Confirmation 2 mars 2022
Cassation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 2 mars 2022, n° 21/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 02 MARS 2022
(n° 9, 23 J)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/00187 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3UZ auquel est joint le RG 21/190(recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 21 décembre 2020 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, M N-O, Conseillère à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-12 du Code monétaire et financier ;
assistée de K L, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, avocat général.
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 janvier 2022 :
Monsieur Y X
né le […] à WENZHOU
Élisant domicile au cabinet BOUTRON-Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Philippe BOUTRON-Z de l’AARPI Boutron-Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149
Assisté de Me Laura TATON, substituant Me Pierre-Philippe BOUTRON-Z, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149
APPELANT ET REQUERANT
et L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 janvier 2022, le conseil de l’appelant, et le conseil de l’intimée ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 janvier 2022, Madame Muriel FUSINA, avocate générale, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 2 mars 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire se PARIS a rendu une ordonnance en application de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier (ci-après CMF) autorisant la visite domiciliaire au domicile de M Y X, situé dans les lieux suivants :
[…] et, en tant que besoin, tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du(des) tribunal(aux) judiciaire(s) de céans occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par les intéressés et dont l’existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Le JLD autorisait les enquêteurs de l’AMF à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2020.19, ouverte le 5 mai 2020 par le secrétaire général de l’AMF, et ayant fait l’objet de décisions d’extension en date du 13 mai 2020, portant sur 'le marché des titres ATOS, WORLDLINE et INGENICO, à compter du 1er janvier 2017« et en date du 10 novembre 2020 portant 'sur le marché des titres SUEZ et DEVOTEAM à compter du 1er janvier 2019 » et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée, et ce, quels qu’en soient la nature et le support, y compris, mais sans y être limités, les ordinateurs ou autres appareils permettant la conservation et le traitement des données électroniques.
Il ressortait des éléments du dossier que le 30 janvier 2019 avant l’ouverture de la séance de bourse, la société ATOS a annoncé son projet de distribution d’une partie du capital de WORLDLINE, étant précisé qu’ATOS détenait jusqu’alors 50,8% du capital de WORLDLINE. Cette annonce a eu un impact significatif sur le cours du titre ATOS, qui a clôturé la séance de bourse en hausse de 6,64% par rapport à la veille.
Par ailleurs, le 3 février 2020, avant l’ouverture de la séance de bourse, la société WORLDLINE a publié un communiqué de presse annonçant l’acquisition de la société INGENICO. Cette annonce a eu un impact significatif sur le cours du titre INGENICO, qui a clôturé la séance de bourse en hausse de 17,6% par rapport à la veille.
Par décision du 18 avril 2019, l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) a ouvert une enquête sur le marché du titre ATOS à compter du 1er janvier 2018, et le 24 mars 2020 elle a procédé à la jonction de cette enquête avec celle précédemment ouverte sur l’information financière et le marché du titre ATOS, à compter du 1er janvier 2017(enquête n°2020.16), enquête dont le périmètre a été étendu au marché du titre WORLDLINE.
Le 5 mai 2020 il a été procédé à la disjonction de cette enquête en deux enquêtes : une portant sur l’information financière d’ATOS à compter du 1er janvier 2017 et une portant sur le marché des titres ATOS et WORLDLINE à compter du 1er janvier 2017.
En outre, cette dernière enquête a été étendue le 5 mai 2020 au marché du titre INGENICO, le 10 novembre 2020 au marché du titre SUEZ et DEVOTEAM et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur des titres SUEZ ou DEVOTEAM, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur des titres SUEZ ou DEVOTEAM, à compter du 1er janvier 2019.
Dans le cadre de son enquête, l’AMF a pu établir que M. Y X et sa société RATIONAL COLOUR INVESTMENT LTD ('RATIONAL COLOUR') ont procédé à des acquisitions de 20.100 instruments financiers ATOS le 21 janvier 2019, soit avant l’annonce de la société ATOS du 30 janvier 2019, et que ceux-ci ont été revendus le 30 janvier 2019 après l’annonce précitée, permettant ainsi à M X et à sa société RATIONAL COLOUR de réaliser une plus-value de 162 496 euros.
L’enquête a pu également établir que M. X et à sa société RATIONAL COLOUR ont également procédé, à partir du 15 janvier 2020 et en amont de l’annonce, à l’acquisition de 12.006 instruments financiers INGENICO et que ceux-ci ont été revendus après l’annonce du 3 février 2020 permettant de réaliser ainsi une plus-value de 201 295 euros.
Il résulterait que l’information relative à la cession par ATOS de 23,4% du capital de sa filiale WORLDLINE à ses actionnaires serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 7 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 30 janvier 2019 et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre ATOS et que M. Y X serait susceptible d’avoir eu connaissance et utilisé cette information privilégiée en acquérant, pour son propre compte et pour le compte de la société RATIONAL COLOUR, 20 100 instruments financiers ATOS le 21 janvier 2019.
De même, l’information relative au projet d’offre de WORLDLINE sur INGENICO intégrant une prime significative serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 7 du Règlement (UE) susvisé en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 3 février 2019 et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre INGENICO et que M. Y X serait susceptible d’avoir eu connaissance et utilisé cette information privilégiée en acquérant, pour son propre compte et pour le compte de la société RATIONAL COLOUR, 12 006 instruments financiers INGENICO entre le 15 et 27 janvier 2020.
Il serait également établi que les expositions initiées en instruments financiers ATOS et INGENICO par M. Y X, pour son compte et plus particulièrement pour sa société RATIONAL COLOUR, seraient significatives par leur montant et opportunes quant aux annonces effectuées par ATOS et INGENICO.
Ainsi, M. X aurait effectué, pour son compte propre et celui de sa société et ceci à deux reprises, des transactions opportunes sur ATOS et INGENICO quelque temps avant l’annonce au marché d’opérations financières apparaissant en lien avec WORLDLINE et ATOS, la transaction sur le titre de cette dernière constituant en outre le premier investissement de RATIONAL COLOUR sur des titres français.
Selon l’AMF, l’ensemble de ces faits seraient susceptibles de constituer les éléments matériels des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-3 du Code monétaire et financier (ci-après CMF), à savoir l’utilisation et/ou la recommandation et/ou la communication de deux informations privilégiées relatives, d’une part, à la cession par ATOS de 23,4% du capital de sa filiale WORLDLINE à ses actionnaires et, d’autre part, au projet d’offre de WORLDLINE sur INGENICO intégrant une prime significative.
Il était précisé que l’exercice par l’AMF des seuls pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF ne pourrait pas suffire pour accéder aux documents et informations nécessaires à la manifestation de la vérité et pour éviter toute déperdition de preuves.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire au domicile de Y X, 198 boulevard Malesherbes à PARIS 17ème.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 21 décembre 2020 dans les locaux susmentionnés, de 6H50 à 18H10, en présence de Monsieur X, occupant des lieux.
Le 4 janvier 2021 M. X a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD (RG N° 21/00187) et a formé un recours contre le déroulement des opérations (RG N°21/00190).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 16 juin 2021, une mesure d’instruction a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2021.
La mesure d’instruction a été diligentée le 2 juillet 2021 auprès du JLD du Tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 943 du Code de procédure civile, la réponse est arrivée à la cour d’appel le 1er septembre 2021.
A l’audience du 3 novembre 2021, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 janvier 2022. A cette audience, la jonction des dossiers a été évoquée et l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 2 mars 2022.
SUR L’APPEL
Par conclusions du 8 mars 2021, conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d’appel le 4 juin 2021, conclusions n°3 du 29 octobre 2021 après le dépôt de la mesure d’instruction du 1er septembre 2021 et conclusions n° 4 du 7 janvier 2022, l’appelant fait valoir :
1 ' A titre principal, sur l’inexistence de l’ordonnance du JLD autorisant les opérations de visite domiciliaire du 14 décembre 2020
' L’absence de signature par le JLD de son ordonnance d’autorisation
En droit
Il découle d’une jurisprudence constante que les actes non signés par les magistrats doivent être considérés comme inexistants et sont réputés n’avoir jamais existé.
Il est soutenu que l’argument de l’AMF selon lequel la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation serait inapplicable aux visites domiciliaires est totalement dépourvu de sérieux dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’article 621-12 du CMF, les règles de procédure civile s’appliquent en la matière exclusivement pour les modalités procédurales d’exercice des voies de recours.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 avril 2018, cité par l’AMF, a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation.
