Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 11 mai 2021, n° 18/17499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 septembre 2018, N° 18/01413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2021
[…]
N° 2021/ 207
N° RG 18/17499 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJM6
L T Z
C/
U M Z
C D J Z
E, X, Y, Z épouse A
P V W I épouse B
N H I
R AA AB I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me T-Didier CLEMENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TGI de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01413.
APPELANT
Monsieur L T Z
né le […] à […],
[…]
représenté par Me T-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assisté et plaidant par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur U M Z
Signification à l’étranger en date du 01/02/2019
né le […] à […],
demeurant […]
et
Monsieur C, D, J Z
Signification à l’étranger en date du 01/02/2019
né le […] à […],
demeurant […]
et
Madame P V W I épouse B
née le […] à POINTE-NOIRE,
demeurant […]
et
Madame N H I
née le […] à POINTE-NOIRE,
demeurant 2 chemin de la Croix – 13270 FOS-SUR-MER
et
Madame R AA AB I
née le […] à Pointe-Noire,
demeurant […]
ensemble représentés et plaidant par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E, X, Y, Z épouse A
Signification à l’étranger le 01 Février 2019
née le […] à […],
demeurant Chez M. Z C […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu l’ordonnance rendue en la forme des référés par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 24 septembre 2018, ayant refusé l’exequatur demandé pour une décision rendue par le tribunal de Pointe Noire au Congo le 31 mars 2008, retenant qu’il n’était pas établi que Mme K Z, qui y a été condamnée à lui payer notamment une somme de 25 000 000 Fr CFA, a été régulièrement avisée de la date d’audience et que le jugement a été régulièrement signifié.
La décision retient, sur le moyen tiré du défaut de notification de la date d’audience, que le 18 octobre 2006, Mme Z a été rendue personnellement destinataire d’une ordonnance fixant la date d’audience au 20 novembre 2006, mais qu’il n’est pas établi que celle-ci a été rendue destinataire des dates d’audience fixées pour les renvois successifs et notamment de la date du 25 février 2008 à laquelle l’affaire a été finalement retenue ; que par ailleurs, ses mandataires spéciaux n’avaient compétence que pour le recouvrement de sommes d’argent et pour transiger et non pour recevoir une signification de convocation en justice en son nom, ni une signification de décision judiciaire .
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2018 par M Z L.
Vu les conclusions de l’appelant du 27 avril 2020, demandant de :
— réformer le jugement
— rejeter les demandes des intimés,
— juger que la seule obligation sur la citation, énoncée par l’article 49 c de l’accord de coopération entre la France et le Congo, est une citation régulière effectuée au défendeur et qu’en l’espèce, celle-ci a été respectée; subsidiairement, qu’une autre obligation alternative est la constatation de défaillance du défendeur qui a été relevée et mentionnée dans le jugement du tribunal de Pointe-Noire,
— juger que la signification du commandement du jugement du tribunal de Pointe-Noire a été valablement diligentée et subsidiairement, que les significations de l’itératif commandement du 5 janvier 2016 et du commandement aux fins de saisie immobilière du 20 mars 2017 ont été valablement effectuées,
— juger que les conditions de l’article 49 sont donc réunies, que seules les pièces de l’article 55 et les conditions de l’article 49 doivent être retenues et prononcer l’exequatur du jugement rendu le 31 mars 2008 avec conversion des francs CFA en euros, et condamnation aux dépens du jugement de 2008,
— condamner les intimés au paiement solidaire de la somme de 10'000 € au titre d’une amende civile et 10'000 € conformément en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions du 17 mars 2019, de Monsieur M Z, C Z, N I, P B, R I, demandant de :
— constater que les conditions de l’exequatur ne sont pas réunies,
— constater qu’il y a un doute sur l’identité de Monsieur L Z qui a fait l’objet d’une suspension de délivrance d’acte de naissance et de faux en écriture au Congo,
— constater qu’au moment de la procédure, L Z savait que K Z résidait à Marseille, que les actes délivrés au Congo ne pouvaient lui être valablement notifiés, qu’elle n’a pas été valablement citée et que la signification du jugement, non plus, n’a pas été valablement faite, la personne ayant reçu l’acte n’ayant pas mandat pour recevoir la signification du jugement,
— confirmer la décision du 24 septembre 2018,
— réformer le jugement et condamner M. L Z à leur payer à chacun la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, et également à chacun la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Mme E Z, épouse A, assignée au Congo avec dépôt de l’acte auprès de M le procureur de la république de Marseille le 1er février 2019 et retour de la diligence par l’ambassade de France au Congo sans mention de ce qu’elle a été touchée, n’a pas comparu.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Motifs
Les accords de coopération passés entre la République française et la République populaire du
Congo le 1er janvier 1974 et le 17 juin 1978 précisent que l’exécution est accordée, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
Par ailleurs, l’article 49 de ces accords prévoit qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République congolaise sont reconnues de plein droit si les conditions suivantes sont réunies :
— La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’État requis.
