F ne reprend pas précisément les chefs de jugement énoncés par le conseil de prud’hommes, qu’il entend critiquer, qu’en conséquence cette déclaration d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif et la cour n’est pas saisie.
M. E-F prétend de son côté avoir valablement saisi la cour.
Sur ce, l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
À défaut de mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas de sorte que la cour n’est pas saisie.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
En l’espèce, la déclaration d’appel du 18 avril 2019 énonce :
« Il est sollicité l’infirmation du jugement déféré à la cour en ce qu’il a débouté M. E-F de sa demande de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble de ses demandes pécuniaires à l’exception de la somme de 771,86 euros au titre des congés payés afférents à la prime du 1er trimestre 2017 ».
Le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet énonce dans son dispositif :
- condamnela sociééCassadian Cybersecurity àpayer àM. E-F la somme de 771,86 euros au titre des congés payés afférents à la prime du premier trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- ordonne la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte,
- rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- déboute M. E-F du surplus de ses demandes,
- déboute la société Cassidian Cybersecurity de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. E-F aux dépens.
M. E-F avait demandé au conseil de prud’hommes de :
- constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- 6 545 euros au titre de ses indemnités légales et conventionnelles de licenciement,
- 771,86 euros au titre des congés payés afférents non réglés,
- 10 332,53 euros au titre des congés payés, RTT, et réserve spéciale,
- 8 104,60 euros au titre de sa prime du 1er trimestre 2017,
- 810,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 386,30 euros au titre de 14 jours de congés non payés,
- 456,17 euros au titre d’un jour de RTT non payé,
- 456,17 euros bruts au titre d’un jour de congé réserve spéciale,
- 164 220,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail,
- 188 855,60 euros àtitre de dommages-intérêts pour le différentiel entre ce qu’il aurait dû toucher de
Pôle emploi et ce qu’il a réellement perçu,
- privation du véhicule de fonction : 31 490 euros brut,
- exécution provisoire de la décision à intervenir,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- entiers dépens.
Compte tenu des termes du dispositif du jugement entrepris, la formulation de la déclaration d’appel « en ce qu’il a débouté M. E-F de sa demande de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble de ses demandes pécuniaires à l’exception de la somme de 771,86 euros au titre des congés payés afférents à la prime du 1er trimestre 2017 » répond aux exigences légales.
En effet, et s’agissant de l’appel d’une décision de débouté pour l’essentiel, la seule mention des demandes rejetées répond aux exigences de l’article 901 susvisé, celui-ci visant « les chefs du jugement » et non les chefs de demande.
La demande de la société Airbus Cybersecurity, tendant à voir dire que l’effet dévolutif n’a pas opéré, sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, la contestation de l a société Airbus Cybersecurity, tendant à voir constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre (mais uniquement à l’encontre de la société Cassidian Cybersecurity), sera écartée dans la mesure où elle était anciennement dénommée Cassidian Cybersecurity, le changement de dénomination sociale étant intervenu le 29 avril 2019, tandis qu’aucune confusion ne peut intervenir entre ces deux entités, s’agissant de la même personne morale.
Sur l’acquiescement au jugement
La société Airbus Cybersecurity fait valoir que le salarié, en excluant la question de principe du bien-fondé du licenciement du champ de son appel, a volontairement réduit son appel aux seules demandes pécuniaires. Elle rappelle que le dispositif des conclusions de l’appelant, qui fixe les limites de ses prétentions, ne tend pas à faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de constater que M. E-F a acquiescé au chef de jugement selon lequel son licenciement reposerait sur une cause réelle et sérieuse et donc que le jugement ne pourra plus être critiqué sur ce point. Elle ajoute que la régularisation intervenue aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2021 ne peut être prise en compte, puisque l’ensemble des prétentions de l’appelant doivent figurer dans ses premières conclusions.
Il sera rappelé que l’article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Certes, M. E-F n’a pas expressément demandé à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux termes de ses premières conclusions du 16 juillet 2019.
Pour autant, il a formulé dans son dispositif, des demandes salariales et indemnitaires en conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, notamment la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 170 222 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’en présentant de telles demandes, le salarié a nécessairement saisi la cour d’une demande aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de la société Airbus Cybersecurity sera en conséquence rejetée.