En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence rendue en matière de visites domiciliaires ainsi que de la doctrine, que l’ordonnance doit être signée par le juge qui l’a prise, et que ce défaut de signature fait obstacle à la régularité de l’acte.
Conformément aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF et à une jurisprudence établie, il ne peut exister qu’une seule ordonnance d’autorisation.
Il ressort expressément de l’art L 16 B du LPF que l’ordonnance d’autorisation du JLD est exécutoire ' au seul vu de la minuté'.
Le JLD a rappelé cette règle dans son courrier du 1er septemebre 2021, précisant que 'la production de plusieurs minutes pour une même décision n’est d’ailleurs pas conforme aux règles de procédure et de tenue des minutiers au sein des greffes'.
En l’espèce
Au cas présent, l’ordonnance d’autorisation rendue par le JLD de PARIS le 14 décembre 2020 est totalement dépourvue de signature du juge, que ce soit l’ordonnance originale ou la copie conforme certifiée par le greffe. Cette ordonnance est donc dépourvue de toute authenticité et devra être considérée comme inexistante par le Premier Président.
De surcroît, le tampon apposé sur ladite ordonnance est totalement impersonnel, mentionnant seulement « Tribunal Judiciaire de Paris », et ne permet donc nullement de s’assurer que l’ordonnance émane bien d’un magistrat compétent pour donner une autorisation.
Il apparaît donc que l’ordonnance n’est pas signée et qu’aucun contrôle juridictionnel de la mesure de visite et de saisie n’a été opéré.
Il est argué que le fait que l’AMF indique qu’elle aurait en sa possession une ordonnance d’autorisation signée par le JLD est parfaitement impossible puisque, comme indiqué précédemment, il ne peut exister qu’une seule ordonnance d’autorisation.
L’AMF a d’ailleurs confirmé dans ses écritures n°2 que selon les pratiques courantes avec le JLD, celui-ci lui remet une copie de l’ordonnance : si le greffe du JLD a pour habitude de remettre à l’AMF non pas une photocopie mais une copie de l’ordonnance, signée par le magistrat et tamponnée par le greffier, il ne peut en être fait grief à l’AMF.
Etant donné qu’il incombe à l’AMF de notifier au mis en cause l’ordonnance d’autorisation du JLD, cela reviendrait à considérer que le magistrat lui aurait remis deux ordonnances complètement différentes, dont une pour que l’AMF la conserve, ce qui est parfaitement inconcevable et contraire à la pratique judiciaire, et ce d’autant que l’acte notifié à M Y X lors de la visite domiciliaire est une copie certifiée conforme à l’original, démontrant sans conteste, qu’il ne peut exister qu’un seul et unique original de l’ordonnance d’autorisation du JLD.
En tout état de cause, même si, par extraordinaire, le Premier Président considérait que deux ordonnances peuvent exister, il ne pourra qu’écarter des débats celle produite par l’AMF en date du 11 mai 2021 en raison de son illicéité et des sérieux doutes quant à son authenticité et sa provenance.
En effet, d’une part, l’ordonnance du JLD dont se prévaut l’AMF en sa pièce n° 27 n’apparaît pas au dossier de la procédure, en effet le dossier de la procédure d’appel consultable au greffe ne contient qu’une seule et unique ordonnance, celle dépourvue de signature dont la copie certifiée conforme a été notifiée à M Y X le jour de la visite domiciliaire, ce qui permet de s’interroger sur la provenance de l’ordonnance détenue par l’AMF, ce document n’étant issu ni du dossier du JLD, ni du dossier transmis à la Cour, ni des documents en la possession des enquêteurs le jour de la visite.
D’autre part, le document produit par l’AMF comporte des différences manifestes avec l’ordonnance originale du JLD issue du dossier de la procédure.
L’appelant H les trois documents (ordonnance au dossier de la Cour d’appel ; ordonnance communiquée par l’AMF avec ses écritures du 11 mai 2021 ; ordonnance au dossier de la Cour d’appel certifiée conforme à l’original par le greffe) afin de montrer les différences de l’ordonnance versée par l’AMF concernant l’écriture et la police du nom du JLD, la mise en page du nom de l’officier de police judiciaire (ci-après OPJ) et des mentions relatives à son grade, l’écriture de la date, la place et le sens² du tampon du Tribunal, la signature du magistrat.
Ces différences permettent de remettre en cause la licéité de l’ordonnance produite par l’AMF et fait présumer que celle-ci a fait l’objet d’une régularisation a posteriori. En tout état de cause cela ne peut régulariser la procédure, puisque l’ordonnance notifiée à M Y X n’était pas signée, et donc jugée par la jurisprudence comme inexistante.
Il est rappelé que c’est une copie certifiée conforme à l’original qui a été notifiée à M. Y X, et non une copie exécutoire, comme essaie de le faire croire l’AMF dans ses écritures.
De la même façon, le JLD (dans sa réponse à la mesure d’instruction) prétend que M X se serait vu notifier qu’une copie intégrale alors qu’il est écrit par le greffe du JLD qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme à l’original.
M. X ne soulève pas la nulité de l’ordonnance d’autorisation mais son inexistence, de ce fait il n’est pas exigé la démonstration d’un quelconque grief.
Il est constaté que dans ses réponses du 1er septembre 2021, le JLD confirme l’irrégularité de l’ordonnance litigieuse, de plus il est évoqué une nouvelle catégorie de copie dite 'copie intégrale', étant observé qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme à l’original et non une 'copie intégrale’ qui a été notifiée à Monsieur X.
Il est rappelé les incohérences de la réponse du JLD et des conclusiosn de l’AMF, et qu’il ressort du dossier qu’il y a 3 ordonnances : une ordonnance certifiée conforme dépourvue de signature notifiée à Monsieur X le jour de la visite, une ordonnance dépourvue de signature dans le dossier de la Cour, une ordonnance produite par l’AMF en pièce n°27 postérieurement à la visite domiciliaire comportant la signature du juge ( qui comporte des différences).
Il ressort de la jurisprudence de la CA de Paris que lorsqu’une difficulté se présente, les juges se réfèrent au dossier de la procédure que leur a transmis le greffe du JLD ou à la copie certifiée conforme.
Par conséquent, il est demandé de constater l’absence de signature par le JLD de l’ordonnance d’autorisation du 14 décembre 2020 et considérer que celle-ci est inexistante.
En tout état de cause, il est demandé d’écarter des débats la pièce adverse n° 27 en raison de son caractère totalement illicite.
' Sur les conséquences de l’inexistence de l’ordonnance d’autorisation du JLD sur les opérations réalisées
En droit
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’irrégularité d’un acte entraîne la nullité de tous les actes pris postérieurement dans la procédure, appelés « actes subséquents », et qui trouvent leur « support nécessaire » dans l’acte irrégulier.
Par arrêt en date du 18 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a rappelé que les procès-verbaux de saisies sont des actes subséquents de l’ordonnance d’autorisation du JLD.
En l’espèce
Au cas présent, l’ordonnance d’autorisation non signée par le JLD constitue le support nécessaire de tous les actes subséquents de la procédure, à savoir le procès-verbal de transport, notification et remise de documents du 21 décembre 2020 ; le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents du 21 décembre 2020 et son annexe ; le procès-verbal de saisie de documents du 24 février 2021 et son annexe.
En conséquence, il est demandé d’en prononcer la nullité.
2 ' En tout état de cause, sur l’annulation de l’ordonnance du JLD en raison de son caractère infondé
' Sur l’absence de présomptions suffisantes à l’encontre de M. Y X et la société RATIONAL COLOUR
En droit
Il ressort des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF que « le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite ».
En outre, selon la Haute juridiction si le principe du contradictoire ne s’applique pas à l’enquête préalable de l’AMF, celle-ci doit néanmoins être « loyale de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ».
En l’espèce
Il est fait valoir que non seulement les arguments présentés dans la requête aux fins d’autorisation de la visite sont parfaitement infondés, mais les pièces produites à l’appui de celle-ci ont été complètement dénaturées par l’AMF, laquelle a même omis d’en communiquer certaines au JLD.
Premièrement, l’AMF ne démontre nullement l’existence de l’information privilégiée à laquelle M. X et la société RATIONAL COLOUR auraient eu accès à propos des titres ATOS et INGENICO.
