Confirmation 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2021, n° 20/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 31 janvier 2020, N° 19/00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. B C
copie exécutoire
le 18 mars 2021
à
Me Carpentier
Me Fabing
MV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 20/01033 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HVA3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 31 JANVIER 2020 (référence dossier N° RG 19/00037)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à NIORT
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. B C agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2021, devant Mme D E-F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme D E-F indique que l’arrêt sera prononcé le 18 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E-F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Z BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme D E-F, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Z BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 31 janvier 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant M. Z X à son ancien employeur, la société B C (SAS), a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a fait droit à la demande de la société formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixé à 500 euros la somme que le salarié devra verser à ce titre, a condamné M. X aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté le 28 février 2020 par M. Z X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société B C, intimée, effectuée par voie électronique le 9 mars 2020 ;
Vu les conclusions enregistrées notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant dont la compatibilité avec certains textes européens et communautaires est au demeurant contestable, faisant valoir que la convention de forfait sans référence horaire insérée dans le contrat de travail lui est inopposable et qu’il n’a pas signé de convention de forfait annuel en jours, exposant qu’il est dès lors bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées, opposant que sa demande n’encourt pas la prescription et qu’il satisfait à l’obligation qui lui incombe de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il a accomplies, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, a fait droit à la demande de la société et a fixé à 500 euros la somme qu’il devra lui verser, l’a condamné aux dépens, prie la cour statuant à nouveau de condamner la société B C à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre de rappel de salaire se rapportant aux heures supplémentaires non payées pour la période du mois de juin 2011 au mois de mai 2016, au titre des congés payés incidents, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, soumis à un forfait-cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail qui exclut toute référence à un horaire de travail et à un nombre d’heures supplémentaires, que la cour de cassation n’a jamais jugé le statut de cadre dirigeant contraire au droit communautaire ou au droit européen, que le salarié n’étaye pas sa demande de rappel d’heures supplémentaires par des éléments précis qui n’émaneraient pas de sa personne, qu’il forme une demande portant sur une période de 5 ans alors qu’il est soumis à la prescription triennale, que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas caractérisés, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée notamment en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. X aux entiers dépens outre au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 janvier 2021 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 9 novembre 2020 par l’appelant et le 9 décembre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
M. Z X, né en 1969, a été recruté par la société B C à compter du 1er septembre 1997 en qualité de responsable marketing et commerciale de la filiale basée en Allemagne.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 5 juin 2006, il a été engagé en qualité de directeur de production classé cadre niveau VI échelon 1 moyennant un salaire mensuel brut et forfaitaire, sans référence horaire, de 8.000 euros.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle s’élevait à 13.148,36 euros.
La société B C exerce une activité de fabrication et de vente de bracelets de cuir pour montres haut de gamme. Elle dispose en France de deux sites de production à Saint Malo et Tergnier.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 1er avril 2016 et M. X est sorti des effectifs de la société le 31 mai 2016.
Estimant ne pas avoir rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Laon qui statuant par jugement du 31 janvier 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. X demande l’infirmation du jugement entrepris qui l’a intégralement débouté de sa demande de rappel qu’il forme à hauteur de 450.232,08 € portant sur la période de juin 2011 à mai 2016.
Il fait valoir que son ancien employeur ne peut lui opposer qu’il était cadre dirigeant en précisant notamment que ses responsabilités étaient centrées sur des orientations techniques et commerciales décidées par sa hiérarchie qu’il lui incombait de mettre en place, qu’il ne disposait pas de l’autonomie décisionnelle propre à cette catégorie de salariés et ne participait pas à la direction de l’entreprise ce qui a été encore plus marqué les deux dernières années qui ont précédé la rupture au cours desquelles des attributions lui ont été peu à peu retirées concrétisant une sorte de rétrogradation.
Il expose que la situation du cadre dirigeant telle qu’organisée par l’article L.3111-2 du code du travail n’est au demeurant pas exempte de critique au regard des textes européens ce qui explique la position restrictive de la cour de cassation.