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Par courrier du 24 février 2017, la société Airbus Cybersecurity a notifié à M. E-F son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Le 15 décembre 2016, vous avez informé par courriel, Z A et I-J X, votre manager, de la passation d’une commande d’un nouveau client, Arma, pour un montant de 500 000 euros.
Vous expliquez dans ce courriel que la commande couvre un spectre plus large que celui initialement prévu, notamment au niveau géographique, ce qui explique l’augmentation des coûts associés.
I-J X, étonné par le contenu de l’offre et le montant annoncé, vous demande le jour même de fournir la « B-Form » associée à cette commande car vous l’aviez informé par courriel du 28 novembre 2016 de l’éventualité d’une offre sur catalogue « Cyber On Demand » d’un montant de 150 000 euros.
Le 19 décembre 2016, vous transmettez à I-J X une B-Form qui n’avait pas été soumise pour validation ni à votre management ni au contrôleur financier.
I-J X, après vérification, a découvert que cette offre datée du 7 décembre 2016 a été remise sans aucune validation technique, légale ou financière et ne respecte donc pas le processus impératif de prise de commande établi dans notre société.
En réponse à ce courriel, vous informez votre manager que vous avez constitué « l’équipe projet qui va assumer l’exécution des commandes, en synergie avec B C » ce dernier appartenant à une autre société du groupe Airbus.
Cette réponse ne donnait aucun détail sur l’équipe en charge de délivrer l’offre et ne mentionnait aucun Chef de Projet en charge d’organiser la livraison de la commande. Rappelons qu’un salarié extérieur à Cassidian Cybersecurity ne peut pas être responsable d’une offre engageant notre société et que, dans le cas de cette offre, vous n’aviez ni désigné ni demandé l’affectation d’aucun Bid Manager.
Suite à la revue de l’offre le 21 décembre 2016, organisée par I-J X, avec du personnel de l’entreprise convoqué en extrême urgence afin de prendre connaissance de l’offre engageante que vous avez signée, il a été constaté plusieurs manquements graves :
' l’offre engageante pour Cassidian Cybersecurity SAS n’a pas respecté le processus de validation présentée dans notre BMS (Business Management System) rappelé plus haut, en vigueur au sein de notre organisation et permettant la validation technique et financière des offres avant leur acceptation. Ce processus a fait l’objet de présentations (notamment le 6 février 2015) et de nombreuses transmissions par courriel lors de chaque mise à jour. Il précise notamment qu’il est de la responsabilité du Commercial d’organiser les revues ;
' Les services « Ingénierie », « Juridique », « Finances » et « Achats » n’ont pas été impliqués dans l’élaboration et la revue de l’offre ;
' La société Arma, devenant cliente de notre société, n’a pu faire l’objet d’aucune vérification de la part de notre service juridique, alors qu’une analyse détaillée aurait dû être conduite du fait de son statut de nouveau client ;
' L’offre engage également des entreprises sous-traitantes de Airbus Cybersecurity dont nous n’avons aucun engagement quant aux prestations qui leur incombent et à leur capacité à nous accompagner dans la réalisation de cette offre.
Lors de notre entretien du 20 février 2017, vous n’avez fourni aucune explication qui puisse justifier le non-respect du processus de prise en compte d’une offre établie dans notre société.
Votre manager, I-J X, n’a jamais été informé, ni à l’écrit ni à l’oral, de la remise d’une offre engageante qui ait une autre forme qu’une offre « Cyber On Demand »'
Nous constatons donc que vous avez engagé la société sans vérifier au préalable la possibilité d’y associer des sociétés prestataires, ni fait vérifier la santé financière et légale d’une nouvelle société cliente et sans en informer votre hiérarchie et nos services financiers et techniques, seuls à même de pouvoir juger de la faisabilité d’une offre.
Ces irrégularités sont susceptibles de porter fortement atteinte à l’image de notre entreprise dans la mesure où une offre engageante avec un cadre légal a été établie vers le client. En effet, l’offre acceptée équivalant à un contrat, nous sommes dans l’obligation de livrer le client en respectant les délais, les coûts et la qualité prévus. Dans le cas contraire, nous nous exposons au risque d’avoir à indemniser notre client au titre du préjudice que pourrait lui causer notre défaillance. »
Aux termes de cette lettre de licenciement, M. E-F se voit reprocher par la société Airbus Cybersecurity les faits suivants :
- d’avoir conclu un contrat auprès de la société NxtVn sans y avoir été autorisé et sans avoir respecté les procédures qui s’imposaient à lui,
- d’avoir volontairement dissimulé la signature de cette offre à sa hiérarchie,
- d’avoir généré des conséquences pour la société Airbus Cybersecurity.