En effet, au soutien de sa requête, l’AMF produit trois tableaux censés représenter la chronologie des opérations objet de son enquête, et notamment un « calendrier de l’opération ATOS », une « chronologie de l’opération préparée par WORLDLINE » et une « chronologie de l’opération préparée par INGENICO », sans pour autant rapporter le moindre élément de nature à corroborer ses affirmations péremptoires (pièces n° 7 à 9 de l’AMF).
De surcroît, l’AMF n’a pas fourni toutes les informations dont elle disposait, comme démontré par le fait que celle-ci produit dans ses écritures en date du 11 mai 2021 des pièces qu’elle avait en sa possession depuis le 5 septembre 2019 (pièce n° 28 de l’AMF) mais qu’elle n’a pas transmises dans sa requête.
Deuxièmement, les pièces versées par l’AMF au soutien de sa requête donnent une vision tronquée de la réalité et de la situation de M. X et de la société RATIONAL COLOUR.
Ainsi, par exemple, le JLD dans son ordonnance soutient que les opérations de la société RATIONAL COLOUR sur le titre ATOS constituaient le premier investissement de celle-ci sur des titres français, en s’appuyant notamment sur l’extraction TREM/RDT entre le 1er janvier 2018 et le 15 septembre 2020 (pièce n° 24 de l’AMF), tandis que la lecture de ladite pièce laisse apparaître que l’extraction ne commence en réalité qu’à compter du 21 janvier 2019.
Il est argué que cela démontre d’une part, que le JLD n’a même pas pris la peine de lire cette pièce et d’autre part, que l’AMF a dénaturé la pièce en question en modifiant sa date.
Par ailleurs, pour affirmer qu’aucun investissement n’avait été réalisé par la société RATIONAL COLOUR sur un instrument financier français avant le 1er janvier 2019 et le présenter comme un élément à charge au JLD, l’AMF s’est bornée, de façon déloyale, à rechercher les opérations financières de RATIONAL COLOUR seulement à partir du 1er janvier de la même année.
Troisièmement, le premier juge ne constate aucunement dans son ordonnance l’existence de présomptions laissant penser que M. X et la société RATIONAL COLOUR auraient bénéficié d’une information privilégiée et l’auraient utilisée, alors que l’enquête de l’AMF porte précisément sur des faits de délit d’initié.
En effet, le JLD se contente d’indiquer en page 2 de son ordonnance que « M. X a effectué, pour son compte et celui de sa société et ceci à deux reprises des opérations opportunes sur les titres ATOS et INGENICO quelques temps avant l’annonce ».
Quatrièmement, l’AMF évoque des éléments sans aucun lien avec la procédure en cours, notamment des interventions sur les titres CHRISTIAN DIOR et TIFFANY en juillet et octobre 2019 qu’elle qualifie de « suspectes » sans étayer ses affirmations par un quelconque élément objectif.
Cinquièmement, il ressort clairement de la requête de l’AMF que les opérations financières réalisées par M. Y X sont considérablement plus faibles que celles de la société RATIONAL COLOUR.
De surcroît, il apparaît que celui-ci a effectué depuis 2018 des investissements réguliers sur des CFD Actions, et devises ou matières premières, enlevant ainsi tout caractère suspect aux opérations faites sur les titres ATOS et INGENICO, au regard de son comportement d’investisseur.
En effet, il ressort de la pièce n° 20 de l’AMF que M. Y X avait déjà en 2018 réalisé des transactions sur des CFD ayant pour sous-jacent l’indice France 40 cash, l’indice boursier du CAC 40.
Il est mis en exergue que l’AMF s’est bien gardée de mentionner cette information, que le JLD n’a pas non plus pris la peine de relever.
Il n’y avait donc aucun élément permettant de constituer une présomption ou un faisceau d’indices à l’encontre de M. Y X.
Dans ces conditions, le JLD ne pouvait pas autoriser la visite domiciliaire.
Il ressort de tout ce qui précède que l’AMF n’a pas fourni l’ensemble des pièces qu’elle avait en sa possession au JLD pour qu’il apprécie le bien-fondé de sa requête ; que le JLD n’a pu analyser et apprécier l’ensemble des pièces dont faisait état l’AMF et vérifier leur licéité ; que le JLD s’est fondé sur des pièces erronées et des affirmations péremptoires de l’AMF, étayées par aucun élément.
En conséquence, il est demandé d’annuler l’ordonnance du JLD du 14 décembre 2020 en raison de son caractère infondé.
' Sur les conséquences de l’annulation de l’ordonnance d’autorisation du JLD
Il est demandé de prononcer la nullité de l’ensemble des actes subséquents à l’ordonnance d’autorisation du JLD du 14 décembre 2020 dont elle est le support nécessaire, et notamment les procès-verbaux de visite domiciliaire et de saisie des 21 décembre 2020 et 24 février 2021 ainsi que le procès-verbal de notification, de transport et remise de document du 21 décembre 2020.
En conclusion, il est demandé de :
A titre principal,
- constater que l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire du 14 décembre 2020 versée au dossier de la cour n’a pas été signée par le JLD ;
- déclarer inexistante l’autorisation de visite domiciliaire du 14 décembre 2020 ;
- écarter des débats la pièce adverse n° 27 en raison de son caractère illicite ;
En conséquence,
- annuler les actes subséquents ayant pou support nécessaire l’ordonnance d’autorisation du JLD du 14 décembre 2020, et notamment :
- le procès-verbal de transport, notification et remise de document du 21 décembre 2020 ;
- le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents du 21 décembre 2020 et son annexe ;
- le procès-verbal de saisie de documents du 24 février 2021 et son annexe ;
- ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis à M. Y X ;
A titre subsidiaire,
- déclarer mal fondée la requête aux fins d’autorisation du Secrétaire général de l’AMF en date du 8 décembre 2020 ;
- infirmer l’ordonnance d’autorisation du JLD du 14 décembre 2020 ;
En conséquence,
- annuler les actes subséquents ayant pour support nécessaire l’ordonnance d’autorisation du 14 décembre 2020, et notamment :
- le procès-verbal de transport, notification et remise de document du 21 décembre 2020 ;
è le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents du 21 décembre 2020 et son annexe ;
- le procès-verbal de saisie de documents du 24 février 2021 et son annexe ;
- ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis à M. Y X ;
Et encore,
- rejeter l’AMF en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l’AMF au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 mai 2021, par conclusions du 15 juin 2021 et par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2021 l’AMF fait valoir :
L’AMF rappelle que suite à des enquêtes ouvertes par le secrétaire général de l’AMF sur l’information financière et les marchés des titres Atos, Worldline et Ingenico, les investigations menées ont fait apparaitre la nécessité de procéder à des opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents sur le fondement de l’article L 621-12 du CMF. L’AMF a présenté une requête au JLD le 8 décembre 2020, celui-ci a rendu une ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire le 14 décembre 2020. Des opérations de visite et de saisies se sont déroulées au domicile de Monsieur X le 21 décembre 2020, lors des opérations un téléphone mobile a été saisi et placé sous scellés par l’AMF, des opérations d’extraction et de copie des données ont été réalisées le 24 février 2021.M. Y X a introduit des recours contre l’ordonnance du JLD et le PV de visite du 21 décembre 2020.
I’ L’ordonnance du 14 décembre 2020 sera confirmée
Monsieur X prétend que l’ordonnance serait inexistante car non signée par le JLD et l’ordonnance devrait être infirmée aux motifs de présomptions insuffisantes de la requête.
Dans ses premières conclusions, l’AMF soutient :
I- l’ordonnance du 14 décembre 2020 a bien été signée par le JLD et est authentifiée par le sceau du greffier
Dès ses premières conclusions, l’appelant prétend que l’ordonnance serait inexistante au motif que la copie qui lui a été dénoncée lors des opérations de visite n’était pas revêtue de la signature du JLD, il en déduit que l’ordonnance originale et la copie certifiée conforme par le greffe seraientt dépourvues d’authenticité.
Or dans un courriel adressé à l’AMF le 14 juin 2021, le JLD confirme avoir signé la décision.
A ' La jurisprudence pénale invoquée par M. Y X n’est pas applicable en l’espèce
Il est soutenu que les ordonnances d’autorisation de visites domiciliaires relèvent des règles de la procédure civile de droit commun et que par conséquent, la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, invoquée par M. X, ne leur est pas applicable.