Il fait aussi valoir au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires que la convention de forfait insérée dans son contrat de travail lui est inopposable car illégale en ce qu’elle ne fait référence à aucun horaire précis et qu’il n’a jamais conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il ajoute qu’il produit aux débats un tableau récapitulatif de ses horaires ainsi que différents documents justifiant ses prestations, déplacements et visites professionnelles.
Il expose enfin que la prescription ne peut lui être opposée par application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et rappelle qu’il a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 10 juin 2016.
La société B C conclut au débouté de la demande formée par le salarié.
Elle expose qu’il percevait le salaire le plus élevé de l’entreprise, organisait son emploi du temps en totale indépendance, qu’en sa qualité de directeur des sites de production, il prenait des décisions de manière largement autonome, gérait des budgets stratégiques, avait le rôle d’employeur en procédant aux recrutements et aux licenciements entre autres et participait à la direction de l’entreprise même si aucun comité de direction n’était formalisé.
Elle fait valoir que le «'forfait cadre dirigeant'» tel que stipulé au contrat de travail est légal, qu’il n’était pas soumis à une convention de forfait en jours, enfin que le statut de cadre dirigeant est conforme au droit communautaire et autres engagements internationaux de la France.
Rappelant la prescription triennale applicable en matière de demande de paiement de somme à caractère salariale, elle critique aussi la valeur et la portée des éléments produits par le salarié.
Sur la qualité de cadre dirigeant
L’article L.3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III et que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Si le cadre dirigeant reste un salarié, et, comme tel, demeure dans un lien de subordination, la réalité des fonctions exercées doit correspondre aux exigences de l’article L 3111-2 du code du travail.
Le juge n’est pas tenu par la classification de la convention collective applicable au salarié ou par une stipulation conventionnelle qui conférerait à certains salariés la qualité de cadre dirigeant. Il doit examiner les conditions précises dans lesquelles le salarié exerce ses fonctions de 'cadre dirigeant'.
M. X conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant.
Il ressort des pièces produites par l’employeur et notamment des relevés de frais généraux que M. X percevait la rémunération la plus élevée de la société et qu’il ne recevait aucune consigne ni ordre quant à ses horaires, organisant son emploi du temps sans jamais devoir en rendre compte à l’employeur ni solliciter d’autorisation préalable de ce dernier qui était simplement averti des déplacements et congés.
Il ressort aussi des pièces produites et non sérieusement contestées que M. X endossait le rôle d’employeur vis-à-vis du personnel des sites de production. Ainsi, il a mené pour le compte de la société la négociation annuelle obligatoire et signé l’accord d’entreprise applicable à l’ensemble des établissements de la société, il présidait le CHSCT, le comité d’entreprise, était l’interlocuteur des administrations comme la CARSAT, décidait des promotions, initiait les recrutements notamment des cadres attachés aux établissements qu’il dirigeait en lien avec le président directeur général, prononçait les sanctions disciplinaires, décidait des ruptures et des licenciements.
Les pièces de l’employeur confirment en outre qu’il a eu toute latitude pour réorganiser en 2012 la production, qu’il avait la responsabilité de l’achat des matières (peaux et cuirs) et de la passation des commandes engageant ainsi financièrement la société en toute autonomie, pour un budget stratégique de plusieurs millions d’euros conditionnant toute la production de l’entreprise et représentant environ de 30 % du chiffre d’affaires, était habilité à prendre des décisions pour remplir ses fonctions de directeur de sites en toute autonomie, ce qui n’exclut pas qu’il en rende compte au président, notamment en ce qui concerne les flux de production, les objectifs fixés à l’encadrement, l’organisation de la production en France, la cour relevant à cet égard que si M. Y, recruté en qualité de directeur de production, a vu son périmètre d’action élargi, il apparaît toutefois que ce dernier a continué à exercer ses missions sous la supervision de M. X ainsi qu’il ressort suffisamment des courriels échangés et versés aux débats, les pièces du salarié ne confirmant pas que M. Y ne respectait plus les ordres qu’il lui donnait et rendait compte directement au président et au directeur général.