S’agissant de la conclusion du contrat Arma
Le 15 décembre 2016, M. E-F a transmis un ordre d’achat signé par la société NxtVn daté du 12 décembre 2016. En signant cette commande, la société NxtVn a signifié à la société Airbus Cybersecurity son intention de conclure le contrat qui lui avait été remis par M. E-F le 7 décembre 2016 (pièces 10 et 11 de l’employeur). Il est spécifié au contrat, page 15/17, article 1 et préambule qu’il était définitivement conclu dès que le client remettait l’ordre d’achat signé. Par conséquent, par la remise de ces documents, M. E-F a bien engagé la société Airbus Cybersecurity, qui était dès lors tenue à l’égard de la société VxtVn de respecter les termes du contrat.
L’employeur soutient en premier lieu, s’agissant des conditions dans lesquelles le contrat Arma a été conclu, que si M. E-F avait, en sa qualité de responsable commercial, le pouvoir de négocier des contrats auprès de clients, il n’avait aucun pouvoir de remettre lui-même une offre commerciale engageant la société, faute de disposer d’une délégation de signature lui permettant de remettre un contrat à un tiers. Il prétend donc que le salarié a commis une faute en excédant les pouvoirs qui lui étaient accordés aux termes de son contrat de travail.
L’employeur reproche ensuite au salarié à ce sujet de ne pas avoir respecté les procédures de vérifications techniques et financières qui auraient dû être impérativement mises en 'uvre.
La société Airbus Cybersecurity rappelle les différents types d’offres commerciales de la société distinguant les offres génériques dites « Cyber On Demand » des offres réalisées sur mesure et explique que, lorsque l’offre commerciale ne s’inscrit pas dans une offre « Cyber On Demand », elle appelle avant toute remise au client, des vérifications techniques, financières et juridiques.
Cette procédure de vérification (donnant lieu à différentes réunions de revues avec les équipes concernées gate, process gate ou maturity gates) s’organise en plusieurs étapes, permettant de s’assurer de la faisabilité technique du contrat, de la possibilité de délivrer les prestations en cause au prix donné, de la disponibilité financière.
Il est établi que M. E-F avait pleinement connaissance de ces procédures, la société justifiant que le nouveau processus d’offre (bid process) a été présenté à l’ensemble des collaborateurs au cours d’une réunion du 6 février 2015.
Il est par ailleurs établi que M. E-F n’a en l’espèce pas engagé les procédures de vérifications obligatoires, ce qu’il admet.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’offre finale prévoyant l’implantation de mesures de sécurité informatique en deux phases, n’était pas, au regard de ses caractéristiques techniques, une offre « Cyber On Demand » puisqu’elle contenait des prestations excédant les prestations prédéfinies incluses dans l’offre générique et qu’elle impliquait une équipe technique relevant d’une entité juridique distincte du groupe.
L’employeur reproche enfin, au titre des conditions de conclusions du contrat Arma, à . E-F de ne pas avoir respecté la procédure d’audit de conformité, à laquelle doit être soumis tout nouveau client avant la conclusion d’un contrat, quelqu’en soit le type.
Les services juridiques confirment ne jamais avoir eu connaissance de l’offre à proprement parler et de la signature du contrat, même s’ils ont eu connaissance de l’accord de confidentialité couvrant les négociations.
La société Airbus Cybersecurity relate que ses services ont appris qu’outre le fait que la société NxtVn aurait été encore en constitution au moment de la conclusion du contrat, le projet aurait été pour partie financé par des fonds provenant du Koweït, ce qui nécessitait un audit pour exclure toute opération frauduleuse, notamment de blanchiment d’argent.
S’agissant de la dissimulation de la signature de cette offre
La société Airbus Cybersecurity rappelle que l’offre d’achat a été conclue pour un montant total de 499 600 euros.
M. E-F produit plusieurs échanges qu’il a eus avec M. X au sujet du projet Arma (sa pièce 79), desquels il ressort que M. X était certes informé du processus de discussion mais pas de la remise d’une offre.