Il est rappelé que la nature civile de la contestation portant sur la régularité d’une visite domiciliaire a été établie par un arrêt du 21 février 2008 de la CEDH (aff. RAVON c/FRANCE).
Par conséquent, seules les règles du code de procédure civile sont applicables dans le cadre d’une visite domiciliaire mise en 'uvre sur le fondement de l’article L. 621-12 du CMF.
B ' Au demeurant, l’ordonnance a été signée par le JLD 1 ' En droit, aucune nullité n’est encourue s’il est établi que les prescriptions légales ont été observées
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 456, alinéa 1 et 459 du code de procédure civile qu’un jugement non signé est néanmoins valable s’il peut être prouvé, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Ainsi la Cour de cassation a décidé que l’absence de signature d’une copie exécutoire d’un jugement n’affecte pas sa validité dès lors que la minute porte les signatures du président et du greffier.
2 ' En l’espèce, les prescriptions légales ont été observées et l’ordonnance n’encourt aucune nullité
Contrairement à ce que prétend M. X, l’ordonnance du 14 décembre 2020 a été signée par le JLD, ainsi que le prouve la copie de l’ordonnance portant autorisation de visite domiciliaire signée par le JLD et remise par le greffe, en possession de l’AMF (pièce n° 27).
Dès lors, peu importe que la copie certifiée conforme de l’ordonnance signifiée à M. X n’ait pas été signée par le premier juge.
Dans ces conditions, il est demandé de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du JLD en date du 14 décembre 2020.
C ' A titre surabondant, l’ordonnance est authentifiée par le sceau du greffier
Il est fait valoir que l’authentification résulte notamment de l’apposition du sceau par le greffier ainsi qu’il résulte de l’article 6 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952.
En l’espèce, l’ordonnance critiquée porte, au bas de la dernière page, le sceau du greffier du Tribunal de PARIS (sceau n° 2020-0473) et est donc parfaitement identifiée.
Dans ses conclusions récapitulatives postérieures à la mesure d’instruction, l’AMF soutient:
I ' L’ordonnance du 14 décembre 2020 existe de manière certaine
En réponse, l’AMF a démontré être en possession d’une version signée par le JLD de l’ordonnance du 14 décembre 2020, qu’elle a versée aux débats (pièce n°27).
Malgré la réponse du JLD à la mesure d’instruction ordonnée par le Premier Président, Monsieur X maintient ses allégations.
A- l’ordonnance du 14 décembre 2020 a bien été signée par le JLD
Le JLD a confirmé avoir signé la décision, dans un courriel adressé à l’AMF le 14 juin 2021. En réponse à la mesure d’instruction il a indiqué avoir établi un original de l’ordonnance et l’avoir signé. Ainsi l’ordonnance signée par le JLD existe.
B Le document figurant au dossier de la Cour est une copie identique à l’orginal de l’ordonnance (hormis la signature du JLD).
Ce fait ne peut-être imputé à l’AMF. Le juge dans sa réponse a confirmé n’avoir pas conservé au greffe la minute (l’original signé) mais deux copies de l’ordonnance, ce qui explique pourquoi dans le dossier de la Cour est consultable la version non signée de l’ordonnance.
C le document remis par l’AMF à Monsieur X est conforme à l’original de l’ordonnance du 14 décembre 2020.
L’AMF explique depuis ses premières écritures qu’elle était en possession d’une version signée de l’ordonnance, elle s’est vu remettre également par le greffe une copie de l’ordonnance (non signée). Au démarrage des opérations de visite domiciliaire, l’AMF a signifié verbalement l’ordonnance à Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article L 621-12 CMF. elle lui a ensuite remis une copie de l’ordonnance, ainsi que cela a été consigné au Procès-verbal de visite. Monsieur X ne peut en tirer aucun grief d’autant moins qu’il a pu faire valoir ses droits.
L’AMF cite notamment une décison de la CA de Paris selon laquelle la notification d’une ordonnance (art L 16B) non signée est sans incidence sur la procédure, ainsi qu’une décision de la Cour de cassation selon laquelle l’absence de signature d’une copie exécutoire d’un jugement n’affecte pas sa validité dès lors que la minute porte les signatures du président et du greffier,
Il en résulte que l’ordonnance du 14 décembre 2020 existe , qu’elle a bien été signée par le JLD et qu’elle a été notifiée à Monsieur X conformément aux dispositions de l’article L 621-12 du CMF.
II ' L’AMF a démontré que sa requête était fondée, ce que le JLD a vérifié
A ' En droit: le JLD n’est pas le juge du fond
Selon une jurisprudence constante, le JLD n’est pas le juge du fond et doit donc uniquement vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche de preuves.
Ainsi, le premier juge doit uniquement vérifier « si la requête et les annexes jointes constituent des pièces utiles et suffisantes faisant apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux ».
B ' En l’espèce, l’AMF a justifié le bien-fondé de sa demande d’autorisation, ce que le JLD a vérifié
Au cas présent, l’AMF a fourni au premier juge l’ensemble des éléments et indices en sa possession, dont les points principaux sont rappelés.
Sur la base de ces éléments, détaillés dans la requête, et des 26 pièces qui y étaient jointes, le JLD a estimé que la demande d’autorisation de la visite domiciliaire était fondée.
C ' Sur l’allégation selon laquelle l’AMF aurait dénaturé ou n’aurait pas communiqué certaines pièces
1 ' M. Y X ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle le premier juge n’aurait pas examiné le dossier
En premier lieu, le JLD s’est vu remettre par l’AMF une requête de 16 J, accompagnée de 26 pièces.
Il est soutenu que c’est au vu de l’ensemble de ce dossier que le juge a forgé son analyse et a établi que « cette requête motivée apparaît fondée, les éléments et pièces invoqués étant de nature à justifier la visite domiciliaire demandée » (ordonnance, page 3).
Par ailleurs, il s’est écoulé 6 jours entre le dépôt de la requête et l’ordonnance, ce délai ayant amplement permis au juge d’examiner la pertinence de la requête et d’examiner l’intégralité des pièces qui lui étaient soumises.
Dans ces conditions, rien ne permet à M. X de soutenir que le JLD n’aurait eu qu’une « lecture superficielle » du dossier.
suffisant pour autoriser les opérations de visite domiciliaire
Il est fait valoir que d’une part, les éléments de chronologie des opérations objet de l’enquête ont été établis par les émetteurs, puis communiqués à l’AMF, qui ne les a donc pas « établis d’autorité », et d’autre part, l’AMF n’a jamais prétendu qu’il ressortirait de ces seules chronologies la certitude que M. X et la société RATIONAL COLOUR auraient bénéficie et usé d’informations privilégiées.
En effet, l’AMF s’est appuyée sur un faisceau d’indices pour fonder sa demande d’autorisation, à savoir : M. X est ayant-droit économique de RATIONAL COLOUR et d’autres sociétés (pièces n° 17 et 18) ; il existe une discordance majeure entre la déclaration de revenus de M. X en FRANCE et sa situation patrimoniale (pièces n° 17 et 18) ; M. X a déjà réalisé des opérations sur d’autres titres à des moments particulièrement suspects : ainsi le 25 octobre 2019 M. X a notamment fait acquérir par la société RATIONAL COLOUR, pour un montant de 499 000 dollars américains, des titres de la société TIFFANY qui ont été revendus dès le 29 octobre 2019, avec une plus-value de cession de 144 000 dollars américains, après l’annonce par la société LVMH de discussions avec TIFFANY en vue de son rachat.
Il est argué que les allégations contraires de M. X sont inopérantes.
Ainsi, le fait de soutenir qu’il aurait réalisé des opérations financières de montants considérablement plus faibles que RATIONAL COLOUR n’est pas pertinent, puisqu’il est l’unique bénéficiaire économique de RATIONAL COLOUR (pièce n° 11).
De même, il est vain de prétendre que « les pièces versées par l’AMF au soutien de sa requête donnent une vision tronquée de la réalité et de la situation de M. Y X et de la société RATIONAL COLOUR » en s’appuyant sur l’extraction du relevé TREM/RDT (pièce n° 24), ladite extraction ayant bien été effectuée par l’AMF sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 15 septembre 2020 : si le relevé ne fait apparaître des transactions qu’à compter du 21 janvier 2019, cela s’explique par le fait qu’aucune transaction n’est intervenue avant le 21 janvier 2019 (pièce n° 29).