— La décision ne peut plus, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation.
— Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes.
— La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée.
— Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet n’est pas pendant devant la juridiction de l’État requis, n’a donné lieu à aucune décision dans celui-ci ni dans un autre État réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis.
La reconnaissance ou l’exécution ne peuvent, par ailleurs, être refusées pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international de l’État requis sauf en ce qui concerne l’État ou la capacité des personnes.
La convention prévoit encore que le demandeur à la reconnaissance doit produire l’original de l’exploit de signification de la décision, un certificat du greffier constatant qu’il n’existe ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut, certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Le premier moyen opposé par les intimés est tiré de l’existence d’un doute sur l’identité de M L Z.
Or, dès lors que le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes a, le 21 février 2018, établi un acte de naissance de Monsieur L Z faisant mention de la paternité du baron d’Arripe conformément à l’acte de naissance de Pointe-Noire du 12 octobre 1999 ; que par ailleurs, l’assignation qu’il avait précédemment délivrée le 24 août 2016, tendant à voir annuler la mention portée en marge de son acte de naissance le 2 octobre 1999 en suite du jugement rendu par le tribunal de Pointe-Noire le 6 avril 1998, a fait l’objet, le 22 juin 2017, d’une décision définitive d’annulation, les pièces 6,7 et 8 des intimés, antérieures à cette décision, sont inopérantes et le moyen tiré de ce que son état civil n’est pas établi et que le jugement aurait été obtenu sur la base d’un acte de naissance et d’une identité fausse ne peut être retenu.
Les autres moyens sont tirés du respect des exigences des accords de coopération susvisés.
Le juge de l’État requis doit, en premier lieu, vérifier la compétence internationale du juge qui a rendu la décision.
À cet égard, la compétence du juge étranger est retenue chaque fois que la loi française de solution des conflits n’attribue pas une compétence exclusive aux tribunaux français, dès lors que le litige se
rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux, le lien devant être suffisant entre le juge étranger et le litige.
Il sera de ce chef retenu :
— que Mme K Z, défenderesse, est domicilié au Congo, ce qui résulte suffisamment des éléments produits par M Z, notamment de l’acte de notification du 28 juillet 2008 réalisé à sa fille adoptive qui ne déclare pas que sa mère n’habite pas à Pointe Noire qui le reçoit donc de l’huissier, ses seules réserves étant relatives aux modalités de citation de celle-ci, étant à ce propos encore observé que la correspondance, en date du 9 février 2006, qui est produite par les intimés pour prétendre à un domicile en France, ne peut, seule et en l’état de ces éléments, être considérée comme ayant une portée probatoire convaincante et ce d’autant que si elle mentionne, au titre de son en-tête, une adresse pour Mme G. Z à Marseille, il y est aussi écrit que sa lettre est rédigée à Pointe noire.
— que le litige est, en outre et en toute hypothèse, relatif à la perception de loyers au titre de biens immobiliers situés au Congo, de sorte que la compétence du juge de l’État étranger est ainsi suffisamment caractérisée.
En ce qui concerne l’exigence d’une citation régulière de Mme Z, il est produit aux débats par M L Z une ordonnance fixant la date d’audience au 18 octobre 2006 ainsi que sa notification du 14 janvier 2006.
Or, d’une part, cette dernière est, certes, signée par le greffier, mais elle n’est pas complétée quant à la désignation de l’identité de celui-ci; par ailleurs, elle mentionne que l’acte a été 'reçu et visé’ par son destinataire, mais elle ne porte pas la mention de ce visa de la part de Mme K Z, alors que la pièce produite est certifiée conforme à l’original.
Enfin, le jugement, dont l’exequatur est sollicité, fait état de ce que Mme Z qui n’a pas comparu 'a refusé de se faire notifier', ce qui contredit la mention de la notification du greffier qui énonce que la notification a été remise à la personne de Mme K Z, cette contradiction étant derechef de nature à priver la notification ainsi faite de toute efficacité au regard du critère stipulé aux accords sus cités.
La défaillance de Mme K Z ne peut, non plus et compte tenu des observations ci- dessus, être considérée comme valablement actée au jugement et dans la mesure où elle n’a par ailleurs pas été représentée à la procédure, les exigences de l’article 49 c seront jugées comme n’étant pas remplies.
La décision déférée sera donc confirmée et M Z sera, par suite, débouté de toutes les fins de son recours.
Aucun préjudice autre que celui ci-dessous indemnisé au titre des frais irrépétibles n’étant justifié, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des intimés sera rejetée.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et rejette les demandes de Monsieur L Z,
Y ajoutant :
Condamne M L Z à payer ensemble aux consorts M Z, C Z, N I, P B, et R I la somme de 1800€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne M L Z à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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