Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 20/00557
TGI Poitiers 15 octobre 2019
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CA Poitiers
Infirmation 25 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement du bailleur à son obligation d'assurer les réparations

    La cour a constaté que le bailleur avait manqué à son obligation d'assurer les réparations, justifiant ainsi la résiliation du bail aux torts du bailleur.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a reconnu que les infiltrations avaient causé un préjudice de jouissance, et a accordé des dommages-intérêts au locataire.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers par le locataire

    La cour a constaté que le locataire devait des loyers échus, et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire, occupant sans droit ni titre, devait une indemnité d'occupation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers qui avait résilié un bail commercial aux torts du bailleur, M. F Y, et ordonné l'expulsion du locataire, M. B X, pour défaut de paiement des loyers. La question juridique centrale concernait l'obligation du bailleur d'effectuer des réparations nécessaires sur le local commercial loué et la possibilité pour le locataire de se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers. La Cour a reconnu que le bailleur avait manqué à son obligation de réparation selon l'article 606 du code civil, mais a jugé que cela ne justifiait pas l'inexécution des obligations du locataire, notamment le paiement des loyers. En conséquence, la Cour a constaté la résiliation du bail à la date du 12 janvier 2017 en raison de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur, et a condamné le locataire à payer les loyers impayés et une indemnité d'occupation. La Cour a également accordé des dommages-intérêts au locataire pour le préjudice de jouissance lié aux manquements du bailleur. Chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 25 mai 2021, n° 20/00557
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00557
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 octobre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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