Dans ces conditions, les allégations de M. X sont infondées et la demande d’annulation de l’ordonnance du 14 décembre 2020 sera rejetée.
3 ' L’AMF n’a dissimulé aucun élément d’information justifiant la visite domiciliaire
Il résulte des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF que l’AMF doit porter à la connaissance du JLD « tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite ».
La jurisprudence en déduit qu’il ne saurait être fait grief à l’AMF de ne pas avoir communiqué au juge l’intégralité des éléments en sa possession si les éléments omis n’étaient pas de nature « à justifier la visite ».
Au cas présent, M. X n’identifie aucun élément qui aurait dû être communiqué au JLD.
Par conséquent, il est demandé de rejeter sa demande d’annulation de l’ordonnance.
L’AMF demande de
- prononcer la jonction des instances
- dire et juger que l’ordonnance du JLD du TJ de Paris du 14 décembre 2020 est bien fondée et la confirmer, - débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ces demandes.
Par avis en date du 11 janvier 2022, le Ministère public soutient :
Sur l’existence de l’ordonnance querellée du 14 décembre 2020
Il est fait valoir que s’il apparaît acquis aux débats que la copie conforme remise à M. X lors de la visite domiciliaire le 21 décembre 2020 ne revêt pas la signature du JLD, il est cependant tout aussi constant que la JLD, ainsi qu’elle l’écrit dans sa réponse du 1er septembre 2021, a dûment signé l’original de cette ordonnance n° 5/2020, acte remis à l’autorité requérante, l’AMF, et dont une copie est produite dans la pièce n° 27.
Dans ces conditions, dénier l’existence de cette ordonnance reviendrait à formuler, de façon plus ou moins directe, des suspicions de faux et d’usage de faux en écriture publique à l’encontre tant de la magistrate que de l’AMF, qui, en l’état du dossier, ne reposent sur aucun élément tangible.
Ainsi que l’AMF l’indique dans ses conclusions, les différences relevées par les conseils de l’appelant s’expliquent par le fait que le JLD remplit manuellement certaines mentions (date, nom de l’OPJ…) sur tous les exemplaires d’ordonnance qui lui sont présentés mais n’appose sa signature que sur un seul, qui constitue l’ordonnance en original.
Par conséquent, sans adhérer à l’analyse du JLD qui distingue entre acte et minute, alors que cette distinction semble inopérante puisqu’un acte judiciaire doit revêtir la signature de son rédacteur, le Ministère public invite la Cour à constater d’une part, que l’ordonnance en original est dûment signée par le JLD (pièce n° 27) et d’autre part, que la copie conforme de cette ordonnance, notifiée à l’appelant, est authentifiée par le sceau du greffier.
Il s’ensuit que cette ordonnance ne pourra pas être qualifiée d’acte juridique inexistant.
Par ailleurs, M. X ne peut justifier d’un grief en se voyant remettre, conformément aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF, une copie intégrale de l’ordonnance comportant le nom du juge, les visas aux textes légaux, l’entière motivation et le dispositif.
Sur le fond
Il est rappelé que le JLD doit, aux termes de l’article L. 621-12 du CMF, « vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite ».
Il s’en déduit que le JLD, qui n’est pas le juge du fond, n’a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisés dans la requête qui lui est soumise, mais doit s’assurer que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par l’Autorité constituent des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire.
Au cas présent, l’ordonnance du JLD vise précisément les éléments de chronologie des opérations objet de son enquête, tels que communiqués par les émetteurs, mettant en regard les dates des acquisitions et revente de titres par M. Y X et la société RATIONAL COLOUR et les dates des communications d’informations par les sociétés ATOS, WORDLINE et INGENICO.
Le JLD ayant dûment vérifié le bien-fondé de la requête, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à confirmer l’ordonnance attaquée.
SUR LE RECOURS
Par conclusions du 8 mars 2021, et conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel le 4 juin 2021 le requérant fait valoir :
1 ' A titre principal, sur l’annulation du procès-verbal de visite domiciliaire du 21 décembre 2020 et de ses actes subséquents en raison des irrégularités manifestes qu’il contient
' Sur l’absence de tout contrôle de la part du juge des opérations de visite et saisies
En droit
Aux termes de l’article L. 621-12 du CMF « Le juge (') désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. (') La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée ».
En l’espèce
Au cas présent, les opérations de visite domiciliaire n’ont fait l’objet d’aucun contrôle juridictionnel de la part du JLD.
D’une part, l’ordonnance du 14 décembre 2020 est dépourvue de signature du magistrat, ce qui empêche de s’assurer de l’authenticité de cette autorisation.
D’autre part, à la lecture des deux procès-verbaux du 21 décembre 2020, aucune mention n’est faite à propos d’une quelconque intervention ou d’un contact avec le JLD ayant autorisé la mesure.
Il est fait observer d’ailleurs que lors de l’opération de saisie du 24 février 2021, l’OPJ présent n’était pas celui nommément visé par l’ordonnance du JLD.
Il est demandé de constater que les opérations de visite domiciliaire ont été réalisées en dehors de tout contrôle juridictionnel et en violation manifeste des textes en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En conséquence, il est demandé de prononcer l’annulation du procès-verbal de visite et saisie du 21 décembre 2020 ainsi que du procès-verbal de saisie de documents du 24 février 2021 qui en est un acte subséquent.
- Sur le recueil illégal des déclarations de M. Y X au cours de la visite domiciliaire
En droit
Il découle des dispositions des articles R. 621-34 et R. 621-35 du CMF que les personnes entendues lors d’auditions informelles au cours des visites domiciliaires doivent bénéficier des mêmes droits que dans le cadre d’une audition sauf à y renoncer expressément.
Il est cité un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2011 cassant l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation d’une procédure au motif que les déclarations d’une personne recueillies par les enquêteurs de l’AMF, sans constater que la personne entendue avait, préalablement à ces déclarations, renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions prévues par les articles L. 621-11 et R. 621-35 du CMF.
En l’espèce
Il est soutenu qu’au cours de la visite domiciliaire en date du 21 décembre 2020 au domicile de M. X, les enquêteurs de l’AMF ont recueilli des déclarations spontanées de ce dernier au sujet des documents saisis (cf. J 3 à 6 du procès-verbal), sans préalablement recueillir sa renonciation expresse au bénéfice du délai de 8 jours prévu en cas de convocation pour une audition.
Il est argué que cette irrégularité grossière ne saurait aucunement être régularisée par le fait que M. Y X a signé le procès-verbal de visite et saisie.
Par ailleurs, l’argument de l’AMF selon lequel le fait de répondre à des questions posées par ses enquêteurs ne constitue pas une audition si les réponses n’auto-incriminent pas la personne interrogée, ne saurait prospérer dans la mesure où il est expressément prévu par le texte que l’audition de la personne doit faire l’objet d’un procès-verbal distinct, et ce indépendamment de la nature des réponses données, dont le caractère auto-incriminant ne saurait aucunement être déterminé par l’AMF.
En outre, les déclarations de M. X ne consistaient nullement en des « indications techniques», puisque celui-ci indiquait l’appartenance des différents appareils informatiques dont le contenu a été saisi, ainsi que l’usage qui en était fait.
Dans ces conditions, il est patent que les déclarations du requérant ont été recueillies en violation des règles légales précitées, et que le procès-verbal de visite et saisie est irrégulier.
En conséquence, il est demandé l’annulation des procès-verbaux du 21 décembre 2020 et du 24 février 2021.
2 ' A titre subsidiaire, sur l’annulation des saisies réalisées le 21 décembre 2020 et le 24 février 2021
En droit
Il découle de l’article 8 de la CESDH une obligation pour le juge de vérifier que la visite domiciliaire est non seulement nécessaire mais aussi proportionnée.
Il est argué que la régularité des opérations de visite et saisie s’apprécie au regard de leur conformité avec les termes de l’ordonnance du JLD : une saisie n’est régulière que si elle rentre dans le champ de l’autorisation délivrée.
Ainsi, la Haute juridiction considère qu’est irrégulière la saisie de pièces étrangères au but de l’autorisation donnée.