L’employeur explique qu’il ne reproche pas au salarié d’avoir dissimulé les négociations mais la conclusion du contrat par la remise d’une offre engageante.
Ainsi, lorsqu’il a informé M. X de l’état d’avancement de ses différents projets par courriel du 13 décembre 2016, il est établi que M. E-F a omis d’indiquer qu’il avait remis une offre à la société NxtVn pourtant datée du 12 décembre (pièce 3 de l’employeur).
S’agissant des conséquences de la signature du contrat sans respect des procédures
La société Airbus Cybersecurity relate que les relations avec la société NxtVn ont finalement pu être rompues, qu’elle est parvenue à se désengager sans voir sa responsabilité engagée. Elle a cependant été contrainte de mobiliser tous ses services afin de procéder en urgence aux vérifications nécessaires juste avant les congés de fin d’année, ainsi qu’en a attesté M. Y, directeur juridique et conformité de Airbus Cybersecurity (pièce 27 de l’employeur).
La société Airbus Cybersecurity rappelle qu’elle opère sur un marché hautement stratégique et assure la sécurité informatique de services du Ministère de la Défense et de grands groupes industriels. Elle souligne que le non-respect de la procédure d’audit (due diligence) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent lui a fait courir , ainsi qu’au groupe tout entier, un risque conséquent de voir ternir son image. Elle prétend avoir été exposée à de potentielles sanctions pénales et financières. Elle prétend encore avoir été exposée au risque de défaillance contractuelle, faute de vérification technique et financière, ce qui porte atteinte à son image commerciale.
Ces éléments caractérisent le préjudice subi par la société.
M. E-F conteste son licenciement et oppose, à ce titre, le fait qu’il aurait subi des pressions, marquées par des exigences multiples et contradictoires et des conditions de travail dégradées du fait de l’envoi de trop nombreux courriels, et que cette situation serait constitutive de harcèlement moral.
La cour relève toutefois qu’il ne demande ni la nullité de son licenciement à ce titre, ni des dommages-intérêts spécifiques et ne développe pas davantage son argument .
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Concernant les pressions dont il prétend avoir fait l’objet, M. E-F ne donne aucune explication.
Concernant les instructions contradictoires qu’il prétend avoir reçues, M. E-F produit des courriels qui ne révèlent aucune contradiction mais l’exercice par l’employeur de son pouvoir de contrôle et de direction. Par exemple, le 30 septembre 2016, M. X lui a adressé un courriel pour l’interroger sur ses dossiers en cours, regrettant un manque de visibilité sur son activité, faute pour le salarié de lui avoir adressé ses comptes-rendus d’activité (pièce 31 du salarié). Ce courriel ne peut être considéré comme inquisitoire, incohérent et relevant d’une véritable stratégie de harcèlement, comme le soutient pourtant le salarié.
Par ailleurs, M. E-F produit des arrêts de travail intervenus au cours du dernier trimestre 2016 qui seraient en lien avec une blessure à la cheville en novembre 2016 selon les déclarations du salarié, donc sans rapport établi avec des faits de harcèlement.
Au total, les éléments invoqués par le salarié ne sont pas matériellement établis et ne permettent donc pas, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
M. E-F oppose encore, pour contester son licenciement, que celui-ci serait la conséquence de nombreuses réorganisations menées au sein du groupe et aurait donc une cause économique.
Il ne produit cependant aucune justification de son allégation, qui devra être écartée.
En définitive, l’ensemble de ces considérations conduisent à retenir que les griefs reprochés au salarié sont établis et constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société Airbus Cybersecurity à l’égard de M. E-F est donc bien fondé.
Le salarié sera débouté de ses demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
M. E-F sollicite un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 6 545 euros, sans donner aucune explication sur cette demande, ni sur son principe, ni sur son montant.
Au regard des explications données par l’employeur, il sera retenu que la contestation porte en réalité sur le fait que le salarié se prévaut d’une rémunération annuelle de 168 731 euros sur les douze derniers mois alors que l’employeur a annoncé un montant de 126 048 euros, la différence résultant notamment de la prise en compte de la prime de 6 715 euros revendiquée au titre des objectifs du 4ème trimestre 2016, non atteints du fait de l’absence de prise en compte du contrat litigieux, et d’un calcul manifestement erroné.