Positionné sur des missions stratégiques qui relevait du pilotage de l’ensemble de l’activité de production en France, M. X était associé de facto à la direction de l’entreprise, les pièces de
l’employeur mettant en évidence, bien qu’aucun comité de direction ne soit formalisé, qu’il était consulté sur toutes les questions importantes intéressant l’entreprise, le fait que l’arbitrage revienne in fine au président se concevant dans une PME telle que la société B C.
S’il est incontestable que les relations se sont tendues à compter de l’année 2014 à la suite du constat par le PDG d’un sur-stockage en raison d’une sur estimation par M. X des besoins en peaux, il apparaît néanmoins que ce dernier a conservé nombre de ses prérogatives et que les changements survenus n’ont pas remis en cause le périmètre de ses responsabilités.
Ainsi la cour retient que les conditions cumulatives édictées à l’article L.3111-2 du code du travail sont réunies ce qui implique que M. X avait la qualité de cadre dirigeant tel qu’allégué par l’employeur.
Le moyen sur l’inopposabilité de la clause de forfait insérée dans le contrat de travail est inopérant dès lors que le salarié, cadre dirigeant pour lequel aucun décompte des horaires n’est possible pouvait être valablement rémunéré forfaitairement. Ce « forfait tous horaires » correspond à un nombre indéterminé d’heures de travail qui exclut tout paiement d’heures supplémentaires. Il ne nécessite pas l’existence de convention de forfait précisant le nombre d’heures supplémentaires.
Le moyen pris de l’absence de signature d’une convention individuelle de forfait jours est également inopérant dès lors qu’il a été précédemment statué que M. X avait la qualité de cadre dirigeant soumis à un forfait «'tous horaires'» exclusif de l’application des dispositions du titre II du code du travail relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires.
Enfin, la cour constate que la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 en son article 17 permet une dérogation, pour les salariés cadres dirigeants, aux dispositions relatives au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire et au travail de nuit étant relevé que les cadres dirigeants disposent en droit interne du droit à congés et que l’employeur reste tenu à leur égard comme à l’égard des autres salariés d’une obligation de sécurité.
La cour rappelle aussi que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du 9 décembre 1989 est une déclaration sans valeur contraignante. Enfin, force est de constater qu’il ne ressort pas en l’état du dossier que le salarié a été soumis à des conditions de travail non équitables telles que prohibées par l’article 2 de la charte sociale européenne, le salarié ne soutenant pas avoir été privé de jour de repos et de jour férié.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, M. X doit par confirmation du jugement être débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés incidents.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. X n’articule aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette demande.
Eu égard à la solution donnée par la cour sur la demande d’heures supplémentaires, et faute de caractérisation de l’élément matériel ou intentionnel du travail dissimulé, il convient de rejeter cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel, M. X sera condamné à verser à la société B C en
application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. Z X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Laon en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. Z X à payer à la société B C la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt';
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ingénieur ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Technicien ·
- Reclassement ·
- Paye
- Saisie-attribution ·
- Euro ·
- Mentions obligatoires ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Caractère ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Huissier de justice ·
- Acte
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Paix ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Possession ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais professionnels ·
- Ags ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prescription
- Offre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réserve spéciale ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Demande ·
- Employeur
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Titre
- Algue ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Norme ·
- Résidence ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Copropriété ·
- Entreprise ·
- Assemblée générale
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Autorisation ·
- Procès-verbal ·
- Enquête ·
- Document ·
- Copie ·
- Jurisprudence ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Torts ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Obligation
- Brevet ·
- Partenariat ·
- Prototype ·
- Accord ·
- Licence ·
- Industriel ·
- Protocole ·
- Collaboration ·
- Demande ·
- Produit
- Salariée ·
- Banque populaire ·
- Mutation ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.