En l’espèce
Il résulte du dossier que l’enquête de l’AMF a été ouverte à propos des opérations sur les titres financiers ATOS, WORLDLINE, INGENICO, SUEZ et DEVOTEAM.
Aux termes de l’ordonnance du JLD du 14 décembre 2020, les enquêteurs ne pouvaient saisir que tout document « utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2020.19 ».
Il est soutenu que lors de la visite domiciliaire chez M. X le 21 décembre 2020 les enquêteurs n’ont pas hésité à saisir l’intégralité de la boîte mail personnelle de M. Y X « d o n g m o b i l e @ m a i l . c o m » a i n s i q u e c e l l e d ' u n e d e s e s a n c i e n n e s s o c i é t é s « sarlbelriva@gmail.com », société qui n’a absolument aucun lien avec la présente enquête.
De même, lors de la saisie de documents du 24 février 2021, les enquêteurs n’ont pas identifié préalablement à leur saisie les éléments sur le téléphone HUAWEI de M. Y X qui étaient liés à l’enquête de l’AMF.
Il est argué que la saisie de la boîte mail sarlbelriva@gmail.com est totalement irrégulière et injustifiée, le contenu de cette boîte relevant a minima du secret des correspondances et au surplus, du secret des affaires.
A ce titre, il est demandé d’annuler la saisie de l’intégralité du dossier « Boîte de réception » et des emails du 24 juin 2010 au 21 décembre 2020, l’intégralité du dossier « Emails personnels » et des emails du 25 novembre 2010 au 27 mai 2011, l’intégralité du dossier « Mises à jour » et de l’email du 23 mai 2011, l’intégralité du dossier « Promotions » et des emails du 24 avril 2012 au 3 décembre 2010, l’intégralité du dossier « Important » et de l’email du 20 avril 2012, l’intégralité du dossier « Messages archivés » et des emails du 20 décembre 2015 et 11 mars 2019, l’intégralité du dossier « Messages envoyés » et des emails du 16 septembre 2010 au 12 mars 2019, l’intégralité du dossier « Messages envoyés' » et des emails du 1er décembre 2010 au 25 septembre 2018 » (pièce n° 9, clé USB).
Concernant la boîte e-mail de M. Y X dongmobile@mail.com, un grand nombre de courriels relevant de sa vie privée sans aucun lien avec l’enquête tels que les courriels avec son épouse (sous-dossier messagerie instantanée), les courriels relatifs à la gestion de sa société de textile (sous-dossier messages archivés et boîte de réception) ou encore l’ensemble des emails relatifs à ses achats (sous-dossier achats), ses déplacements personnels et ses loisir (sous-dossier voyage, sous-dossier boîte de réception).
En outre, d’innombrables correspondances avec ses avocats en BELGIQUE et en FRANCE ont été saisies.
Par conséquent, il est demandé d’annuler la saisie des dossiers et messages suivants de la boîte email « dongmobile@mail.com » : l’intégralité du dossier « Achats » et des emails du 15 septembre 2015 au 18 août 2020, l’intégralité du dossier « Messagerie instantanée », l’intégralité du dossier « Voyages » et des emails du 19 septembre 2013 au 5 août 2020, l’intégralité des courriels avec les a d r e s s e s p r o v e n a n t d e s a v o c a t s s u i v a n t s ( e m a i l s d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 0 ) : a f f a i r e s @ b e a u v o u r g – a v o c a t s . c o m , amelie.robin@beaubourg-avocats.com, lesergent-roumier@wanadoo.fr, jp.lesergent@orange.fr, cabinet.samson@gmail.com, clement.rozant@rozant-cohen.com, pruvost@28 octobre.com, m a r t a . v a n g e r v e n @ d – l a w f i r m . b e , c a l v o p a r d o . a v o c a t s @ g m a i l . c o m , n o r b e r t . g u e t t a . a v o c a t @ w a n a d o o . f r, j o a n a d r a y @ g m a i l . c o m, l o n @ b o c h a m p . c o m , g e r y @ b o c h a m p . c o m, r . f e r a r u @ m a r g u l i s a s s o c i e s . c o m, j m g a r n i e r @ j p j p u b e r t . c o m, jc.ung@renard-avocats.com, avocats@sarhavocats.com, k.kanovitch@wanadoo.fr
Enfin, lors des opérations d’extraction des données en date du 24 février 2021, les enquêteurs de l’AMF ont copié tout le contenu des applications du téléphone de M. Y X, dont Instagram, Facebook, TikTok, Baidu Map et Google Maps alors que le procès-verbal ne fait état d’aucune vérification de la pertinence des données extraites.
Dans ces conditions, il est demandé l’annulation de la saisie de la boîte mail sarlbelriva@gmail.com de la société de M. Y X ainsi que de ses comptes Instagram, Facebook et autres, et des d o c u m e n t s i d e n t i f i é s c o m m e é t a n t s a n s l i e n a v e c l e s e n q u ê t e s d e l ' A M F e t r e l e v a n t incontestablement de sa vie privée et du secret professionnel.
En conclusion, il est demandé de :
A titre principal,
- constater qu’il n’y a eu aucun contrôle du JLD des opérations de visite et saisie ;
- constater que les déclarations de M. Y X ont été recueillies illégalement ;
En conséquence,
- annuler le procès-verbal de visite et saisie du 21 décembre 2020 ;
- annuler les actes subséquents ayant pour support nécessaire l’ordonnance d’autorisation du JLD du 14 décembre 2020, et notamment :
- le procès-verbal de transport, notification et remise de document du 21 décembre 2020 ;
- le procès-verbal de saisie de documents du 24 février 2021 et son annexe ;
- ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis à M. Y X ;
A titre subsidiaire,
- annuler la saisie de la messagerie électronique professionnelle de la société BELRIVA et ordonner sa restitution à M. Y X ;
- annuler la saisie des documents identifiés comme étant sans lien avec l’enquête de 'AMF n) 2020.019 et ordonner leur restitution à M. Y X ;
En tout état de cause,
- rejeter l’AMF en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l’AMF au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 mai 2021 et conclusions récapitulatives du 15 décembre 2021, l’AMF fait valoir :
Sur le caractère infondé des griefs formés contre le déroulement de la visite domiciliaire
I ' Sur le grief tiré d’un prétendu défaut de contrôle par le JLD des opérations de visite et de saisie
A ' En droit, le contrôle du JLD ne s’exerce qu’en cas de difficultés: l’OPJ n’est pas tenu de le contacter systématiquement
Il ressort des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF que « la visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée ».
Selon une jurisprudence constante, seuls les incidents sérieux, à l’appréciation de l’OPJ, justifient que ce dernier contacte le JLD.
B ' En l’espèce, aucune difficulté n’étant survenue pendant les opérations, le JLD n’était pas tenu d’intervenir lors de la visite domiciliaire
Il est fait valoir qu’au cas d’espèce, aucune difficulté n’a été soulevée par M. Y X pendant le déroulement des opérations.
En effet, les procès-verbaux en date du 21 décembre 2020 ne font état d’aucune difficulté, M. X ayant simplement indiqué « Le téléphone saisi est mon téléphone personnel et qu’il y a des éléments qui sont d’ordre privé. J’ai absolument besoin de mon téléphone pour ma vie privée et mon travail ».
Dès lors, les allégations du requérant concernant l’absence de contrôle de la part du premier juge sont inopérantes.
II ' Sur le prétendu recueil illégal des déclarations de M. Y X au cours de la visite domiciliaire
Il découle de l’article L. 621-10 du CMF que les enquêteurs « peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ». Dans ce cadre, ils doivent convoquer la personne à auditionner en respectant un délai d’au moins 8 jours, et lui indiquer qu’elle peut être assistée d’un conseil.
Cependant, il est possible de déroger à ces règles dans le cadre d’une visite domiciliaire opérée sur le fondement de l’article L. 621-12 du CMF : ainsi, dans l’hypothèse où une audition de la personne visitée aurait lieu pendant les opérations de visite, ladite personne doit être informée de son droit à être assistée d’un conseil et renoncer au délai de convocation de huit jours.
Il est soutenu que le fait de répondre à certaines questions précises ne constitue toutefois pas ipso facto une audition, si les réponses données excluent tout risque d’auto-incrimination.
Selon la jurisprudence, la communication d’identifiants, mots de passe, codes d’accès ou toutes autres données de connexion, ou d’informations basiques relatives aux lieux visités ne saurait constituer une audition.