La société verse de son côté le détail de son calcul (sa pièce 30), prétendant même à un trop-perçu du salarié à hauteur de 126,84 euros.
M. E-F sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les congés payés, RTT et réserve spéciale
M. E-F sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 10 332,53 euros, sans donner aucune explication précise, se limitant à revendiquer un salaire horaire de référence de 456,17 euros au lieu des 240,909 euros pris en compte par son employeur. Il demande également l’allocation d’une somme de 456,17 euros au titre d’un jour de RTT sans s’expliquer sur cette demande distincte.
Sur le salaire de référence, au regard des bulletins de salaire produits, il convient de retenir le quantum proposé par l’employeur, soit 240,909 euros.
S’agissant des jours de congés annuels, l’employeur explique qu’en application d’un accord à effet au 1er janvier 2017, les congés annuels sont attribués de manière anticipée à l’ensemble des salariés de l’entreprise et qu’en cas d’événements modifiant les droits à congés du salarié, le nombre de jours lui ayant été attribués de façon anticipée est ajusté de façon à ce que le salarié ne bénéficie que des jours effectivement acquis, que M. E-F s’est vu attribuer 25 jours de congés annuels le 1er janvier 2017, que du fait de son licenciement en cours d’année, il n’avait acquis des droits qu’à hauteur de 11 jours, que les 14 jours dont il réclame paiement correspondent aux jours qui lui avaient été attribués de façon anticipée mais qui n’étaient pas dus en raison de son départ. Aucune somme n’est donc due à ce titre.
S’agissant des jours de RTT, l’employeur explique ici, sans être utilement démenti, que M. E-F a acquis 5 jours au titre de l’année 2017 et qu’il les a posés le 2 janvier 2017 (1 jour) et du 6 au 9 février 2017 inclus (4 jours). Aucun jour de RTT n’est donc dû au salarié.
S’agissant de la réserve spéciale, l’employeur explique que l’accord d’entreprise a prévu un mécanisme de versement des jours de congés payés non pris au 31 décembre 2016 sur une réserve spéciale permettant au salarié de ne pas perdre ces jours du fait de l’entrée en vigueur de l’accord, qu’à ce titre, M. E-F a versé 33 jours, qu’il a pris un jour le 10 février 2017, qu’il lui restait donc 32 jours à cet titre, qui lui ont été intégralement réglés. Aucune somme n’est donc due à ce titre.
M. E-F sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la prime du premier trimestre 2017
M. E-F sollicite l’allocation d’une somme de 8 104,60 euros au titre de sa prime du premier trimestre 2017 pour la réalisation de ses objectifs au cours du dernier trimestre 2016 tandis que la société Airbus Cybersecurity prétend qu’aucune prime n’est due au salarié, celui-ci n’ayant enregistré aucune commande au cours de ce trimestre.
L’existence de la clause et ses modalités ne sont pas discutées par les parties.
M. E-F se prévaut de deux commandes au titre de la période de référence. La commande Arma n’a toutefois pas été enregistrée du fait de ses irrégularités rappelées précédemment et la commande GRTgaz n’a pas été prise en compte au titre des objectifs du dernier trimestre 2016 au motif, selon l’employeur, qu’elle n’était pas encore enregistrée par le service d’administration des ventes, ce fait n’étant pas utilement contesté par le salarié.
Le salarié oppose également que ses objectifs lui ont été remis tardivement, en novembre 2016. L’employeur reconnaît ce fait et expose qu’en raison de ce retard, il a tout de même versé au salarié la moitié de la prime, soit la somme de 11 578 euros en brut.
Il sera retenu que ce versement constitue, en l’espèce, au regard des circonstances telles qu’elles ont été rappelées précédemment, une juste indemnisation du préjudice subi par M. E-F, du fait du manquement de l’employeur à son obligation de fixer les objectifs, dont dépend la rémunération variable, en début de période de référence.
M. E-F sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. E-F, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Airbus Cybersecurity une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
M. E-F sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de la SAS Airbus Cybersecurity tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
REJETTE la demande de la SAS Airbus Cybersecurity tendant à voir dire et juger que M. E-F a acquiescé au jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 18 mars 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D E-F à payer à SAS Airbus Cybersecurity une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. D E-F de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. D E-F au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Monsieur TAMPREAU Achille, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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