Il est argué que le requérant ne saurait se prévaloir de l’arrêt en date du 24 mai 2011 de la Cour de cassation, qu’il évoque dans ses écritures, les circonstances de l’espèce étant très différentes : au cas présent, M. X n’a fourni aux enquêteurs que des indications techniques, strictement nécessaires à la bonne exécution des opérations (cf. procès-verbal du 21 décembre 2020) et ne saurait donc pas sérieusement prétendre avoir été « entendu » par les enquêteurs et que les règles des articles R. 621-34 et R. 621-35 CMF auraient été violées.
III ' Sur le grief selon lequel les opérations de saisie porteraient sur des éléments sans lien avec l’enquête et devraient être annulées
A ' Tous les documents se trouvant dans les lieux visités ou accessibles depuis ces lieux sont susceptibles d’être saisis lors d’une visite domiciliaire
Il est fait valoir que les dispositions de l’article L. 621-12 CMF ne limitent pas le champ des documents qui peuvent être saisis.
Conformément à la jurisprudence, les enquêteurs peuvent saisir tous documents, même appartenant à des tiers, dès lors qu’ils sont utiles, même pour partie, à la preuve des agissements présumés.
Dans ces conditions, l’ordonnance du JLD du 14 décembre 2020 est conforme aux dispositions légales puisqu’elle précise que tout document est saisissable dès lors qu’il est utile à la manifestation de la vérité, et les allégations de M. X dont infondées et seront donc rejetées.
B ' Les enquêteurs pouvaient saisir l’entièreté des données présentes sur les téléphones portables et ordinateurs de M. Y X est juridiquement valable
Il est fait valoir que selon la jurisprudence, le seul fait que des données ou documents étrangers à l’objet de l’autorisation du JLD ou couverts par le secret avocats-clients se trouvent dans des messageries saisies n’a pas pour effet d’invalider la saisie dans son ensemble.
2 ' M. Y X doit identifier les pièces dont il prétend qu’elles seraient sans lien avec l’enquête
Au cas présent, un inventaire numérique, conforme aux exigences jurisprudentielles, a été annexé au procès-verbal de saisie. Une clé USRATIONAL COLOURontenant l’ensemble des messages saisis, tant le 21 décembre 2020 que le 24 février 2021, constituant de facto un inventaire exhaustif, a été laissée à M. X.
Par conséquent, M. Y X était en mesure de solliciter spécifiquement l’exclusion des documents qu’il considère étrangers à l’enquête ou protégés par un quelconque secret.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe au requérant.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la saisie des données se trouvant sur les téléphones portables et ordinateurs de M. X est régulière et que ce dernier ayant connaissance des éléments saisis, il pouvait demander l’exclusion spécifique de certains d’entre eux, ce qu’il n’a pas fait.
IV ' Sur le grief selon lequel les opérations de saisie violeraient le secret des correspondances, la vie privée de M. Y X et le secret des affaires
A ' Les saisies ne portent pas atteinte au secret entre l’avocat et son client
Il est rappelé qu’il appartient au requérant d’identifier les éléments dont il prétend qu’ils seraient couverts par le privilège légal.
Or, M. X n’identifie à cet égard aucun message.
Dans ces conditions, le Premier Président ne peut exercer aucun contrôle in concreto.
En tout état de cause, à supposer que certains courriels soient couverts par la confidentialité des échanges avocat/client, cela n’invaliderait pas la saisie.
B ' Les saisies ne portent pas atteinte au secret des affaires
Il est soutenu que le secret des affaires n’est pas opposable en matière de visite domiciliaire lorsque la visite a été effectuée dans le cadre de l’autorisation du juge, que les documents saisis étaient accessibles dans les locaux visités et qu’un inventaire des documents saisis a été établi.
En tout état de cause, il appartient au requérant d’identifier les éléments dont il prétend qu’ils seraient couverts par le secret des affaires.
Par conséquent, le Premier Président ne peut exercer aucun contrôle in concreto et la demande d’annulation en bloc des saisies sera rejetée.
C ' Les saisies ne portent pas atteinte au droit à la vie privée de M. Y X et au secret des correspondances
Il est soutenu qu’il est vain d’invoquer de manière abstraite l’atteinte au respect de la vie privée, dès lors que la jurisprudence a depuis longtemps affirmé la compatibilité des visites domiciliaires avec le droit au respect de la vie privée.
Au cas présent, le fait que les mesures mises en 'uvre par l’AMF puissent, potentiellement, porter atteinte à la vie privée de M. X est inopérant dès lors que les documents saisis sont susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité.
Par ailleurs, M. X soutient que l’atteinte à sa vie privée serait constituée par le fait que les enquêteurs auraient saisi sa boîte de messagerie personnelle.
Il est argué que l’affirmation est vaine.
En effet, d’une part, dans sa requête, l’AMF a indiqué que « les enquêteurs tentent d’établir si les acquisitions et ventes d’instruments financiers ATOS et INGENICO effectuées par M. Y X pour son compte et celui de sa société sont susceptibles d’avoir été faites sur la base d’informations privilégiées ('). Les enquêteurs cherchent à déterminer la ou les personnes qui ont pu communiquer ces informations privilégies à M. Y X ».
Il est soutenu que cette transmission d’information, éventuellement, pouvait avoir eu lieu aussi bien à partir d’une messagerie personnelle ou professionnelle : rien ne justifiait de distinguer entre ces deux types de messagerie ou d’exclure la messagerie personnelle de M. Y X.
D’autre part, la jurisprudence autorise la saisie de tout document utile, même pour partie seulement, à la preuve des agissements reprochés.
En tout état de cause, le requérant ne verse aucun élément précis relatif à sa vie privée pour qu’il soit expurgé.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
En conclusion, il est demandé de :
- prononcer la jonction des instances n° 21/00187 et 21/00190 ;
- dire et juger que l’ordonnance du JLD du TGI de PARIS du 14 décembre 2020 est bien fondée et la confirmer ;
- dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 21 décembre 2020 se sont valablement déroulées ;
- dire et juger que les opérations de saisie du 24 février 2021 se sont valablement déroulées ;
- dire et juger que les demandes et allégations e M. Y X sont infondées et les rejeter ;
En conséquence,
- débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. Y X à régler à l’AMF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis en date du 11 janvier 2022, le Ministère public soutient :
Sur la régularité du déroulement des opérations de visite et saisie
Il est soutenu que s’il est constant que les opérations de visite et saisie autorisées par le JLD se déroulent sous son contrôle, le jurisprudence est venue préciser qu’en l’absence d’incident, l’OPJ désigné n’a pas l’obligation de saisir le juge ou de solliciter sa présence sur les lieux.
En effet, la jurisprudence a écarté l’intervention systématique du JLD, la limitant à la survenance d’une difficulté, jugée sérieuse par le JLD.
Au cas présent, le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, mentionne que les opérations se sont déroulées sans incident.
S’agissant des déclarations spontanées de M. Y X, il est fait observer qu’il ne s’agit nullement d’explications sur les faits objets de l’enquête de l’AMF, mais de simples indications nécessaires au bon déroulement des opérations, soit des précisions quant à la localisation d’informations basiques relatives aux lieux visités ou à la localisation des supports (téléphones, ordinateurs) susceptibles de contenir des informations.
Enfin, la jurisprudence tant européenne que nationale a jugé que la procédure de visite domiciliaire est compatible avec le respect de l’article 8 de la CESDH, dès lors que l’ordonnance autorisant cette opération est entourée de garanties suffisantes et susceptibles de recours.
Par ailleurs, c’est en parfaite concordance avec le dispositif de l’ordonnance autorisant « la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité » que les contenus des messageries personnelle et de celle liée à la société BELRIVA ont été saisis.
Il appartenait à M. X, au moyen de l’inventaire numérique annexé au PV de saisie et à la clef USRATIONAL COLOURontenant l’ensemble des messages saisis, de demander l’exclusion spécifique de certaines d’entre eux.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à confirmer l’ordonnance attaquée et à rejeter le recours formé contre le déroulement des opérations.
SUR CE LA COUR :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG N° 21/00187 (appel) et 21/00190 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR l’APPEL
Sur l’inexistence de l’ordonnance du JLD autorisant les opérations de visite domiciliaire du 14 décembre 2020
Il convient de rappeler qu’il résulte des élements du dossier que le jour de la visite domiciliaire, la décision du JLD a été notifiée à Y X, occupant des lieux visités, au moyen de la délivrance d’une copie de l’ordonnance du JLD avec la mention de 'copie certifiée conforme à l’original par le greffe’ mais sans la signature du magistrat, qu’après avoir interjeté appel de l’ordonnance du JLD, le conseil de M. Y X a pu constater, après consultation du dossier du JLD transmis au greffe de la cour d’appel que ce dossier comportait une décision sans formule d’authentification par le Greffe (hormis le tampon ' Marianne’ de la juridiction) et sans la signature du magistrat, que le conseil argue qu’en l’absence d’ordonnance comportant la signature du magistrat, l’ordonnance est inexistante.
Il résulte des éléments du dossier qu’au cours de la procédure en appel, le conseil de l’AMF a produit, à l’issue de l’audience du 16 juin 2021, une copie de l’ordonnance comportant la signature du magistrat (pièce n° 27), que figurent au dossier de la Cour d’appel un mail en date du 9 mars 2021 d’un enquêteur de l’AMF transmettant à l’adresse structurelle du JLD 'une copie signée de l’ordonnance’ et un mail du 15 juin 2021 de la directrice de l’AMF demandant au JLD d’authentifier sa signature au bas de l’ordonnance (signée) transmise, qu’il en résulte qu’un exemplaire signé de l’ordonnance était semble-t-il détenu par l’AMF.
Il résulte des conclusions du conseil de l’AMF que c’est l’ordonnance signée dénommée 'minute’ qui a été notifiée verbalement à M. Y X le jour de la visite, même si la copie délivrée ne comportait pas la signature du magistrat, alors qu’il résulte du PV de notification la mention 'notifions à M Y X occupant des lieux l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le JLD du TJ de Paris et lui remettons une copie en l’informant de la mention de l’article L 621-12", qu’aucune explication cohérente n’a été donnée concernant la détention par l’AMF d’une ordonnance signée et d’une copie conforme ne comportant pas la signature.
Suite à ces incohérences une mesure d’instruction a été ordonnée auprès du JLD auteur de l’ordonnance ; dans sa réponse du 1er septembre 2021, le JLD a confirmé avoir rendu une ordonnance revêtue de sa signature et qu’un seul original a été établi et remis à l’AMF, le greffe ne détenant plus 'la minute’ mais deux copies sans signature.
Il en résulte que, malgré les incohérences relevées concernant la notification de cette décision par l’AMF lors de la visite domiciliaire, le JLD a confirmé dans le cadre de la mesure d’instruction avoir signé la décision autorisant la visite domiciliaire, cette décision ne peut donc être considérée comme 'inexistante'.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’annulation de l’ordonnance du JLD en raison de son caractère infondé
Il convient de rappeler que le JLD doit, aux termes de l’article L. 621-12 du CMF, « vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite ».
Ainsi le JLD, qui n’est pas le juge du fond, n’a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisés dans la requête qui lui est soumise, mais il doit s’assurer que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par l’Autorité des Marchés financiers constituent des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve des infractions suvisées.
Au cas présent, l’ordonnance du JLD vise précisément les éléments de chronologie des opérations objet de l’enquête de l’AMF, ces éléments ayant été communiqués par les émetteurs, mettant en exergue les dates des acquisitions et revente de titres par M. Y X et la société RATIONAL COLOUR et les dates des communications d’informations par les sociétés ATOS, WORDLINE et INGENICO. Ainsi l’AMF s’est appuyée sur un faisceau d’indices pour fonder sa demande d’autorisation, à savoir : M. X est ayant-droit économique de RATIONAL COLOUR et d’autres sociétés (pièces n° 17 et 18), il est l’unique bénéficiaire économique de RATIONAL COLOUR (pièce n° 11), il existe une discordance importante entre la déclaration de revenus de M. X en FRANCE et sa situation patrimoniale (pièces n° 17 et 18) , M. X a déjà réalisé des opérations sur d’autres titres à des moments particulièrement suspects, ainsi le 25 octobre 2019 M. X a notamment fait acquérir par la société RATIONAL COLOUR, pour un montant de 499 000 dollars américains, des titres de la société TIFFANY qui ont été revendus dès le 29 octobre 2019, avec une plus-value de cession de 144 000 dollars américains, après l’annonce par la société LVMH de discussions avec TIFFANY en vue de son rachat.
Il en résulte que les indices sont suffisants pour établir une présomption et que l’ordonnance du JLD du 14 décembre 2020 est fondée.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2020 sera confirmée.
SUR LE RECOURS
Sur l’annulation du procès-verbal de visite domiciliaire du 21 décembre 2020 en raison des irrégularités manifestes qu’il contient, et notamment l’absence de tout contrôle de la part du juge des opérations de visite et saisies.
Il convient de rappeler que l’article L 621-12 du code monétaire et financier prévoit que 'la visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée’ et que le JLD 'désigne l’OPJ chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement', qu’en l’espèce il résulte de l’ordonnance signée par le JLD du 14 décembre 2020, que le magistrat a expressément désigné D E, Capitaine de police, en tant qu’OPJ devant assister aux opérations autorisées, que le JLD a précisé dans sa décision 'désignons l’OPJ D E, capitaine de police, avec pour mission d’assister aux opérations autorisées supra et de nous tenir informé de leur déroulement', que le JLD n’a pas posé comme condition à cette obligation d’information la survenance d’une difficulté, qu’il ne résulte ni du procès-verbal de notification de la décision en date du 21 décembre 2020 (signé à 6H40) ni du procès-verbal de visite et de saisie du 21 décembre 2020 (signé à 18H10) que D d’E, OPJ désigné, a informé le JLD du déroulement des opérations, alors qu’elle en avait l’obligation selon l’ordonnance signée par le JLD, que de plus il ressort de la procédure le fait, contesté par aucune des parties, que l’ordonnance dont la 'copie intégrale’ a été communiquée à Monsieur X ne comportait pas la signature du magistrat, que ce manquement apparaît comme une difficulté majeure portant grief, même si M. Y X a signé le procès-verbal de notification sans réserve, que l’OPJ, garant de la procédure, qui a signé le procès-verbal de 'transport, notification et remise de document’ aurait dû en référer au magistrat dès la notification de l’acte.
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH que 'si la procédure de visite domiciliaire est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, droit reconnu par l’article 8 de la CESDH, cet article énonce qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la prévention des infractions pénales’ , que l’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose 'qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays […].
Il en résulte qu’il appartient aux acteurs intervenant dans l’application de l’article L 621-12 du Code monétaire et financier, qui est une procédure non contradictoire, tant les enquêteurs de l’AMF que l’OPJ désigné par le juge des libertés et de la détention, en charge du contrôle de la mesure, d’être particulièrement vigilants et rigoureux dans la mise en oeuvre de la visite domiciliaire et en particulier dans l’application de la décision du JLD autorisant la visite et au cours de sa notification à la personne qui subit la visite domiciliaire.
Ainsi, le moyen selon lequel les opérations de visite et de saisies se sont déroulées en l’absence de tout contrôle de la part du juge, entrainant en l’espèce une irrégularité manifeste, sera déclaré recevable.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de prononcer l’annulation des opérations de visite et de saisie en date du 21 décembre 2020 (Pv de notification et PV de visite et saisie), ainsi que les actes subséquents (PV de saisie du 24 février 2021).
Enfin les circonstances de l’instance ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
- Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 21/00187 (appel) et sous le numéro de RG 21/ 00190 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/00187) ;
- Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 14 décembre 2020 ;
- Déclarons irrégulières et annulons les opérations de visite et saisies effectuées en date du 21 décembre 2020 au domicile de Y X, […] à Paris 17ème et les opérations de saisie subséquentes en date du 24 février 2021 ;
- Disons que l’Autorité des marchés financiers devra procéder à la restitution de l’ensemble des documents saisis.à M Y X sans possibilité d’en garder copie ;
-Rejetons toute autre demande ;
- Disons que la charge des dépens sera partagée entre la partie appelante et l’AMF.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
K L M N-O 1. G H I J
2 ' L’AMF a joint à sa requête de nombreuses pièces démontrant l’existence d’un faisceau d’indices
1 ' La saisie de l’ensemble des données des téléphones portables et ordinateurs de M. Y XDécisions similaires
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